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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 23 juillet 2026, n° 26/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable moyennant un taux d’intérêt annuel nominal et un taux annuel effectif global variable en fonction de la mensualité et de la durée du remboursement.

Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit à la consommation n°41878188669008 d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 199,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit à la consommation n°43928028209001 d’un montant de 6000 euros, remboursable en 60 mensualités de 112,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.

Par avenant signé le 26 février 2023, la fraction disponible du crédit renouvelable a été augmentée à la somme de 6000 euros. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la société INVESTCAPITAL LTD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme du crédit renouvelable, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme du prêt personnel n°43928028209001, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte sous seing privé des 09 août et 09 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé les créances détenues à l’encontre de M. [J] [Q] [Z] à la société INVESTCPITAL LTD.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner M. [J] [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 






L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation), Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal, à titre principal de : 
juger ses demandes recevables, condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 4135,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter du 8 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- la somme de 7516,79 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°41878188669008 du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 4 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- la somme de 4306,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°43928028209001 du 8 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 1 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation. 

A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de : 
prononcer la résiliation judiciaire des contrats, condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes suivantes : - la somme de 4135,77 euros au titre du prêt [XXXXXXXXXX01],
- la somme de 7516,79 euros au titre du prêt n°41878188669008, 
- la somme de 4306,29 euros au titre du prêt n°43928028209001.

En tout état de cause, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal : 
condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir sa qualité de créanciers aux termes des cessions de créances intervenues avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
S’agissant du crédit renouvelable, elle se prévaut du contrat signé le 17 septembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 8 juillet 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique une premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2024. 
S’agissant du prêt personnel n°41878188669008, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut du contrat signé le 17 septembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 4 juillet 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au mois de janvier 2024. 



S’agissant du prêt n°43928028209001, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut du contrat signé le 8 décembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 1er août 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2024. 
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances pour chacun des contrats. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [Q] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés au débat que les premiers incidents de paiement non régularisés peuvent être fixés à la date du 13 février 2024, du 13 mars 2024 et du 13 juin 2024.
L'assignation du 11 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE N°[XXXXXXXXXX01]

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, le contrat de crédit litigieux stipule en son paragraphe "Résiliation du contrat - A l'initiative du prêteur" page 17 », qu’une mise en demeure préalable doit être envoyée à l’emprunteur pour que le prêteur puisse se prévaloir de la résiliation. 

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.


Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 4440 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [J] [Q] [Z] s'élève à 2096,16 euros.

Il s'en déduit une créance de 2343,84 euros au profit de la société INVESTCAPITAL LTD.

Il convient donc de condamner M. [J] [Q] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°41878188669008

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société INVESTCAPITAL LTD de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

En l’espèce, faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette fiche de dialogue à l'emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat, sur ce fondement.


2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 septembre 2021 signé par M. [J] [Q] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 juillet 2024.


2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a octroyé des financements pour un montant total de 10000 euros. 

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 4700,34 euros. 

En conséquence, M. [J] [Q] [Z] sera condamné à verser à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 5299,66 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2024. 


4. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°43928028209001

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.


Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, en l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux que « paragraphe "Conditions et modalités de résiliation du contrat" page 21 ».

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. 

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [J] [Q] [Z] s'élève à 3244,67 euros.

Il s'en déduit une créance de 2755,33 euros au profit de la société INVESTCAPITAL LTD.

Il convient donc de condamner M. [J] [Q] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.






5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [J] [Q] [Z] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société INVESTCAPITAL LTD en paiement de l'intégralité du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par le défendeur le 17 septembre 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [J] [Q] [Z] le 17 septembre 2021,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2343,84 euros (deux mille trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41878188669008 du 17 septembre 2021 intervenue le 4 juillet 2024,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit n°41878188669008 souscrit le 17 septembre 2021 par M. [J] [Q] [Z],

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5299,66 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n°41878188669008,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2024, 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43928028209001 stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société INVESTCAPITAL LTD en paiement de l'intégralité du crédit n°43928028209001 souscrit par le défendeur le 8 décembre 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit prêt personnel n°43928028209001 souscrit par M. [J] [Q] [Z] le 8 décembre 2021,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme du prêt personnel n°43928028209001 stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2755,33 euros (deux mille sept cent cinquante-cinq euros et trente-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n° 43928028209001, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNFR
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
23 juillet 2026






Société INVESTCAPITAL LTD


c/

Monsieur [J] [Q] [Z]


















DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD
THE HUB - SUITE E101
[Adresse 1] (SGN 1612)
 MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE



DEFENDEUR

Monsieur [J] [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable moyennant un taux d’intérêt annuel nominal et un taux annuel effectif global variable en fonction de la mensualité et de la durée du remboursement.

Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit à la consommation n°41878188669008 d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 199,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Q] [Z] un crédit à la consommation n°43928028209001 d’un montant de 6000 euros, remboursable en 60 mensualités de 112,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.

Par avenant signé le 26 février 2023, la fraction disponible du crédit renouvelable a été augmentée à la somme de 6000 euros. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la société INVESTCAPITAL LTD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme du crédit renouvelable, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, informé l'emprunteur de la déchéance du terme du prêt personnel n°43928028209001, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte sous seing privé des 09 août et 09 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé les créances détenues à l’encontre de M. [J] [Q] [Z] à la société INVESTCPITAL LTD.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner M. [J] [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 






L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation), Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal, à titre principal de : 
juger ses demandes recevables, condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 4135,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter du 8 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- la somme de 7516,79 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°41878188669008 du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 4 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- la somme de 4306,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°43928028209001 du 8 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 1 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation. 

A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de : 
prononcer la résiliation judiciaire des contrats, condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes suivantes : - la somme de 4135,77 euros au titre du prêt [XXXXXXXXXX01],
- la somme de 7516,79 euros au titre du prêt n°41878188669008, 
- la somme de 4306,29 euros au titre du prêt n°43928028209001.

En tout état de cause, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal : 
condamner M. [J] [Q] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir sa qualité de créanciers aux termes des cessions de créances intervenues avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
S’agissant du crédit renouvelable, elle se prévaut du contrat signé le 17 septembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 8 juillet 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique une premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2024. 
S’agissant du prêt personnel n°41878188669008, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut du contrat signé le 17 septembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 4 juillet 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au mois de janvier 2024. 



S’agissant du prêt n°43928028209001, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut du contrat signé le 8 décembre 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 1er août 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2024. 
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances pour chacun des contrats. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [Q] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. 


MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés au débat que les premiers incidents de paiement non régularisés peuvent être fixés à la date du 13 février 2024, du 13 mars 2024 et du 13 juin 2024.
L'assignation du 11 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE N°[XXXXXXXXXX01]

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, le contrat de crédit litigieux stipule en son paragraphe "Résiliation du contrat - A l'initiative du prêteur" page 17 », qu’une mise en demeure préalable doit être envoyée à l’emprunteur pour que le prêteur puisse se prévaloir de la résiliation. 

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.


Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 4440 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [J] [Q] [Z] s'élève à 2096,16 euros.

Il s'en déduit une créance de 2343,84 euros au profit de la société INVESTCAPITAL LTD.

Il convient donc de condamner M. [J] [Q] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.


3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°41878188669008

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société INVESTCAPITAL LTD de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

En l’espèce, faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette fiche de dialogue à l'emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat, sur ce fondement.


2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 septembre 2021 signé par M. [J] [Q] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 juillet 2024.


2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a octroyé des financements pour un montant total de 10000 euros. 

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 4700,34 euros. 

En conséquence, M. [J] [Q] [Z] sera condamné à verser à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 5299,66 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2024. 


4. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°43928028209001

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.


Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, en l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux que « paragraphe "Conditions et modalités de résiliation du contrat" page 21 ».

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [J] [Q] [Z] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. 

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [J] [Q] [Z] s'élève à 3244,67 euros.

Il s'en déduit une créance de 2755,33 euros au profit de la société INVESTCAPITAL LTD.

Il convient donc de condamner M. [J] [Q] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.






5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [J] [Q] [Z] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société INVESTCAPITAL LTD en paiement de l'intégralité du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par le défendeur le 17 septembre 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [J] [Q] [Z] le 17 septembre 2021,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2343,84 euros (deux mille trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41878188669008 du 17 septembre 2021 intervenue le 4 juillet 2024,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit n°41878188669008 souscrit le 17 septembre 2021 par M. [J] [Q] [Z],

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5299,66 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n°41878188669008,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2024, 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43928028209001 stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société INVESTCAPITAL LTD en paiement de l'intégralité du crédit n°43928028209001 souscrit par le défendeur le 8 décembre 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit prêt personnel n°43928028209001 souscrit par M. [J] [Q] [Z] le 8 décembre 2021,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme du prêt personnel n°43928028209001 stipulé au profit de M. [J] [Q] [Z], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2755,33 euros (deux mille sept cent cinquante-cinq euros et trente-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n° 43928028209001, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Q] [Z] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-17, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:51:22.405Z.