Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 26/02192
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [L] est copropriétaire (lot 525) au sein de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE [Localité 1] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 4], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 1231 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile: - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme 5.2343,31 €majorée au taux légal à compter de la mise en demeure et détaillée comme suit : ➝ 84,95 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel écoulé (pour la période comprise entre le 01.01.2025 et le 31.12.2025); ➝21,24 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel en cours (pour la période comprise entre le 01.01.2026 et le 31.03.2026); ➝ 63,69 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01.04.2026 et le 31.12.2026); ➝ 1.564,43 € au titre du solde de charges restant dû au 31.12.2024, date de clôture du dernier exercice clos et approuvé; ➝ 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;_ - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 554 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ; - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [L] (à hauteur de sa quote-part respective)aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la requise en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment qu’à la date du 16 mars 2026, Monsieur [T] [L] était débiteur d’un montant de 1.670,62€€, que les mises en demeure de l’article 19-2des 16 et 30 janvier 2026 sont restées sans effet et qu’il est ainsi fondé à solliciter sa condamnation au paiement de l’arriéré des charges de copropriété. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 13 mai 2026, puis du 24 juin 2026 date à laquelle elle a été évoquée. Le syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 5], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [T] [L] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 avril 2026 et l'audience du 13 mai 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur les demandes principales Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours. Sur la recevabilité des demandes Le syndicat des copropriétaires requérant produit : - le relevé de propriété en date du 4 février 2026 établissant que Monsieur [T] [L] est propriétaire du lot 525 au sein de l’ensemble immobilier [Localité 6], - le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR (cabinet ESPARGILLIERE) intervient pour son compte. Sur l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l'espèce du 1er janvier au 30 décembre. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] produit aux débats : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2021, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2023 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2022, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2024 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2023, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2025 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2024, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2025, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2026 et voté divers travaux, - les attestations de non contestation de ces assemblées générales. Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021 à 2024. Ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2023 à 2026, l’exercice 2026 correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure. Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis. L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse. Selon le relevé de compte arrêté au 16 mars 2026 (pièce n°2), au moins une provision due par Monsieur [T] [L] au titre du budget prévisionnel de l’année 2026 n'a pas été versée à sa date d'exigibilité. Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure en date des 16 janvier 2026 et 30 janvier 2026 adressées par son conseil à Monsieur [T] [L] (la première, postée le 20 janvier 2026 au [Adresse 6] à [Localité 7], étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et la seconde, postée le 2 février 2026 au [Adresse 7] à [Localité 7] et présentée pour la première fois le 5 février 2026 , étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d'avoir à régler la somme de 21,24€ au titre des appels de provisions pour charges courantes et pour fonds travaux du budget prévisionnel en cours en lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 16 mars 2026, non contesté par le défendeur. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Adresse 5] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles. Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : - le décompte des charges dues au 7 janvier 2026 dont il ressort que la dette de Monsieur [T] [L] est de 2.224,62€; - le décompte des charges provisionnelles non encore échues pour l’exercice 2026 faisant apparaître un solde de 63,69€; - les appels de fonds et de provisions entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2026; - le décompte de charges pour les exercices 2021 et 2022 de Monsieur [T] [L]. Il n’est pas contesté par Monsieur [T] [L], non comparant, que ces mises en demeure sont restées infructueuses passé le délai de 30 jours. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [L] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé d’un montant de 554€ correspondant aux frais de recouvrement facturés), Monsieur [T] [L] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes : - 1.670,62€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure, restant dues pour la période du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2026 inclus; - 63,69 € correspondant aux appels de provision trimestrielle (21,23€ x3 ) des 1er avril 2026, 1er juillet 2026 et 1er octobre 2026 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles. La somme de 1.670,62€ produira intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de la première présentation de la seconde mise en demeure (la première étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) jusqu’à parfait paiement et celle de 63,69€ produira intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l'acte introductif d'instance, jusqu'à parfait paiement. Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...]. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme de 554 € au titre des frais nécessaires correspondant aux frais des mises en demeure des1er septembre 2023, 20 août 2024, 3 février 2025, 28 avril 2025 et 1er décembre 2025 (49 € x 5), aux frais de relance du 26 mai 2025 (49€) et aux frais d’ouverture du dossier contentieux (260 €). Il convient de relever que le syndicat requérant ne produit pas aux débats les mises en demeure et la relance évoquées. Les frais afférents seront ainsi écartés. En outre, les frais d’ouverture du dossier contentieux font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat requérant sera ainsi débouté de sa demande au titre des frais nécessaires. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [T] [L]. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [T] [L] n’a plus réglé aucune charge depuis le 31 décembre 2021, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [T] [L], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation. Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 8] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [T] [L] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], les sommes suivantes : - 1.670,62€€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure, restant dues pour la période du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de première présentation de seconde la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement; - 63,69€ € correspondant aux appels de provision trimestrielle (21,23€ x3 ) des 1er avril 2026, 1er juillet 2026 et 1er octobre 2026 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l'acte introductif d'instance, jusqu'à parfait paiement; Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, de sa demande de condamnation au titre des frais nécessaires; Condamne Monsieur [T] [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et le déboute pour le surplus ; Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ; Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me FABRICE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 S.D.C. [Localité 1] c/ [T] [L] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/02192 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMA Après débats à l'audience publique tenue le 24 Juin 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Localité 1] C/o son syndic, Cabinet Square Habitat Provence Côte d’Azur [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 03 Septembre 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [L] est copropriétaire (lot 525) au sein de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE [Localité 1] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 4], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 1231 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile: - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme 5.2343,31 €majorée au taux légal à compter de la mise en demeure et détaillée comme suit : ➝ 84,95 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel écoulé (pour la période comprise entre le 01.01.2025 et le 31.12.2025); ➝21,24 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel en cours (pour la période comprise entre le 01.01.2026 et le 31.03.2026); ➝ 63,69 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01.04.2026 et le 31.12.2026); ➝ 1.564,43 € au titre du solde de charges restant dû au 31.12.2024, date de clôture du dernier exercice clos et approuvé; ➝ 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;_ - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 554 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ; - condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [L] (à hauteur de sa quote-part respective)aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la requise en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment qu’à la date du 16 mars 2026, Monsieur [T] [L] était débiteur d’un montant de 1.670,62€€, que les mises en demeure de l’article 19-2des 16 et 30 janvier 2026 sont restées sans effet et qu’il est ainsi fondé à solliciter sa condamnation au paiement de l’arriéré des charges de copropriété. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 13 mai 2026, puis du 24 juin 2026 date à laquelle elle a été évoquée. Le syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 5], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [T] [L] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 avril 2026 et l'audience du 13 mai 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur les demandes principales Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours. Sur la recevabilité des demandes Le syndicat des copropriétaires requérant produit : - le relevé de propriété en date du 4 février 2026 établissant que Monsieur [T] [L] est propriétaire du lot 525 au sein de l’ensemble immobilier [Localité 6], - le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR (cabinet ESPARGILLIERE) intervient pour son compte. Sur l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l'espèce du 1er janvier au 30 décembre. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] produit aux débats : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2021, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2023 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2022, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2024 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2023, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2025 et voté divers travaux, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2024, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2025, adopté le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2026 et voté divers travaux, - les attestations de non contestation de ces assemblées générales. Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021 à 2024. Ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2023 à 2026, l’exercice 2026 correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure. Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis. L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse. Selon le relevé de compte arrêté au 16 mars 2026 (pièce n°2), au moins une provision due par Monsieur [T] [L] au titre du budget prévisionnel de l’année 2026 n'a pas été versée à sa date d'exigibilité. Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure en date des 16 janvier 2026 et 30 janvier 2026 adressées par son conseil à Monsieur [T] [L] (la première, postée le 20 janvier 2026 au [Adresse 6] à [Localité 7], étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et la seconde, postée le 2 février 2026 au [Adresse 7] à [Localité 7] et présentée pour la première fois le 5 février 2026 , étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d'avoir à régler la somme de 21,24€ au titre des appels de provisions pour charges courantes et pour fonds travaux du budget prévisionnel en cours en lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 16 mars 2026, non contesté par le défendeur. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Adresse 5] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles. Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : - le décompte des charges dues au 7 janvier 2026 dont il ressort que la dette de Monsieur [T] [L] est de 2.224,62€; - le décompte des charges provisionnelles non encore échues pour l’exercice 2026 faisant apparaître un solde de 63,69€; - les appels de fonds et de provisions entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2026; - le décompte de charges pour les exercices 2021 et 2022 de Monsieur [T] [L]. Il n’est pas contesté par Monsieur [T] [L], non comparant, que ces mises en demeure sont restées infructueuses passé le délai de 30 jours. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [L] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé d’un montant de 554€ correspondant aux frais de recouvrement facturés), Monsieur [T] [L] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes : - 1.670,62€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure, restant dues pour la période du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2026 inclus; - 63,69 € correspondant aux appels de provision trimestrielle (21,23€ x3 ) des 1er avril 2026, 1er juillet 2026 et 1er octobre 2026 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles. La somme de 1.670,62€ produira intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de la première présentation de la seconde mise en demeure (la première étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) jusqu’à parfait paiement et celle de 63,69€ produira intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l'acte introductif d'instance, jusqu'à parfait paiement. Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...]. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme de 554 € au titre des frais nécessaires correspondant aux frais des mises en demeure des1er septembre 2023, 20 août 2024, 3 février 2025, 28 avril 2025 et 1er décembre 2025 (49 € x 5), aux frais de relance du 26 mai 2025 (49€) et aux frais d’ouverture du dossier contentieux (260 €). Il convient de relever que le syndicat requérant ne produit pas aux débats les mises en demeure et la relance évoquées. Les frais afférents seront ainsi écartés. En outre, les frais d’ouverture du dossier contentieux font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat requérant sera ainsi débouté de sa demande au titre des frais nécessaires. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [T] [L]. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [T] [L] n’a plus réglé aucune charge depuis le 31 décembre 2021, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [T] [L], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation. Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 8] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [T] [L] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code. PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], les sommes suivantes : - 1.670,62€€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure, restant dues pour la période du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date de première présentation de seconde la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement; - 63,69€ € correspondant aux appels de provision trimestrielle (21,23€ x3 ) des 1er avril 2026, 1er juillet 2026 et 1er octobre 2026 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l'acte introductif d'instance, jusqu'à parfait paiement; Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, de sa demande de condamnation au titre des frais nécessaires; Condamne Monsieur [T] [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et le déboute pour le surplus ; Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ; Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 5] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 754, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 655, code de commerce R444-55, code de commerce A444-32, code de procedure civile 514-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01924
en commun : code de procedure civile 754, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 655, code de commerce R444-55, code de commerce A444-32, code de procedure civile 514-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01923
en commun : code de procedure civile 754, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 655, code de commerce R444-55, code de commerce A444-32, code de procedure civile 514-6
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02211
en commun : code de procedure civile 754, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 655, code de commerce R444-55, code de commerce A444-32, code de procedure civile 514-6
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02520
en commun : code de procedure civile 754, code de procedure civile 481-1, code de commerce R444-55, code de commerce A444-32, code de procedure civile 514-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00158
en commun : code de commerce R444-55, code de commerce A444-32
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06834
en commun : code de commerce R444-55, code de commerce A444-32
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09686
en commun : code de commerce R444-55, code de commerce A444-32
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Roanne · n° 2026R00009
en commun : code de commerce R444-55, code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:12:30.817Z.