Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 20 août 2026, n° 24/02080
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société [Adresse 3] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Pacifica. Le 17 juin 2023, M. [D] [O], représentant légal de la société [Adresse 3], a déposé une plainte pour le vol de ce véhicule puis déclaré ce sinistre à son assureur qui en a accusé réception le 19 juin 2023. Le véhicule a été retrouvé par les services de police le 29 juin 2023 à [Localité 4] puis restitué à M. [D] [O]. Ce dernier a confié le véhicule immobilisé à la société Rs Garage 06. Par lettre du 29 mars 2024, la société [Adresse 3] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Pacifica de lui communiquer le rapport d’expertise amiable effectué par le cabinet Bca et mentionné que le véhicule était immobilisé et que les frais de gardiennage couraient. La société Pacifica lui a communiqué les conclusions du rapport par lettre du 9 avril 2024 sans toutefois lui transmettre celui-ci dans son intégralité. La société Pacifica a ensuite accepté de régler à la société [Adresse 3] la somme de 900 euros sans toutefois reconnaître la mobilisation de sa garantie. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Prestige Côte d’Azur a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de 14.554,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule à la suite du sinistre du 17 juin 2023, de 19.752 euros au titre des frais de gardiennage et de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 juin 2025, la société [Adresse 3] sollicite la condamnation de la société Pacifica au paiement des sommes suivantes : 14.554,36 euros au titre des frais de remise en état de véhicule, 41.004 euros de frais de gardiennage pour la période du 29 juin 2023 au 9 juin 2025, 10.800 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1117 et 1231-1 du code civil. Elle rappelle que la société Pacifica conteste sa garantie en raison de l’absence de traces matérielles d’effraction, de l’inclusion à tort de deux autres sinistres dans la même déclaration et de l’absence de gravure des vitres et d’antivol. Elle soutient toutefois que le rapport d’expertise amiable mentionne une possible tentative d’effraction localisée sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure ainsi qu’un enfoncement et des rayures. Elle ajoute qu’il est techniquement impossible de démarrer le véhicule et de le conduire sans effraction préalable de l’antivol de direction. Elle estime que le vol, même sans effraction, doit être garanti par l’assureur automobile. Elle expose que la société Pacifica ne démontre pas qu’elle tente de faire garantir trois sinistres (vol, vandalisme et choc) au titre du premier. Elle estime que les malfaiteurs ont pu détériorer le véhicule à l’occasion du vol. Elle relève que si l’expert amiable énonce dans son premier examen du 2 novembre 2023 que les vitres ne sont pas gravées et qu’aucun système antivol n’est installé sur le véhicule litigieux, le même expert indique ensuite dans son second examen du 6 novembre 2023 que le véhicule est équipé d’un antidémarrage à clé codée constructeur, soit un système antivol. Elle souligne que la société Pacifica n’a pas contesté la garantie du vol déclaré puisque cette dernière a affirmé dans sa lettre du 9 avril 2024 que les trois événements étaient garantis par le contrat. Elle estime que la somme de 900 euros que la société Pacifica lui a versée n’est pas un geste commercial. Elle en déduit que le principe de son indemnisation est incontestable et incontesté, contrairement aux conséquences du sinistre. Elle estime que la société Pacifica ne tient pas compte, dans son calcul du montant de l’indemnisation, de la dégradation de la carrosserie ni du fait que le numéro de série du moteur ainsi que le calculateur ont été modifiés lors du vol. Elle explique avoir déclaré que le véhicule était très propre et presque neuf au moment du sinistre. Elle ajoute ne pas avoir effectué de nouvelle déclaration au moment où le véhicule a été retrouvé puisqu’elle estime que tous les dommages occasionnés par le vol doivent être pris en charge au titre de ce sinistre sans qu’une nouvelle déclaration pour dégradation du véhicule soit nécessaire. Elle énonce rapporter la preuve du bon état du véhicule antérieurement au vol et en déduit que les dégradations affectant la carrosserie ainsi que le choc à l’avant du véhicule sont consécutifs au sinistre du 17 juin 2023. Elle précise que la remise en état du véhicule a été évaluée à la somme de 2.400 euros pour la carrosserie et à 780 euros pour le choc avant. Elle relève qu’il est mentionné au procès-verbal de police qu’elle a constaté que l’immatriculation et les identifiants du véhicule ont été modifiés, ce qui a été confirmé par l’expert du cabinet Bca. Elle en conclut que la remise en état du véhicule nécessite en outre une renumérotation du moteur et du pare-brise pour un montant respectif de 2.208 euros et 990 euros. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable qu’un défaut électronique affectant la communication du calculateur moteur empêche le véhicule de démarrer depuis que les voleurs ont irréversiblement modifié ce calculateur. Elle indique que la société Peugeot a confirmé l’existence d’un tel défaut et chiffré les réparations à la somme de 4.384,36 euros. Elle fait valoir que la société Pacifica n’ignore pas que le véhicule a été confié à un réparateur et estime que les frais de gardiennage entraînés par l’immobilisation du véhicule sont uniquement dus à l’absence d’exécution par la société Pacifica de son obligation de garantir le sinistre survenu le 17 juin 2023. Elle considère que la société Pacifica ne saurait se prévaloir d’une clause limitative d’indemnisation relative aux frais de gardiennage dans la mesure où l’immobilisation du véhicule non roulant est due à sa carence qui ne l’a pas indemnisée. Elle expose que l’obligation de l’assureur d’indemniser l’assuré a minima à hauteur du montant de la remise en état du véhicule est incontestable. Elle ajoute que la modification du numéro de série du moteur et du calculateur du contrôle moteur à l’occasion du vol rend le véhicule inutilisable et en déduit que le refus d’indemnisation de la société Pacifica lui cause un préjudice de jouissance qu’elle estime à la somme de 15 euros par jour, soit la somme de 10.800 euros à compter du 10 juillet 2023, date de l’examen du véhicule par l’expert, jusqu’au 10 juillet 2025. Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, la société Pacifica sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et sollicite, à titre subsidiaire, le débouté ou la réduction dans de fortes proportions du montant de l’indemnisation de la société [Adresse 3] quant au remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise, au remplacement des calculateurs, aux frais de dépannage et gardiennage ainsi que la condamnation de la société Prestige Côte d’Azur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Demarchi, Avocat au Barreau de Nice. Elle invoque les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile ainsi que des articles 1101, 1003 et 1104 du code civil et rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur conformément aux articles 5, 6 et 9 du code de procédure civile. Elle reproduit les conditions de mobilisation de sa garantie, définies par la police d’assurance souscrite, ainsi que les cas d’exclusion de celle-ci. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la garantie « vol » n’est pas mobilisable puisque les vitres du véhicule n’étaient pas gravées et que celui-ci n’était équipé d’aucun système antivol. Elle ajoute que le véhicule litigieux a fait l’objet de trois sinistres distincts : un vol, un acte de vandalisme et un choc contre un corps fixe. Elle rappelle que pour chacun de ces sinistres, il convient de se reporter aux conditions générales et particulières du contrat pour déterminer la nature et l’étendue de la garantie souscrite, distinctes en fonction de chaque événement. Elle souligne avoir informé la société [Adresse 3] de cette difficulté et l’avoir invitée à régulariser sa situation en effectuant deux autres déclarations de sinistres distinctes. Elle suppose que cette dernière a tenté de réaliser une économie substantielle en évitant de supporter la franchise d’un montant de 300 euros associée à chaque sinistre déclaré. Elle fait valoir que le rapport du cabinet Argos ne constate pas de traces matérielles d’effraction puisque le véhicule apparaît en bon état, seul le numéro du moteur ayant été maquillé. Elle rappelle avoir déjà versé à la société Prestige Côte d’Azur la somme de 900 euros à titre exceptionnel et commercial et sans reconnaissance de la mobilisation de sa garantie. Elle soutient, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la présente juridiction considérerait que sa garantie est mobilisable, qu’aucune indemnisation n’a pu être envisagée puisque la société [Adresse 3] n’a pas répondu à ses interrogations, empêchant ainsi l’instruction du dossier. Elle relève que le vol a été commis sans effraction et que la datation technique après examen du cabinet Bca expose que le vandalisme ou la dégradation de la carrosserie ainsi que le choc à l’avant du véhicule ne sont pas survenus le 17 juin 2023, date du seul sinistre déclaré. Elle accepte d’indemniser les frais de remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise mais conteste le montant réclamé à ce titre. Elle évalue en effet le coût de remplacement du numéro de série du moteur à la somme de 600 euros et non de 2.208 euros. Elle énonce produire un devis anonymisé d’un concessionnaire de la marque Peugeot chiffrant le remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise ainsi que du calculateur à la somme de 2.854,49 et sollicite donc que l’indemnisation éventuellement accordée à la société [Adresse 3] soit réduite à ce montant. Elle s’étonne que la société Prestige Côte d’Azur ait enfin transmis le résultat de la lecture des calculateurs le 13 novembre 2023, après de multiples demandes de sa part, alors que le cabinet Bca a observé que ce document était illisible et que la société [Adresse 3] a fait établir un devis pour les calculateurs dès le 5 août 2023 et présenté une réclamation en ce sens pour la première fois dans le cadre de la présente procédure. Elle expose que les frais de gardiennage ne sont garantis qu’en cas de sinistre à l’étranger, avec un plafond de 30 jours consécutifs, et en déduit que l’indemnisation à ce titre est plafonnée à la somme de 200 euros. Elle invoque les dispositions générales du contrat selon lesquelles l’indemnisation du préjudice de jouissance est exclue. Elle soutient que la société Prestige Côte d’Azur, propriétaire du véhicule litigieux, avait la liberté de faire réparer celui-ci ou de le céder à un tiers. Elle indique enfin que, par application de l’option « immobilisation » souscrite, cette garantie est limitée à la somme 2.000 euros sur présentation de la facture. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la société Pacifica. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, la société Pacifica réclame sa mise hors de cause pure et simple. Or, un contrat d’assurance Flotte Automobiles n°ADFL0000000197 lie les sociétés Pacifica et [Adresse 3], ce que les parties ne contestent pas, de sorte que la demande de mise hors de cause formée par l’assureur s’analyse en une demande de débouté. Dès lors, la société Pacifica sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’assurance. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 6 janvier 2021 que la société [Adresse 3] est propriétaire du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1]. La demanderesse verse également aux débats une lettre du 15 avril 2023 par laquelle la société Pacifica lui a adressé la carte verte relative au contrat d’assurance n°ADFL0000000197 Flotte Automobiles pour la période du 1er mai 2023 au 1er mai 2024. Par ailleurs, les conditions générales de l’assurance Flotte Automobiles souscrite par la société [Adresse 3] auprès de la société Pacifica prévoit notamment, au paragraphe intitulé « Dommages accidentels », que le véhicule est garanti contre tout dommage accidentel provenant notamment « d’un choc contre un corps fixe ou mobile » (page 10). Le paragraphe dénommé « Vol – Vandalisme » mentionne que sont également garantis : « Les dommages subis par le véhicule consécutifs à : Sa disparition,Sa détérioration,Lors d’un vol ou d’une tentative de vol du véhicule, le vol et la tentative de vol étant constatés par la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique telles que le forcement de l’antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur, ou électronique. Prévention Afin de réduire les risques de vol, lorsque vous quittez votre véhicule, vos portes, toit ouvrant et coffre doivent être verrouillés et les vitres fermées. Le non-respect de ces mesures de prévention entraîne la non-prise en charge du sinistre par Pacifica. Afin de réduire les risques de vol de vos deux-roues : […] Faites graver les pièces principales par une société de marquage agréée « SRA » pour éviter le vol et la revente des pièces ».[…] [Sont également garantis] En l’absence d’effraction, les dommages subis par le véhicule consécutifs à : Sa disparition,Sa détérioration,Lors d’un vol ou d’une tentative de vol, par ruse ou par violence, devant être obligatoirement constaté et attesté par voie d’expertise diligentée par Pacifica. L’expertise se déroulera avec votre accord pour accéder aux données exploitables dans le système électronique de votre véhicule. Le véhicule contre tout dommage provenant d’actes de vandalisme » (page 10). Les conditions particulières du contrat d’assurance signées le 31 mai 2022 mentionnent également que le véhicule litigieux est assuré notamment contre le vol, le vandalisme et les dommages accidentels et que l’une des principales restrictions est « le non-verrouillage de tous les accès du véhicule lorsque vous le quittez entraîne, pour la garantir Vol-Vandalisme, une non-prise en charge de l’indemnisation ». La société Pacifica tente de se délier de sa garantie en invoquant le fait qu’il ressort du chiffrage des réparations nécessaires établi par la société Bca que les vitres du véhicule litigieux n’étaient pas gravées et qu’il n’existait aucun système antivol. Toutefois, la nécessité de faire graver les pièces principales du véhicule par une société de marquage agréée « SRA » pour éviter le vol et la revente des pièces ne concerne que les deux-roues de sorte que cette clause de prévention dont le non-respect entraîne l’exclusion de l’indemnisation de l’assuré n’est pas applicable en l’espèce concernant le vol d’un véhicule automobile. Surabondamment, l’expert amiable a également relevé dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2023 que « le véhicule est équipé d’un antidémarrage à clé codée constructeur ». En outre, la société Pacifica soutient que sa garantie ne peut être mobilisée en raison de l’absence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique au motif que le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter mentionne qu’ « aucune trace d’effraction sur les moyens de mise en route » du véhicule n’a été constatée et que « la colonne de direction et le neiman n’ont pas été forcées ». Ce même rapport indique pourtant que le véhicule est affecté d’un dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure, outre un enfoncement et des rayures. L’expert amiable a en outre conclu qu’il s’agissait probablement d’un « vol dit « à la souris » ». De surcroît, selon le procès-verbal de police de découverte et restitution d’un véhicule volé soumis à immatriculation du 29 juin 2023, M. [D] [O] a pris acte que « les identifiants (frappe à froid + répétiteur pare-brise) et l’immatriculation de [s]on véhicule ont été modifiés ». Dès lors, le véhicule objet de la garantie a bien été volé conformément à la définition prévue aux dispositions générales du contrat d’assurance puisqu’il est affecté de traces matérielles d’effraction. Surabondamment, ces dispositions prévoient également la prise en charge des dommages subis par le véhicule volé en l’absence d’effraction de sorte que l’absence de telles traces ne permet pas, en soi, d’écarter l’indemnisation du sinistre. Par ailleurs, la défenderesse soutient que les dommages affectant le véhicule résultent de trois sinistres distincts que sont un vol, un acte de vandalisme ainsi qu’un choc contre un corps fixe et en déduit que les préjudices consécutifs aux deux derniers sinistres ne peuvent être indemnisés puisque ceux-ci n’ont pas été déclarés par l’assuré. Cette dernière s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de la société Bca selon lequel plusieurs dommages distincts ont été relevés tenant à un : « Dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure. Enfoncement et rayures.Dommage résultant d’un acte de vandalisme non conventionnel matérialisé par des rayures discontinues sur la porte avant gauche, la porte arrière gauche, la porte arrière droite, l’aile arrière gauche, le hayon et le bouclier arrière droit. Non déclaré.Dommages résultant d’un choc contre un corps fixe de sens avant vers arrière localisé sur le bouclier avant gauche et droit ». L’expert amiable n’impute pas les dommages non déclarés au vol. Quand bien même les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que sont garantis les dommages subis par le véhicule consécutifs à sa disparition et sa détérioration, la société [Adresse 3] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’acte de vandalisme et le choc contre un corps fixe sont intervenus à l’occasion du vol, sinistre déclaré, afin de contester les conclusions de l’expertise amiable. Dès lors, seul le dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure tenant en un enfoncement et des rayures est indemnisable par la société Pacifica. Sur les frais de remise en état du véhicule. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable de la société Bca a estimé le montant des dommages déclarés imputables au sinistre vol à la somme de 900 euros qui a déjà été versée par la société Pacifica à la demanderesse. En outre, cette dernière accepte d’inclure les frais de remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise au sinistre déclaré pour vol. Toutefois, le montant de l’indemnisation réclamée est contesté. La société [Adresse 3] verse aux débats un devis de la société Rs Garage 06 d’un montant de 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série du moteur et de 1.440 euros pour le remplacement du numéro de série du pare-brise. Or, la défenderesse relève que l’estimation effectuée par la société Bca fait état d’un montant de 600 euros pour le gravage du numéro de série. Toutefois, la société Pacifica ne produit pas d’autre contre-devis. Dès lors, cette dernière sera condamnée à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série du moteur et 1.440 euros pour le remplacement du numéro de série du pare-brise. De surcroît, la demanderesse produit une estimation valorisée de la société Chopard Nice Acropolis d’un montant de 4.384,36 euros correspondant au diagnostic et au remplacement du calculateur moteur. Toutefois, la société Pacifica verse aux débats une estimation réalisée par un concessionnaire Peugeot d’un montant de 2.854,49 euros pour une prestation similaire si bien qu’elle sera condamnée à verser cette somme à son assurée. Enfin, il sera rappelé que les frais réclamés au titre des réparations sur la carrosserie et du choc avant ne seront pas indemnisés puisque la preuve du lien de causalité entre ces dommages est le vol, seul sinistre déclaré par la société [Adresse 3], n’a pas été établi. Sur les frais de gardiennage du véhicule pour la période du 29 juin 2023 au 9 juin 2025. En l’espèce, il ressort du paragraphe intitulé « Frais d’immobilisation » des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties qu’est garanti : « Le versement d’une indemnité forfaitaire dans les limites indiquées aux Conditions personnelles, lorsque le véhicule assuré est immobilisé suite à une panne, un accident ou un vol » (page 12). Le tableau des prestations acquises aux formules tiers initiale, tiers intégrale, tous risques initiale et tous risques intégrale inclut le « dépannage sur place ou remorquage du véhicule immobilisé ou retrouvé suite à un vol » avec une prise en charge d’un montant de 200 euros maximum en journée et 300 euros maximum de nuit/jour férié/weekend, dans le cas où « le véhicule n’a pu être réparé sur place, remorquage vers le garage le plus proche du lieu de l’événement garanti ». En outre, les conditions particulières du contrat exposent que dans le cas où la garantie immobilisation du véhicule est acquise, ce qui est le cas en l’espèce, « la garantie Immobilisation s’applique avec une franchise par véhicule de 2 jours d’immobilisation et un plafond de garantie de 7 jours et 2.000 euros ». La société Prestige Côte d’Azur produit deux factures de la société Rs Garage 06 des 15 mai 2024 et 9 juin 2025, la première d’un montant de 19.752 euros au titre de la mise à disposition du véhicule pour l’expertise, sa réception et son enlèvement, du forfait dépannage et des frais de gardiennage à compter de l’expertise jusqu’au 15 mai 2024, la seconde d’un montant de 41.004 euros comprenant les mêmes prestations ainsi que les frais de gardiennage jusqu’au 9 juin 2025. La demanderesse justifie donc des frais engagés. En outre, le rapport d’expertise amiable de la société Bca a conclu que « le véhicule ne démarre pas avec les clés fournies par l’assurée. La boîte de vitesse automatique reste bloquée ». Dès lors, compte tenu du dommage subi du fait du vol, sinistre déclaré, ayant entraîné l’immobilisation du véhicule et des plafonds contractuellement prévus, la société Pacifica sera condamnée à payer à la société [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre des frais de dépannage et de 2.000 euros au titre des frais de gardiennage, soit la somme totale de 2.200 euros. Sur le préjudice de jouissance. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient diverses exclusions générales telles que « les dommages indirects tels que privation de jouissance et dépréciation » (page 14). Dès lors, la société Prestige Côte d’Azur ne pourra être indemnisée sur ce fondement. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, la société Pacifica sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société Pacifica de se demande de mise hors de cause ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3], en exécution de la garantie vol du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], les sommes suivantes : 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série moteur,1.440 euros pour le remplacement du numéro de série pare-brise du véhicule,2.854,49 euros pour le diagnostic et le remplacement du calculateur moteur ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre des frais de dépannage et de 2.000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Prestige Côte d’Azur de ses autres demandes ; DEBOUTE la société Pacifica de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE la société Pacifica aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.S. PRESTIGE COTE D’AZUR c/ S.A. PACIFICA N° 26/ Du 20 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02080 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXEP Grosse délivrée à SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS Maître Cédric PEREZ expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: PRESTIGE COTE D’AZUR, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société [Adresse 3] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Pacifica. Le 17 juin 2023, M. [D] [O], représentant légal de la société [Adresse 3], a déposé une plainte pour le vol de ce véhicule puis déclaré ce sinistre à son assureur qui en a accusé réception le 19 juin 2023. Le véhicule a été retrouvé par les services de police le 29 juin 2023 à [Localité 4] puis restitué à M. [D] [O]. Ce dernier a confié le véhicule immobilisé à la société Rs Garage 06. Par lettre du 29 mars 2024, la société [Adresse 3] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Pacifica de lui communiquer le rapport d’expertise amiable effectué par le cabinet Bca et mentionné que le véhicule était immobilisé et que les frais de gardiennage couraient. La société Pacifica lui a communiqué les conclusions du rapport par lettre du 9 avril 2024 sans toutefois lui transmettre celui-ci dans son intégralité. La société Pacifica a ensuite accepté de régler à la société [Adresse 3] la somme de 900 euros sans toutefois reconnaître la mobilisation de sa garantie. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Prestige Côte d’Azur a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de 14.554,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule à la suite du sinistre du 17 juin 2023, de 19.752 euros au titre des frais de gardiennage et de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 juin 2025, la société [Adresse 3] sollicite la condamnation de la société Pacifica au paiement des sommes suivantes : 14.554,36 euros au titre des frais de remise en état de véhicule, 41.004 euros de frais de gardiennage pour la période du 29 juin 2023 au 9 juin 2025, 10.800 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1117 et 1231-1 du code civil. Elle rappelle que la société Pacifica conteste sa garantie en raison de l’absence de traces matérielles d’effraction, de l’inclusion à tort de deux autres sinistres dans la même déclaration et de l’absence de gravure des vitres et d’antivol. Elle soutient toutefois que le rapport d’expertise amiable mentionne une possible tentative d’effraction localisée sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure ainsi qu’un enfoncement et des rayures. Elle ajoute qu’il est techniquement impossible de démarrer le véhicule et de le conduire sans effraction préalable de l’antivol de direction. Elle estime que le vol, même sans effraction, doit être garanti par l’assureur automobile. Elle expose que la société Pacifica ne démontre pas qu’elle tente de faire garantir trois sinistres (vol, vandalisme et choc) au titre du premier. Elle estime que les malfaiteurs ont pu détériorer le véhicule à l’occasion du vol. Elle relève que si l’expert amiable énonce dans son premier examen du 2 novembre 2023 que les vitres ne sont pas gravées et qu’aucun système antivol n’est installé sur le véhicule litigieux, le même expert indique ensuite dans son second examen du 6 novembre 2023 que le véhicule est équipé d’un antidémarrage à clé codée constructeur, soit un système antivol. Elle souligne que la société Pacifica n’a pas contesté la garantie du vol déclaré puisque cette dernière a affirmé dans sa lettre du 9 avril 2024 que les trois événements étaient garantis par le contrat. Elle estime que la somme de 900 euros que la société Pacifica lui a versée n’est pas un geste commercial. Elle en déduit que le principe de son indemnisation est incontestable et incontesté, contrairement aux conséquences du sinistre. Elle estime que la société Pacifica ne tient pas compte, dans son calcul du montant de l’indemnisation, de la dégradation de la carrosserie ni du fait que le numéro de série du moteur ainsi que le calculateur ont été modifiés lors du vol. Elle explique avoir déclaré que le véhicule était très propre et presque neuf au moment du sinistre. Elle ajoute ne pas avoir effectué de nouvelle déclaration au moment où le véhicule a été retrouvé puisqu’elle estime que tous les dommages occasionnés par le vol doivent être pris en charge au titre de ce sinistre sans qu’une nouvelle déclaration pour dégradation du véhicule soit nécessaire. Elle énonce rapporter la preuve du bon état du véhicule antérieurement au vol et en déduit que les dégradations affectant la carrosserie ainsi que le choc à l’avant du véhicule sont consécutifs au sinistre du 17 juin 2023. Elle précise que la remise en état du véhicule a été évaluée à la somme de 2.400 euros pour la carrosserie et à 780 euros pour le choc avant. Elle relève qu’il est mentionné au procès-verbal de police qu’elle a constaté que l’immatriculation et les identifiants du véhicule ont été modifiés, ce qui a été confirmé par l’expert du cabinet Bca. Elle en conclut que la remise en état du véhicule nécessite en outre une renumérotation du moteur et du pare-brise pour un montant respectif de 2.208 euros et 990 euros. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable qu’un défaut électronique affectant la communication du calculateur moteur empêche le véhicule de démarrer depuis que les voleurs ont irréversiblement modifié ce calculateur. Elle indique que la société Peugeot a confirmé l’existence d’un tel défaut et chiffré les réparations à la somme de 4.384,36 euros. Elle fait valoir que la société Pacifica n’ignore pas que le véhicule a été confié à un réparateur et estime que les frais de gardiennage entraînés par l’immobilisation du véhicule sont uniquement dus à l’absence d’exécution par la société Pacifica de son obligation de garantir le sinistre survenu le 17 juin 2023. Elle considère que la société Pacifica ne saurait se prévaloir d’une clause limitative d’indemnisation relative aux frais de gardiennage dans la mesure où l’immobilisation du véhicule non roulant est due à sa carence qui ne l’a pas indemnisée. Elle expose que l’obligation de l’assureur d’indemniser l’assuré a minima à hauteur du montant de la remise en état du véhicule est incontestable. Elle ajoute que la modification du numéro de série du moteur et du calculateur du contrôle moteur à l’occasion du vol rend le véhicule inutilisable et en déduit que le refus d’indemnisation de la société Pacifica lui cause un préjudice de jouissance qu’elle estime à la somme de 15 euros par jour, soit la somme de 10.800 euros à compter du 10 juillet 2023, date de l’examen du véhicule par l’expert, jusqu’au 10 juillet 2025. Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, la société Pacifica sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et sollicite, à titre subsidiaire, le débouté ou la réduction dans de fortes proportions du montant de l’indemnisation de la société [Adresse 3] quant au remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise, au remplacement des calculateurs, aux frais de dépannage et gardiennage ainsi que la condamnation de la société Prestige Côte d’Azur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Demarchi, Avocat au Barreau de Nice. Elle invoque les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile ainsi que des articles 1101, 1003 et 1104 du code civil et rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur conformément aux articles 5, 6 et 9 du code de procédure civile. Elle reproduit les conditions de mobilisation de sa garantie, définies par la police d’assurance souscrite, ainsi que les cas d’exclusion de celle-ci. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la garantie « vol » n’est pas mobilisable puisque les vitres du véhicule n’étaient pas gravées et que celui-ci n’était équipé d’aucun système antivol. Elle ajoute que le véhicule litigieux a fait l’objet de trois sinistres distincts : un vol, un acte de vandalisme et un choc contre un corps fixe. Elle rappelle que pour chacun de ces sinistres, il convient de se reporter aux conditions générales et particulières du contrat pour déterminer la nature et l’étendue de la garantie souscrite, distinctes en fonction de chaque événement. Elle souligne avoir informé la société [Adresse 3] de cette difficulté et l’avoir invitée à régulariser sa situation en effectuant deux autres déclarations de sinistres distinctes. Elle suppose que cette dernière a tenté de réaliser une économie substantielle en évitant de supporter la franchise d’un montant de 300 euros associée à chaque sinistre déclaré. Elle fait valoir que le rapport du cabinet Argos ne constate pas de traces matérielles d’effraction puisque le véhicule apparaît en bon état, seul le numéro du moteur ayant été maquillé. Elle rappelle avoir déjà versé à la société Prestige Côte d’Azur la somme de 900 euros à titre exceptionnel et commercial et sans reconnaissance de la mobilisation de sa garantie. Elle soutient, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la présente juridiction considérerait que sa garantie est mobilisable, qu’aucune indemnisation n’a pu être envisagée puisque la société [Adresse 3] n’a pas répondu à ses interrogations, empêchant ainsi l’instruction du dossier. Elle relève que le vol a été commis sans effraction et que la datation technique après examen du cabinet Bca expose que le vandalisme ou la dégradation de la carrosserie ainsi que le choc à l’avant du véhicule ne sont pas survenus le 17 juin 2023, date du seul sinistre déclaré. Elle accepte d’indemniser les frais de remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise mais conteste le montant réclamé à ce titre. Elle évalue en effet le coût de remplacement du numéro de série du moteur à la somme de 600 euros et non de 2.208 euros. Elle énonce produire un devis anonymisé d’un concessionnaire de la marque Peugeot chiffrant le remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise ainsi que du calculateur à la somme de 2.854,49 et sollicite donc que l’indemnisation éventuellement accordée à la société [Adresse 3] soit réduite à ce montant. Elle s’étonne que la société Prestige Côte d’Azur ait enfin transmis le résultat de la lecture des calculateurs le 13 novembre 2023, après de multiples demandes de sa part, alors que le cabinet Bca a observé que ce document était illisible et que la société [Adresse 3] a fait établir un devis pour les calculateurs dès le 5 août 2023 et présenté une réclamation en ce sens pour la première fois dans le cadre de la présente procédure. Elle expose que les frais de gardiennage ne sont garantis qu’en cas de sinistre à l’étranger, avec un plafond de 30 jours consécutifs, et en déduit que l’indemnisation à ce titre est plafonnée à la somme de 200 euros. Elle invoque les dispositions générales du contrat selon lesquelles l’indemnisation du préjudice de jouissance est exclue. Elle soutient que la société Prestige Côte d’Azur, propriétaire du véhicule litigieux, avait la liberté de faire réparer celui-ci ou de le céder à un tiers. Elle indique enfin que, par application de l’option « immobilisation » souscrite, cette garantie est limitée à la somme 2.000 euros sur présentation de la facture. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la société Pacifica. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, la société Pacifica réclame sa mise hors de cause pure et simple. Or, un contrat d’assurance Flotte Automobiles n°ADFL0000000197 lie les sociétés Pacifica et [Adresse 3], ce que les parties ne contestent pas, de sorte que la demande de mise hors de cause formée par l’assureur s’analyse en une demande de débouté. Dès lors, la société Pacifica sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’assurance. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 6 janvier 2021 que la société [Adresse 3] est propriétaire du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1]. La demanderesse verse également aux débats une lettre du 15 avril 2023 par laquelle la société Pacifica lui a adressé la carte verte relative au contrat d’assurance n°ADFL0000000197 Flotte Automobiles pour la période du 1er mai 2023 au 1er mai 2024. Par ailleurs, les conditions générales de l’assurance Flotte Automobiles souscrite par la société [Adresse 3] auprès de la société Pacifica prévoit notamment, au paragraphe intitulé « Dommages accidentels », que le véhicule est garanti contre tout dommage accidentel provenant notamment « d’un choc contre un corps fixe ou mobile » (page 10). Le paragraphe dénommé « Vol – Vandalisme » mentionne que sont également garantis : « Les dommages subis par le véhicule consécutifs à : Sa disparition,Sa détérioration,Lors d’un vol ou d’une tentative de vol du véhicule, le vol et la tentative de vol étant constatés par la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique telles que le forcement de l’antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur, ou électronique. Prévention Afin de réduire les risques de vol, lorsque vous quittez votre véhicule, vos portes, toit ouvrant et coffre doivent être verrouillés et les vitres fermées. Le non-respect de ces mesures de prévention entraîne la non-prise en charge du sinistre par Pacifica. Afin de réduire les risques de vol de vos deux-roues : […] Faites graver les pièces principales par une société de marquage agréée « SRA » pour éviter le vol et la revente des pièces ».[…] [Sont également garantis] En l’absence d’effraction, les dommages subis par le véhicule consécutifs à : Sa disparition,Sa détérioration,Lors d’un vol ou d’une tentative de vol, par ruse ou par violence, devant être obligatoirement constaté et attesté par voie d’expertise diligentée par Pacifica. L’expertise se déroulera avec votre accord pour accéder aux données exploitables dans le système électronique de votre véhicule. Le véhicule contre tout dommage provenant d’actes de vandalisme » (page 10). Les conditions particulières du contrat d’assurance signées le 31 mai 2022 mentionnent également que le véhicule litigieux est assuré notamment contre le vol, le vandalisme et les dommages accidentels et que l’une des principales restrictions est « le non-verrouillage de tous les accès du véhicule lorsque vous le quittez entraîne, pour la garantir Vol-Vandalisme, une non-prise en charge de l’indemnisation ». La société Pacifica tente de se délier de sa garantie en invoquant le fait qu’il ressort du chiffrage des réparations nécessaires établi par la société Bca que les vitres du véhicule litigieux n’étaient pas gravées et qu’il n’existait aucun système antivol. Toutefois, la nécessité de faire graver les pièces principales du véhicule par une société de marquage agréée « SRA » pour éviter le vol et la revente des pièces ne concerne que les deux-roues de sorte que cette clause de prévention dont le non-respect entraîne l’exclusion de l’indemnisation de l’assuré n’est pas applicable en l’espèce concernant le vol d’un véhicule automobile. Surabondamment, l’expert amiable a également relevé dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2023 que « le véhicule est équipé d’un antidémarrage à clé codée constructeur ». En outre, la société Pacifica soutient que sa garantie ne peut être mobilisée en raison de l’absence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique au motif que le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter mentionne qu’ « aucune trace d’effraction sur les moyens de mise en route » du véhicule n’a été constatée et que « la colonne de direction et le neiman n’ont pas été forcées ». Ce même rapport indique pourtant que le véhicule est affecté d’un dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure, outre un enfoncement et des rayures. L’expert amiable a en outre conclu qu’il s’agissait probablement d’un « vol dit « à la souris » ». De surcroît, selon le procès-verbal de police de découverte et restitution d’un véhicule volé soumis à immatriculation du 29 juin 2023, M. [D] [O] a pris acte que « les identifiants (frappe à froid + répétiteur pare-brise) et l’immatriculation de [s]on véhicule ont été modifiés ». Dès lors, le véhicule objet de la garantie a bien été volé conformément à la définition prévue aux dispositions générales du contrat d’assurance puisqu’il est affecté de traces matérielles d’effraction. Surabondamment, ces dispositions prévoient également la prise en charge des dommages subis par le véhicule volé en l’absence d’effraction de sorte que l’absence de telles traces ne permet pas, en soi, d’écarter l’indemnisation du sinistre. Par ailleurs, la défenderesse soutient que les dommages affectant le véhicule résultent de trois sinistres distincts que sont un vol, un acte de vandalisme ainsi qu’un choc contre un corps fixe et en déduit que les préjudices consécutifs aux deux derniers sinistres ne peuvent être indemnisés puisque ceux-ci n’ont pas été déclarés par l’assuré. Cette dernière s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de la société Bca selon lequel plusieurs dommages distincts ont été relevés tenant à un : « Dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure. Enfoncement et rayures.Dommage résultant d’un acte de vandalisme non conventionnel matérialisé par des rayures discontinues sur la porte avant gauche, la porte arrière gauche, la porte arrière droite, l’aile arrière gauche, le hayon et le bouclier arrière droit. Non déclaré.Dommages résultant d’un choc contre un corps fixe de sens avant vers arrière localisé sur le bouclier avant gauche et droit ». L’expert amiable n’impute pas les dommages non déclarés au vol. Quand bien même les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que sont garantis les dommages subis par le véhicule consécutifs à sa disparition et sa détérioration, la société [Adresse 3] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’acte de vandalisme et le choc contre un corps fixe sont intervenus à l’occasion du vol, sinistre déclaré, afin de contester les conclusions de l’expertise amiable. Dès lors, seul le dommage résultant d’une possible tentative d’effraction localisé sur le montant intérieur de la porte avant droite et le brancard droit en partie supérieure tenant en un enfoncement et des rayures est indemnisable par la société Pacifica. Sur les frais de remise en état du véhicule. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable de la société Bca a estimé le montant des dommages déclarés imputables au sinistre vol à la somme de 900 euros qui a déjà été versée par la société Pacifica à la demanderesse. En outre, cette dernière accepte d’inclure les frais de remplacement des numéros de série du moteur et du pare-brise au sinistre déclaré pour vol. Toutefois, le montant de l’indemnisation réclamée est contesté. La société [Adresse 3] verse aux débats un devis de la société Rs Garage 06 d’un montant de 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série du moteur et de 1.440 euros pour le remplacement du numéro de série du pare-brise. Or, la défenderesse relève que l’estimation effectuée par la société Bca fait état d’un montant de 600 euros pour le gravage du numéro de série. Toutefois, la société Pacifica ne produit pas d’autre contre-devis. Dès lors, cette dernière sera condamnée à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série du moteur et 1.440 euros pour le remplacement du numéro de série du pare-brise. De surcroît, la demanderesse produit une estimation valorisée de la société Chopard Nice Acropolis d’un montant de 4.384,36 euros correspondant au diagnostic et au remplacement du calculateur moteur. Toutefois, la société Pacifica verse aux débats une estimation réalisée par un concessionnaire Peugeot d’un montant de 2.854,49 euros pour une prestation similaire si bien qu’elle sera condamnée à verser cette somme à son assurée. Enfin, il sera rappelé que les frais réclamés au titre des réparations sur la carrosserie et du choc avant ne seront pas indemnisés puisque la preuve du lien de causalité entre ces dommages est le vol, seul sinistre déclaré par la société [Adresse 3], n’a pas été établi. Sur les frais de gardiennage du véhicule pour la période du 29 juin 2023 au 9 juin 2025. En l’espèce, il ressort du paragraphe intitulé « Frais d’immobilisation » des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties qu’est garanti : « Le versement d’une indemnité forfaitaire dans les limites indiquées aux Conditions personnelles, lorsque le véhicule assuré est immobilisé suite à une panne, un accident ou un vol » (page 12). Le tableau des prestations acquises aux formules tiers initiale, tiers intégrale, tous risques initiale et tous risques intégrale inclut le « dépannage sur place ou remorquage du véhicule immobilisé ou retrouvé suite à un vol » avec une prise en charge d’un montant de 200 euros maximum en journée et 300 euros maximum de nuit/jour férié/weekend, dans le cas où « le véhicule n’a pu être réparé sur place, remorquage vers le garage le plus proche du lieu de l’événement garanti ». En outre, les conditions particulières du contrat exposent que dans le cas où la garantie immobilisation du véhicule est acquise, ce qui est le cas en l’espèce, « la garantie Immobilisation s’applique avec une franchise par véhicule de 2 jours d’immobilisation et un plafond de garantie de 7 jours et 2.000 euros ». La société Prestige Côte d’Azur produit deux factures de la société Rs Garage 06 des 15 mai 2024 et 9 juin 2025, la première d’un montant de 19.752 euros au titre de la mise à disposition du véhicule pour l’expertise, sa réception et son enlèvement, du forfait dépannage et des frais de gardiennage à compter de l’expertise jusqu’au 15 mai 2024, la seconde d’un montant de 41.004 euros comprenant les mêmes prestations ainsi que les frais de gardiennage jusqu’au 9 juin 2025. La demanderesse justifie donc des frais engagés. En outre, le rapport d’expertise amiable de la société Bca a conclu que « le véhicule ne démarre pas avec les clés fournies par l’assurée. La boîte de vitesse automatique reste bloquée ». Dès lors, compte tenu du dommage subi du fait du vol, sinistre déclaré, ayant entraîné l’immobilisation du véhicule et des plafonds contractuellement prévus, la société Pacifica sera condamnée à payer à la société [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre des frais de dépannage et de 2.000 euros au titre des frais de gardiennage, soit la somme totale de 2.200 euros. Sur le préjudice de jouissance. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient diverses exclusions générales telles que « les dommages indirects tels que privation de jouissance et dépréciation » (page 14). Dès lors, la société Prestige Côte d’Azur ne pourra être indemnisée sur ce fondement. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, la société Pacifica sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société Pacifica de se demande de mise hors de cause ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3], en exécution de la garantie vol du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], les sommes suivantes : 4.560 euros pour le remplacement du numéro de série moteur,1.440 euros pour le remplacement du numéro de série pare-brise du véhicule,2.854,49 euros pour le diagnostic et le remplacement du calculateur moteur ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre des frais de dépannage et de 2.000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Prestige Côte d’Azur de ses autres demandes ; DEBOUTE la société Pacifica de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE la société Pacifica aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00794
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- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04501
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04133
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06129
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02001
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L113-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02246
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:35:48.562Z.