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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 26/02045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [E] est copropriétaire (lots 117, 149 et 173) au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 4] au [Localité 3].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965: 
 
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » recevable et fondé en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [N] [E];
- constater le vote, par l’assemblée générale du 21 novembre 2025, du budget prévisionnel de l’année 2026 pour un montant de 129.000 €;
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par Maître Emmanuelle CORNE à Madame [N] [E] en date du 12 février 2026,
- constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
- constater la déchéance du terme ; 
- condamner Madame [N] [E] à lui payer les sommes de :
 ➝ 1.026,89 € au titre des charges échues de l’exercice en cours;
 ➝ 2.805,96€ restant dus au titre des charges dues du 12 mars 2024 au 31 décembre 2025;
➝ 870,26€ au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026;
➝ 546 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
➝ 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
➝ le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
- condamner Madame [N] [E] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation;
- juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [N] [E] n’a procédé à aucun règlement de charges depuis le 12 mars 2024 et que les deux mises en demeure des 30 août 2024 et 4 août 2025 ainsi que la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 12 février 2026 sont demeurées vaines.

L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude, Madame [N] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [N] [E] a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur l’interphone et confirmation par un voisin via l’interphone).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original, 13 avril 2026, et l'audience du 27 mai 2026. 
 
Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 

2/ Sur les demandes principales

Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. 

Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
 
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
- le relevé de propriété établissant que Madame [N] [E] est propriétaire des lots 117, 149 et 173 au sein de la résidence [Adresse 1],
- le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS MAZ IMMO intervient pour son compte.

Sur l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels

Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l'espèce du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produit aux débats :
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025, le fonds travaux ainsi que divers travaux;
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 novembre 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024 et voté les budgets prévisionnels et les fonds Alur des exercices 2026 et 2027 ainsi que divers travaux.

Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2023 et 2024 et qu’ils ont voté les budgets prévisionnels des exercices 2025, 2026 et 2027, l’exercice 2026 correspondant à celui en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.

Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure

La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. 
Ainsi que cela a été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis. 
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.

L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.

Selon le relevé de compte arrêté au 24 mars 2026 (pièce n°9), au moins une provision due par Madame [N] [E] au titre du budget prévisionnel de l’année 2026 n'a pas été versée à sa date d'exigibilité.

Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Madame [N] [E] le 12 février 2026 (courrier posté le 12 février 2026 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d'avoir à régler la somme de 435,13€ au titre des appels de charges et de cotisation de fonds Alur de l’exercice en cours et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 24 mars 2026, non contesté par la défenderesse non comparante.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles 

Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
- le décompte des charges arrêté à la date du 24 mars 2026;
- le décompte des charges de l’exercice 2024
- les annexes comptables des exercices 2023 et 2024;
- le prévisionnel des appels de fonds de l’exercice 2025;
- les appels de charges du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 adressés à Madame [N] [E].

Madame [N] [E], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.

Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [N] [E] au paiement des charges et provisions échues ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. 

Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé des frais d’un montant de 546 € qui seront évoqués ci-après), Madame [N] [E] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 3.397,72€ au titre des charges restant dues au titre des exercices 2024 et 2025 et des charges et provisions échues entre le 1er janvier 2026 et le 12 février 2026, date de l’envoi de la mise en demeure ;
- 1.305,39 € au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux afférentes à l’exercice 2026, non encore échues à la date de la mise en demeure et devenues immédiatement exigibles.

Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme de 546 € au titre des frais nécessaires correspondant :
- à des frais de relance du 30 août 2024 : 10€
- à des frais de mise en demeure du 4 août 2025 : 36€
- à des frais de constitution du dossier pour l’avocat : 200€
- à la mise en demeure d’avocat: 300€

Les frais de mise en demeure de l’article 19-2 suivant facture de Maître CORNE du 11 février 2026 à hauteur de 300€ appartiennent à la catégorie des frais nécessaires.

En revanche, la preuve de l’envoi des mises en demeure des 30 août 2024 et 4 août 2025 n’étant pas rapportée aux débats, les frais afférents seront écartés.

De même, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 € correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 300 € et de rejeter le surplus de la demande.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Madame [N] [E].

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la persistance de Madame [N] [E], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune charge depuis le 12 mars 2024 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. 

Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 350 € à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
 
Madame [N] [E], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Madame [N] [E] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,

Condamne Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, les sommes suivantes :
- 3.397,72€ au titre des charges restant dues au titre des exercices 2024 et 2025 et des charges et provisions échues entre le 1er janvier 2026 et le 12 février 2026, date de l’envoi de la mise en demeure avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
- 1.305,39 € au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux afférentes à l’exercice 2026, non encore échues à la date de la mise en demeure et devenues immédiatement exigibles avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
- 300 € au titre des frais nécessaires,
- 350 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;

Condamne Madame [N] [E] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;

Condamne Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.


Le greffier Le juge statuant selon la 
procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE MeCORNE
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 JUILLET 2026 

S.D.C. [Adresse 1] 
c/
[N] [E]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/02045 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW6F 


Après débats à l'audience publique tenue le 27 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son sydic, Cabinet MAZ IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
 

ET :

Madame [N] [E]
née le 04 Avril 1995 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026. 

***


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [E] est copropriétaire (lots 117, 149 et 173) au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 4] au [Localité 3].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965: 
 
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » recevable et fondé en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [N] [E];
- constater le vote, par l’assemblée générale du 21 novembre 2025, du budget prévisionnel de l’année 2026 pour un montant de 129.000 €;
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par Maître Emmanuelle CORNE à Madame [N] [E] en date du 12 février 2026,
- constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
- constater la déchéance du terme ; 
- condamner Madame [N] [E] à lui payer les sommes de :
 ➝ 1.026,89 € au titre des charges échues de l’exercice en cours;
 ➝ 2.805,96€ restant dus au titre des charges dues du 12 mars 2024 au 31 décembre 2025;
➝ 870,26€ au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026;
➝ 546 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
➝ 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
➝ le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
- condamner Madame [N] [E] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation;
- juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [N] [E] n’a procédé à aucun règlement de charges depuis le 12 mars 2024 et que les deux mises en demeure des 30 août 2024 et 4 août 2025 ainsi que la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 12 février 2026 sont demeurées vaines.

L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude, Madame [N] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [N] [E] a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur l’interphone et confirmation par un voisin via l’interphone).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original, 13 avril 2026, et l'audience du 27 mai 2026. 
 
Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 

2/ Sur les demandes principales

Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. 

Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
 
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
- le relevé de propriété établissant que Madame [N] [E] est propriétaire des lots 117, 149 et 173 au sein de la résidence [Adresse 1],
- le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS MAZ IMMO intervient pour son compte.

Sur l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels

Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l'espèce du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produit aux débats :
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025, le fonds travaux ainsi que divers travaux;
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 novembre 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024 et voté les budgets prévisionnels et les fonds Alur des exercices 2026 et 2027 ainsi que divers travaux.

Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2023 et 2024 et qu’ils ont voté les budgets prévisionnels des exercices 2025, 2026 et 2027, l’exercice 2026 correspondant à celui en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.

Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure

La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. 
Ainsi que cela a été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis. 
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.

L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.

Selon le relevé de compte arrêté au 24 mars 2026 (pièce n°9), au moins une provision due par Madame [N] [E] au titre du budget prévisionnel de l’année 2026 n'a pas été versée à sa date d'exigibilité.

Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Madame [N] [E] le 12 février 2026 (courrier posté le 12 février 2026 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d'avoir à régler la somme de 435,13€ au titre des appels de charges et de cotisation de fonds Alur de l’exercice en cours et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 24 mars 2026, non contesté par la défenderesse non comparante.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles 

Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
- le décompte des charges arrêté à la date du 24 mars 2026;
- le décompte des charges de l’exercice 2024
- les annexes comptables des exercices 2023 et 2024;
- le prévisionnel des appels de fonds de l’exercice 2025;
- les appels de charges du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 adressés à Madame [N] [E].

Madame [N] [E], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.

Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [N] [E] au paiement des charges et provisions échues ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. 

Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé des frais d’un montant de 546 € qui seront évoqués ci-après), Madame [N] [E] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 3.397,72€ au titre des charges restant dues au titre des exercices 2024 et 2025 et des charges et provisions échues entre le 1er janvier 2026 et le 12 février 2026, date de l’envoi de la mise en demeure ;
- 1.305,39 € au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux afférentes à l’exercice 2026, non encore échues à la date de la mise en demeure et devenues immédiatement exigibles.

Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme de 546 € au titre des frais nécessaires correspondant :
- à des frais de relance du 30 août 2024 : 10€
- à des frais de mise en demeure du 4 août 2025 : 36€
- à des frais de constitution du dossier pour l’avocat : 200€
- à la mise en demeure d’avocat: 300€

Les frais de mise en demeure de l’article 19-2 suivant facture de Maître CORNE du 11 février 2026 à hauteur de 300€ appartiennent à la catégorie des frais nécessaires.

En revanche, la preuve de l’envoi des mises en demeure des 30 août 2024 et 4 août 2025 n’étant pas rapportée aux débats, les frais afférents seront écartés.

De même, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 € correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 300 € et de rejeter le surplus de la demande.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Madame [N] [E].

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la persistance de Madame [N] [E], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune charge depuis le 12 mars 2024 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. 

Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 350 € à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
 
Madame [N] [E], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Madame [N] [E] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,

Condamne Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, les sommes suivantes :
- 3.397,72€ au titre des charges restant dues au titre des exercices 2024 et 2025 et des charges et provisions échues entre le 1er janvier 2026 et le 12 février 2026, date de l’envoi de la mise en demeure avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
- 1.305,39 € au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux afférentes à l’exercice 2026, non encore échues à la date de la mise en demeure et devenues immédiatement exigibles avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
- 300 € au titre des frais nécessaires,
- 350 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;

Condamne Madame [N] [E] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;

Condamne Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.


Le greffier Le juge statuant selon la 
procédure accélérée au fond

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:08:35.851Z.