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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2024F01774

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [N] qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'exploitant agricole (céréales et élevage de vaches laitières) a fait installer sur sa parcelle une unité de méthanisation à [Localité 2] (49) avec pour objectif la valorisation des sous-produits de l'exploitation agricole et leur transformation en biogaz, processus qui permet la production d'électricité revendue à EDF.

M. [N] a confié la construction de l'unité de méthanisation à la société BIO4GAS devenue GREEN2GAS.

Le 13 septembre 2019, M. [N] a déclaré un sinistre à la SA ALBINGIA, assureur Bris de machine, à la suite d'une déchirure de la couverture du digesteur sur l'unité de méthanisation intervenue le jour même.

ALBINGIA a alors désigné le cabinet GM CONSULTANT en qualité d'expert, à l'effet d'instruire les causes et les circonstances du sinistre. Une première réunion s'est tenue sur site le 7 octobre 2019. Selon GM CONSULTANT, les causes du sinistre peuvent être attribuées aux dysfonctionnements successifs de deux dispositifs de sécurité : le trop-plein de sécurité du digesteur n'a pas joué son rôle, et le capteur situé au niveau haut du digesteur n'a pas davantage fonctionné.

Au vu de ces constats, ALBINGIA a mis en cause par LRAR du 10 octobre 2019 la société BIO4GAS ainsi que son assureur la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP, ci-après « CHUBB ».

Une seconde réunion d'expertise s'est tenue le 5 novembre 2019, en présence notamment du gérant de la société BIO4GAS ainsi que M. [L], expert du cabinet VERING pour le compte de CHUBB, assureur de BIO4GAS.

ALBINGIA a réglé une indemnité totale de 80 484,04 € à M. [N] par paiements en décembre 2019 et mai 2020.

Par courrier du 27 mai 2020, ALBINGIA, se considérant subrogée dans les droits et actions de M. [N], a présenté son recours à CHUBB, en sa qualité d'assureur de BIO4GAS.

Par jugement rendu le 9 août 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, la société GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ SYNERGIE a été désignée liquidateur judiciaire de la société GREEN2GAS venant aux droits de la société BIO4GAS.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances qu'ALBINGIA assigne CHUBB et MJ SYNERGIE devant ce tribunal par actes de commissaire de justice du 1er août 2024 remis à personne, demandant à titre principal de condamner CHUBB à lui payer la somme de 80 484,04 € au titre de l'indemnité d'assurance réglée à M. [N]

Par conclusions n°5 remises à l'audience du 27 janvier 2026, ALBINGIA demande au tribunal de :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 1231-1 du code civil,

Juger recevable l'action d'ALBINGIA et l'y déclarer bien fondée ;

Juger que le sinistre est imputable à la défaillance des équipements de sécurité de l'unité de méthanisation ;

Juger que BIO4GAS a manqué à son obligation d'avoir à livrer un ouvrage exempt de tout vice, conforme aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art ;

Déclarer en conséquence GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS entièrement responsable du sinistre et de toutes ses conséquences dommageables ;

Juger ALBINGIA recevable et fondée en son recours subrogatoire exercé contre CHUBB, assureur de BIO4GAS ;

Condamner CHUBB à régler à ALBINGIA la somme de 80 484,04 € au titre de l'indemnité d'assurance réglée à M. [N], majorée du taux d'intérêt légal à compter du règlement, outre capitalisation ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,

Se faire communiquer et prendre notamment connaissance du rapport du cabinet GM CONSULTANT du 30 décembre 2019 et de ses annexes, ainsi que les pièces contractuelles et plus généralement de toutes pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,

Déterminer l'origine du sinistre intervenu le 13 septembre 2019 ayant occasionné des dommages au niveau de la bâche du digesteur de l'unité de méthanisation, décrire l'étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,

Dire notamment si au jour du sinistre survenu le 13 septembre 2019, les dispositifs de sécurité de l'unité de méthanisation, et en particulier les capteurs de niveau haut du digesteur, ont fonctionné conformément aux spécifications techniques et s'ils ont permis de détecter un niveau anormal de digestat, et, dans la négative, d'en déterminer les causes,

Indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, la sécurité et l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,

Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,

Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation ;

Condamner CHUBB à régler à ALBINGIA la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n°6 remises à l'audience du 24 mars 2026, CHUBB demande au tribunal de :

Vu l'article L. 121.12 du code des assurances, Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile, Vu les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,

In limine litis :

Déclarer irrecevable l'action d'ALBINGIA à l'encontre de CHUBB pour défaut d'intérêt à agir ;

Déclarer irrecevable l'action d'ALBINGIA à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE pour défaut d'intérêt à agir ;

A titre principal,
 * Juger que le rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet GM CONSULTANT est inopposable à CHUBB et n'est corroboré par aucun autre élément probant ;

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de CHUBB en toutes fins qu'elles comportent,

A titre subsidiaire,

Juger qu'ALBINGIA ne démontre pas un défaut du capteur permettant d'engager la responsabilité de GREEN2GAS et que le sinistre provient de la faute exclusive de M. [N];

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de CHUBB en toutes fins qu'elles comportent ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que CHUBB est bien fondée pour se prévaloir des stipulations de la police d'assurance souscrite par GREEN2GAS en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances ;

Juger que la garantie de CHUBB n'est pas mobilisable pour l'indemnisation du dommage matériel allégué par ALBINGIA ;

Juger que CHUBB est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 5 000 € en ce qui concerne le préjudice immatériel allégué par ALBINGIA ;

En conséquence,

Débouter ALBINGIA de ses demandes au titre du préjudice matériel d'un montant de 37 800 € correspondant au coût de remplacement du produit de l'assuré ;

Faire application du montant de la franchise contractuelle d'un montant de 5 000 € concernant le préjudice immatériel allégué par ALBINGIA ;

A titre très infiniment subsidiaire,
 * Juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par ALBINGIA est dépourvue d'utilité ;

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de sa demande d'expertise judiciaire ;

En tout état de cause,
 * Condamner ALBINGIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 26 mai 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

ALBINGIA expose que :

Ayant indemnisé M. [N] dans les termes et conditions de sa police BRIS DE MACHINE, elle exerce son action en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assuré, dans les termes et conditions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Son action à l'encontre de MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS est recevable, car l'interdiction des poursuites individuelles après l'ouverture du jugement de liquidation ne s'applique, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce, qu'aux actions en paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, et non pour les autres actions tendant notamment à la constatation du principe d'une créance ; ALBINGIA justifie donc d'un intérêt à agir contre le liquidateur afin qu'il soit statué sur le principe de la responsabilité de BIO4GAS venant aux droits de GREEN2GAS ;

ALBINGIA, au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances, poursuit valablement sa demande en paiement à l'encontre de CHUBB, étant rappelé que la recevabilité d'une telle action contre l'assureur n'est pas soumise à l'accomplissement d'une formalité de déclaration des créances ;

A la suite d'une déchirure de la couverture du digesteur sur l'unité de méthanisation de M. [N], le cabinet GM CONSULTANT a été désigné en qualité d'expert à l'effet d'instruire les causes et les circonstances du sinistre ; les opérations d'expertise se sont déroulées notamment au contradictoire de la société BIO4GAS et de CHUBB en sa qualité d'assureur de BIO4GAS ; CHUBB a mandaté le cabinet VERING en qualité d'expert, lequel a assisté aux réunions d'expertise et signé aux côtés des autres parties le procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances avec évaluation des dommages ;

La cuve litigieuse était équipée de deux organes de sécurité, destinés à limiter le niveau de production dans le digesteur (trop-plein) d'une part, et alerter d'autre part l'exploitant lorsque des niveaux critiques d'émission de gaz sont atteints (capteur) ; compte tenu du colmatage de la soupape, le trop-plein n'a pas joué son rôle, ce qui a fait monter le niveau dans le digesteur ; le second dispositif, assuré par un capteur du niveau de gaz, installé à 30 centimètres en dessous de la soupape de surpression, n'a pas fonctionné le jour du sinistre ;

Il n'est donc pas démontré que M. [N] a manqué à ses obligations de contrôle lui ayant permis de détecter l'obstruction du trop-plein dans le cadre d'une surveillance normale et régulière ; en effet, la surveillance du niveau de lisier ne permet pas de détecter l'obstruction du trop-plein ; le niveau monte jusque dans la soupape de surpression et ce, sans alerte ; il apparaît donc que la conception des organes de sécurité est défaillante puisqu'elle rend le système totalement inefficient ;

En ce qui concerne le dysfonctionnement des capteurs de niveau de gaz qui est le second pallier de sécurité, ni BIO4GAS ni son assureur CHUBB n'ont été en mesure de démontrer que les alertes idoines ont été émises, permettant à l'exploitant d'être informé en temps utiles du dépassement des seuils critiques ;

La conception même du système de surveillance est problématique ; la surveillance du niveau de lisier ne permet pas de détecter l'obstruction du trop-plein, ce qui entraîne une montée du niveau jusqu'à la soupape de surpression sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée ; l'exploitant ne peut donc constater l'anomalie qu'une fois que la situation est déjà critique, ce qui démontre une faille évidente dans le dispositif de sécurité ;

Selon CHUBB, si les systèmes de sécurité n'ont pas joué leur rôle, il appartenait à l'exploitant de s'y substituer ! Faire reposer leur bon fonctionnement sur une surveillance humaine régulière reviendrait à vider de leur sens ces équipements, dont l'objectif est justement de prévenir les incidents de manière automatique et indépendante ;

Si le tribunal juge utile de disposer d'un éclairage technique complémentaire, il ordonnera, avant dire droit, une mesure d'instruction ; L'expert judiciaire commis par le tribunal pourra ainsi instruire les causes et circonstances du sinistre au vu des documents contractuels, de conception et d'exécution.

CHUBB et MJ SYNERGIE répondent que :

ALBINGIA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [N] ; ALBINGIA ne produit que les conditions particulières de la police BRIS DE MACHINE souscrite par M. [N], or, il appartient à l'assureur, en application de la jurisprudence, de produire l'intégralité de la police et de démontrer en application de quelle garantie le règlement de l'indemnité d'assurance a été effectué ;

ALBINGIA est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre MJ SYNERGIE ; l'article
L. 622-21 du code de commerce pose la règle de l'arrêt des poursuites individuelles,
consécutive à l'ouverture d'une procédure collective ; selon jugement du 9 août 2022,
GREEN2GAS a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 6 octobre
2022 ; les poursuites individuelles à l'encontre de GREEN2GAS ou du liquidateur sont
irrecevables depuis le 9 août 2022 ; au surplus, ALBINGIA n'a pas procédé à la

déclaration de sa créance au passif de GREEN2GAS ; il sera précisé qu'ALBINGIA a attrait MJ SYNERGIE à la présente procédure mais qu'elle ne formule aucune demande à son encontre ;

ALBINGIA fonde ses demandes exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire et donc inopposable à CHUBB ; or le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire ; ce n'est pas parce que CHUBB a participé aux opérations d'expertise amiable que les conclusions partiales du rapport du cabinet GM CONSULTANT, mandaté par ALBINGIA, lui sont opposables ; le PV sur les circonstances du sinistre établi par les parties ne permet nullement de corroborer les conclusions du rapport du cabinet GM CONSULTANT concernant la cause du sinistre ;

ALBINGIA considère qu'il existerait un défaut des organes de sécurité des capteurs de niveau de gaz à l'origine du sinistre ; or il n'est absolument pas démontré que les deux sécurités successives n'auraient pas fonctionné et que le capteur serait défectueux ;

Il est manifeste que le sinistre est exclusivement imputable à la faute commise par M. [N], qui n'a pas procédé à la surveillance de la soupape de sécurité, conformément aux consignes de maintenance ; en considérant que le diamètre du digesteur est de 19 mètres et que la hauteur entre la surverse et la canalisation de la soupape est de 40 centimètres, il faut donc 113 m3 de digestat incorporé dans le digesteur, au-delà du niveau haut, pour conduire à obstruer la soupape, cela correspond à environ deux jours de production de ration générée par l'exploitation de M. [N] et incorporée dans le digesteur ; le temps de remplissage de ce volume était donc largement suffisant pour permettre à M. [N] de réaliser des rondes qui lui auraient permis d'identifier l'absence de déversement du tropplein du digesteur et donc le colmatage de la canalisation ;

Le préjudice initial de M. [N], assuré d'ALBINGIA se composait d'un préjudice matériel indemnisé à hauteur de 37 800 €, et d'un préjudice immatériel indemnisé à hauteur de 42 684,04 €;

les conditions générales de la police CHUBB prévoient en ce qui concerne la RC après livraison que le préjudice matériel est exclu de la garantie, de sorte qu'il ne saurait être pris en charge ; ALBINGIA conteste l'opposabilité des conditions générales de la police CHUBB et considère que la clause de renvoi prévue dans les conditions particulières ne permettrait pas de démontrer que l'assuré en a eu connaissance. Or, d'une part, la police produite par CHUBB est signée par l'assuré et notamment les conditions particulières qui prévoient expressément que les conditions générales font partie intégrante du contrat ; d'autre part, la jurisprudence rappelle que seules les parties au contrat d'assurance, à l'exclusion du tiers lésé, peuvent invoquer le non-respect du formalisme en ce qui concerne une clause d'exclusion ;

s'agissant du préjudice immatériel, les conditions particulières de la police CHUBB stipulent que le montant de la franchise au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs résultant d'une interruption de fourniture d'énergie est d'un montant de 5 000 €;

La demande d'ALBINGIA, à titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée n'apparaît pas utile, dans la mesure où le sinistre est intervenu il y a plus de 5 ans, et que les travaux réparatoires ont été réalisés ; aucun élément n'a été conservé à la suite du sinistre de sorte que l'expert judiciaire ne pourra pas mener à bien sa mission ; les photographies du rapport du cabinet GM CONSULTANT ne permettront pas à l'expert de pouvoir déterminer la cause du sinistre.

ALBINGIA réplique que la clause d'exclusion est issue des Conditions générales de la police de CHUBB. Or, les conditions générales produites ne sont pas signées ; bien que CHUBB produise les conditions particulières dûment signées, la simple mention de l'existence de conditions générales ne suffit pas à démontrer que l'assuré en a effectivement eu connaissance.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Sur la recevabilité de l'action d'ALBINGIA à l'encontre de CHUBB

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».

ALBINGIA verse aux débats les Conditions particulières de l'assurance Bris de machine souscrite par M. [N], qui comporte en page 2 la description des risques assurés. Le Risque 1 concerne « L'ensemble des équipements de process de méthanisation selon les éléments transmis à la Compagnie (cogénérateur, préfosse, digesteurs, incorporateur, traitement digestat, …). ». Le Risque 3 concerne « La perte des recettes électriques suite à un sinistre indemnisable au titre des risques 1 ou 2. ».

Ainsi il apparaît que le sinistre déclaré par M. [N] le 13 septembre 2019 était bien couvert par la police Bris de machine souscrite auprès d'ALBINGIA au titre des Risques 1 et 3. ALBINGIA verse aux débats les justificatifs établissant qu'elle a versé à M. [N] la somme de 80 484,04 € en règlement du sinistre.

Ainsi ALBINGIA est subrogée dans les droits et actions de son assuré, et le tribunal dira recevable son action envers CHUBB, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances.

Sur la recevabilité de l'action d'ALBINGIA à l'encontre de MJ SYNERGIE

Le tribunal relève que [, dans ses dernières conclusions, ALBINGIA] ne formule [plus] aucune demande à l'encontre de MJ SYNERGIE.

Ainsi la demande de fin de non-recevoir de CHUBB et MJ SYNERGIE est sans objet.

En conséquence, le tribunal déboutera CHUBB et MJ SYNERGIE de leur fin de non-recevoir envers l'action d'ALBINGIA à l'encontre de MJ SYNERGIE.

Sur la responsabilité du sinistre

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1231-1 du code civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

Le procès-verbal d'expertise du 5 novembre 2019 est versé aux débats. Il est signé par le cabinet GM consultant mandaté par ALBINGIA, et par le cabinet VERING mandaté par CHUBB.

Les experts s'accordent sur la nature du sinistre et la description des dommages, à savoir l'éclatement de la membrane à la suite d'une surpression de gaz. Ce point du rapport n'est pas contesté par CHUBB.

CHUBB invoque un défaut de surveillance de la part de M. [N], exploitant de l'installation, et produit aux débats les Consignes de maintenance, qui mentionnent : «

Attention : la garantie des équipements n'est plus valide si les travaux de maintenance ne sont pas réalisés selon les recommandations constructeurs et documentés.

». Le tribunal relève que ce document n'est pas signé par M. [N] Aucun autre document contractuel qui ferait peser une obligation de surveillance sur M. [N] n'est versé aux débats.

Au surplus, CHUBB ne démontre pas que M. [N] n'aurait pas réalisé les travaux de maintenance de son installation.

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de BIO4GAS se trouve engagée dans le sinistre.

Sur l'application de la police d'assurance CHUBB

CHUBB verse aux débats les Conditions générales et les Conditions particulières de la police d'assurance Responsabilité Civile souscrite par la société BIO4GAS le 15 janvier 2019. Le document Conditions particulières signé par BIO4GAS stipule que «

Font partie intégrante du contrat les documents suivants : Les Conditions Particulières Responsabilité Civile – Les Conditions Générales et Spéciales Responsabilité Civile (…)».

Les Conditions générales du contrat et les Conditions particulières s'appliquent donc au contrat signé par BIO4GAS.

L'article C Exclusions relatives au risque Responsabilité Civile Après Livraison des conditions générales mentionne parmi les exclusions : « 1. Les dommages subis par les Produits livrés par l'Assuré ou par ses sous-traitants ainsi que le coût de leur remplacement, réparation, rectifications. ».

L'article Garantie et franchises des Conditions particulières mentionne une franchise de 5 000 € dans le cas de « Tous dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels consécutifs confondus résultant de la livraison d'énergie défectueuse (conséquences d'une interruption de fourniture d'énergie. ».

Aux termes du contrat souscrit par BIO4GAS, le préjudice matériel subi par M. [N] pour lequel il a été indemnisé par ALBINGIA ne fait pas partie des garanties de CHUBB.

Le préjudice immatériel subi par M. [N] consécutif à l'interruption de fourniture d'énergie, pour lequel il a été indemnisé par ALBINGIA à hauteur de 42 684,04 €, fait partie des garanties de CHUBB, avec application d'une franchise de 5 000 €.

Ainsi, ALBINGIA détient à l'encontre de CHUBB une créance certaine, liquide et exigible de 37 684,04 € (42 684,04 € - 5 000 €).

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB à verser à ALBINGIA la somme de 37 684,04 €, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2024, date de l'assignation, et ordonnera la capitalisation des intérêts qui est de droit selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALBINGIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB à payer à ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CHUBB succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB aux dépens dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable l'action de la SA ALBINGIA envers la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP;

Déboute la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP et la SELARL MJ SYNERGIE de leur fin de non- recevoir envers l'action d'ALBINGIA à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP à verser à la SA ALBINGIA la somme de 37 684,04 €, majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP à verser à la SA ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SA ALBINGIA [Adresse 1]

comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Emmanuelle BOCK [Localité 1]

DEFENDEURS

SELARL MJ SYNERGIE [Adresse 3]

comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Baptiste DELRUE [Adresse 5]

SDE CHUBB EUROPEAN GROUP[Adresse 6]comparant parMePierreORTOLLAND[Adresse 4] et par MeBaptiste DELRUE[Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [N] qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'exploitant agricole (céréales et élevage de vaches laitières) a fait installer sur sa parcelle une unité de méthanisation à [Localité 2] (49) avec pour objectif la valorisation des sous-produits de l'exploitation agricole et leur transformation en biogaz, processus qui permet la production d'électricité revendue à EDF.

M. [N] a confié la construction de l'unité de méthanisation à la société BIO4GAS devenue GREEN2GAS.

Le 13 septembre 2019, M. [N] a déclaré un sinistre à la SA ALBINGIA, assureur Bris de machine, à la suite d'une déchirure de la couverture du digesteur sur l'unité de méthanisation intervenue le jour même.

ALBINGIA a alors désigné le cabinet GM CONSULTANT en qualité d'expert, à l'effet d'instruire les causes et les circonstances du sinistre. Une première réunion s'est tenue sur site le 7 octobre 2019. Selon GM CONSULTANT, les causes du sinistre peuvent être attribuées aux dysfonctionnements successifs de deux dispositifs de sécurité : le trop-plein de sécurité du digesteur n'a pas joué son rôle, et le capteur situé au niveau haut du digesteur n'a pas davantage fonctionné.

Au vu de ces constats, ALBINGIA a mis en cause par LRAR du 10 octobre 2019 la société BIO4GAS ainsi que son assureur la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP, ci-après « CHUBB ».

Une seconde réunion d'expertise s'est tenue le 5 novembre 2019, en présence notamment du gérant de la société BIO4GAS ainsi que M. [L], expert du cabinet VERING pour le compte de CHUBB, assureur de BIO4GAS.

ALBINGIA a réglé une indemnité totale de 80 484,04 € à M. [N] par paiements en décembre 2019 et mai 2020.

Par courrier du 27 mai 2020, ALBINGIA, se considérant subrogée dans les droits et actions de M. [N], a présenté son recours à CHUBB, en sa qualité d'assureur de BIO4GAS.

Par jugement rendu le 9 août 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, la société GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ SYNERGIE a été désignée liquidateur judiciaire de la société GREEN2GAS venant aux droits de la société BIO4GAS.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances qu'ALBINGIA assigne CHUBB et MJ SYNERGIE devant ce tribunal par actes de commissaire de justice du 1er août 2024 remis à personne, demandant à titre principal de condamner CHUBB à lui payer la somme de 80 484,04 € au titre de l'indemnité d'assurance réglée à M. [N]

Par conclusions n°5 remises à l'audience du 27 janvier 2026, ALBINGIA demande au tribunal de :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 1231-1 du code civil,

Juger recevable l'action d'ALBINGIA et l'y déclarer bien fondée ;

Juger que le sinistre est imputable à la défaillance des équipements de sécurité de l'unité de méthanisation ;

Juger que BIO4GAS a manqué à son obligation d'avoir à livrer un ouvrage exempt de tout vice, conforme aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art ;

Déclarer en conséquence GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS entièrement responsable du sinistre et de toutes ses conséquences dommageables ;

Juger ALBINGIA recevable et fondée en son recours subrogatoire exercé contre CHUBB, assureur de BIO4GAS ;

Condamner CHUBB à régler à ALBINGIA la somme de 80 484,04 € au titre de l'indemnité d'assurance réglée à M. [N], majorée du taux d'intérêt légal à compter du règlement, outre capitalisation ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,

Se faire communiquer et prendre notamment connaissance du rapport du cabinet GM CONSULTANT du 30 décembre 2019 et de ses annexes, ainsi que les pièces contractuelles et plus généralement de toutes pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,

Déterminer l'origine du sinistre intervenu le 13 septembre 2019 ayant occasionné des dommages au niveau de la bâche du digesteur de l'unité de méthanisation, décrire l'étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,

Dire notamment si au jour du sinistre survenu le 13 septembre 2019, les dispositifs de sécurité de l'unité de méthanisation, et en particulier les capteurs de niveau haut du digesteur, ont fonctionné conformément aux spécifications techniques et s'ils ont permis de détecter un niveau anormal de digestat, et, dans la négative, d'en déterminer les causes,

Indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, la sécurité et l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,

Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,

Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation ;

Condamner CHUBB à régler à ALBINGIA la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n°6 remises à l'audience du 24 mars 2026, CHUBB demande au tribunal de :

Vu l'article L. 121.12 du code des assurances, Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile, Vu les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,

In limine litis :

Déclarer irrecevable l'action d'ALBINGIA à l'encontre de CHUBB pour défaut d'intérêt à agir ;

Déclarer irrecevable l'action d'ALBINGIA à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE pour défaut d'intérêt à agir ;

A titre principal,
 * Juger que le rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet GM CONSULTANT est inopposable à CHUBB et n'est corroboré par aucun autre élément probant ;

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de CHUBB en toutes fins qu'elles comportent,

A titre subsidiaire,

Juger qu'ALBINGIA ne démontre pas un défaut du capteur permettant d'engager la responsabilité de GREEN2GAS et que le sinistre provient de la faute exclusive de M. [N];

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de CHUBB en toutes fins qu'elles comportent ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que CHUBB est bien fondée pour se prévaloir des stipulations de la police d'assurance souscrite par GREEN2GAS en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances ;

Juger que la garantie de CHUBB n'est pas mobilisable pour l'indemnisation du dommage matériel allégué par ALBINGIA ;

Juger que CHUBB est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 5 000 € en ce qui concerne le préjudice immatériel allégué par ALBINGIA ;

En conséquence,

Débouter ALBINGIA de ses demandes au titre du préjudice matériel d'un montant de 37 800 € correspondant au coût de remplacement du produit de l'assuré ;

Faire application du montant de la franchise contractuelle d'un montant de 5 000 € concernant le préjudice immatériel allégué par ALBINGIA ;

A titre très infiniment subsidiaire,
 * Juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par ALBINGIA est dépourvue d'utilité ;

En conséquence,
 * Débouter ALBINGIA de sa demande d'expertise judiciaire ;

En tout état de cause,
 * Condamner ALBINGIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 26 mai 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

ALBINGIA expose que :

Ayant indemnisé M. [N] dans les termes et conditions de sa police BRIS DE MACHINE, elle exerce son action en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assuré, dans les termes et conditions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Son action à l'encontre de MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de GREEN2GAS venant aux droits de BIO4GAS est recevable, car l'interdiction des poursuites individuelles après l'ouverture du jugement de liquidation ne s'applique, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce, qu'aux actions en paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, et non pour les autres actions tendant notamment à la constatation du principe d'une créance ; ALBINGIA justifie donc d'un intérêt à agir contre le liquidateur afin qu'il soit statué sur le principe de la responsabilité de BIO4GAS venant aux droits de GREEN2GAS ;

ALBINGIA, au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances, poursuit valablement sa demande en paiement à l'encontre de CHUBB, étant rappelé que la recevabilité d'une telle action contre l'assureur n'est pas soumise à l'accomplissement d'une formalité de déclaration des créances ;

A la suite d'une déchirure de la couverture du digesteur sur l'unité de méthanisation de M. [N], le cabinet GM CONSULTANT a été désigné en qualité d'expert à l'effet d'instruire les causes et les circonstances du sinistre ; les opérations d'expertise se sont déroulées notamment au contradictoire de la société BIO4GAS et de CHUBB en sa qualité d'assureur de BIO4GAS ; CHUBB a mandaté le cabinet VERING en qualité d'expert, lequel a assisté aux réunions d'expertise et signé aux côtés des autres parties le procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances avec évaluation des dommages ;

La cuve litigieuse était équipée de deux organes de sécurité, destinés à limiter le niveau de production dans le digesteur (trop-plein) d'une part, et alerter d'autre part l'exploitant lorsque des niveaux critiques d'émission de gaz sont atteints (capteur) ; compte tenu du colmatage de la soupape, le trop-plein n'a pas joué son rôle, ce qui a fait monter le niveau dans le digesteur ; le second dispositif, assuré par un capteur du niveau de gaz, installé à 30 centimètres en dessous de la soupape de surpression, n'a pas fonctionné le jour du sinistre ;

Il n'est donc pas démontré que M. [N] a manqué à ses obligations de contrôle lui ayant permis de détecter l'obstruction du trop-plein dans le cadre d'une surveillance normale et régulière ; en effet, la surveillance du niveau de lisier ne permet pas de détecter l'obstruction du trop-plein ; le niveau monte jusque dans la soupape de surpression et ce, sans alerte ; il apparaît donc que la conception des organes de sécurité est défaillante puisqu'elle rend le système totalement inefficient ;

En ce qui concerne le dysfonctionnement des capteurs de niveau de gaz qui est le second pallier de sécurité, ni BIO4GAS ni son assureur CHUBB n'ont été en mesure de démontrer que les alertes idoines ont été émises, permettant à l'exploitant d'être informé en temps utiles du dépassement des seuils critiques ;

La conception même du système de surveillance est problématique ; la surveillance du niveau de lisier ne permet pas de détecter l'obstruction du trop-plein, ce qui entraîne une montée du niveau jusqu'à la soupape de surpression sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée ; l'exploitant ne peut donc constater l'anomalie qu'une fois que la situation est déjà critique, ce qui démontre une faille évidente dans le dispositif de sécurité ;

Selon CHUBB, si les systèmes de sécurité n'ont pas joué leur rôle, il appartenait à l'exploitant de s'y substituer ! Faire reposer leur bon fonctionnement sur une surveillance humaine régulière reviendrait à vider de leur sens ces équipements, dont l'objectif est justement de prévenir les incidents de manière automatique et indépendante ;

Si le tribunal juge utile de disposer d'un éclairage technique complémentaire, il ordonnera, avant dire droit, une mesure d'instruction ; L'expert judiciaire commis par le tribunal pourra ainsi instruire les causes et circonstances du sinistre au vu des documents contractuels, de conception et d'exécution.

CHUBB et MJ SYNERGIE répondent que :

ALBINGIA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [N] ; ALBINGIA ne produit que les conditions particulières de la police BRIS DE MACHINE souscrite par M. [N], or, il appartient à l'assureur, en application de la jurisprudence, de produire l'intégralité de la police et de démontrer en application de quelle garantie le règlement de l'indemnité d'assurance a été effectué ;

ALBINGIA est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre MJ SYNERGIE ; l'article
L. 622-21 du code de commerce pose la règle de l'arrêt des poursuites individuelles,
consécutive à l'ouverture d'une procédure collective ; selon jugement du 9 août 2022,
GREEN2GAS a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 6 octobre
2022 ; les poursuites individuelles à l'encontre de GREEN2GAS ou du liquidateur sont
irrecevables depuis le 9 août 2022 ; au surplus, ALBINGIA n'a pas procédé à la

déclaration de sa créance au passif de GREEN2GAS ; il sera précisé qu'ALBINGIA a attrait MJ SYNERGIE à la présente procédure mais qu'elle ne formule aucune demande à son encontre ;

ALBINGIA fonde ses demandes exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire et donc inopposable à CHUBB ; or le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire ; ce n'est pas parce que CHUBB a participé aux opérations d'expertise amiable que les conclusions partiales du rapport du cabinet GM CONSULTANT, mandaté par ALBINGIA, lui sont opposables ; le PV sur les circonstances du sinistre établi par les parties ne permet nullement de corroborer les conclusions du rapport du cabinet GM CONSULTANT concernant la cause du sinistre ;

ALBINGIA considère qu'il existerait un défaut des organes de sécurité des capteurs de niveau de gaz à l'origine du sinistre ; or il n'est absolument pas démontré que les deux sécurités successives n'auraient pas fonctionné et que le capteur serait défectueux ;

Il est manifeste que le sinistre est exclusivement imputable à la faute commise par M. [N], qui n'a pas procédé à la surveillance de la soupape de sécurité, conformément aux consignes de maintenance ; en considérant que le diamètre du digesteur est de 19 mètres et que la hauteur entre la surverse et la canalisation de la soupape est de 40 centimètres, il faut donc 113 m3 de digestat incorporé dans le digesteur, au-delà du niveau haut, pour conduire à obstruer la soupape, cela correspond à environ deux jours de production de ration générée par l'exploitation de M. [N] et incorporée dans le digesteur ; le temps de remplissage de ce volume était donc largement suffisant pour permettre à M. [N] de réaliser des rondes qui lui auraient permis d'identifier l'absence de déversement du tropplein du digesteur et donc le colmatage de la canalisation ;

Le préjudice initial de M. [N], assuré d'ALBINGIA se composait d'un préjudice matériel indemnisé à hauteur de 37 800 €, et d'un préjudice immatériel indemnisé à hauteur de 42 684,04 €;

les conditions générales de la police CHUBB prévoient en ce qui concerne la RC après livraison que le préjudice matériel est exclu de la garantie, de sorte qu'il ne saurait être pris en charge ; ALBINGIA conteste l'opposabilité des conditions générales de la police CHUBB et considère que la clause de renvoi prévue dans les conditions particulières ne permettrait pas de démontrer que l'assuré en a eu connaissance. Or, d'une part, la police produite par CHUBB est signée par l'assuré et notamment les conditions particulières qui prévoient expressément que les conditions générales font partie intégrante du contrat ; d'autre part, la jurisprudence rappelle que seules les parties au contrat d'assurance, à l'exclusion du tiers lésé, peuvent invoquer le non-respect du formalisme en ce qui concerne une clause d'exclusion ;

s'agissant du préjudice immatériel, les conditions particulières de la police CHUBB stipulent que le montant de la franchise au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs résultant d'une interruption de fourniture d'énergie est d'un montant de 5 000 €;

La demande d'ALBINGIA, à titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée n'apparaît pas utile, dans la mesure où le sinistre est intervenu il y a plus de 5 ans, et que les travaux réparatoires ont été réalisés ; aucun élément n'a été conservé à la suite du sinistre de sorte que l'expert judiciaire ne pourra pas mener à bien sa mission ; les photographies du rapport du cabinet GM CONSULTANT ne permettront pas à l'expert de pouvoir déterminer la cause du sinistre.

ALBINGIA réplique que la clause d'exclusion est issue des Conditions générales de la police de CHUBB. Or, les conditions générales produites ne sont pas signées ; bien que CHUBB produise les conditions particulières dûment signées, la simple mention de l'existence de conditions générales ne suffit pas à démontrer que l'assuré en a effectivement eu connaissance.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Sur la recevabilité de l'action d'ALBINGIA à l'encontre de CHUBB

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».

ALBINGIA verse aux débats les Conditions particulières de l'assurance Bris de machine souscrite par M. [N], qui comporte en page 2 la description des risques assurés. Le Risque 1 concerne « L'ensemble des équipements de process de méthanisation selon les éléments transmis à la Compagnie (cogénérateur, préfosse, digesteurs, incorporateur, traitement digestat, …). ». Le Risque 3 concerne « La perte des recettes électriques suite à un sinistre indemnisable au titre des risques 1 ou 2. ».

Ainsi il apparaît que le sinistre déclaré par M. [N] le 13 septembre 2019 était bien couvert par la police Bris de machine souscrite auprès d'ALBINGIA au titre des Risques 1 et 3. ALBINGIA verse aux débats les justificatifs établissant qu'elle a versé à M. [N] la somme de 80 484,04 € en règlement du sinistre.

Ainsi ALBINGIA est subrogée dans les droits et actions de son assuré, et le tribunal dira recevable son action envers CHUBB, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances.

Sur la recevabilité de l'action d'ALBINGIA à l'encontre de MJ SYNERGIE

Le tribunal relève que [, dans ses dernières conclusions, ALBINGIA] ne formule [plus] aucune demande à l'encontre de MJ SYNERGIE.

Ainsi la demande de fin de non-recevoir de CHUBB et MJ SYNERGIE est sans objet.

En conséquence, le tribunal déboutera CHUBB et MJ SYNERGIE de leur fin de non-recevoir envers l'action d'ALBINGIA à l'encontre de MJ SYNERGIE.

Sur la responsabilité du sinistre

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1231-1 du code civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

Le procès-verbal d'expertise du 5 novembre 2019 est versé aux débats. Il est signé par le cabinet GM consultant mandaté par ALBINGIA, et par le cabinet VERING mandaté par CHUBB.

Les experts s'accordent sur la nature du sinistre et la description des dommages, à savoir l'éclatement de la membrane à la suite d'une surpression de gaz. Ce point du rapport n'est pas contesté par CHUBB.

CHUBB invoque un défaut de surveillance de la part de M. [N], exploitant de l'installation, et produit aux débats les Consignes de maintenance, qui mentionnent : «

Attention : la garantie des équipements n'est plus valide si les travaux de maintenance ne sont pas réalisés selon les recommandations constructeurs et documentés.

». Le tribunal relève que ce document n'est pas signé par M. [N] Aucun autre document contractuel qui ferait peser une obligation de surveillance sur M. [N] n'est versé aux débats.

Au surplus, CHUBB ne démontre pas que M. [N] n'aurait pas réalisé les travaux de maintenance de son installation.

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de BIO4GAS se trouve engagée dans le sinistre.

Sur l'application de la police d'assurance CHUBB

CHUBB verse aux débats les Conditions générales et les Conditions particulières de la police d'assurance Responsabilité Civile souscrite par la société BIO4GAS le 15 janvier 2019. Le document Conditions particulières signé par BIO4GAS stipule que «

Font partie intégrante du contrat les documents suivants : Les Conditions Particulières Responsabilité Civile – Les Conditions Générales et Spéciales Responsabilité Civile (…)».

Les Conditions générales du contrat et les Conditions particulières s'appliquent donc au contrat signé par BIO4GAS.

L'article C Exclusions relatives au risque Responsabilité Civile Après Livraison des conditions générales mentionne parmi les exclusions : « 1. Les dommages subis par les Produits livrés par l'Assuré ou par ses sous-traitants ainsi que le coût de leur remplacement, réparation, rectifications. ».

L'article Garantie et franchises des Conditions particulières mentionne une franchise de 5 000 € dans le cas de « Tous dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels consécutifs confondus résultant de la livraison d'énergie défectueuse (conséquences d'une interruption de fourniture d'énergie. ».

Aux termes du contrat souscrit par BIO4GAS, le préjudice matériel subi par M. [N] pour lequel il a été indemnisé par ALBINGIA ne fait pas partie des garanties de CHUBB.

Le préjudice immatériel subi par M. [N] consécutif à l'interruption de fourniture d'énergie, pour lequel il a été indemnisé par ALBINGIA à hauteur de 42 684,04 €, fait partie des garanties de CHUBB, avec application d'une franchise de 5 000 €.

Ainsi, ALBINGIA détient à l'encontre de CHUBB une créance certaine, liquide et exigible de 37 684,04 € (42 684,04 € - 5 000 €).

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB à verser à ALBINGIA la somme de 37 684,04 €, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2024, date de l'assignation, et ordonnera la capitalisation des intérêts qui est de droit selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALBINGIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB à payer à ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CHUBB succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera CHUBB aux dépens dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable l'action de la SA ALBINGIA envers la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP;

Déboute la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP et la SELARL MJ SYNERGIE de leur fin de non- recevoir envers l'action d'ALBINGIA à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP à verser à la SA ALBINGIA la somme de 37 684,04 €, majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP à verser à la SA ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SDE CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens dont distraction à Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat aux offres de Droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code de procedure civile 10, code de commerce L641-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:23:56.480Z.