Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 21 juillet 2026, n° 2025F00169
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SIREN 662042449
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 juillet 2026 N° RG : 2025F00169 Société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 662 042 449 (Maître Jeanne GIRAUD du Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ, avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [Q] [V] Né le [Date naissance 1] 1957 à Salon-de-Provence [Adresse 2] Et actuellement : [Adresse 3] (Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 février 2025, la société BNP PARIBAS S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [Q] [V], pour entendre : *Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de : 32.760,31€ , au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit le 18/07/2024, et jusqu'à parfait paiement, 256 349,08€ au titre du contrat de prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 4,319% depuis le 02/08/2024 et jusqu'à parfait paiement en vertu de son engagement de caution 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC. Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. Conformément à l'article 5 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la société BNP PARIBAS S.A. a versé au greffe la somme de 14 455,47 € au titre de la contribution pour la justice économique. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS S.A. demande au tribunal *Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile ; *Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ; *Vu le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement le 4 juin 2026 et son entière exécution par Monsieur [Q] [V], de : DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169); CONSTATER , en tant que de besoin, que la BNP PARIBAS accepte le désistement réciproque de Monsieur [Q] [V] au titre d'éventuelles demandes reconventionnelles ; CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ; DONNER ACTE aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires. A l'audience, Monsieur [Q] [V] indique accepter le désistement d'instance et d'action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il échet de : Donner acte à la société BNP PARIBAS S.A. de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169); * Donner acte aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société BNP PARIBAS S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société BNP PARIBAS S.A. de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169) ; Constate l'extinction de la société BNP PARIBAS S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Donne acte aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de Monsieur [Q] [V] conformément à l'article 1.1 du protocole d'accord transactionnel signé par les parties, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 juillet 2026 N° RG : 2025F00169 Société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 662 042 449 (Maître Jeanne GIRAUD du Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ, avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [Q] [V] Né le [Date naissance 1] 1957 à Salon-de-Provence [Adresse 2] Et actuellement : [Adresse 3] (Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 février 2025, la société BNP PARIBAS S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [Q] [V], pour entendre : *Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de : 32.760,31€ , au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit le 18/07/2024, et jusqu'à parfait paiement, 256 349,08€ au titre du contrat de prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 4,319% depuis le 02/08/2024 et jusqu'à parfait paiement en vertu de son engagement de caution 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC. Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. Conformément à l'article 5 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la société BNP PARIBAS S.A. a versé au greffe la somme de 14 455,47 € au titre de la contribution pour la justice économique. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS S.A. demande au tribunal *Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile ; *Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ; *Vu le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement le 4 juin 2026 et son entière exécution par Monsieur [Q] [V], de : DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169); CONSTATER , en tant que de besoin, que la BNP PARIBAS accepte le désistement réciproque de Monsieur [Q] [V] au titre d'éventuelles demandes reconventionnelles ; CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ; DONNER ACTE aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires. A l'audience, Monsieur [Q] [V] indique accepter le désistement d'instance et d'action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il échet de : Donner acte à la société BNP PARIBAS S.A. de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169); * Donner acte aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société BNP PARIBAS S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société BNP PARIBAS S.A. de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a introduites à l'encontre de Monsieur [Q] [V] suivant acte du 10 février 2025 (RG 2025F00169) ; Constate l'extinction de la société BNP PARIBAS S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Donne acte aux parties de ce que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V], conformément à l'article 1.1 du protocole transactionnel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de Monsieur [Q] [V] conformément à l'article 1.1 du protocole d'accord transactionnel signé par les parties, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:25:46.685Z.