Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/03228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019, M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, ont ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque). Suivant offre acceptée du 2 septembre 2021, la banque a consenti aux époux [Y] un crédit intitulé « crédit en réserve » d'un montant maximal de 12 635 euros. Les emprunteurs ont réalisé un premier déblocage de 12 635 euros le 10 septembre 2021 puis un second déblocage de 2 161,95 euros le 30 septembre 2022. Suivant lettre recommandée du 12 mai 2023, la banque a prononcé la résiliation des contrats de compte et de prêt. Suivant acte extrajudiciaire du 1er septembre 2023, la banque a assigné les époux [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 28 mars 2024, le premier juge a : -Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la banque la somme de 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. -Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la banque les sommes suivantes : 9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. 2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. -Écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ces sommes et dit qu'en tout état de cause, le taux appliqué ne saurait dépasser le taux de 4,74 % s'agissant du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 et de 4,75 % s'agissant du déblocage du prêt du 30 septembre 2022. -Débouté les époux [Y] de leur demande de délais de paiement. -Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. -Condamné in solidum les époux [Y] aux dépens. -Débouté la banque de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [Y] à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile, dont la distraction au profit de la société LGB associés. -Rejeté la demande formée par les époux [Y] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration du 31 mai 2024, les époux [Y] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 15 novembre 2024, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 22 août 2024, les époux [Y] demandent à la cour de : Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 312-16 et suivants du code de la consommation, -Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : Prononcé leur condamnation solidaire à payer à la banque les sommes suivantes : 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. 9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. 2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Rejeté leur demande de délais de paiement. Rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles. Prononcé leur condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, -Rejeter la demande de la banque au titre du compte débiteur. -La condamner à leur payer la somme de 3 627,26 euros à titre de dommages et intérêts. -La condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance liée au manquement à l'obligation de mise en garde. -Ordonner la compensation des créances réciproques. -Condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. -La condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 23 février 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux [Y]. -Les débouter de leurs demandes. -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes : 3 627,26 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. 11 578,60 euros au titre du déblocage de prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux de 4,749 % à compter du 12 mai 2023. 2 400,66 euros au titre du déblocage de prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 12 mai 2023. -Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Les condamner solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG associés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les époux [Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable, a jugé qu'une nouvelle offre de crédit devait être régularisée lors du second déblocage de fonds du 30 septembre 2022 et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Ils sollicitent toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt, demandent la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi qu'au titre du fonctionnement du compte courant, et sollicitent la compensation des créances réciproques. Ils soutiennent, en substance, que la banque ne justifie ni de la remise des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation, ni de la vérification effective de leur solvabilité, ni de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ils ajoutent que le compte courant n'aurait pas été régulièrement clôturé, que les versements de la Caisse d'allocations familiales ont été imputés sur le solde débiteur et que cette situation leur aurait causé un préjudice. La banque conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par les époux [Y], à l'infirmation du jugement et à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement des sommes de 3 627,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 11 578,60 euros au titre du déblocage du 10 septembre 2021 et de 2 400,66 euros au titre du déblocage du 30 septembre 2022, avec intérêts contractuels. Elle soutient que le contrat litigieux constitue un crédit renouvelable, de sorte qu'aucune nouvelle offre n'était requise lors du second déblocage, et qu'elle est fondée à réclamer les intérêts conventionnels. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en cause d'appel Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses. Les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Y] en cause d'appel tendent à voir constater une créance indemnitaire à leur profit afin d'en obtenir compensation avec les sommes réclamées par la banque. Elles se rattachent ainsi directement aux prétentions en paiement dont la cour est saisie et constituent, dans cette mesure, un moyen de défense opposé aux demandes de la banque. Elles seront donc déclarées recevables. Sur la qualification du crédit Selon l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Par avis du 6 avril 2018, n° 18-70.001, la Cour de cassation a dit que ce texte ne permet pas de qualifier de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. En l'espèce, suivant offre acceptée du 2 septembre 2021, la banque a consenti aux époux [Y] un crédit intitulé « crédit en réserve » d'un montant maximal de 12 635 euros. Les emprunteurs ont procédé à un premier déblocage de 12 635 euros le 10 septembre 2021, puis à un second déblocage de 2 161,95 euros le 30 septembre 2022. Il ressort des pièces produites par la banque que, pour chaque utilisation, le montant des échéances dépendait du montant effectivement utilisé et de la durée de remboursement choisie. Le taux débiteur était déterminé selon différents critères, tenant notamment à la nature de l'utilisation, aux options retenues et à la durée choisie, les utilisations possibles étant notamment l'achat d'un véhicule, les travaux ou un autre projet, avec des taux distincts. Ainsi, si le contrat fixait une enveloppe maximale, chaque utilisation donnait lieu à un emprunt individualisé, remboursable selon ses propres modalités, avec un taux révisable spécifique et une durée propre. Il s'en déduit que le contrat litigieux ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 du code de la consommation. Le premier juge a donc exactement retenu que chacune des utilisations devait s'analyser comme un prêt personnel distinct, soumis aux règles protectrices du crédit à la consommation, et notamment à l'acceptation d'une offre préalable ouvrant droit à rétractation. Il est constant qu'aucune nouvelle offre de crédit n'a été soumise à l'acceptation des époux [Y] lors du déblocage de la somme de 2 161,95 euros intervenu le 30 septembre 2022. La banque ne peut donc réclamer les intérêts conventionnels afférents à ce second déblocage. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, au moyen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Aux termes de l'article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. En l'espèce, la banque ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait remis aux époux [Y] la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Elle ne justifie pas davantage avoir recueilli des éléments suffisants relatifs aux revenus, charges, patrimoine et endettement des emprunteurs, ni avoir procédé à une vérification effective de leur solvabilité avant l'octroi du crédit. Elle ne produit enfin aucun justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Compte tenu de la multiplicité des manquements constatés, tenant à la fois à l'absence de justification de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, à l'absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et à l'absence de justification de la consultation du FICP, le premier juge a exactement prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts. Il en résulte que la banque ne peut prétendre qu'au remboursement du capital restant dû, après imputation des règlements intervenus, sans intérêts conventionnels ni indemnité contractuelle. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, lequel est dû à compter de la mise en demeure. En l'espèce, par lettre recommandée du 12 mai 2023, la banque a prononcé la résiliation anticipée du prêt et mis les emprunteurs en demeure de payer les sommes devenues exigibles. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des deux déblocages du crédit à compter du 28 mars 2024. Les sommes de 9 333,44 euros au titre du déblocage du 10 septembre 2021 et de 2 127,30 euros au titre du déblocage du 30 septembre 2022 produiront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. Sur la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, lorsqu'il est dû à un emprunteur non averti, suppose que soit caractérisé, au jour de la souscription du prêt, un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur. Le manquement à ce devoir est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, indépendamment de la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation. Toutefois, le préjudice réparable ne correspond pas au montant du prêt ni aux sommes restant dues. Il s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables, perte de chance qui doit être certaine et mesurée à la chance effectivement perdue. En l'espèce, les époux [Y] ne produisent aucun élément complet et contemporain de la souscription du crédit permettant d'apprécier leur situation financière exacte au 2 septembre 2021, ni au 30 septembre 2022, date du second déblocage. Ils ne justifient ni du montant de leurs revenus à ces dates, ni de l'ensemble de leurs charges, ni de leur patrimoine, ni de leur endettement global. La procédure de liquidation judiciaire de la société dont ils indiquent avoir été gérants, de même que la condamnation invoquée au titre d'un cautionnement, ne suffisent pas à établir, en l'absence de pièces précises et contemporaines, que les prêts consentis étaient, au moment de leur conclusion, manifestement inadaptés à leurs capacités de remboursement. Il n'est donc pas possible de caractériser un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, ni, par voie de conséquence, un manquement indemnisable de la banque à son devoir de mise en garde. Sur le solde débiteur du compte courant Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019, les époux [Y] ont ouvert un compte de dépôt dans les livres de la banque. Il résulte des pièces produites que ce compte a fonctionné au débit de manière continue à compter du 21 octobre 2022. Le premier juge a exactement rappelé qu'en application des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois sans que le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, celui-ci ne peut réclamer les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il a également justement écarté les frais dont la banque ne justifiait pas par la production des conditions tarifaires applicables. Les époux [Y] soutiennent toutefois que le compte n'aurait jamais été effectivement clôturé et que les versements de la Caisse d'allocations familiales ont continué à y être crédités. Cette circonstance n'est pas de nature à priver la banque du droit de réclamer le paiement du solde débiteur du compte, dès lors que la banque a mis les débiteurs en demeure de régulariser leur situation puis a engagé une action en paiement. Le solde débiteur constitue une créance exigible lorsqu'il est réclamé au titulaire du compte, peu important que certaines opérations créditrices aient ensuite diminué le montant de la dette. Il convient toutefois de tenir compte du relevé produit par les époux [Y] eux-mêmes, faisant apparaître qu'à la date du 5 août 2024, le solde comptable du compte était débiteur de 2 480,87 euros. La banque ne justifiant pas, à la date à laquelle la cour statue, d'un solde supérieur après imputation des mouvements intervenus, sa créance au titre du compte courant sera fixée, après infirmation du jugement déféré sur ce point, à la somme de 2 480,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts relative au compte courant Les époux [Y] sollicitent des dommages et intérêts en faisant valoir que les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales auraient été imputées sur le solde débiteur du compte, ce qui les aurait privés de sommes insaisissables. Toutefois, ils ne produisent aucun décompte précis permettant d'identifier les sommes dont ils demanderaient la restitution, ni d'établir l'existence d'un préjudice distinct du seul fonctionnement comptable du compte. Il ressort au contraire des éléments du dossier que les versements litigieux ont eu pour effet de diminuer le montant de la créance revendiquée par la banque. Les époux [Y] n'établissent donc ni une faute distincte de la banque, ni un préjudice indemnisable en lien avec cette faute. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Les époux [Y] invoquent une situation financière précaire mais ne produisent aucun élément actualisé et complet relatif à leurs ressources, charges et facultés contributives. Ils ne proposent pas davantage d'échéancier compatible avec le montant des condamnations prononcées. La demande de délais ne peut prospérer. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux [Y], qui succombent principalement, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par les textes relatifs aux procédures civiles d'exécution, lesquels relèvent du régime légal applicable en cas d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse. Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : Condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. Condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes suivantes : -9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. -2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à la société Sa Banque CIC Ouest la somme de 2 480,87 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à la société Sa Banque CIC Ouest les sommes suivantes : -9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. -2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Déboute M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement. Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] aux dépens d'appel. Accorde à la société LBG associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03228 N° Portalis DBVL-V-B7I-U2XP (Réf 1ère instance : 23/00857) (1) Mme [S] [Y] M. [U] [Y] C/ S.A. CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : 21/07/2026 à : - Me GICQUEL - Me GAUVRIT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe. **** APPELANTS : Madame [S] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (72) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [Y] née [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (75) [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A. CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019, M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, ont ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque). Suivant offre acceptée du 2 septembre 2021, la banque a consenti aux époux [Y] un crédit intitulé « crédit en réserve » d'un montant maximal de 12 635 euros. Les emprunteurs ont réalisé un premier déblocage de 12 635 euros le 10 septembre 2021 puis un second déblocage de 2 161,95 euros le 30 septembre 2022. Suivant lettre recommandée du 12 mai 2023, la banque a prononcé la résiliation des contrats de compte et de prêt. Suivant acte extrajudiciaire du 1er septembre 2023, la banque a assigné les époux [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 28 mars 2024, le premier juge a : -Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la banque la somme de 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. -Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la banque les sommes suivantes : 9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. 2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. -Écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ces sommes et dit qu'en tout état de cause, le taux appliqué ne saurait dépasser le taux de 4,74 % s'agissant du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 et de 4,75 % s'agissant du déblocage du prêt du 30 septembre 2022. -Débouté les époux [Y] de leur demande de délais de paiement. -Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. -Condamné in solidum les époux [Y] aux dépens. -Débouté la banque de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [Y] à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile, dont la distraction au profit de la société LGB associés. -Rejeté la demande formée par les époux [Y] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration du 31 mai 2024, les époux [Y] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 15 novembre 2024, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 22 août 2024, les époux [Y] demandent à la cour de : Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 312-16 et suivants du code de la consommation, -Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : Prononcé leur condamnation solidaire à payer à la banque les sommes suivantes : 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. 9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. 2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Rejeté leur demande de délais de paiement. Rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles. Prononcé leur condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, -Rejeter la demande de la banque au titre du compte débiteur. -La condamner à leur payer la somme de 3 627,26 euros à titre de dommages et intérêts. -La condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance liée au manquement à l'obligation de mise en garde. -Ordonner la compensation des créances réciproques. -Condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. -La condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 23 février 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux [Y]. -Les débouter de leurs demandes. -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes : 3 627,26 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. 11 578,60 euros au titre du déblocage de prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux de 4,749 % à compter du 12 mai 2023. 2 400,66 euros au titre du déblocage de prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 12 mai 2023. -Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Les condamner solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG associés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable, a jugé qu'une nouvelle offre de crédit devait être régularisée lors du second déblocage de fonds du 30 septembre 2022 et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Ils sollicitent toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt, demandent la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi qu'au titre du fonctionnement du compte courant, et sollicitent la compensation des créances réciproques. Ils soutiennent, en substance, que la banque ne justifie ni de la remise des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation, ni de la vérification effective de leur solvabilité, ni de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ils ajoutent que le compte courant n'aurait pas été régulièrement clôturé, que les versements de la Caisse d'allocations familiales ont été imputés sur le solde débiteur et que cette situation leur aurait causé un préjudice. La banque conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par les époux [Y], à l'infirmation du jugement et à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement des sommes de 3 627,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 11 578,60 euros au titre du déblocage du 10 septembre 2021 et de 2 400,66 euros au titre du déblocage du 30 septembre 2022, avec intérêts contractuels. Elle soutient que le contrat litigieux constitue un crédit renouvelable, de sorte qu'aucune nouvelle offre n'était requise lors du second déblocage, et qu'elle est fondée à réclamer les intérêts conventionnels. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en cause d'appel Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses. Les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Y] en cause d'appel tendent à voir constater une créance indemnitaire à leur profit afin d'en obtenir compensation avec les sommes réclamées par la banque. Elles se rattachent ainsi directement aux prétentions en paiement dont la cour est saisie et constituent, dans cette mesure, un moyen de défense opposé aux demandes de la banque. Elles seront donc déclarées recevables. Sur la qualification du crédit Selon l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Par avis du 6 avril 2018, n° 18-70.001, la Cour de cassation a dit que ce texte ne permet pas de qualifier de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. En l'espèce, suivant offre acceptée du 2 septembre 2021, la banque a consenti aux époux [Y] un crédit intitulé « crédit en réserve » d'un montant maximal de 12 635 euros. Les emprunteurs ont procédé à un premier déblocage de 12 635 euros le 10 septembre 2021, puis à un second déblocage de 2 161,95 euros le 30 septembre 2022. Il ressort des pièces produites par la banque que, pour chaque utilisation, le montant des échéances dépendait du montant effectivement utilisé et de la durée de remboursement choisie. Le taux débiteur était déterminé selon différents critères, tenant notamment à la nature de l'utilisation, aux options retenues et à la durée choisie, les utilisations possibles étant notamment l'achat d'un véhicule, les travaux ou un autre projet, avec des taux distincts. Ainsi, si le contrat fixait une enveloppe maximale, chaque utilisation donnait lieu à un emprunt individualisé, remboursable selon ses propres modalités, avec un taux révisable spécifique et une durée propre. Il s'en déduit que le contrat litigieux ne répondait pas aux critères du crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 du code de la consommation. Le premier juge a donc exactement retenu que chacune des utilisations devait s'analyser comme un prêt personnel distinct, soumis aux règles protectrices du crédit à la consommation, et notamment à l'acceptation d'une offre préalable ouvrant droit à rétractation. Il est constant qu'aucune nouvelle offre de crédit n'a été soumise à l'acceptation des époux [Y] lors du déblocage de la somme de 2 161,95 euros intervenu le 30 septembre 2022. La banque ne peut donc réclamer les intérêts conventionnels afférents à ce second déblocage. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, au moyen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Aux termes de l'article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. En l'espèce, la banque ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait remis aux époux [Y] la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Elle ne justifie pas davantage avoir recueilli des éléments suffisants relatifs aux revenus, charges, patrimoine et endettement des emprunteurs, ni avoir procédé à une vérification effective de leur solvabilité avant l'octroi du crédit. Elle ne produit enfin aucun justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Compte tenu de la multiplicité des manquements constatés, tenant à la fois à l'absence de justification de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, à l'absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et à l'absence de justification de la consultation du FICP, le premier juge a exactement prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts. Il en résulte que la banque ne peut prétendre qu'au remboursement du capital restant dû, après imputation des règlements intervenus, sans intérêts conventionnels ni indemnité contractuelle. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, lequel est dû à compter de la mise en demeure. En l'espèce, par lettre recommandée du 12 mai 2023, la banque a prononcé la résiliation anticipée du prêt et mis les emprunteurs en demeure de payer les sommes devenues exigibles. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des deux déblocages du crédit à compter du 28 mars 2024. Les sommes de 9 333,44 euros au titre du déblocage du 10 septembre 2021 et de 2 127,30 euros au titre du déblocage du 30 septembre 2022 produiront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. Sur la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, lorsqu'il est dû à un emprunteur non averti, suppose que soit caractérisé, au jour de la souscription du prêt, un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur. Le manquement à ce devoir est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, indépendamment de la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation. Toutefois, le préjudice réparable ne correspond pas au montant du prêt ni aux sommes restant dues. Il s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables, perte de chance qui doit être certaine et mesurée à la chance effectivement perdue. En l'espèce, les époux [Y] ne produisent aucun élément complet et contemporain de la souscription du crédit permettant d'apprécier leur situation financière exacte au 2 septembre 2021, ni au 30 septembre 2022, date du second déblocage. Ils ne justifient ni du montant de leurs revenus à ces dates, ni de l'ensemble de leurs charges, ni de leur patrimoine, ni de leur endettement global. La procédure de liquidation judiciaire de la société dont ils indiquent avoir été gérants, de même que la condamnation invoquée au titre d'un cautionnement, ne suffisent pas à établir, en l'absence de pièces précises et contemporaines, que les prêts consentis étaient, au moment de leur conclusion, manifestement inadaptés à leurs capacités de remboursement. Il n'est donc pas possible de caractériser un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, ni, par voie de conséquence, un manquement indemnisable de la banque à son devoir de mise en garde. Sur le solde débiteur du compte courant Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019, les époux [Y] ont ouvert un compte de dépôt dans les livres de la banque. Il résulte des pièces produites que ce compte a fonctionné au débit de manière continue à compter du 21 octobre 2022. Le premier juge a exactement rappelé qu'en application des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois sans que le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, celui-ci ne peut réclamer les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il a également justement écarté les frais dont la banque ne justifiait pas par la production des conditions tarifaires applicables. Les époux [Y] soutiennent toutefois que le compte n'aurait jamais été effectivement clôturé et que les versements de la Caisse d'allocations familiales ont continué à y être crédités. Cette circonstance n'est pas de nature à priver la banque du droit de réclamer le paiement du solde débiteur du compte, dès lors que la banque a mis les débiteurs en demeure de régulariser leur situation puis a engagé une action en paiement. Le solde débiteur constitue une créance exigible lorsqu'il est réclamé au titulaire du compte, peu important que certaines opérations créditrices aient ensuite diminué le montant de la dette. Il convient toutefois de tenir compte du relevé produit par les époux [Y] eux-mêmes, faisant apparaître qu'à la date du 5 août 2024, le solde comptable du compte était débiteur de 2 480,87 euros. La banque ne justifiant pas, à la date à laquelle la cour statue, d'un solde supérieur après imputation des mouvements intervenus, sa créance au titre du compte courant sera fixée, après infirmation du jugement déféré sur ce point, à la somme de 2 480,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts relative au compte courant Les époux [Y] sollicitent des dommages et intérêts en faisant valoir que les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales auraient été imputées sur le solde débiteur du compte, ce qui les aurait privés de sommes insaisissables. Toutefois, ils ne produisent aucun décompte précis permettant d'identifier les sommes dont ils demanderaient la restitution, ni d'établir l'existence d'un préjudice distinct du seul fonctionnement comptable du compte. Il ressort au contraire des éléments du dossier que les versements litigieux ont eu pour effet de diminuer le montant de la créance revendiquée par la banque. Les époux [Y] n'établissent donc ni une faute distincte de la banque, ni un préjudice indemnisable en lien avec cette faute. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Les époux [Y] invoquent une situation financière précaire mais ne produisent aucun élément actualisé et complet relatif à leurs ressources, charges et facultés contributives. Ils ne proposent pas davantage d'échéancier compatible avec le montant des condamnations prononcées. La demande de délais ne peut prospérer. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux [Y], qui succombent principalement, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par les textes relatifs aux procédures civiles d'exécution, lesquels relèvent du régime légal applicable en cas d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse. Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : Condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 158,71 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal. Condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G], son épouse, à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes suivantes : -9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. -2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à la société Sa Banque CIC Ouest la somme de 2 480,87 euros au titre du compte débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à la société Sa Banque CIC Ouest les sommes suivantes : -9 333,44 euros au titre du déblocage du prêt du 10 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. -2 127,30 euros au titre du déblocage du prêt du 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Déboute M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement. Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [S] [G] épouse [Y] aux dépens d'appel. Accorde à la société LBG associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:07.667Z.