Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 22/01804
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat d’assurance habitation n°78156453 souscrit le 8 avril 2019, M. [I] [C] a assuré auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé la maison située au [Adresse 7] à [Localité 8] dans laquelle il réside avec son épouse. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2020, de violents orages sont survenus à [Localité 8] et M. [I] [C] a déclaré à la société Abeille Iard & Santé un sinistre causé par des infiltrations d’eaux dans l’habitation assurée. Par lettre du 10 août 2020, la société Abeille Iard & Santé a informé M. [I] [C] de son refus de garantir le sinistre en raison d’une exclusion contractuelle de garantie des dommages causés par des bâtiments en cours de construction. Par acte du 27 avril 2022, M. [I] [C] a fait assigner la société Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance ainsi que de dommages-intérêts. Faisant valoir que le sinistre était survenu alors que l’habitation assurée faisait l’objet de travaux d’extension du premier étage par l’adjonction de pièces de vie à l’existant, la société Abeille Iard & Santé a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin d’obtenir la communication des pièces contractuelles des marchés confiés aux locateurs d’ouvrage dont la responsabilité était susceptible d’être engagée. M. [I] [C] ayant communiqué les pièces réclamées, la société Abeille Iard & Santé s’est désisté de son incident. Par actes des 25 et 26 avril 2023, la société Abeille Iard & Santé a fait assigner en intervention forcée la société Projects, maître d’œuvre des travaux, la société E.B@T, titulaire des lots gros-œuvre/couverture notamment et la société Oth Étanchéité, titulaire du lot étanchéité, afin d’être éventuellement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge. Ces assignations en intervention forcée ont été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 septembre 2023. Par acte du 26 septembre 2023, la société E.B@T a fait assigner en intervention forcée la société Profirst, son assureur, procédure qui fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2024. * * * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, M. [I] [C] sollicite la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à lui payer les sommes suivantes : 52.710,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les épisodes pluvieux intenses de la nuit du 27 au 28 avril 2020 ont causé des dommages dans son habitation, ce dont il a informé sans délai son assureur qui a fait évaluer les dommages à la somme de 52.710,37 euros TTC. Il explique que son contrat d’assurance garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par des infiltrations accidentelles y compris à la suite d’inondations ne faisant pas l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Il relate que nonobstant la garantie souscrite, son assureur refuse de l’indemniser en invoquant une exclusion des dommages causés par des bâtiments clos ou en cours de construction figurant en page 13 des conditions générales. Il précise qu’il a demandé l’avis du cabinet Leuridan à [Localité 9] puis qu’une expertise amiable contradictoire réalisée par Saretec a conclu son rapport du 3 juillet 2021 en indiquant que le sinistre portant sur une habitation entièrement close et ne se trouvant pas en cours de construction, l’assureur devait sa garantie. Il souligne que malgré ces avis techniques, la société Abeille Iard & Santé refuse de l’indemniser. Il rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L. 113-1 du code des assurances dont il s’induit qu’une exclusion de garantie doit résulter d’une clause formelle, claire, précise et limitée de la police d’assurance afin d’être opposable. Il fait observer que la police d’assurance exclut « les dommages subis par les bâtiments non entièrement clos (et leur contenu), ainsi que ceux en cours de construction », et non « les dommages causés par les bâtiments en cours de construction ». Il estime que la clause d’exclusion n’est pas limitée et formelle et considère que la société Abeille Iard & Santé est de mauvaise foi en interprétant de manière fluctuante la police d’assurance afin de se soustraire à son obligation de garantir les dommages. Il ajoute que la société Abeille Iard & Santé ne démontre pas que les conditions matérielles de l’exclusion sont remplies en rapportant la preuve que l’habitation n’était pas close alors que le bâtiment assuré était clos et habité depuis plusieurs années, peu important qu’une annexe qui n’est pas le lieu du dommage soit en cours de construction. Se fondant sur les articles 1231 et 1231-1 du code civil, il fait valoir qu’il n’a pas été indemnisé de ses préjudices depuis quatre années. Il souligne que son lieu de vie et ses biens mobiliers se sont dégradés, alors qu’il se trouve dans une situation d’invalidité et de handicap, ce qui majore le préjudice causé par la résistance abusive de son assureur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé conclut : à titre principal, au débouté et à sa mise hors de cause,à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Projects, E.B@T et Oth Étanchéité à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [I] [C],en tout état de cause, à la condamnation de M. [I] [C] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Degryse Massuco. Elle fait valoir que M. [I] [C] élude le contexte du litige et notamment le fait que lors du sinistre, des travaux d’extension de la villa assurée et endommagée étaient en cours de réalisation. Elle soutient que M. [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil, de la réunion des conditions requises par la police pour mettre en œuvre la garantie, de la réalité des dommages dans leur existence et leur quantum. Elle précise qu’elle refuse sa garantie en raison de l’absence d’évènement accidentel, les dommages ayant été causés par une succession de fautes commises par les entreprises de construction. Elle rappelle que le contrat d’assurance exclut par une clause claire, précise et apparente les dommages subis par les bâtiments non entièrement clos et leur contenu ainsi que ceux en cours de construction. Elle souligne que le sinistre s’est produit en cours de construction lors d’un évènement orageux de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle considère subsidiairement qu’elle devra être relevée et garantie par les constructeurs car la descente des eaux pluviales se situant à l’angle du côté de l’extension a été supprimé et la prolongation du chéneau n’avait pas encore été créée à la date du sinistre si bien que le chéneau s’est mis en charge, les eaux se sont infiltrées par le joint de dilatation et se son écoulé pour migrer à travers les murs et planchers vers les pièces d’habitation de la structure principale. Elle fait valoir que la société Projects, maître d’œuvre des travaux, a participé aux réunions d’expertise amiable et qu’elle a fourni les comptes-rendus des réunions de chantier dont il ressort qu’elle avait à plusieurs reprises avant le sinistre demandé la réalisation d’un hors d’eau notamment. Elle considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux locateurs d’ouvrage dans la prise en charge des désordres et que son refus de garantie est justifié par la succession de fautes qu’ils ont commis et qui ôtent à l’évènement tout caractère accidentel. Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 septembre 2024, la société E.B@T conclut : à titre principal, au débouté à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Profirst à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,en tout état de cause, à la condamnation de la société Profirst ou tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aucune expertise contradictoire a été réalisée et qu’aucune faute n’est démontrée si bien qu’elle devra être mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée. La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de garantie. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l’espèce, par contrat d’assurance habitation n°78156453 souscrit le 8 avril 2019, M. [I] [C] a assuré auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé la maison située au [Adresse 7] à [Localité 8]. Ce contrat garantit les dommages matériels aux biens assurés provoqués notamment par les fuites d’eau, les ruptures, débordements ou renversement provenant les chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales ainsi que par les infiltrations par ou au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture. Il contient, en page 13 des conditions générales, une clauses d’exclusion de garantie des dommages « subis par les bâtiments non entièrement clos (et leur contenu) ainsi que ceux en cours de construction » dont l’assureur revendique l’application. Il est acquis aux débats que l’habitation de M. [I] [C] a, à la suite d’épisode pluvieux importants, subi des dommages causé par des infiltrations d’eaux. L’assureur ne conteste pas la matérialité du sinistre mais la réunion des conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie dégât des eaux en faisant observer que M. [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la cause accidentelle des dommages et de leur consistance. S’il ressort des écritures des parties qu’une expertise amiable aurait été réalisée par le cabinet Saretec le 3 juillet 2021, aucune pièce objective et technique constatant les dommages, leur origine et le coût de leur réparation n’est produite. Seuls les conditions générales et particulières du contrat ainsi que les lettres échangées par les parties et la lettre du cabinet Leuridan à [Localité 9] sont versées aux débats, ce qui n’est pas suffisants pour rapporter la preuve pesant sur l’assuré. Les pièces produites ne permettent donc pas en l’état au tribunal de statuer sur la garantie ou son exclusion si bien qu’il convient, sur le fondement de l’article 444 du code civil, d’ordonner la réouverture des débats en invitant la société Abeille Iard & Santé à produire le rapport [L] auquel elle se réfère dans sa lettre du 10 août 2020 et M. [I] [C] à produire le rapport Saretec du 3 juillet 2021. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition du greffe Avant dire-droit, CONSTATE que le tribunal ne dispose pas des éléments techniques évoqués par les parties, nécessaires pour lui permettre de statuer ; ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ; INVITE la société Abeille Iard & Santé à produire pour cette date le rapport [L] auquel elle se réfère dans sa lettre du 10 août 2020 ; INVITE Monsieur [I] [C] à produire pour cette date le rapport Saretec du 3 juillet 2021 évoqué dans des dernières conclusions ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [I] [C], S.A., c/ ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. PROJECTS, S.A.S. PROFIRST, S.A.R.L. E.B@T, S.A.S. OTH ETANCHEITE N° 26/590 Du 17 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 22/01804 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFYK Grosse délivrée à la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO Me Gautier LEC expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 1 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire droit. DEMANDEURS: M. [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant DÉFENDERESSES: S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant Société PROJECTS, prise en la personne de son dirigeant en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée S.A.S. PROFIRST, prise en la personne de son représentant légal agissant es-qualité [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée S.A.R.L. E.B@T, prise en la personne de son dirigeant en exercice [Adresse 5] c/o centre d’affaires californie [Localité 6] représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.S. OTH ETANCHEITE, prise en la personne de son dirigeant en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat d’assurance habitation n°78156453 souscrit le 8 avril 2019, M. [I] [C] a assuré auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé la maison située au [Adresse 7] à [Localité 8] dans laquelle il réside avec son épouse. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2020, de violents orages sont survenus à [Localité 8] et M. [I] [C] a déclaré à la société Abeille Iard & Santé un sinistre causé par des infiltrations d’eaux dans l’habitation assurée. Par lettre du 10 août 2020, la société Abeille Iard & Santé a informé M. [I] [C] de son refus de garantir le sinistre en raison d’une exclusion contractuelle de garantie des dommages causés par des bâtiments en cours de construction. Par acte du 27 avril 2022, M. [I] [C] a fait assigner la société Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance ainsi que de dommages-intérêts. Faisant valoir que le sinistre était survenu alors que l’habitation assurée faisait l’objet de travaux d’extension du premier étage par l’adjonction de pièces de vie à l’existant, la société Abeille Iard & Santé a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin d’obtenir la communication des pièces contractuelles des marchés confiés aux locateurs d’ouvrage dont la responsabilité était susceptible d’être engagée. M. [I] [C] ayant communiqué les pièces réclamées, la société Abeille Iard & Santé s’est désisté de son incident. Par actes des 25 et 26 avril 2023, la société Abeille Iard & Santé a fait assigner en intervention forcée la société Projects, maître d’œuvre des travaux, la société E.B@T, titulaire des lots gros-œuvre/couverture notamment et la société Oth Étanchéité, titulaire du lot étanchéité, afin d’être éventuellement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge. Ces assignations en intervention forcée ont été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 septembre 2023. Par acte du 26 septembre 2023, la société E.B@T a fait assigner en intervention forcée la société Profirst, son assureur, procédure qui fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2024. * * * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, M. [I] [C] sollicite la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à lui payer les sommes suivantes : 52.710,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les épisodes pluvieux intenses de la nuit du 27 au 28 avril 2020 ont causé des dommages dans son habitation, ce dont il a informé sans délai son assureur qui a fait évaluer les dommages à la somme de 52.710,37 euros TTC. Il explique que son contrat d’assurance garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par des infiltrations accidentelles y compris à la suite d’inondations ne faisant pas l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Il relate que nonobstant la garantie souscrite, son assureur refuse de l’indemniser en invoquant une exclusion des dommages causés par des bâtiments clos ou en cours de construction figurant en page 13 des conditions générales. Il précise qu’il a demandé l’avis du cabinet Leuridan à [Localité 9] puis qu’une expertise amiable contradictoire réalisée par Saretec a conclu son rapport du 3 juillet 2021 en indiquant que le sinistre portant sur une habitation entièrement close et ne se trouvant pas en cours de construction, l’assureur devait sa garantie. Il souligne que malgré ces avis techniques, la société Abeille Iard & Santé refuse de l’indemniser. Il rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L. 113-1 du code des assurances dont il s’induit qu’une exclusion de garantie doit résulter d’une clause formelle, claire, précise et limitée de la police d’assurance afin d’être opposable. Il fait observer que la police d’assurance exclut « les dommages subis par les bâtiments non entièrement clos (et leur contenu), ainsi que ceux en cours de construction », et non « les dommages causés par les bâtiments en cours de construction ». Il estime que la clause d’exclusion n’est pas limitée et formelle et considère que la société Abeille Iard & Santé est de mauvaise foi en interprétant de manière fluctuante la police d’assurance afin de se soustraire à son obligation de garantir les dommages. Il ajoute que la société Abeille Iard & Santé ne démontre pas que les conditions matérielles de l’exclusion sont remplies en rapportant la preuve que l’habitation n’était pas close alors que le bâtiment assuré était clos et habité depuis plusieurs années, peu important qu’une annexe qui n’est pas le lieu du dommage soit en cours de construction. Se fondant sur les articles 1231 et 1231-1 du code civil, il fait valoir qu’il n’a pas été indemnisé de ses préjudices depuis quatre années. Il souligne que son lieu de vie et ses biens mobiliers se sont dégradés, alors qu’il se trouve dans une situation d’invalidité et de handicap, ce qui majore le préjudice causé par la résistance abusive de son assureur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé conclut : à titre principal, au débouté et à sa mise hors de cause,à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Projects, E.B@T et Oth Étanchéité à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [I] [C],en tout état de cause, à la condamnation de M. [I] [C] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Degryse Massuco. Elle fait valoir que M. [I] [C] élude le contexte du litige et notamment le fait que lors du sinistre, des travaux d’extension de la villa assurée et endommagée étaient en cours de réalisation. Elle soutient que M. [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil, de la réunion des conditions requises par la police pour mettre en œuvre la garantie, de la réalité des dommages dans leur existence et leur quantum. Elle précise qu’elle refuse sa garantie en raison de l’absence d’évènement accidentel, les dommages ayant été causés par une succession de fautes commises par les entreprises de construction. Elle rappelle que le contrat d’assurance exclut par une clause claire, précise et apparente les dommages subis par les bâtiments non entièrement clos et leur contenu ainsi que ceux en cours de construction. Elle souligne que le sinistre s’est produit en cours de construction lors d’un évènement orageux de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle considère subsidiairement qu’elle devra être relevée et garantie par les constructeurs car la descente des eaux pluviales se situant à l’angle du côté de l’extension a été supprimé et la prolongation du chéneau n’avait pas encore été créée à la date du sinistre si bien que le chéneau s’est mis en charge, les eaux se sont infiltrées par le joint de dilatation et se son écoulé pour migrer à travers les murs et planchers vers les pièces d’habitation de la structure principale. Elle fait valoir que la société Projects, maître d’œuvre des travaux, a participé aux réunions d’expertise amiable et qu’elle a fourni les comptes-rendus des réunions de chantier dont il ressort qu’elle avait à plusieurs reprises avant le sinistre demandé la réalisation d’un hors d’eau notamment. Elle considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux locateurs d’ouvrage dans la prise en charge des désordres et que son refus de garantie est justifié par la succession de fautes qu’ils ont commis et qui ôtent à l’évènement tout caractère accidentel. Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 septembre 2024, la société E.B@T conclut : à titre principal, au débouté à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Profirst à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,en tout état de cause, à la condamnation de la société Profirst ou tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aucune expertise contradictoire a été réalisée et qu’aucune faute n’est démontrée si bien qu’elle devra être mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée. La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de garantie. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l’espèce, par contrat d’assurance habitation n°78156453 souscrit le 8 avril 2019, M. [I] [C] a assuré auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé la maison située au [Adresse 7] à [Localité 8]. Ce contrat garantit les dommages matériels aux biens assurés provoqués notamment par les fuites d’eau, les ruptures, débordements ou renversement provenant les chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales ainsi que par les infiltrations par ou au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture. Il contient, en page 13 des conditions générales, une clauses d’exclusion de garantie des dommages « subis par les bâtiments non entièrement clos (et leur contenu) ainsi que ceux en cours de construction » dont l’assureur revendique l’application. Il est acquis aux débats que l’habitation de M. [I] [C] a, à la suite d’épisode pluvieux importants, subi des dommages causé par des infiltrations d’eaux. L’assureur ne conteste pas la matérialité du sinistre mais la réunion des conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie dégât des eaux en faisant observer que M. [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la cause accidentelle des dommages et de leur consistance. S’il ressort des écritures des parties qu’une expertise amiable aurait été réalisée par le cabinet Saretec le 3 juillet 2021, aucune pièce objective et technique constatant les dommages, leur origine et le coût de leur réparation n’est produite. Seuls les conditions générales et particulières du contrat ainsi que les lettres échangées par les parties et la lettre du cabinet Leuridan à [Localité 9] sont versées aux débats, ce qui n’est pas suffisants pour rapporter la preuve pesant sur l’assuré. Les pièces produites ne permettent donc pas en l’état au tribunal de statuer sur la garantie ou son exclusion si bien qu’il convient, sur le fondement de l’article 444 du code civil, d’ordonner la réouverture des débats en invitant la société Abeille Iard & Santé à produire le rapport [L] auquel elle se réfère dans sa lettre du 10 août 2020 et M. [I] [C] à produire le rapport Saretec du 3 juillet 2021. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition du greffe Avant dire-droit, CONSTATE que le tribunal ne dispose pas des éléments techniques évoqués par les parties, nécessaires pour lui permettre de statuer ; ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ; INVITE la société Abeille Iard & Santé à produire pour cette date le rapport [L] auquel elle se réfère dans sa lettre du 10 août 2020 ; INVITE Monsieur [I] [C] à produire pour cette date le rapport Saretec du 3 juillet 2021 évoqué dans des dernières conclusions ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07220
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:35:35.690Z.