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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 1 juillet 2026, n° 23/04628

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.

Mme [E] [D] née [B] (ci-après Mme [D]) est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble.

Par jugement du 15 mars 2018, Mme [D] a été condamnée au paiement de la somme de 4.850,09 euros au titre de charges de copropriété impayés dues au 27 juin 2017. 

Se plaignant d’une nouvelle défaillance de la défenderesse, dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28 avril 2023.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [D] sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la dette qu’il invoque ; ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de produire : Les pièces 20 à 22 listées au pied des conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 avril 2025 et non spontanément communiquées à ce jour malgré courriers officiels et sommation Un décompte de charges à jour et comportant la régularisation d’un solde de charges à zéro au 31 mai 2018 en application du jugement du 15 mars 2018 DÉSIGNER tel Expert-comptable qu’il lui plaira, à la charge du Syndicat des copropriétaires, avec mission de : Vérifier la bonne répartition des charges réclamées par le Syndicat des copropriétaires et à déterminer le montant exact des sommes dues par Madame [D] à titre de charges, exclusion faite des frais ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande indemnitaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] à payer à Madame [E] [B] nom d’usage [D] la somme de 3.500 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles au titre du présent incident ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse d’incident en date du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 132 et 146 du code de procédure civile,de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1231-6 du code civil, au juge de la mise en état, de :
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires justifie pleinement de sa créance ;CONDAMNER Madame [D] au paiement des charges dues d’un montant de 15.403,94 € arrêtée au 19 mars 2026 ;REJETER la demande de désignation d’un expert-comptable ;CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétairesÀ TITRE SUBSIDIAIRE
METTRE à la charge de Madame [D], les frais afférents à la désignation d’un expert-comptable ;À TITRE RECONVENTIONNEL
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Par conséquent, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
- Mme [D] :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la dette qu’il invoque ; 
- le syndicat des copropriétaires :
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires justifie pleinement de sa créance;
En outre, Mme [D] sollicite dans la partie motivation de ses écritures que les conclusions en défense sur incident du syndicat des copropriétaires soient écartées des débats. Or, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions d’incident. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de communication de documents

Mme [D] sollicite qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de produire : 
les pièces 20 à 22 listées au pied des conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 avril 2025 et non spontanément communiquées à ce jour malgré courriers officiels et sommation, un décompte de charges à jour et comportant la régularisation d’un solde de charges à zéro au 31 mai 2018 en application du jugement du 15 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a dès-à-présent communiqué les pièces demandées.

En l’espèce, Mme [D] mentionne dans ses dernières écritures d’incident avoir reçu communication des pièces demandées le 2 avril 2026. 

Cette demande est donc devenue sans objet et sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Mme [D] sollicite qu’un expert-comptable soit désignée à la charge du Syndicat des copropriétaires, avec mission de vérifier la bonne répartition des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires et à déterminer le montant exact des sommes dues à titre de charges, exclusion faite des frais.
Elle considère que seule une expertise comptable indépendante permettra : 
- de vérifier la correcte imputation des règlements effectués au titre du jugement du 15 mars 2018 ; 
- de contrôler la conformité des écritures au jugement du 15 mars 2018 et à celui du 11 avril 2022 ; 
- de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues au titre des charges, à l’exclusion des frais de recouvrement.
Elle considère qu’une telle mesure ne vient en aucun cas suppléer une quelconque carence de sa part car il est démontré que certains de ces règlements n’ont pas été inscrits dans ses comptes et que l’expertise n’est sollicitée qu’en raison de la négligence du syndicat. Elle ajoute que si les comptes avaient été correctement établis, l’intervention d’un expert-comptable n’aurait pas été sollicitée.

Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en opposant que cette désignation n’aurait absolument aucun intérêt et aurait pour seul but de suppléer la carence de Mme [D] à fournir des preuves.
Il soutient que la nomination d’un expert-comptable ne présente aucune utilité pour la solution du litige et revient à confier à des tiers une mission de vérification purement exploratoire, tandis que les éléments nécessaires à l’appréciation du litige sont d’ores et déjà soumis au tribunal à savoir les appels de fonds entre 2015 et 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale entre 2015 et 2022 ainsi que les décomptes régulièrement mis à jour des charges dus arrêtés au 19 mars 2026.

En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Selon l’article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, Mme [D] ne justifie nullement dans quelle mesure le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le fond du litige, à savoir la demande principale de paiement des charges de copropriété. 

La seule discordance supposée entre plusieurs éléments de preuve produits aux débats par le syndicat ainsi que la présence de frais que Mme [D] estime non-fondés sur les décomptes fournis ne permettent pas de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Il appartient à Mme [D] d’apporter la preuve des paiements qu’elle allègue avoir effectué en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.

La demande d’expertise de Mme [D] est donc rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [D] soit condamnée au paiement des charges dues d’un montant de 15.403,94 euros arrêté au 19 mars 2026.

Mme [D] ne conclut pas sur cette demande.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la demande de paiement de charges est une demande au fond. Le juge de la mise en état, ayant des pouvoirs limitativement prévus par l’article 789 du code procédure civile, ne peut donc statuer sur cette demande. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts fondée au visa des articles 1240 et 1231-6 du code civil, en invoquant que l’absence de paiement par Mme [D] a engendré des difficultés de trésorerie et des contraintes de gestion. 
 
Mme [D] oppose, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’une telle demande, tendant à la réparation d’un préjudice allégué, constitue une prétention au fond et doit donc être déclarée irrecevable.
Elle considère qu’elle excède dès lors le cadre des pouvoirs du juge de la mise en état, lequel n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une demande indemnitaire. 
 Elle en conclut que cette demande ne peut, en conséquence, être examinée dans le cadre du présent incident et devra, le cas échéant, être soumise à la juridiction de jugement.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est une demande au fond. Le juge de la mise en état, ayant des pouvoirs limitativement prévus par l’article 789 du code procédure civile, ne peut donc statuer sur cette demande. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

DÉBOUTE Mme [E] [D] née [B] de l’ensemble de ses demandes, 

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, 

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense.


signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 01 Juillet 2026



N° R.G. : N° RG 23/04628 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM6H

N° Minute :
 







AFFAIRE

Syndicat des copropriétaiers du [Adresse 1] [Localité 1] pris en la personne de son syndic :

C/

[E] [B] épouse [D]










Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Juin 2026,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaiers du [Adresse 1] [Localité 1] pris en la personne de son syndic :
Cabinet LLDS (DL GESTION)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543


DEFENDERESSE

Madame [E] [B] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Elissa ZEMOUCHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 581





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :






EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.

Mme [E] [D] née [B] (ci-après Mme [D]) est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble.

Par jugement du 15 mars 2018, Mme [D] a été condamnée au paiement de la somme de 4.850,09 euros au titre de charges de copropriété impayés dues au 27 juin 2017. 

Se plaignant d’une nouvelle défaillance de la défenderesse, dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28 avril 2023.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [D] sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la dette qu’il invoque ; ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de produire : Les pièces 20 à 22 listées au pied des conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 avril 2025 et non spontanément communiquées à ce jour malgré courriers officiels et sommation Un décompte de charges à jour et comportant la régularisation d’un solde de charges à zéro au 31 mai 2018 en application du jugement du 15 mars 2018 DÉSIGNER tel Expert-comptable qu’il lui plaira, à la charge du Syndicat des copropriétaires, avec mission de : Vérifier la bonne répartition des charges réclamées par le Syndicat des copropriétaires et à déterminer le montant exact des sommes dues par Madame [D] à titre de charges, exclusion faite des frais ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande indemnitaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] à payer à Madame [E] [B] nom d’usage [D] la somme de 3.500 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles au titre du présent incident ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse d’incident en date du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 132 et 146 du code de procédure civile,de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1231-6 du code civil, au juge de la mise en état, de :
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires justifie pleinement de sa créance ;CONDAMNER Madame [D] au paiement des charges dues d’un montant de 15.403,94 € arrêtée au 19 mars 2026 ;REJETER la demande de désignation d’un expert-comptable ;CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétairesÀ TITRE SUBSIDIAIRE
METTRE à la charge de Madame [D], les frais afférents à la désignation d’un expert-comptable ;À TITRE RECONVENTIONNEL
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Par conséquent, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
- Mme [D] :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la dette qu’il invoque ; 
- le syndicat des copropriétaires :
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires justifie pleinement de sa créance;
En outre, Mme [D] sollicite dans la partie motivation de ses écritures que les conclusions en défense sur incident du syndicat des copropriétaires soient écartées des débats. Or, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions d’incident. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de communication de documents

Mme [D] sollicite qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de produire : 
les pièces 20 à 22 listées au pied des conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 avril 2025 et non spontanément communiquées à ce jour malgré courriers officiels et sommation, un décompte de charges à jour et comportant la régularisation d’un solde de charges à zéro au 31 mai 2018 en application du jugement du 15 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a dès-à-présent communiqué les pièces demandées.

En l’espèce, Mme [D] mentionne dans ses dernières écritures d’incident avoir reçu communication des pièces demandées le 2 avril 2026. 

Cette demande est donc devenue sans objet et sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Mme [D] sollicite qu’un expert-comptable soit désignée à la charge du Syndicat des copropriétaires, avec mission de vérifier la bonne répartition des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires et à déterminer le montant exact des sommes dues à titre de charges, exclusion faite des frais.
Elle considère que seule une expertise comptable indépendante permettra : 
- de vérifier la correcte imputation des règlements effectués au titre du jugement du 15 mars 2018 ; 
- de contrôler la conformité des écritures au jugement du 15 mars 2018 et à celui du 11 avril 2022 ; 
- de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues au titre des charges, à l’exclusion des frais de recouvrement.
Elle considère qu’une telle mesure ne vient en aucun cas suppléer une quelconque carence de sa part car il est démontré que certains de ces règlements n’ont pas été inscrits dans ses comptes et que l’expertise n’est sollicitée qu’en raison de la négligence du syndicat. Elle ajoute que si les comptes avaient été correctement établis, l’intervention d’un expert-comptable n’aurait pas été sollicitée.

Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en opposant que cette désignation n’aurait absolument aucun intérêt et aurait pour seul but de suppléer la carence de Mme [D] à fournir des preuves.
Il soutient que la nomination d’un expert-comptable ne présente aucune utilité pour la solution du litige et revient à confier à des tiers une mission de vérification purement exploratoire, tandis que les éléments nécessaires à l’appréciation du litige sont d’ores et déjà soumis au tribunal à savoir les appels de fonds entre 2015 et 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale entre 2015 et 2022 ainsi que les décomptes régulièrement mis à jour des charges dus arrêtés au 19 mars 2026.

En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Selon l’article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, Mme [D] ne justifie nullement dans quelle mesure le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le fond du litige, à savoir la demande principale de paiement des charges de copropriété. 

La seule discordance supposée entre plusieurs éléments de preuve produits aux débats par le syndicat ainsi que la présence de frais que Mme [D] estime non-fondés sur les décomptes fournis ne permettent pas de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Il appartient à Mme [D] d’apporter la preuve des paiements qu’elle allègue avoir effectué en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.

La demande d’expertise de Mme [D] est donc rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [D] soit condamnée au paiement des charges dues d’un montant de 15.403,94 euros arrêté au 19 mars 2026.

Mme [D] ne conclut pas sur cette demande.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la demande de paiement de charges est une demande au fond. Le juge de la mise en état, ayant des pouvoirs limitativement prévus par l’article 789 du code procédure civile, ne peut donc statuer sur cette demande. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande. 

Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts fondée au visa des articles 1240 et 1231-6 du code civil, en invoquant que l’absence de paiement par Mme [D] a engendré des difficultés de trésorerie et des contraintes de gestion. 
 
Mme [D] oppose, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’une telle demande, tendant à la réparation d’un préjudice allégué, constitue une prétention au fond et doit donc être déclarée irrecevable.
Elle considère qu’elle excède dès lors le cadre des pouvoirs du juge de la mise en état, lequel n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une demande indemnitaire. 
 Elle en conclut que cette demande ne peut, en conséquence, être examinée dans le cadre du présent incident et devra, le cas échéant, être soumise à la juridiction de jugement.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est une demande au fond. Le juge de la mise en état, ayant des pouvoirs limitativement prévus par l’article 789 du code procédure civile, ne peut donc statuer sur cette demande. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

DÉBOUTE Mme [E] [D] née [B] de l’ensemble de ses demandes, 

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, 

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense.


signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:44:33.124Z.