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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 30 juin 2026, n° 25/00576

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE 
M. [S] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Suivant devis en date du 27 octobre 2021, établi pour un montant total de 9 425 euros toutes taxes comprises (TTC), M. [R] a confié à M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation des façades de son bien. 
M. [Y] est intervenu pour l’exécution des travaux du 22 mai 2023 au 30 mai 2023.
M. [R] a versé la somme de 2 500 euros à M. [Y] à titre d’acompte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, M. [R] s’est plaint à M. [Y] de l’existence de non-conformités affectant les façades, et lui a demandé de procéder à leur reprise intégrale. 
M. [R] a fait dresser un constat par commissaire de justice, suivant procès-verbal en date du 7 juillet 2023, établi par Maître [H] [C].
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [R], et confiée à M. [L] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [R] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibérée au 30 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [R] demande au tribunal de :
Condamner M. [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :33 944,24 euros en réparation de son préjudice matériel ;4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [R] fait valoir, en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, que M. [Y] a commis des fautes contractuelles lors de la réalisation des travaux de rénovation des façades de son bien.
En premier lieu, il soutient que de nombreux désordres affectant les façades ont été constatés. Il précise que l’expert judiciaire a relevé une exécution non conforme aux règles de l’art, caractérisée notamment par l’absence de trame en fibre de verre dans l’enduit monocouche, l’absence de solin en pied de mur ainsi que la présence de fissurations et d’éclatements du crépi. Il en déduit, qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, M. [Y] engage sa responsabilité contractuelle et doit, à ce titre, réparer l’intégralité des préjudices résultant de ses manquements contractuels. 
En réponse aux arguments adverses, M. [R] indique que M. [Y] ne peut utilement contester les conclusions de l’expertise judiciaire, faute d’avoir sollicité une contre-expertise ou un complément d’expertise, ni d’avoir produit des éléments techniques contraires. Il expose par ailleurs qu’aucun défaut imputable à la qualité des matériaux n’a été retenu et que, en tout état de cause, il appartenait à l’entrepreneur de s’assurer de leur conformité et de leurs conditions de conservation. Il précise que l’éventuelle ignorance d’un vice affectant un matériau ou un procédé ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En deuxième lieu, M. [R] fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis, M. [Y] ayant appliqué un crépi projeté ou taloché, au lieu de la finition grattée contractuellement prévue. 
En troisième lieu, il reproche à M. [Y] un défaut de protection des éléments non destinés à être enduits.
S’agissant du préjudice matériel, M. [R] sollicite l’indemnisation du coût de reprise des façades, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 30 205,20 euros TTC. Il ajoute que l’ampleur des malfaçons impose une reprise intégrale des façades. Il précise que l’évaluation de l’expert repose sur le devis de la société SASU KF, seul devis jugé techniquement pertinent.
M. [R] expose qu’il convient d’indemniser également le coût de dépose et de repose des couvertines ayant reçu des projections de crépi, lesquelles ne peuvent être nettoyées sans détérioration. Il indique qu’il doit également être indemnisé du coût de dépose et de repose des dalles sur plots de la terrasse, nécessaire à la reprise de l’étanchéité en pied de façade. Il en déduit que M. [Y] doit être tenu de lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme totale de 33 944,24 euros, après déduction du solde non réglé de la facturation des travaux d’un montant de 2 812 euros. 
Par ailleurs, M. [R] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, en raison des désordres affectant les façades de sa résidence principale depuis près de deux ans. Il soutient également que les travaux de reprise vont affecter les conditions d’occupation de sa résidence principale. 
Enfin, pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par M. [Y], M. [R] soutient qu’elles sont infondées. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les travaux relatifs à l’enduit du mur de clôture n’ont donné lieu à aucun devis, ces travaux devant être réalisés à titre gracieux, et n’ont fait l’objet que d’une facture établie en cours des opérations d’expertise. Il indique avoir réglé directement au fournisseur une somme de 4 113 euros pour l’achat des matériaux, et précise que le solde éventuellement dû est ainsi d’un montant de 2 812 euros, qui ne saurait être exigé au regard des manquements contractuels graves imputés à M. [Y]. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [Y] demande au tribunal de :
À titre principal, débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions ;À titre subsidiaire, débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de la dépose et repose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse, et ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise des façades ;En tout état de cause :À titre reconventionnel, condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 725 euros, au titre du solde des factures dues ;Condamner M. [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Raphaëlle DAUNAT ;Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Pour s’opposer à titre principal aux demandes formées à son encontre, M. [Y] soutient, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile et l’article 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de faute dans l’exécution des travaux. Il fait valoir que le rapport ne précise pas les règles de l’art prétendument méconnues ni les violations des documents techniques unifiés (DTU) invoquées. Il ajoute que l’expert judiciaire a adressé un courrier à la société PRB, fournisseur des matériaux utilisés, sans toutefois verser aux débats la réponse obtenue ni le diagnostic qui aurait été établi, en méconnaissance des principes de loyauté et de contradiction. Il précise que ces éléments n’ont été révélés qu’après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il n’était pas en mesure de saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Il précise qu’en outre, il ne pouvait vérifier la composition de l’enduit acheté par M. [R], ni les conditions de stockage des matériaux. 
S’agissant du préjudice matériel, M. [Y] conteste l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, en se fondant sur l’article 246 du code de procédure civile. Il reproche à l’expert d’avoir écarté des devis complets et conformes à ses exigences. Il conteste en particulier le choix d'un devis établi par une société située à plus de 160 kilomètres du domicile de M. [R], d’un montant de 30 205,20 euros TTC, au détriment du devis de la société FP Bâtiment, située proche du domicile de M. [R], d’un montant de 15 240 euros TTC. Il ajoute en outre que le devis retenu applique un taux de TVA de 20% alors que le taux réduit de 10% peut être appliqué. Il expose en outre que la nécessité de devoir procéder à la reprise totale des façades n’est pas démontrée.
S’agissant des couvertines, M. [Y] indique qu’elles étaient déjà en place lors de son intervention, qu’aucune dépose n’était contractuellement prévue et que seules trois couvertines auraient pu être rayées, de sorte qu’un remplacement intégral n’est pas justifié.
Concernant les dalles sur plots de la terrasse, il expose que leur dépose et repose n’étaient également pas prévues au devis.
Enfin, il soutient que le préjudice de jouissance invoqué par M. [R] n’est pas démontré, les désordres allégués étant d’ordre purement esthétique et ne caractérisant pas une atteinte aux conditions d’occupation du bien.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, M. [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a exécuté les travaux de façade conformément au devis et qu’il a, en outre, réalisé à la demande de M. [R] l’enduit du mur de clôture. Il précise que cette prestation a été régulièrement facturée. Il ajoute que le devis n’incluait pas l’achat des matériaux, de sorte que le prix convenu de 9 425 euros correspond exclusivement à la prestation de travaux, sans déduction des sommes réglées directement au fournisseur. Il en déduit que M. [R] reste redevable du solde des factures. Il soutient enfin que ce dernier ne saurait refuser de payer les sommes dues, en invoquant des prétendus manquements contractuels, le marché devant être apprécié dans sa globalité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de M. [R]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu, avant réception, envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. 
Cette obligation consiste essentiellement pour l’entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement relevant de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 27 octobre 2021 que M. [R] a confié à M. [Y] des travaux de rénovation des façades de sa maison d’habitation, comprenant notamment l’application d’un enduit monocouche.



Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un paiement intégral par M. [R]. En l’absence de réception, la responsabilité décennale de M. [Y] n’est pas à rechercher, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun doit être examinée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les façades présentent de nombreux désordres, notamment des bulles d’air, des tâches, des cavités, des éclatements du crépi et des fissures.
L’expert judiciaire relève notamment que l’enduit monocouche a été appliqué sans trame en fibre de verre, précisant que ceci favorise l’apparition de fissures aux points de changement de support. Il constate également la présence de résidus d’enduit en pied du mur, de nature à provoquer des remontées d’humidité par capillarité, l’enduit n’ayant pas été arrêté au niveau d’un dispositif adapté. Il observe en outre l’absence de nombreuses baguettes d’angle. Il en déduit une exécution imprécise des travaux et non conforme aux règles de l’art. 
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui relève également la présence de fissures, de cavités et une exécution incomplète de l’enduit en pied de façade. 
Dès lors, il en résulte que les façades sont affectées de malfaçons.
Par ailleurs, il ressort du devis du 27 octobre 2021 que M. [Y] s’était engagé contractuellement à réaliser des finitions par la technique du grattage. Or, l’expert judiciaire constate que l’enduit a été taloché ou projeté par endroits. Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat qui relève que « l’enduit est taloché ou projeté par endroit, et non gratté sur l’ensemble du pourtour de la maison ». Ainsi, les travaux réalisés par M. [Y] sont non seulement affectés de malfaçons, mais également de non-conformités aux prestations contractuellement convenues.
Enfin, l’expert judiciaire a relevé la présence de projections de crépi sur les couvertines, les dispositifs d’étanchéité ainsi que la pompe à chaleur, ce qui caractérise un défaut de protection des ouvrages non concernés par les travaux. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] n’a pas livré un ouvrage conforme et exempt de vices, en méconnaissance de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu.
M. [Y] conteste ces conclusions, soutenant que l’expert judiciaire n’aurait pas caractérisé de faute ni précisé les règles de l’art méconnues, et en invoquant une violation du principe du contradictoire. 
Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute. Or, il ressort des développements qui ont précédé que les façades rénovées par M. [Y] sont affectées de malfaçons et de non-conformités aux prestations contractuellement convenues, de sorte qu’il n’a pas délivré un ouvrage exempt de tout vice et a manqué à ses obligations contractuelles.

En outre, certes le rapport d’expertise judiciaire indique que « sur la base des photos présentées, dans la note d’information n°1, le fabricant PRB estime que le travail a été effectué avec négligence et imprécision ». Néanmoins, il résulte des pièces produites que la note d’information n°1 du 26 juillet 2024, mentionnant l’avis de la société PRB, fournisseur des matériaux, a été versée aux débats avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif. M. [Y] était ainsi en mesure d’en discuter utilement le contenu. Il ne démontre donc pas que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 
Au surplus, le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats, n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à sa validité et est corroboré par d’autres éléments, notamment le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2023. Ces éléments suffisent ainsi à établir la réalité des désordres et des non-conformités. 
Il est ainsi démontré que M. [Y], tenu d’une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, a exécuté de manière imparfaite les travaux contractuellement prévus.
Enfin, M. [Y] ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la mauvaise qualité des matériaux fournis par M. [R]. S’il est établi que ce dernier a acquis les matériaux, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant ceux-ci ni d’un lien de causalité avec les désordres constatés. En tout état de cause, l’absence de connaissance d’un éventuel vice des matériaux n’est pas de nature à exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité, ce dernier étant soumis à une obligation de résultat.
En conséquence, M. [R] est bienfondé à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [Y] et à être indemnisé des préjudices qui découlent des manquements à ses obligations.
Sur les préjudices subis par M. [B] le préjudice matérielM. [R] sollicite l’allocation de la somme de 33 944,24 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise des façades, ainsi qu’à celui de la dépose et repose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse.
L’expert judiciaire indique qu’« il faut retrouver l’état du bâtiment tel qu’il était avant l’intervention de l’entreprise [Y] et refaire les travaux par des entreprises spécialisées », ce qui implique une réfection des façades. Il précise que ces travaux nécessitent la dépose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse, ainsi que leur repose postérieure. 
En premier lieu, M. [Y] conteste la nécessité d’une reprise intégrale des façades ainsi que celle des opérations de dépose et repose, au motif qu’elles n’étaient pas contractuellement prévues. 
Toutefois, il ressort des développements qui ont précédés que les façades sont affectées de désordres généralisés (fissures, tâches, cavités, éclatements), imputables à une exécution des travaux non conforme. L’ampleur de ces désordres justifie la reprise intégrale préconisée par l’expert judiciaire. 
En outre, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts qui peuvent être alloués sont destinés à réparer tout le préjudice subi. 



Ainsi, s’il est constant que la dépose et la repose des couvertines n’étaient initialement pas convenues, il est suffisamment établi que les travaux réalisés par M. [Y] ont engendré des projections de crépi sur les couvertines et, pour certaines, des rayures, faute de protection adaptée. L’expert judiciaire relève que leur nettoyage est susceptible d’altérer leur surface, justifiant la nécessité de leur remplacement. 
De même, s’agissant de la pose et de la repose des dalles sur plots, l’expert judiciaire constate un défaut d’exécution en pied de façade, générant un risque d’infiltration. Les photographies versées aux débats (notamment celles présentes en page 25 du rapport d’expertise judiciaire) démontrent que les dalles sur plots se situent au niveau du pied de façade, de sorte que la reprise des façades et de leur étanchéité implique nécessairement la dépose puis la repose des dalles sur plots situées à proximité des façades.
Il convient dès lors d’inclure le coût de ces prestations dans l’évaluation du préjudice matériel, en vertu du principe de réparation intégrale.
En second lieu, M. [Y] conteste le coût des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire. Il précise qu’il n’est pas justifié que le devis retenu par l’expert soit uniquement celui de la société SASU KF, d’un montant de 30 205,20 euros TTC, appliquant en outre un taux de TVA de 20%.
Or, l’expert judiciaire relève que les devis transmis par M. [Y] sont incomplets, et ne tiennent pas compte des réalités du chantier et des travaux nécessaires à exécuter. En effet, il ressort du devis de la société FP Bâtiment du 2 septembre 2024 qu’il n’inclut notamment pas les coûts d’échafaudage, de protection et de nettoyage, frais nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise. De même, si le devis de la société AC BAT en date du 19 juillet 2024 chiffre de telles prestations, il n’est pas précisé ni la quantité prévue lui permettant d’évaluer le coût total des travaux de reprise, ni le taux de TVA retenu, ni la somme totale toutes taxes comprises.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu le devis de la société SASU KF, le considérant comme le « seul devis complet », qu’il a en outre corrigé quant aux surfaces réellement concernées. Il relève ainsi que la surface à considérer pour la reprise des enduits extérieurs des façades est de 327 m2 (et non de 340 m2 comme indiqué dans le devis de la société SASU KF). M. [Y] ne conteste d’ailleurs pas la surface retenue par l’expert, laquelle étant celle prévue au devis initial.
Dès lors, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des façades à la somme de 25 171 hors taxe (HT), détaillée de la façon suivante :
Mise en place d’un échafaudage, camouflage des ouvertures, des sols et des parties nécessaires : 4 905 eurosPiquage des supports, évacuation des gravats, nettoyage des suppose, application de la colle, pose des trames et des arrêts avec jonts : 8 502 eurosProjection d’une sous-couche, projection de la finition grattée : 10 464 eurosEvacuation de l’échafaudage et nettoyage complet du chantier : 1 300 euros


L’expert judiciaire a également corrigé la surface à considérer pour la dépose et repose des couvertines, en retenant celle de 90m2 (à la place de 135 m2 comme retenu dans le devis de la société Protech’Etanchéité). Ainsi, le coût de cette prestation est chiffré à la somme de 3 636 euros HT.
Enfin, le devis de la société Protech’Etanchéité en date du 16 juin 2023 prévoit la dépose et repose des dalles sur plots de la terrasse, pour une surface de 70m2. L’expert judiciaire a évalué la surface à considérer pour la dépose et repose des plots de la terrasse à 43m2 (et non à celle de 70m2). Dès lors, l’expert chiffre le coût de cette prestation à la somme de 1823,20 euros HT.
Néanmoins, les travaux litigieux, consistant en une réfection des façades sans modification de la structure de l’ouvrage, relèvent des « travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien » de l’ouvrage, au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ils sont dès lors soumis aux taux réduit de 10%, et non au taux de 20% initialement retenu dans les devis des sociétés SASU KF et Protech’Etachéité. Il conviendra ainsi d’appliquer un taux de TVA de 10% aux sommes retenues. 
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à M. [R] les sommes suivantes :
- 27 688,10 euros au titre des travaux de reprise des façades ;
3 999,60 euros au titre de la dépose et repose des couvertines ;2 005,52 euros au titre de la dépose et repose des dalles sur plots de la terrasse. Le préjudice matériel de M. [R] doit ainsi être fixé à la somme totale de 33 693,22 euros, correspondant au coût TTC des travaux de reprise soumis au taux de TVA de 10%. 
M. [R] indique ne pas avoir versé la somme de 2 812 euros, au titre du paiement des travaux réalisés par M. [Y], ce montant étant contesté reconventionnellement par ce dernier. Il conviendra d’étudier dans un second temps la demande reconventionnelle de M. [Y].
À l’aune de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 33 693,22 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissanceM. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir que les désordres affectant les façades ainsi que les travaux de reprise altèrent les conditions d’occupation de sa résidence principale.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’enduit de façade remplit à la fois une fonction technique de protection de l’ouvrage contre les infiltrations et une fonction esthétique, susceptible d’affecter la valeur du bien.
Toutefois, il n’est pas démontré par M. [R] que les désordres constatés, qui n’affectent pas la structure de l’ouvrage, ont, eux-mêmes, entraîné une gêne dans l’usage ou l’occupation de son bien d’habitation.




En revanche, il ressort des devis de la société SASU KF et de la société Protech’Etachéité que les travaux de reprise impliquent la mise en place d’un échafaudage, des opérations de piquage des façades, ainsi que la dépose et repose d’éléments extérieurs, notamment les couvertines et les dalles sur plots de la terrasse. Dès lors, il en résulte que les travaux de reprise vont affecter de manière certaine les conditions calmes et paisibles d’occupation de M. [R] de son bien d’habitation et de sa terrasse.
Ainsi, une telle situation est nécessairement de nature à causer à M. [R] un préjudice de jouissance, en lien direct avec les manquements contractuels de M. [Y], lequel doit être indemnisé. 
Toutefois, au regard de la nature des désordres, de leur incidence limitée sur l’usage du bien avant travaux, et du caractère temporaire des nuisances liées aux travaux de reprise, il y a lieu de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 400 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [Y]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 
En l’espèce, M. [Y] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 6 925 euros, au titre du solde des sommes dues conformément au devis du 27 octobre 2021.
Il ressort de ce devis que M. [R] a confié à M. [Y], la réalisation des travaux de moyennant un prix de 9 425 euros. 
Il est constant que M. [R] a versé une somme de 2 500 euros, à titre d’acompte, à M. [Y].
Si M. [R] justifie avoir acquis directement les matériaux nécessaires aux travaux pour montant total de 4 113 euros, cette dépense ne saurait s’imputer sur le prix convenu, dès lors qu’il ressort du devis que celui-ci portait uniquement sur la réalisation des travaux, à l’exclusion de la fourniture des matériaux. Le coût de la fourniture des matériaux se saurait dès lors être déduit des sommes dues par M. [R] à M. [Y].
Ainsi, il est établi que M. [R] ne s’est pas acquitté du paiement de la somme de 6 925 euros au titre du paiement des travaux effectués par M. [Y].
Si M. [R] conteste l’allocation d’une telle somme, en invoquant les graves manquements contractuels commis par M. [Y] dans l’exécution des travaux litigieux, il convient de noter qu’il reconnaissait que le solde des sommes dues au titre du paiement de ces travaux devait être déduit du préjudice matériel alloué. 
En outre, l’exécution imparfaite des prestations par l’entrepreneur ne dispense pas le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement, dès lors que les travaux ont été réalisés, celui-ci étant par ailleurs indemnisé du coût de reprise des désordres.
Bien qu’il ait été précédemment retenu que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, il n’est pas contesté qu’il a intégralement exécuté les prestations prévues au devis entre le 22 et le 30 mai 2023. 
Ainsi, M. [R] est tenu au paiement du solde du marché.
M. [Y] sollicite également la somme de 1 800 euros au titre du solde de la facture en date du 24 juillet 2024 relative à des travaux effectués sur le mur de clôture. 
Néanmoins, il ne résulte ni du devis initial ni d’aucune pièce probante qu’une telle prestation a fait l’objet d’un accord entre les parties. Ainsi il n’est établi ni l’existence d’un accord contractuel concernant la réalisation de cette prestation, ni l’éventuel montant convenu. 
En outre, M. [Y] reconnaît avoir achevé les travaux au sein du bien de M. [R] le 30 mai 2023, mais a émis la facture relative à la rénovation du mur de clôture le 24 juillet 2024, plus d’un an après la fin des travaux, et au cours des opérations d’expertise judiciaire. 
Ainsi, la demande en paiement de M. [Y] au titre de la facture du 24 juillet 2024 sera rejetée.
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 6 925 euros au titre du paiement des travaux effectués par M. [Y].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [R], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
M. [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.



Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit. 
Cependant, au vu de la nécessité de réaliser des travaux de reprise affectant les façades de M. [R], pour des désordres datant du mois de mai 2023, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la demande de M. [Y] tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (33 693,22 €), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la somme de SIX MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS (6 925 €) au titre du solde du devis du 27 octobre 2021, correspondant aux travaux effectués par M. [P] [Y] ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de M. [P] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [P] [Y] tendant à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
VP / CS


Jugement N°
du 30 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J55Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[S] [R]


Contre :

[P] [Y]








Grosse : le

Me Raphaëlle DAUNAT
Me Elsa POUDEROUX




Copies électroniques :
 
Me Raphaëlle DAUNAT
Me Elsa POUDEROUX





Copie dossier

Me Raphaëlle DAUNAT
Me Elsa POUDEROUX
la SELARL LEXFACE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR 


ET :


Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Rep/assistant : Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 



LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Valérie PIRELLO,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assisté lors de l’appel des causes Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 


Après avoir entendu, en audience publique du 21 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE 
M. [S] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Suivant devis en date du 27 octobre 2021, établi pour un montant total de 9 425 euros toutes taxes comprises (TTC), M. [R] a confié à M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation des façades de son bien. 
M. [Y] est intervenu pour l’exécution des travaux du 22 mai 2023 au 30 mai 2023.
M. [R] a versé la somme de 2 500 euros à M. [Y] à titre d’acompte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, M. [R] s’est plaint à M. [Y] de l’existence de non-conformités affectant les façades, et lui a demandé de procéder à leur reprise intégrale. 
M. [R] a fait dresser un constat par commissaire de justice, suivant procès-verbal en date du 7 juillet 2023, établi par Maître [H] [C].
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [R], et confiée à M. [L] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [R] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibérée au 30 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [R] demande au tribunal de :
Condamner M. [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :33 944,24 euros en réparation de son préjudice matériel ;4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [R] fait valoir, en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, que M. [Y] a commis des fautes contractuelles lors de la réalisation des travaux de rénovation des façades de son bien.
En premier lieu, il soutient que de nombreux désordres affectant les façades ont été constatés. Il précise que l’expert judiciaire a relevé une exécution non conforme aux règles de l’art, caractérisée notamment par l’absence de trame en fibre de verre dans l’enduit monocouche, l’absence de solin en pied de mur ainsi que la présence de fissurations et d’éclatements du crépi. Il en déduit, qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, M. [Y] engage sa responsabilité contractuelle et doit, à ce titre, réparer l’intégralité des préjudices résultant de ses manquements contractuels. 
En réponse aux arguments adverses, M. [R] indique que M. [Y] ne peut utilement contester les conclusions de l’expertise judiciaire, faute d’avoir sollicité une contre-expertise ou un complément d’expertise, ni d’avoir produit des éléments techniques contraires. Il expose par ailleurs qu’aucun défaut imputable à la qualité des matériaux n’a été retenu et que, en tout état de cause, il appartenait à l’entrepreneur de s’assurer de leur conformité et de leurs conditions de conservation. Il précise que l’éventuelle ignorance d’un vice affectant un matériau ou un procédé ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En deuxième lieu, M. [R] fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis, M. [Y] ayant appliqué un crépi projeté ou taloché, au lieu de la finition grattée contractuellement prévue. 
En troisième lieu, il reproche à M. [Y] un défaut de protection des éléments non destinés à être enduits.
S’agissant du préjudice matériel, M. [R] sollicite l’indemnisation du coût de reprise des façades, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 30 205,20 euros TTC. Il ajoute que l’ampleur des malfaçons impose une reprise intégrale des façades. Il précise que l’évaluation de l’expert repose sur le devis de la société SASU KF, seul devis jugé techniquement pertinent.
M. [R] expose qu’il convient d’indemniser également le coût de dépose et de repose des couvertines ayant reçu des projections de crépi, lesquelles ne peuvent être nettoyées sans détérioration. Il indique qu’il doit également être indemnisé du coût de dépose et de repose des dalles sur plots de la terrasse, nécessaire à la reprise de l’étanchéité en pied de façade. Il en déduit que M. [Y] doit être tenu de lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme totale de 33 944,24 euros, après déduction du solde non réglé de la facturation des travaux d’un montant de 2 812 euros. 
Par ailleurs, M. [R] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, en raison des désordres affectant les façades de sa résidence principale depuis près de deux ans. Il soutient également que les travaux de reprise vont affecter les conditions d’occupation de sa résidence principale. 
Enfin, pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par M. [Y], M. [R] soutient qu’elles sont infondées. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les travaux relatifs à l’enduit du mur de clôture n’ont donné lieu à aucun devis, ces travaux devant être réalisés à titre gracieux, et n’ont fait l’objet que d’une facture établie en cours des opérations d’expertise. Il indique avoir réglé directement au fournisseur une somme de 4 113 euros pour l’achat des matériaux, et précise que le solde éventuellement dû est ainsi d’un montant de 2 812 euros, qui ne saurait être exigé au regard des manquements contractuels graves imputés à M. [Y]. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [Y] demande au tribunal de :
À titre principal, débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions ;À titre subsidiaire, débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de la dépose et repose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse, et ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise des façades ;En tout état de cause :À titre reconventionnel, condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 725 euros, au titre du solde des factures dues ;Condamner M. [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Raphaëlle DAUNAT ;Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Pour s’opposer à titre principal aux demandes formées à son encontre, M. [Y] soutient, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile et l’article 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de faute dans l’exécution des travaux. Il fait valoir que le rapport ne précise pas les règles de l’art prétendument méconnues ni les violations des documents techniques unifiés (DTU) invoquées. Il ajoute que l’expert judiciaire a adressé un courrier à la société PRB, fournisseur des matériaux utilisés, sans toutefois verser aux débats la réponse obtenue ni le diagnostic qui aurait été établi, en méconnaissance des principes de loyauté et de contradiction. Il précise que ces éléments n’ont été révélés qu’après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il n’était pas en mesure de saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Il précise qu’en outre, il ne pouvait vérifier la composition de l’enduit acheté par M. [R], ni les conditions de stockage des matériaux. 
S’agissant du préjudice matériel, M. [Y] conteste l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, en se fondant sur l’article 246 du code de procédure civile. Il reproche à l’expert d’avoir écarté des devis complets et conformes à ses exigences. Il conteste en particulier le choix d'un devis établi par une société située à plus de 160 kilomètres du domicile de M. [R], d’un montant de 30 205,20 euros TTC, au détriment du devis de la société FP Bâtiment, située proche du domicile de M. [R], d’un montant de 15 240 euros TTC. Il ajoute en outre que le devis retenu applique un taux de TVA de 20% alors que le taux réduit de 10% peut être appliqué. Il expose en outre que la nécessité de devoir procéder à la reprise totale des façades n’est pas démontrée.
S’agissant des couvertines, M. [Y] indique qu’elles étaient déjà en place lors de son intervention, qu’aucune dépose n’était contractuellement prévue et que seules trois couvertines auraient pu être rayées, de sorte qu’un remplacement intégral n’est pas justifié.
Concernant les dalles sur plots de la terrasse, il expose que leur dépose et repose n’étaient également pas prévues au devis.
Enfin, il soutient que le préjudice de jouissance invoqué par M. [R] n’est pas démontré, les désordres allégués étant d’ordre purement esthétique et ne caractérisant pas une atteinte aux conditions d’occupation du bien.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, M. [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a exécuté les travaux de façade conformément au devis et qu’il a, en outre, réalisé à la demande de M. [R] l’enduit du mur de clôture. Il précise que cette prestation a été régulièrement facturée. Il ajoute que le devis n’incluait pas l’achat des matériaux, de sorte que le prix convenu de 9 425 euros correspond exclusivement à la prestation de travaux, sans déduction des sommes réglées directement au fournisseur. Il en déduit que M. [R] reste redevable du solde des factures. Il soutient enfin que ce dernier ne saurait refuser de payer les sommes dues, en invoquant des prétendus manquements contractuels, le marché devant être apprécié dans sa globalité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de M. [R]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu, avant réception, envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. 
Cette obligation consiste essentiellement pour l’entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement relevant de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 27 octobre 2021 que M. [R] a confié à M. [Y] des travaux de rénovation des façades de sa maison d’habitation, comprenant notamment l’application d’un enduit monocouche.



Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un paiement intégral par M. [R]. En l’absence de réception, la responsabilité décennale de M. [Y] n’est pas à rechercher, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun doit être examinée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les façades présentent de nombreux désordres, notamment des bulles d’air, des tâches, des cavités, des éclatements du crépi et des fissures.
L’expert judiciaire relève notamment que l’enduit monocouche a été appliqué sans trame en fibre de verre, précisant que ceci favorise l’apparition de fissures aux points de changement de support. Il constate également la présence de résidus d’enduit en pied du mur, de nature à provoquer des remontées d’humidité par capillarité, l’enduit n’ayant pas été arrêté au niveau d’un dispositif adapté. Il observe en outre l’absence de nombreuses baguettes d’angle. Il en déduit une exécution imprécise des travaux et non conforme aux règles de l’art. 
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui relève également la présence de fissures, de cavités et une exécution incomplète de l’enduit en pied de façade. 
Dès lors, il en résulte que les façades sont affectées de malfaçons.
Par ailleurs, il ressort du devis du 27 octobre 2021 que M. [Y] s’était engagé contractuellement à réaliser des finitions par la technique du grattage. Or, l’expert judiciaire constate que l’enduit a été taloché ou projeté par endroits. Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat qui relève que « l’enduit est taloché ou projeté par endroit, et non gratté sur l’ensemble du pourtour de la maison ». Ainsi, les travaux réalisés par M. [Y] sont non seulement affectés de malfaçons, mais également de non-conformités aux prestations contractuellement convenues.
Enfin, l’expert judiciaire a relevé la présence de projections de crépi sur les couvertines, les dispositifs d’étanchéité ainsi que la pompe à chaleur, ce qui caractérise un défaut de protection des ouvrages non concernés par les travaux. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] n’a pas livré un ouvrage conforme et exempt de vices, en méconnaissance de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu.
M. [Y] conteste ces conclusions, soutenant que l’expert judiciaire n’aurait pas caractérisé de faute ni précisé les règles de l’art méconnues, et en invoquant une violation du principe du contradictoire. 
Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute. Or, il ressort des développements qui ont précédé que les façades rénovées par M. [Y] sont affectées de malfaçons et de non-conformités aux prestations contractuellement convenues, de sorte qu’il n’a pas délivré un ouvrage exempt de tout vice et a manqué à ses obligations contractuelles.

En outre, certes le rapport d’expertise judiciaire indique que « sur la base des photos présentées, dans la note d’information n°1, le fabricant PRB estime que le travail a été effectué avec négligence et imprécision ». Néanmoins, il résulte des pièces produites que la note d’information n°1 du 26 juillet 2024, mentionnant l’avis de la société PRB, fournisseur des matériaux, a été versée aux débats avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif. M. [Y] était ainsi en mesure d’en discuter utilement le contenu. Il ne démontre donc pas que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 
Au surplus, le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats, n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à sa validité et est corroboré par d’autres éléments, notamment le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2023. Ces éléments suffisent ainsi à établir la réalité des désordres et des non-conformités. 
Il est ainsi démontré que M. [Y], tenu d’une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, a exécuté de manière imparfaite les travaux contractuellement prévus.
Enfin, M. [Y] ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la mauvaise qualité des matériaux fournis par M. [R]. S’il est établi que ce dernier a acquis les matériaux, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant ceux-ci ni d’un lien de causalité avec les désordres constatés. En tout état de cause, l’absence de connaissance d’un éventuel vice des matériaux n’est pas de nature à exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité, ce dernier étant soumis à une obligation de résultat.
En conséquence, M. [R] est bienfondé à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [Y] et à être indemnisé des préjudices qui découlent des manquements à ses obligations.
Sur les préjudices subis par M. [B] le préjudice matérielM. [R] sollicite l’allocation de la somme de 33 944,24 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise des façades, ainsi qu’à celui de la dépose et repose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse.
L’expert judiciaire indique qu’« il faut retrouver l’état du bâtiment tel qu’il était avant l’intervention de l’entreprise [Y] et refaire les travaux par des entreprises spécialisées », ce qui implique une réfection des façades. Il précise que ces travaux nécessitent la dépose des couvertines et des dalles sur plots de la terrasse, ainsi que leur repose postérieure. 
En premier lieu, M. [Y] conteste la nécessité d’une reprise intégrale des façades ainsi que celle des opérations de dépose et repose, au motif qu’elles n’étaient pas contractuellement prévues. 
Toutefois, il ressort des développements qui ont précédés que les façades sont affectées de désordres généralisés (fissures, tâches, cavités, éclatements), imputables à une exécution des travaux non conforme. L’ampleur de ces désordres justifie la reprise intégrale préconisée par l’expert judiciaire. 
En outre, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts qui peuvent être alloués sont destinés à réparer tout le préjudice subi. 



Ainsi, s’il est constant que la dépose et la repose des couvertines n’étaient initialement pas convenues, il est suffisamment établi que les travaux réalisés par M. [Y] ont engendré des projections de crépi sur les couvertines et, pour certaines, des rayures, faute de protection adaptée. L’expert judiciaire relève que leur nettoyage est susceptible d’altérer leur surface, justifiant la nécessité de leur remplacement. 
De même, s’agissant de la pose et de la repose des dalles sur plots, l’expert judiciaire constate un défaut d’exécution en pied de façade, générant un risque d’infiltration. Les photographies versées aux débats (notamment celles présentes en page 25 du rapport d’expertise judiciaire) démontrent que les dalles sur plots se situent au niveau du pied de façade, de sorte que la reprise des façades et de leur étanchéité implique nécessairement la dépose puis la repose des dalles sur plots situées à proximité des façades.
Il convient dès lors d’inclure le coût de ces prestations dans l’évaluation du préjudice matériel, en vertu du principe de réparation intégrale.
En second lieu, M. [Y] conteste le coût des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire. Il précise qu’il n’est pas justifié que le devis retenu par l’expert soit uniquement celui de la société SASU KF, d’un montant de 30 205,20 euros TTC, appliquant en outre un taux de TVA de 20%.
Or, l’expert judiciaire relève que les devis transmis par M. [Y] sont incomplets, et ne tiennent pas compte des réalités du chantier et des travaux nécessaires à exécuter. En effet, il ressort du devis de la société FP Bâtiment du 2 septembre 2024 qu’il n’inclut notamment pas les coûts d’échafaudage, de protection et de nettoyage, frais nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise. De même, si le devis de la société AC BAT en date du 19 juillet 2024 chiffre de telles prestations, il n’est pas précisé ni la quantité prévue lui permettant d’évaluer le coût total des travaux de reprise, ni le taux de TVA retenu, ni la somme totale toutes taxes comprises.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu le devis de la société SASU KF, le considérant comme le « seul devis complet », qu’il a en outre corrigé quant aux surfaces réellement concernées. Il relève ainsi que la surface à considérer pour la reprise des enduits extérieurs des façades est de 327 m2 (et non de 340 m2 comme indiqué dans le devis de la société SASU KF). M. [Y] ne conteste d’ailleurs pas la surface retenue par l’expert, laquelle étant celle prévue au devis initial.
Dès lors, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des façades à la somme de 25 171 hors taxe (HT), détaillée de la façon suivante :
Mise en place d’un échafaudage, camouflage des ouvertures, des sols et des parties nécessaires : 4 905 eurosPiquage des supports, évacuation des gravats, nettoyage des suppose, application de la colle, pose des trames et des arrêts avec jonts : 8 502 eurosProjection d’une sous-couche, projection de la finition grattée : 10 464 eurosEvacuation de l’échafaudage et nettoyage complet du chantier : 1 300 euros


L’expert judiciaire a également corrigé la surface à considérer pour la dépose et repose des couvertines, en retenant celle de 90m2 (à la place de 135 m2 comme retenu dans le devis de la société Protech’Etanchéité). Ainsi, le coût de cette prestation est chiffré à la somme de 3 636 euros HT.
Enfin, le devis de la société Protech’Etanchéité en date du 16 juin 2023 prévoit la dépose et repose des dalles sur plots de la terrasse, pour une surface de 70m2. L’expert judiciaire a évalué la surface à considérer pour la dépose et repose des plots de la terrasse à 43m2 (et non à celle de 70m2). Dès lors, l’expert chiffre le coût de cette prestation à la somme de 1823,20 euros HT.
Néanmoins, les travaux litigieux, consistant en une réfection des façades sans modification de la structure de l’ouvrage, relèvent des « travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien » de l’ouvrage, au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ils sont dès lors soumis aux taux réduit de 10%, et non au taux de 20% initialement retenu dans les devis des sociétés SASU KF et Protech’Etachéité. Il conviendra ainsi d’appliquer un taux de TVA de 10% aux sommes retenues. 
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à M. [R] les sommes suivantes :
- 27 688,10 euros au titre des travaux de reprise des façades ;
3 999,60 euros au titre de la dépose et repose des couvertines ;2 005,52 euros au titre de la dépose et repose des dalles sur plots de la terrasse. Le préjudice matériel de M. [R] doit ainsi être fixé à la somme totale de 33 693,22 euros, correspondant au coût TTC des travaux de reprise soumis au taux de TVA de 10%. 
M. [R] indique ne pas avoir versé la somme de 2 812 euros, au titre du paiement des travaux réalisés par M. [Y], ce montant étant contesté reconventionnellement par ce dernier. Il conviendra d’étudier dans un second temps la demande reconventionnelle de M. [Y].
À l’aune de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 33 693,22 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissanceM. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir que les désordres affectant les façades ainsi que les travaux de reprise altèrent les conditions d’occupation de sa résidence principale.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’enduit de façade remplit à la fois une fonction technique de protection de l’ouvrage contre les infiltrations et une fonction esthétique, susceptible d’affecter la valeur du bien.
Toutefois, il n’est pas démontré par M. [R] que les désordres constatés, qui n’affectent pas la structure de l’ouvrage, ont, eux-mêmes, entraîné une gêne dans l’usage ou l’occupation de son bien d’habitation.




En revanche, il ressort des devis de la société SASU KF et de la société Protech’Etachéité que les travaux de reprise impliquent la mise en place d’un échafaudage, des opérations de piquage des façades, ainsi que la dépose et repose d’éléments extérieurs, notamment les couvertines et les dalles sur plots de la terrasse. Dès lors, il en résulte que les travaux de reprise vont affecter de manière certaine les conditions calmes et paisibles d’occupation de M. [R] de son bien d’habitation et de sa terrasse.
Ainsi, une telle situation est nécessairement de nature à causer à M. [R] un préjudice de jouissance, en lien direct avec les manquements contractuels de M. [Y], lequel doit être indemnisé. 
Toutefois, au regard de la nature des désordres, de leur incidence limitée sur l’usage du bien avant travaux, et du caractère temporaire des nuisances liées aux travaux de reprise, il y a lieu de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 400 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [Y]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 
En l’espèce, M. [Y] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 6 925 euros, au titre du solde des sommes dues conformément au devis du 27 octobre 2021.
Il ressort de ce devis que M. [R] a confié à M. [Y], la réalisation des travaux de moyennant un prix de 9 425 euros. 
Il est constant que M. [R] a versé une somme de 2 500 euros, à titre d’acompte, à M. [Y].
Si M. [R] justifie avoir acquis directement les matériaux nécessaires aux travaux pour montant total de 4 113 euros, cette dépense ne saurait s’imputer sur le prix convenu, dès lors qu’il ressort du devis que celui-ci portait uniquement sur la réalisation des travaux, à l’exclusion de la fourniture des matériaux. Le coût de la fourniture des matériaux se saurait dès lors être déduit des sommes dues par M. [R] à M. [Y].
Ainsi, il est établi que M. [R] ne s’est pas acquitté du paiement de la somme de 6 925 euros au titre du paiement des travaux effectués par M. [Y].
Si M. [R] conteste l’allocation d’une telle somme, en invoquant les graves manquements contractuels commis par M. [Y] dans l’exécution des travaux litigieux, il convient de noter qu’il reconnaissait que le solde des sommes dues au titre du paiement de ces travaux devait être déduit du préjudice matériel alloué. 
En outre, l’exécution imparfaite des prestations par l’entrepreneur ne dispense pas le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement, dès lors que les travaux ont été réalisés, celui-ci étant par ailleurs indemnisé du coût de reprise des désordres.
Bien qu’il ait été précédemment retenu que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, il n’est pas contesté qu’il a intégralement exécuté les prestations prévues au devis entre le 22 et le 30 mai 2023. 
Ainsi, M. [R] est tenu au paiement du solde du marché.
M. [Y] sollicite également la somme de 1 800 euros au titre du solde de la facture en date du 24 juillet 2024 relative à des travaux effectués sur le mur de clôture. 
Néanmoins, il ne résulte ni du devis initial ni d’aucune pièce probante qu’une telle prestation a fait l’objet d’un accord entre les parties. Ainsi il n’est établi ni l’existence d’un accord contractuel concernant la réalisation de cette prestation, ni l’éventuel montant convenu. 
En outre, M. [Y] reconnaît avoir achevé les travaux au sein du bien de M. [R] le 30 mai 2023, mais a émis la facture relative à la rénovation du mur de clôture le 24 juillet 2024, plus d’un an après la fin des travaux, et au cours des opérations d’expertise judiciaire. 
Ainsi, la demande en paiement de M. [Y] au titre de la facture du 24 juillet 2024 sera rejetée.
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 6 925 euros au titre du paiement des travaux effectués par M. [Y].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [R], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
M. [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.



Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit. 
Cependant, au vu de la nécessité de réaliser des travaux de reprise affectant les façades de M. [R], pour des désordres datant du mois de mai 2023, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la demande de M. [Y] tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (33 693,22 €), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la somme de SIX MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS (6 925 €) au titre du solde du devis du 27 octobre 2021, correspondant aux travaux effectués par M. [P] [Y] ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [P] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à M. [S] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demande de M. [P] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [P] [Y] tendant à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:29:32.433Z.