Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 6 août 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 22 mai 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [A], Mme [F], M. [P], Me ADJEMI + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me SZTUREMSKI + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Suivant jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Metz a condamné Monsieur [O] [P] à détruire l’extension de l’immeuble sis [Adresse 4] à BOUCHEPORN (57) obstruant deux fenêtres de la maison d’habitation de Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] sise [Adresse 5] à BOUCHEPORN (57) dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 1] a assorti la condamnation de Monsieur [O] [P] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 par lequel Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] ont fait citer Monsieur [O] [P] afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : - dire que l’obligation de destruction de l’extension litigieuse par Monsieur [P] a été exécutée avec retard sur la période du 19 février 2021 au 24 août 2021, - liquider l’astreinte provisoire prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] du 17 septembre 2020 à compter du 19 février 2021 jusqu’au 24 août 2021 date de la réalisation de l’obligation assujettie au paiement de l’astreinte soit 100 euros x 186 jours soit une somme totale de 18 600 euros, - condamner Monsieur [O] [P] à leur régler une indemnité de 18 600 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - condamner Monsieur [O] [P] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [O] [P] à s'acquitter des dépens ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [P] enregistrées au greffe le 27 mars 2026 par lesquelles celui-ci demande au Juge de l'exécution de [Localité 1] de : - l’accueillir en ses écritures et le déclarer recevable et bien fondé, - accueillir sa demande incidente et le déclarer recevable et bien fondé, - juger que la démolition au eu lieu le 19 avril 2021, A titre principal, - juger que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère, - supprimer en totalité le montant de l’astreinte réclamé, - débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner les demandeurs aux dépens, A titre subsidiaire, - procéder à un contrôle de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige, - juger qu’il y a disproportion entre le montant liquidé et l’enjeu du litige, - juger qu’il a eu un comportement proactif depuis la signification de la décision, - supprimer en totalité le montant de l’astreinte réclamé, à défaut le réduire substantiellement, - condamner les demandeurs aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à payer sa dette sur une période de 24 mois, - constater qu’il est bénéficiaire du RSA, - l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] enregistrées au greffe le 21 mai 2026 par lesquelles ils reprennent les termes de leur assignation et sollicitent en outre le débouté de Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à Monsieur [O] [P] le 19 novembre 2020 ; Attendu que l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 février 2021 ; Attendu que Monsieur [O] [P] produit une attestation de Monsieur [H] [I] représentant la société TERRA.J qui affirme avoir procédé à la démolition du bâtiment appartenant à Monsieur [P] en avril 2021 ; que si ce document n’est pas manuscrit et n’est pas accompagné de la pièce d’identité de Monsieur [I], il est corroboré par deux attestations conformes aux dispositions du Code de procédure civile établies par Madame [N] [M] et Monsieur [Z] [B] [R] qui affirment avoir été présents au domicile de Monsieur [P] le 19 avril 2021 à l’occasion de la destruction de son habitation; Qu’à défaut de tout autre élément susceptible de remettre en cause l’exactitude de ces déclarations, il convient d’arrêter le cours de l’astreinte au 19 avril 2021 ; Que dès lors, celle-ci est susceptible d’être liquidée à hauteur de 58 jours x 100 euros = 5 800 euros ; Attendu que selon l’article L 131-4 du Code de procédure civile d’exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère; Attendu que Monsieur [P] entend justifier son retard par les contraintes liées à la pandémie de Covid ; mais que les mesures sanitaires prises pour la période allant du 30 octobre au 21 décembre 2020 et du 03 avril au 03 mai 2021, concomitantes pour partie au délai d’astreinte, n’interdisaient pas la réalisation de travaux de construction ou démolition ; Que dès lors il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte pour une cause étrangère; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ; Que le juge chargé de liquider l'astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; Attendu qu’ en ayant tardé à contacter une entreprise et passé commande des travaux le 19 décembre 2020 seulement, Monsieur [P] s’est placé lui-même dans la situation d’avoir à subir un retard dans la réalisation des travaux en raison de mauvaises conditions météorologiques ; Attendu qu’en revanche, même si les travaux ont été effectués avec retard, leur exécution in fine doit être prise en compte pour modérer le montant de l’astreinte liquidée ; Attendu que l’astreinte intervient aux fins de sanctionner l’obligation faite à Monsieur [P] d’avoir à détruire un bâtiment dont la construction avait eu pour effet d’obstruer deux fenêtres de la maison des demandeurs et ce depuis 2018, soit pendant trois ans environ ; Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'enjeu du litige, la liquidation de l'astreinte à la somme de 80 x 58 euros = 4 640 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect du droit de propriété respectif des parties ; Attendu qu’en conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné à régler à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] la somme de 4 640 euros ; Sur la demande de délais de grâce Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi; Attendu que la condamnation en paiement de Monsieur [O] [P] est fondée sur sa carence dans l’exécution d’une décision de justice pour laquelle il bénéficiait d’un délai de trois mois pour s’exécuter ; Que son abstention lui est exclusivement imputable et ne permet dès lors pas de le considérer comme de bonne foi; Qu’il sera débouté de sa demande de délais de grâce ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Monsieur [O] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (article 700 du Code de procédure civile) ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la somme de 1 200 euros sera allouée à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Attendu que Monsieur [P] s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance ; que dès lors la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire fixée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 17 septembre 2020, LIQUIDE l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt N°RG 19/00241 du 17 septembre 2020 à hauteur de 4 640 euros au 19 avril 2021, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler la somme de 4 640 euros à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de délai de grâce, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler les dépens, DECLARE sans objet la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Monsieur [P], RAPPELLE que l'appel contre le présent jugement n'est pas suspensif, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZ2W Minute JEX n° PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [T] [A] demeurant [Adresse 2] Madame [S] [F] épouse [A] demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 22 mai 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [A], Mme [F], M. [P], Me ADJEMI + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me SZTUREMSKI + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Suivant jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Metz a condamné Monsieur [O] [P] à détruire l’extension de l’immeuble sis [Adresse 4] à BOUCHEPORN (57) obstruant deux fenêtres de la maison d’habitation de Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] sise [Adresse 5] à BOUCHEPORN (57) dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 1] a assorti la condamnation de Monsieur [O] [P] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 par lequel Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] ont fait citer Monsieur [O] [P] afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : - dire que l’obligation de destruction de l’extension litigieuse par Monsieur [P] a été exécutée avec retard sur la période du 19 février 2021 au 24 août 2021, - liquider l’astreinte provisoire prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] du 17 septembre 2020 à compter du 19 février 2021 jusqu’au 24 août 2021 date de la réalisation de l’obligation assujettie au paiement de l’astreinte soit 100 euros x 186 jours soit une somme totale de 18 600 euros, - condamner Monsieur [O] [P] à leur régler une indemnité de 18 600 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - condamner Monsieur [O] [P] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [O] [P] à s'acquitter des dépens ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [P] enregistrées au greffe le 27 mars 2026 par lesquelles celui-ci demande au Juge de l'exécution de [Localité 1] de : - l’accueillir en ses écritures et le déclarer recevable et bien fondé, - accueillir sa demande incidente et le déclarer recevable et bien fondé, - juger que la démolition au eu lieu le 19 avril 2021, A titre principal, - juger que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère, - supprimer en totalité le montant de l’astreinte réclamé, - débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner les demandeurs aux dépens, A titre subsidiaire, - procéder à un contrôle de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige, - juger qu’il y a disproportion entre le montant liquidé et l’enjeu du litige, - juger qu’il a eu un comportement proactif depuis la signification de la décision, - supprimer en totalité le montant de l’astreinte réclamé, à défaut le réduire substantiellement, - condamner les demandeurs aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à payer sa dette sur une période de 24 mois, - constater qu’il est bénéficiaire du RSA, - l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] enregistrées au greffe le 21 mai 2026 par lesquelles ils reprennent les termes de leur assignation et sollicitent en outre le débouté de Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; MOTIVATION Sur la demande principale Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à Monsieur [O] [P] le 19 novembre 2020 ; Attendu que l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 février 2021 ; Attendu que Monsieur [O] [P] produit une attestation de Monsieur [H] [I] représentant la société TERRA.J qui affirme avoir procédé à la démolition du bâtiment appartenant à Monsieur [P] en avril 2021 ; que si ce document n’est pas manuscrit et n’est pas accompagné de la pièce d’identité de Monsieur [I], il est corroboré par deux attestations conformes aux dispositions du Code de procédure civile établies par Madame [N] [M] et Monsieur [Z] [B] [R] qui affirment avoir été présents au domicile de Monsieur [P] le 19 avril 2021 à l’occasion de la destruction de son habitation; Qu’à défaut de tout autre élément susceptible de remettre en cause l’exactitude de ces déclarations, il convient d’arrêter le cours de l’astreinte au 19 avril 2021 ; Que dès lors, celle-ci est susceptible d’être liquidée à hauteur de 58 jours x 100 euros = 5 800 euros ; Attendu que selon l’article L 131-4 du Code de procédure civile d’exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère; Attendu que Monsieur [P] entend justifier son retard par les contraintes liées à la pandémie de Covid ; mais que les mesures sanitaires prises pour la période allant du 30 octobre au 21 décembre 2020 et du 03 avril au 03 mai 2021, concomitantes pour partie au délai d’astreinte, n’interdisaient pas la réalisation de travaux de construction ou démolition ; Que dès lors il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte pour une cause étrangère; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ; Que le juge chargé de liquider l'astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; Attendu qu’ en ayant tardé à contacter une entreprise et passé commande des travaux le 19 décembre 2020 seulement, Monsieur [P] s’est placé lui-même dans la situation d’avoir à subir un retard dans la réalisation des travaux en raison de mauvaises conditions météorologiques ; Attendu qu’en revanche, même si les travaux ont été effectués avec retard, leur exécution in fine doit être prise en compte pour modérer le montant de l’astreinte liquidée ; Attendu que l’astreinte intervient aux fins de sanctionner l’obligation faite à Monsieur [P] d’avoir à détruire un bâtiment dont la construction avait eu pour effet d’obstruer deux fenêtres de la maison des demandeurs et ce depuis 2018, soit pendant trois ans environ ; Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'enjeu du litige, la liquidation de l'astreinte à la somme de 80 x 58 euros = 4 640 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect du droit de propriété respectif des parties ; Attendu qu’en conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné à régler à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] la somme de 4 640 euros ; Sur la demande de délais de grâce Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi; Attendu que la condamnation en paiement de Monsieur [O] [P] est fondée sur sa carence dans l’exécution d’une décision de justice pour laquelle il bénéficiait d’un délai de trois mois pour s’exécuter ; Que son abstention lui est exclusivement imputable et ne permet dès lors pas de le considérer comme de bonne foi; Qu’il sera débouté de sa demande de délais de grâce ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Monsieur [O] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (article 700 du Code de procédure civile) ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la somme de 1 200 euros sera allouée à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Attendu que Monsieur [P] s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance ; que dès lors la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire fixée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 17 septembre 2020, LIQUIDE l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt N°RG 19/00241 du 17 septembre 2020 à hauteur de 4 640 euros au 19 avril 2021, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler la somme de 4 640 euros à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de délai de grâce, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler à Monsieur [T] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler les dépens, DECLARE sans objet la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Monsieur [P], RAPPELLE que l'appel contre le présent jugement n'est pas suspensif, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:50:29.129Z.