Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 16 juillet 2026, n° 25/02740
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 16 juillet 2023, la société BOURSORAMA a consenti à M. [L] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 28000 euros, remboursable en 48 mensualités de 654,33 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,746 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, la société BOURSORAMA demande au tribunal, à titre principal de : Constater la déchéance du terme, A titre subsidiaire, la société BOURSORAMA demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat. En tout état de cause, la société BOURSORAMA demande au tribunal : Condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 25029,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 juillet 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,746 % à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société BOURSORAMA se prévaut du contrat signé le 16 juillet 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 12 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 24 avril 2024. Subsidiairement, elle se prévaut des manquements répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 24 mai 2024. L'assignation du 21 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). En l’espèce, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [L] [F] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société BOURSORAMA ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la résolution du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 28000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [L] [F] s'élève à 6220,80 euros. Il s'en déduit une créance de 21779,20 euros au profit de la société BOURSORAMA. Il convient donc de condamner M. [L] [F] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [L] [F] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [L] [F] n'a pas été régulièrement prononcée, DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BOURSORAMA en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le defendeur le 16 juillet 2023, PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [L] [F] le 16 juillet 2023, auprès de la société BOURSORAMA à compter du présent jugement, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 21779,20 euros (vingt et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 25/02740 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMP7 Nac :53B Minute: Jugement du : 16 juillet 2026 S.A. BOURSORAMA c/ Monsieur [L] [F] DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE DEFENDEUR Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [A] [R], auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 16 juillet 2023, la société BOURSORAMA a consenti à M. [L] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 28000 euros, remboursable en 48 mensualités de 654,33 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,746 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, la société BOURSORAMA demande au tribunal, à titre principal de : Constater la déchéance du terme, A titre subsidiaire, la société BOURSORAMA demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat. En tout état de cause, la société BOURSORAMA demande au tribunal : Condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 25029,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 juillet 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,746 % à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société BOURSORAMA se prévaut du contrat signé le 16 juillet 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 12 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 24 avril 2024. Subsidiairement, elle se prévaut des manquements répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 24 mai 2024. L'assignation du 21 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). En l’espèce, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [L] [F] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société BOURSORAMA ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la résolution du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 28000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [L] [F] s'élève à 6220,80 euros. Il s'en déduit une créance de 21779,20 euros au profit de la société BOURSORAMA. Il convient donc de condamner M. [L] [F] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [L] [F] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [L] [F] n'a pas été régulièrement prononcée, DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BOURSORAMA en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le defendeur le 16 juillet 2023, PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [L] [F] le 16 juillet 2023, auprès de la société BOURSORAMA à compter du présent jugement, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 21779,20 euros (vingt et un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:15:21.767Z.