Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 21 juillet 2026, n° 25/00080
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
déclarée
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Madame [B] [F] [N] a suivi une formation (BF Meneur d’Attelage de Tourisme Equestre) qui s’est déroulée du 11 mars au 21 juin 2024. Elle a signé une attestation de complétude émanant de PROVENCE HYPPOSERVICES (dénomination sociale) qui stipule que le financement était assurée pour moitié par VIVEA, l’autre moitié étant en auto-financement. Le COMITE REGIONAL D’EQUITATION (ci-après le COMITE) a par ailleurs pour vocation de développer l’activité équestre, les formations et disciplines qui y rattachent. Le COMITE précise qu’il est intervenu en tant qu’organisme de formation et a procédé au paiement des intervenants en totalité, qu’il a reçu du VIVEA le financement attendu et qu’en l’état le montant de la participation de la stagiaire est dû à hauteur de 3.402,76 euros. Madame [B] [F] [N] ne s’est pas acquittée de cette somme vis à vis du COMITE. C’est dans ce contexte que le COMITE a adressé à Madame [B] [F] [N] un courrier en date du 8 novembre 2024 puis une sommation de payer par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025 afin de lui réclamer la somme de 3.402,76 euros à titre principal outre 159,03 euros de frais puis l’a assignée devant le Tribunal judiciaire d’Avignon par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025. Postérieurement à la saisine de la juridiction, soit le 8 août 2025, Madame [B] [F] [N] a été relancée par un second commissaire de justice et a réglé la somme de 3.810,05 euros entre ses mains. En ses dernières conclusions le COMITE sollicite du Tribunal de céans : - Dire irrecevables les écritures notifiées ce jour à 10h35, par Madame [B] [F] [N] au visa des articles 9,15 et 16 du code de procédure civile, Subsidiairement, si les écritures tardives de Madame [B] [F] [N] sont dites recevables, - Recevoir les présentes écritures récapitulatives 3 et pièces de L’ASSOCIATION COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPEs-COTE-D’AZUR. - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum; - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de sa demande visant à voir condamner l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR à payer la somme de 3.402,76 euros à titre de répétition de l’indu sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 et suivants du Code Civil; - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de ses demandes visant à voir condamner l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION ALPES COTE-D’AZUR aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER de plus fort en DENIERS OU QUITTANCE Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 3.402,76 euros. Y ajoutant - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi en l’état d’une résistance abusive; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 571,66 euros correspondant aux frais restés à charge; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’au parfait paiement à compter de la délivrance de la présente assignation. - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU sous sa due affirmation de droit; - MAINTENIR l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée successivement aux audiences des 18 novembre 2025, 17 février 2026, 17 mars 2026 puis 19 mai 2026 date où elle a été retenue. Madame [B] [F] [N], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir : - ECARTER des débats les pièces 14 et 15 de l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile; - DEBOUTER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Madame [B] [F] [N], la somme de 3.402,76 euros à titre de répétition de l’indu sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 du Code Civil. - CONDAMNER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame [B] [F] [N], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces 14 et 15 du COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (ci-après désigné le COMITE) et des conclusions tardives de Madame [B] [F] Le COMITE sollicite le rejet des écritures tardives de Madame [B] [F]. Cette dernière soulève l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 communiquées tardivement par le COMITE, en application des articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile qui imposent aux parties de se communiquer en temps utile les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions. Le Tribunal constate que ces pièces ont été communiquées à une heure avancée de la matinée de l'audience, sans que les parties aient pu en prendre connaissance dans des conditions assurant le respect du contradictoire. A l’audience, les parties ont expressément convenu d’accepter la prise en compte des pièces 14 et 15 du COMITE et des écritures tardives de Madame [B] [F]. En conséquence, le contradictoire a été régularisé et les pièces et écritures sont déclarées recevables. Sur l'existence d'une créance du COMITE à l'égard de Madame [B] [F] Il appartient au COMITE, demandeur, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de sa créance, conformément à l'article 1353 du Code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En premier lieu, il est versé aux débats une attestation de complétude mentionnant comme cocontractant PROVENCE HYPPOSERVICES (pièce 2). Le COMITE produit une convention d’intervention qu’il a signé avec la société PROVENCE HYPPOSERVICES le 21 novembre 2023. Aucun contrat de formation signé entre Madame [B] [F] et l'association demanderesse n'est produit. Le lien contractuel allégué entre les parties n'est dès lors pas établi. En deuxième lieu, le COMITE affirme avoir réglé la totalité des intervenants, mais ne justifie d'aucun justificatif de paiement, ni factures, ni relevés bancaires, ni quittances permettant de vérifier la réalité et le montant de ces décaissements. En troisième lieu, la réception effective des fonds VIVEA, alléguée par le COMITE comme venant en déduction de la dette réclamée, n'est établie par aucune pièce comptable ou attestation de cet organisme paritaire. En dernier lieu, il résulte de la pièce 1 fournie par Madame [B] [F] qu’elle rencontrait des difficultés financières et qu’elle avait pris attache avec PROVENCE HYPPOSERVICES afin qu’elle veuille bien patienter. Madame [B] [F] reconnaissait à ce titre sa créance envers PROVENCE HYPPOSERVICES et non envers le COMITE. En l'état de ces carences probatoires, il est constaté l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice du COMITE à l'encontre de Madame [B] [F]. La demande de condamnation en deniers ou quittance sera donc rejetée. Sur la demande en répétition de l'indu formée par Madame [B] [F] Madame [B] [F] a réglé la somme de 3.810,05 euros le 8 août 2025 entre les mains d'un commissaire de justice, postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle sollicite la restitution de la somme de 3.402,76 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil. Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Dès lors qu'il est établi que le COMITE n'a pas rapporté la preuve d'être créancier de Madame [B] [F], le paiement effectué par cette dernière l'a été sans cause juridique, constituant un indu objectif au sens de l'article 1302 du Code civil. Le COMITE est en conséquence tenu de restituer ladite somme. La demande en répétition de l'indu à hauteur de 3.402,76 euros sera accueillie avec application des intérêts légaux à compter du jour du jugement. Sur les demandes accessoires du COMITE Les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, en remboursement de frais, et en capitalisation des intérêts, formulées par le COMITE, ne sauraient prospérer dès lors que sa demande principale est rejetée faute de preuve. Il sera débouté de l'ensemble de ces chefs. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce le COMITE, qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande également de faire droit à la demande de Madame [B] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : DIT que les pièces 14 et 15 versées par l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et les écritures tardives de Madame [N] [B] [F] sont recevables ; DÉBOUTE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à Madame [N] [B] [F] la somme de 3.402,76 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à Madame [N] [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00080 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEQF Minute N° : JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Association [Adresse 1], Association déclarée, ayant son siège [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 834 123 960, en la personne de son représentant légal en exercice. Activité : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR(S) : Madame [N] [T] épouse [B] [F] née le 08 Octobre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me BURLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 19/5/26 EXPOSE DES FAITS Madame [B] [F] [N] a suivi une formation (BF Meneur d’Attelage de Tourisme Equestre) qui s’est déroulée du 11 mars au 21 juin 2024. Elle a signé une attestation de complétude émanant de PROVENCE HYPPOSERVICES (dénomination sociale) qui stipule que le financement était assurée pour moitié par VIVEA, l’autre moitié étant en auto-financement. Le COMITE REGIONAL D’EQUITATION (ci-après le COMITE) a par ailleurs pour vocation de développer l’activité équestre, les formations et disciplines qui y rattachent. Le COMITE précise qu’il est intervenu en tant qu’organisme de formation et a procédé au paiement des intervenants en totalité, qu’il a reçu du VIVEA le financement attendu et qu’en l’état le montant de la participation de la stagiaire est dû à hauteur de 3.402,76 euros. Madame [B] [F] [N] ne s’est pas acquittée de cette somme vis à vis du COMITE. C’est dans ce contexte que le COMITE a adressé à Madame [B] [F] [N] un courrier en date du 8 novembre 2024 puis une sommation de payer par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025 afin de lui réclamer la somme de 3.402,76 euros à titre principal outre 159,03 euros de frais puis l’a assignée devant le Tribunal judiciaire d’Avignon par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025. Postérieurement à la saisine de la juridiction, soit le 8 août 2025, Madame [B] [F] [N] a été relancée par un second commissaire de justice et a réglé la somme de 3.810,05 euros entre ses mains. En ses dernières conclusions le COMITE sollicite du Tribunal de céans : - Dire irrecevables les écritures notifiées ce jour à 10h35, par Madame [B] [F] [N] au visa des articles 9,15 et 16 du code de procédure civile, Subsidiairement, si les écritures tardives de Madame [B] [F] [N] sont dites recevables, - Recevoir les présentes écritures récapitulatives 3 et pièces de L’ASSOCIATION COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPEs-COTE-D’AZUR. - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum; - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de sa demande visant à voir condamner l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR à payer la somme de 3.402,76 euros à titre de répétition de l’indu sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 et suivants du Code Civil; - DEBOUTER Madame [B] [F] [N] de ses demandes visant à voir condamner l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION ALPES COTE-D’AZUR aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER de plus fort en DENIERS OU QUITTANCE Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 3.402,76 euros. Y ajoutant - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi en l’état d’une résistance abusive; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 571,66 euros correspondant aux frais restés à charge; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’au parfait paiement à compter de la délivrance de la présente assignation. - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER Madame [B] [F] [N] aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU sous sa due affirmation de droit; - MAINTENIR l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée successivement aux audiences des 18 novembre 2025, 17 février 2026, 17 mars 2026 puis 19 mai 2026 date où elle a été retenue. Madame [B] [F] [N], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir : - ECARTER des débats les pièces 14 et 15 de l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile; - DEBOUTER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Madame [B] [F] [N], la somme de 3.402,76 euros à titre de répétition de l’indu sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 du Code Civil. - CONDAMNER l’association COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame [B] [F] [N], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces 14 et 15 du COMITE REGIONAL D’EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (ci-après désigné le COMITE) et des conclusions tardives de Madame [B] [F] Le COMITE sollicite le rejet des écritures tardives de Madame [B] [F]. Cette dernière soulève l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 communiquées tardivement par le COMITE, en application des articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile qui imposent aux parties de se communiquer en temps utile les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions. Le Tribunal constate que ces pièces ont été communiquées à une heure avancée de la matinée de l'audience, sans que les parties aient pu en prendre connaissance dans des conditions assurant le respect du contradictoire. A l’audience, les parties ont expressément convenu d’accepter la prise en compte des pièces 14 et 15 du COMITE et des écritures tardives de Madame [B] [F]. En conséquence, le contradictoire a été régularisé et les pièces et écritures sont déclarées recevables. Sur l'existence d'une créance du COMITE à l'égard de Madame [B] [F] Il appartient au COMITE, demandeur, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de sa créance, conformément à l'article 1353 du Code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En premier lieu, il est versé aux débats une attestation de complétude mentionnant comme cocontractant PROVENCE HYPPOSERVICES (pièce 2). Le COMITE produit une convention d’intervention qu’il a signé avec la société PROVENCE HYPPOSERVICES le 21 novembre 2023. Aucun contrat de formation signé entre Madame [B] [F] et l'association demanderesse n'est produit. Le lien contractuel allégué entre les parties n'est dès lors pas établi. En deuxième lieu, le COMITE affirme avoir réglé la totalité des intervenants, mais ne justifie d'aucun justificatif de paiement, ni factures, ni relevés bancaires, ni quittances permettant de vérifier la réalité et le montant de ces décaissements. En troisième lieu, la réception effective des fonds VIVEA, alléguée par le COMITE comme venant en déduction de la dette réclamée, n'est établie par aucune pièce comptable ou attestation de cet organisme paritaire. En dernier lieu, il résulte de la pièce 1 fournie par Madame [B] [F] qu’elle rencontrait des difficultés financières et qu’elle avait pris attache avec PROVENCE HYPPOSERVICES afin qu’elle veuille bien patienter. Madame [B] [F] reconnaissait à ce titre sa créance envers PROVENCE HYPPOSERVICES et non envers le COMITE. En l'état de ces carences probatoires, il est constaté l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice du COMITE à l'encontre de Madame [B] [F]. La demande de condamnation en deniers ou quittance sera donc rejetée. Sur la demande en répétition de l'indu formée par Madame [B] [F] Madame [B] [F] a réglé la somme de 3.810,05 euros le 8 août 2025 entre les mains d'un commissaire de justice, postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle sollicite la restitution de la somme de 3.402,76 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil. Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Dès lors qu'il est établi que le COMITE n'a pas rapporté la preuve d'être créancier de Madame [B] [F], le paiement effectué par cette dernière l'a été sans cause juridique, constituant un indu objectif au sens de l'article 1302 du Code civil. Le COMITE est en conséquence tenu de restituer ladite somme. La demande en répétition de l'indu à hauteur de 3.402,76 euros sera accueillie avec application des intérêts légaux à compter du jour du jugement. Sur les demandes accessoires du COMITE Les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, en remboursement de frais, et en capitalisation des intérêts, formulées par le COMITE, ne sauraient prospérer dès lors que sa demande principale est rejetée faute de preuve. Il sera débouté de l'ensemble de ces chefs. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce le COMITE, qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande également de faire droit à la demande de Madame [B] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : DIT que les pièces 14 et 15 versées par l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et les écritures tardives de Madame [N] [B] [F] sont recevables ; DÉBOUTE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à Madame [N] [B] [F] la somme de 3.402,76 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE l'association COMITE REGIONAL D'EQUITATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à Madame [N] [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02450
en commun : code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:16:17.982Z.