Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 11 juin 2026, n° 26/01079
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01079 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5GZ Copie exécutoire délivrée le : 11 Juin 2026 à :la SELARL LEXWAY AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.[H] FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [H] [X], Greffier stagiaire ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Selon offre de prêt signée le 04-06-2021, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [A] un prêt personnel étudiant d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 1,84%. Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt. Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir Monsieur [U] [A] condamné à lui payer les sommes de : -21 750,77 euros outre intérêts contractuels de 1,84% sur la somme de 19 316,38 euros à compter du 06-09-2024, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 04 mai 2026, la société FRANFINANCE comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [U] [A] a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le juge soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'offre de prêt (L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation) et de l'absence d'avertissement de l'emprunteur dès le premier incident de paiement (L 312-36 du même code). La société s'est défendue de toute irrégularité. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde du prêt personnel du 04-06-2021 Selon l'article l 312-17 du code de la consommation, Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 312-12L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Selon L 312-36, Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En l'espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats : - l'offre de prêt et le tableau d'amortissement - la fiche d'informations pré contractuelles -la notice d'assurance - la fiche de dialogue - le justificatif de la consultation du FICP - un historique du compte - une lettre de mise en demeure du 06-09-2024. Le crédit est supérieur à 3000€. Or, au titre des pièces justificatives de solvabilité, la banque ne produit que l'avis d'imposition de l'emprunteur sur les revenus de 2019, alors que le prêt a été souscrit en juin 2021. Aucun justificatif des ressources et charges n'est produit. De plus, le premier incident de paiement est survenu en janvier 2022, suivi de nombreux autres, et il n'est pas retrouvé au dossier de courrier d'alerte de l'emprunteur sur les conséquence de ses manquements. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (20 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (1125,30€ selon la pièce 11 du prêteur). Au titre du prêt du 04-06-2021, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer la somme de 18 874,70 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir. Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier. Succombant, Monsieur [U] [A] sera condamné aux dépens incluant le timbre fiscal. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'elle soit écartée ou suspendue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 874,70 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 4 juin 2021 ; Écarte la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [U] [A] aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01079 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5GZ Copie exécutoire délivrée le : 11 Juin 2026 à :la SELARL LEXWAY AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.[H] FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [H] [X], Greffier stagiaire ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Selon offre de prêt signée le 04-06-2021, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [A] un prêt personnel étudiant d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 1,84%. Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt. Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir Monsieur [U] [A] condamné à lui payer les sommes de : -21 750,77 euros outre intérêts contractuels de 1,84% sur la somme de 19 316,38 euros à compter du 06-09-2024, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 04 mai 2026, la société FRANFINANCE comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [U] [A] a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le juge soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'offre de prêt (L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation) et de l'absence d'avertissement de l'emprunteur dès le premier incident de paiement (L 312-36 du même code). La société s'est défendue de toute irrégularité. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde du prêt personnel du 04-06-2021 Selon l'article l 312-17 du code de la consommation, Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 312-12L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Selon L 312-36, Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En l'espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats : - l'offre de prêt et le tableau d'amortissement - la fiche d'informations pré contractuelles -la notice d'assurance - la fiche de dialogue - le justificatif de la consultation du FICP - un historique du compte - une lettre de mise en demeure du 06-09-2024. Le crédit est supérieur à 3000€. Or, au titre des pièces justificatives de solvabilité, la banque ne produit que l'avis d'imposition de l'emprunteur sur les revenus de 2019, alors que le prêt a été souscrit en juin 2021. Aucun justificatif des ressources et charges n'est produit. De plus, le premier incident de paiement est survenu en janvier 2022, suivi de nombreux autres, et il n'est pas retrouvé au dossier de courrier d'alerte de l'emprunteur sur les conséquence de ses manquements. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (20 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (1125,30€ selon la pièce 11 du prêteur). Au titre du prêt du 04-06-2021, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer la somme de 18 874,70 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir. Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier. Succombant, Monsieur [U] [A] sera condamné aux dépens incluant le timbre fiscal. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu'elle soit écartée ou suspendue. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 874,70 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 4 juin 2021 ; Écarte la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [U] [A] aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:30:08.638Z.