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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 juillet 2026, n° 24/00628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI OPPIDUM est depuis le 28 janvier 1994 propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à Draguignan cadastré section AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]. La parcelle AB [Cadastre 1] correspond à un jardin accolé à l’immeuble sis [Adresse 4]. Il est possible d’accéder à ce jardin soit en passant par l’un des appartements situés dans l’immeuble sis [Adresse 4], soit en empruntant une porte située [Adresse 5] s’ouvrant sur un passage permettant de gagner ledit jardin.
Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 3] correspondant au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1]. 
Exposant que les consorts [Z] ont entrepris des travaux ne lui permettant plus d’exercer son droit de passage en vertu d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle AB [Cadastre 3], lui permettant depuis la rue d’accéder à la parcelle AB1000 lui servant de jardin, la SCI OPPIDUM a fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en revendication d’un droit de passage sur leur parcelle.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 juin 2025, elle sollicite du tribunal de :
JUGER que la SCI OPPIDUM est recevable en son action en qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], Cadastré Section AB n°[Cadastre 1] et AB1312
JUGER que la SCI OPPIDUM bénéficie d’un droit de passage de la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 1] telle que définie par un acte notarié reçu en l’étude de Maître [Q], notaire à DRAGUIGNAN, le 21 décembre 1963 
JUGER que l’accès à la parcelle est partiellement rendu impossible par la réalisation de travaux de béton des consorts [Z]
JUGER que ces travaux violent le droit de propriété de la requérante 
JUGER que les consorts [Z] ne bénéficient d’aucun droit de passage ou d’accès sur le chemin utilisé par la SCI OPPIDUM
CONDAMNER les consorts [Z] à la remise en état de la servitude, du passage sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire ; 
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RVA le 21 mai 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la SCI OPPIDUM de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SCI OPPIDUM à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision une clé aux consorts [Z]
CONDAMNER la SCI OPPIDUM à la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibérée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ».
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ». 

L’article 686 du code civil prévoit que :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. 
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».

L’article 690 du code civil dispose que "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." 
En application de ces dispositions, il est constant qu’un droit de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir que par titre et que celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence de ce titre.

En l’espèce, à titre liminaire, il sera remarqué que la parcelle de la requérante n’est pas enclavée puisqu’elle forme un jardin attenant à la maison divisée en appartements donnés à bail située [Adresse 4], dont elle est également propriétaire. Elle démontre par la production de constat de commissaires de justice que l’accès à cette parcelle est plus aisé en empruntant le passage dont l’entrée est situé [Adresse 6], qui permet de parvenir directement à sa parcelle, sans avoir à passer par les parties privées des appartements situés côté [Adresse 7].

Elle formule ses demandes sur le fondement de l’existence d’une servitude conventionnelle débouchant sur le fond des défendeurs, existence qu’il lui appartient de démontrer.

La SCI OPPIDUM produit ainsi un acte de partage du 21 décembre 1963 reçu en l’étude de Maître [Q], notaire à Draguignan, qui mentionne que le lot donné en partage à Madame [R] est constitué « d’une maison d’habitation sise à Draguignan, [Adresse 8], élevée de trois étages avec mansardes sur rez-de-chaussée et cave. Il dépend de cette maison un jardin par derrière, avec dépendance.
Ce jardin a droit au passage qui se trouve au Nord de la maison [Adresse 9], longe le mur de cette maison et a une issue par une porte située entre les immeubles [Adresse 6] n°[Cadastre 4] et 18 ». 
La même mention est reportée dans un acte portant vente de ce lot le 29 décembre 1990. Il résulte de ces actes que ce droit de passage est rattaché aux anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] telles que numérotées avant la rénovation du cadastre, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elles correspondent aux parcelles de la requérante.
Sans mention dans leurs actes de propriété d’une servitude grevant leur fonds, les consorts [Z] font remarquer que la description du droit de passage dans les actes produits ne correspond pas à la configuration du passage situé sur leur propriété, puisque la porte permettant l’entrée à ce passage ne se situe pas entre les immeubles 16 et 18 mais au [Adresse 10].
La SCI OPPIDUM leur oppose pour démontrer l’existence d’une servitude sur le passage litigieux, divers constats d’huissier et relevé cadastraux qui attestent de l’existence d’un seul passage ouvert à ce jour permettant l’accès à sa parcelle, précisément situé au nord de la maison de la maison située18 [Adresse 6], soit sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux défendeurs, située [Adresse 11].
En outre, à l’appui de sa demande visant à la remise en état de la servitude de passage, la SCI OPPIDUM se rapporte dans ses dernières conclusions à des actes notariés anciens dont il résulte que la famille des consorts [Z] était propriétaire des immeubles situés [Adresse 12] et [K] et [Adresse 10], jusqu’à un acte de partage effectué le 9 avril 1933 qui a séparé la propriété des deux immeubles, et qui mentionne, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 12] à Draguignan, qu’une partie du rez-de-chaussée de la maison (située au 18), « celle qui est à côté de la maison ci-après » (soit au numéro 20) appartient à Madame [R], qui était alors propriétaire des parcelles appartenant aujourd’hui à la SCI OPPIDUM.
L’acte de partage du 21 décembre 1963, confirme ce point puisqu’il est mentionné au profit de Madame [R] qu’outre le jardin attenant, dépend également de la maison située [Adresse 4] « un local situé au rez de chaussé de la maison [Adresse 6] n°18, appartenant pour le surplus au Hoirs [F], et cadastré n°[Cadastre 8] P ».
La requérante tire de ces mentions la conclusion que le droit de passage dont bénéficie la SCI OPPIDUM s’exerce au rez-de-chaussée de la partie de la maison située au numéro [Cadastre 9] dont était propriétaire Madame [R], auteur de la requérante, au Nord de cette maison, et emprunte forcément le passage débouchant sur le fonds des défendeurs. Elle en déduit que le passage s’exerce sur le fonds servant appartenant anciennement à Madame [R] et situé au [Adresse 12].
Pourtant, les relevés cadastraux montrent que le passage actuel se situe sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux défendeurs, et nullement sur la parcelle [Cadastre 10], correspondant à l’immeuble situé [Adresse 12].
La consistance du local, situé au rez de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 12] et correspondant à la parcelle anciennement numérotée [Adresse 13], n’est pas visible sur les différents relevés cadastraux anciens et récents produits ; en effet, l’immeuble situé au [Adresse 12] semble à ce jour eu égard aux pièces versées uniquement correspondre à la parcelle [Cadastre 10], soit une copropriété, sans qu’il ne soit possible de déterminer où se situait dans cet ensemble le local et la parcelle numéroté [Cadastre 11], et comment il convenait d’accéder à ce bien. 
Il est enfin acquis que le droit de passage décrit est ancien et antérieur à la rénovation du cadastre. Si sont produits des relevés cadastraux anciens, la mauvaise qualité d’édition ne permet pas d’écarter la possibilité que le passage litigieux correspondant au tracé précis tel qu’évoqué dans l’acte de servitude, avait initialement un débouché sur l’un des autres accès existant aujourd’hui sur le [Adresse 6] entre le n°16 et le n°18, soit sur des commerces, soit sur des portes, accès qui peuvent avoir été fermés côté jardin depuis la rédaction ancienne de la mention de ce droit de passage.
Il s’en déduit que la configuration des lieux a pu être modifiée depuis la rédaction de la servitude, et qu’en l’absence au dossier des actes de propriétés relatifs aux parcelles situées au [Adresse 14] et [Adresse 12], dont les propriétaires n’ont pas été attraits en la cause, l’existence d’un passage « découvert » sur la parcelle des défendeurs situées [Adresse 10], n’exclut pas l’existence d’un autre passage ayant pu être fermé grevant l’un des fonds, et particulièrement celui situé au [Adresse 15], entre lesquels débouche le passage, conformément aux stipulations de la servitude évoquée. 
Ainsi, la SCI OPPIDUM échoue à démontrer que le droit de passage conventionnel attaché à son fonds et ayant un débouché sur se situant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] du même boulevard grève le fonds des consorts [Z] situé [Adresse 10], en l’absence de mention expresse d’une telle servitude dans les actes versés en procédure. Elle ne produit pas de la même manière d’acte qui permettrait de déterminer que les consorts [Z], en effectuant des travaux sur le passage débouchant au [Adresse 10], ont porté à leur droit de propriété, ou à celui des propriétaires de la parcelle sur lequel se situe l’immeuble sis [Adresse 12].

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Les consorts [Z] demandent reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la SCI OPPIDUM à la remise des clés fermant la porte d’accès au passage litigieux. Elle ne démontre cependant aucunement que l’accès lui est fermé, et que cette fermeture est le fait de la SCI OPPIDUM qui disposerait des clés. La demande sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

La SCI OPPIDUM partie perdante, seront condamnée aux dépens de l’instance.


Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défendeurs. La SCI OPPIDUM sera condamnée à verser la somme de 3000 € à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté. 


Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :


DEBOUTE la SCI OPPIDUM de l’ensemble de ses demandes 

CONDAMNE la SCI OPPIDUM à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la SCI OPPIDUM sous astreinte à leur remettre une clé.

CONDAMNE la SCI OPPIDUM aux dépens de l’instance

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026.

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Juillet 2026 
Dossier N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KC5T
Minute n° : 2026/232

AFFAIRE : 

S.C.I. OPPIDUM prise en la personne de son gérant en exercice, M. [E] [N] C/ [L] [B] épouse [Z], [G] [Z]



JUGEMENT DU 10 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Juliette BOUZEREAU
Me Jean-Christophe MICHEL


 

Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.C.I. OPPIDUM prise en la personne de son gérant en exercice, M. [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DÉFENDEURS :

Madame [L] [B] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;



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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI OPPIDUM est depuis le 28 janvier 1994 propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à Draguignan cadastré section AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]. La parcelle AB [Cadastre 1] correspond à un jardin accolé à l’immeuble sis [Adresse 4]. Il est possible d’accéder à ce jardin soit en passant par l’un des appartements situés dans l’immeuble sis [Adresse 4], soit en empruntant une porte située [Adresse 5] s’ouvrant sur un passage permettant de gagner ledit jardin.
Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 3] correspondant au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1]. 
Exposant que les consorts [Z] ont entrepris des travaux ne lui permettant plus d’exercer son droit de passage en vertu d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle AB [Cadastre 3], lui permettant depuis la rue d’accéder à la parcelle AB1000 lui servant de jardin, la SCI OPPIDUM a fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en revendication d’un droit de passage sur leur parcelle.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 juin 2025, elle sollicite du tribunal de :
JUGER que la SCI OPPIDUM est recevable en son action en qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], Cadastré Section AB n°[Cadastre 1] et AB1312
JUGER que la SCI OPPIDUM bénéficie d’un droit de passage de la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 1] telle que définie par un acte notarié reçu en l’étude de Maître [Q], notaire à DRAGUIGNAN, le 21 décembre 1963 
JUGER que l’accès à la parcelle est partiellement rendu impossible par la réalisation de travaux de béton des consorts [Z]
JUGER que ces travaux violent le droit de propriété de la requérante 
JUGER que les consorts [Z] ne bénéficient d’aucun droit de passage ou d’accès sur le chemin utilisé par la SCI OPPIDUM
CONDAMNER les consorts [Z] à la remise en état de la servitude, du passage sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire ; 
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RVA le 21 mai 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la SCI OPPIDUM de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SCI OPPIDUM à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision une clé aux consorts [Z]
CONDAMNER la SCI OPPIDUM à la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibérée au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ».
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ». 

L’article 686 du code civil prévoit que :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. 
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».

L’article 690 du code civil dispose que "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." 
En application de ces dispositions, il est constant qu’un droit de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir que par titre et que celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence de ce titre.

En l’espèce, à titre liminaire, il sera remarqué que la parcelle de la requérante n’est pas enclavée puisqu’elle forme un jardin attenant à la maison divisée en appartements donnés à bail située [Adresse 4], dont elle est également propriétaire. Elle démontre par la production de constat de commissaires de justice que l’accès à cette parcelle est plus aisé en empruntant le passage dont l’entrée est situé [Adresse 6], qui permet de parvenir directement à sa parcelle, sans avoir à passer par les parties privées des appartements situés côté [Adresse 7].

Elle formule ses demandes sur le fondement de l’existence d’une servitude conventionnelle débouchant sur le fond des défendeurs, existence qu’il lui appartient de démontrer.

La SCI OPPIDUM produit ainsi un acte de partage du 21 décembre 1963 reçu en l’étude de Maître [Q], notaire à Draguignan, qui mentionne que le lot donné en partage à Madame [R] est constitué « d’une maison d’habitation sise à Draguignan, [Adresse 8], élevée de trois étages avec mansardes sur rez-de-chaussée et cave. Il dépend de cette maison un jardin par derrière, avec dépendance.
Ce jardin a droit au passage qui se trouve au Nord de la maison [Adresse 9], longe le mur de cette maison et a une issue par une porte située entre les immeubles [Adresse 6] n°[Cadastre 4] et 18 ». 
La même mention est reportée dans un acte portant vente de ce lot le 29 décembre 1990. Il résulte de ces actes que ce droit de passage est rattaché aux anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] telles que numérotées avant la rénovation du cadastre, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elles correspondent aux parcelles de la requérante.
Sans mention dans leurs actes de propriété d’une servitude grevant leur fonds, les consorts [Z] font remarquer que la description du droit de passage dans les actes produits ne correspond pas à la configuration du passage situé sur leur propriété, puisque la porte permettant l’entrée à ce passage ne se situe pas entre les immeubles 16 et 18 mais au [Adresse 10].
La SCI OPPIDUM leur oppose pour démontrer l’existence d’une servitude sur le passage litigieux, divers constats d’huissier et relevé cadastraux qui attestent de l’existence d’un seul passage ouvert à ce jour permettant l’accès à sa parcelle, précisément situé au nord de la maison de la maison située18 [Adresse 6], soit sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux défendeurs, située [Adresse 11].
En outre, à l’appui de sa demande visant à la remise en état de la servitude de passage, la SCI OPPIDUM se rapporte dans ses dernières conclusions à des actes notariés anciens dont il résulte que la famille des consorts [Z] était propriétaire des immeubles situés [Adresse 12] et [K] et [Adresse 10], jusqu’à un acte de partage effectué le 9 avril 1933 qui a séparé la propriété des deux immeubles, et qui mentionne, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 12] à Draguignan, qu’une partie du rez-de-chaussée de la maison (située au 18), « celle qui est à côté de la maison ci-après » (soit au numéro 20) appartient à Madame [R], qui était alors propriétaire des parcelles appartenant aujourd’hui à la SCI OPPIDUM.
L’acte de partage du 21 décembre 1963, confirme ce point puisqu’il est mentionné au profit de Madame [R] qu’outre le jardin attenant, dépend également de la maison située [Adresse 4] « un local situé au rez de chaussé de la maison [Adresse 6] n°18, appartenant pour le surplus au Hoirs [F], et cadastré n°[Cadastre 8] P ».
La requérante tire de ces mentions la conclusion que le droit de passage dont bénéficie la SCI OPPIDUM s’exerce au rez-de-chaussée de la partie de la maison située au numéro [Cadastre 9] dont était propriétaire Madame [R], auteur de la requérante, au Nord de cette maison, et emprunte forcément le passage débouchant sur le fonds des défendeurs. Elle en déduit que le passage s’exerce sur le fonds servant appartenant anciennement à Madame [R] et situé au [Adresse 12].
Pourtant, les relevés cadastraux montrent que le passage actuel se situe sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux défendeurs, et nullement sur la parcelle [Cadastre 10], correspondant à l’immeuble situé [Adresse 12].
La consistance du local, situé au rez de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 12] et correspondant à la parcelle anciennement numérotée [Adresse 13], n’est pas visible sur les différents relevés cadastraux anciens et récents produits ; en effet, l’immeuble situé au [Adresse 12] semble à ce jour eu égard aux pièces versées uniquement correspondre à la parcelle [Cadastre 10], soit une copropriété, sans qu’il ne soit possible de déterminer où se situait dans cet ensemble le local et la parcelle numéroté [Cadastre 11], et comment il convenait d’accéder à ce bien. 
Il est enfin acquis que le droit de passage décrit est ancien et antérieur à la rénovation du cadastre. Si sont produits des relevés cadastraux anciens, la mauvaise qualité d’édition ne permet pas d’écarter la possibilité que le passage litigieux correspondant au tracé précis tel qu’évoqué dans l’acte de servitude, avait initialement un débouché sur l’un des autres accès existant aujourd’hui sur le [Adresse 6] entre le n°16 et le n°18, soit sur des commerces, soit sur des portes, accès qui peuvent avoir été fermés côté jardin depuis la rédaction ancienne de la mention de ce droit de passage.
Il s’en déduit que la configuration des lieux a pu être modifiée depuis la rédaction de la servitude, et qu’en l’absence au dossier des actes de propriétés relatifs aux parcelles situées au [Adresse 14] et [Adresse 12], dont les propriétaires n’ont pas été attraits en la cause, l’existence d’un passage « découvert » sur la parcelle des défendeurs situées [Adresse 10], n’exclut pas l’existence d’un autre passage ayant pu être fermé grevant l’un des fonds, et particulièrement celui situé au [Adresse 15], entre lesquels débouche le passage, conformément aux stipulations de la servitude évoquée. 
Ainsi, la SCI OPPIDUM échoue à démontrer que le droit de passage conventionnel attaché à son fonds et ayant un débouché sur se situant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] du même boulevard grève le fonds des consorts [Z] situé [Adresse 10], en l’absence de mention expresse d’une telle servitude dans les actes versés en procédure. Elle ne produit pas de la même manière d’acte qui permettrait de déterminer que les consorts [Z], en effectuant des travaux sur le passage débouchant au [Adresse 10], ont porté à leur droit de propriété, ou à celui des propriétaires de la parcelle sur lequel se situe l’immeuble sis [Adresse 12].

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Les consorts [Z] demandent reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la SCI OPPIDUM à la remise des clés fermant la porte d’accès au passage litigieux. Elle ne démontre cependant aucunement que l’accès lui est fermé, et que cette fermeture est le fait de la SCI OPPIDUM qui disposerait des clés. La demande sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

La SCI OPPIDUM partie perdante, seront condamnée aux dépens de l’instance.


Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défendeurs. La SCI OPPIDUM sera condamnée à verser la somme de 3000 € à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté. 


Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :


DEBOUTE la SCI OPPIDUM de l’ensemble de ses demandes 

CONDAMNE la SCI OPPIDUM à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [B] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la SCI OPPIDUM sous astreinte à leur remettre une clé.

CONDAMNE la SCI OPPIDUM aux dépens de l’instance

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026.

Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 686, code civil 701, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:11:26.044Z.