Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 26/02211
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [M] est copropriétaire (lot 21) au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD, a assigné Monsieur [X] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil: - constater le vote, par l’assemblée générale du 19 mars 2025, du budget prévisionnel de l’année 2026 pour un montant de 3.600 €, - constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [M] les 19 janvier 2026 et 3 février 2026, - constater l’expiration du délai légal de 30 jours, EN CONSÉQUENCE, - constater la déchéance du terme, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 4.791,76€ au titre des charges échues pour les exercices 2024 à 2026 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.382,07€ au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la mise en demeure, la relance et la délivrance d’une sommation de payer le 13 juin 2025 ainsi que la mise en demeure des 19 janvier et 3 février 2026 visant l’article 19-2 sont restés sans effet, que les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 , les budgets prévisionnels et le fonds ALUR des exercices 2024, 2025 et 2026 et divers travaux ont été approuvés lors des assemblées générales des 25 septembre 2023, 23 septembre 2024 et 19 mars 2025, qu’il est donc redevable de la somme de 4.791,76 € incluant les charges à échoir au 31 décembre 2026, que les frais nécessaires à hauteur de 1.328,07€ doivent être laissés à sa charge et que son inertie lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. A l’audience, le syndicat des copropriétaires requérant, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [X] [M] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 20 avril 2026 et l'audience du 24 juin 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur les demandes principales Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours. Sur la qualité à agir Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fournit en l’espèce : - le relevé de propriété confirmant que Monsieur [X] [M] est copropriétaire du lot 21 situé dans la résidence [Adresse 1], - le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS FONCIA AD intervient pour son compte. Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit notamment aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2022, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2024, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2023, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2024, voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2025, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2024, voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2026. Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026, ce dernier exercice correspondant à celui en cours au jour de la mise en demeure. Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l'article 14-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse. Selon le décompte arrêté au 24 mars 2026, récapitulant les sommes échues à cette date et les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2026 (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2026, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 19 mars 2025, n'a pas été versée à sa date d'exigibilité. Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Monsieur [X] [M] les 19 janvier 2026 (courrier posté le 21 janvier 2026 à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 4] et revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) et 3 février 2026 (courrier posté le 3 février 2026 à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 5] et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) faisant état d’un arriéré de charges de 5.239,73€ à la date du 19 janvier 2026 et le mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 206,28€ au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2026, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ces mises en demeure sont incontestablement restées infructueuses passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 24 mars 2026, non contesté par le défendeur. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles. Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : - le décompte des charges dues du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 et des provisions votées à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 inclus, faisant apparaître un solde débiteur total de 4.791,76€, - le décompte des frais, - les appels de provisions adressés à Monsieur [X] [M] pour la période du 22 octobre 2024 au 30 juin 2026, - les bilans annuels de charges de l’exercice 2024, - les annexes comptables de l’exercice 2024. Il n’est pas contesté par Monsieur [X] [M], non comparant, que ces mises en demeure sont restées infructueuses passé le délai de 30 jours. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [M] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, Monsieur [X] [M] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes : - 4.172,92 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi des mises en demeure, restant dues pour la période du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 inclus, - 618,84 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles (171,90€ x3) et aux appels de fonds Alur trimestriels (34,38€ x 3) des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, soit un total de 4.791,76 €. Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement. Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...]. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme globale de 1.382,07 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mise en demeure en date du 5 février 2025 (54€), de relance en date du 26 février 2025 (44€), à la constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (398,52 € x 2), aux frais de délivrance du commandement de payer (158,24 €), aux frais d’avocat de mise en demeure (146,26€), à des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat (169 €), au solde de charges de l’exercice 2023 (221,07 €) et à des intérêts de retard (13,53€). Il est justifié aux présents débats: - de l’envoi d’une mise en demeure le 5 février 2025 et d’une relance le 26 février 2026, - de la délivrance d’un commandement de payer le 13 juin 2025 et de la facture afférente éditée par la SCP [W] et associés, - des mises en demeure adressées par Maître [G] les 19 janvier 2023 et 3 février 2026. Les frais de relance seront écartés compte tenu de leur proximité avec l’envoi de la mise en demeure du 5 février 2025. En outre, les frais de constitution du dossier à l’avocat et à l’huissier et les frais de suivi du dossier transmis à l’avocat font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé. Le syndicat requérant est ainsi fondé à réclamer la condamnation de Monsieur [X] [M] à lui régler la somme de 358,50 € au titre des frais nécessaires (54€ + 158,24€ + 146,26€). Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais nécessaires. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [X] [M] . En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [X] [M] n’a plus réglé aucune charge depuis le 22 octobre 2024, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X] [M], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens. Les dépens comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En revanche, il n'y a pas lieu de juger qu'ils comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l'application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d'huissier de justice, et le présent litige n'entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation. Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [X] [M] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, les sommes suivantes : - 4.172,92 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi des mises en demeure, restant dues pour la période du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement ; - 618,84 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles et aux appels de fonds Alur trimestriels des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement. Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, les sommes suivantes : - 358,50 € au titre des frais nécessaires, - 300 € à titre de dommages et intérêts. Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me [G] Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 S.D.C. DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 1] c/ [X] [M] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/02211 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXOD Après débats à l'audience publique tenue le 24 Juin 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, FONCIA SOGICA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant ET : Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 03 Septembre 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [M] est copropriétaire (lot 21) au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD, a assigné Monsieur [X] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil: - constater le vote, par l’assemblée générale du 19 mars 2025, du budget prévisionnel de l’année 2026 pour un montant de 3.600 €, - constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [M] les 19 janvier 2026 et 3 février 2026, - constater l’expiration du délai légal de 30 jours, EN CONSÉQUENCE, - constater la déchéance du terme, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 4.791,76€ au titre des charges échues pour les exercices 2024 à 2026 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.382,07€ au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil, - condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la mise en demeure, la relance et la délivrance d’une sommation de payer le 13 juin 2025 ainsi que la mise en demeure des 19 janvier et 3 février 2026 visant l’article 19-2 sont restés sans effet, que les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 , les budgets prévisionnels et le fonds ALUR des exercices 2024, 2025 et 2026 et divers travaux ont été approuvés lors des assemblées générales des 25 septembre 2023, 23 septembre 2024 et 19 mars 2025, qu’il est donc redevable de la somme de 4.791,76 € incluant les charges à échoir au 31 décembre 2026, que les frais nécessaires à hauteur de 1.328,07€ doivent être laissés à sa charge et que son inertie lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. A l’audience, le syndicat des copropriétaires requérant, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [X] [M] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 20 avril 2026 et l'audience du 24 juin 2026. Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience. 2/ Sur les demandes principales Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours. Sur la qualité à agir Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fournit en l’espèce : - le relevé de propriété confirmant que Monsieur [X] [M] est copropriétaire du lot 21 situé dans la résidence [Adresse 1], - le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS FONCIA AD intervient pour son compte. Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit notamment aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2022, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2024, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2023, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2024, voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2025, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2024, voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds ALUR de l’exercice 2026. Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026, ce dernier exercice correspondant à celui en cours au jour de la mise en demeure. Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l'article 14-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure. L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse. Selon le décompte arrêté au 24 mars 2026, récapitulant les sommes échues à cette date et les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2026 (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2026, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 19 mars 2025, n'a pas été versée à sa date d'exigibilité. Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Monsieur [X] [M] les 19 janvier 2026 (courrier posté le 21 janvier 2026 à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 4] et revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) et 3 février 2026 (courrier posté le 3 février 2026 à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 5] et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) faisant état d’un arriéré de charges de 5.239,73€ à la date du 19 janvier 2026 et le mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 206,28€ au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2026, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ces mises en demeure sont incontestablement restées infructueuses passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 24 mars 2026, non contesté par le défendeur. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles. Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : - le décompte des charges dues du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 et des provisions votées à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 inclus, faisant apparaître un solde débiteur total de 4.791,76€, - le décompte des frais, - les appels de provisions adressés à Monsieur [X] [M] pour la période du 22 octobre 2024 au 30 juin 2026, - les bilans annuels de charges de l’exercice 2024, - les annexes comptables de l’exercice 2024. Il n’est pas contesté par Monsieur [X] [M], non comparant, que ces mises en demeure sont restées infructueuses passé le délai de 30 jours. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [M] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2026 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2. Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, Monsieur [X] [M] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes : - 4.172,92 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi des mises en demeure, restant dues pour la période du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 inclus, - 618,84 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles (171,90€ x3) et aux appels de fonds Alur trimestriels (34,38€ x 3) des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, soit un total de 4.791,76 €. Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement. Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...]. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme globale de 1.382,07 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mise en demeure en date du 5 février 2025 (54€), de relance en date du 26 février 2025 (44€), à la constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (398,52 € x 2), aux frais de délivrance du commandement de payer (158,24 €), aux frais d’avocat de mise en demeure (146,26€), à des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat (169 €), au solde de charges de l’exercice 2023 (221,07 €) et à des intérêts de retard (13,53€). Il est justifié aux présents débats: - de l’envoi d’une mise en demeure le 5 février 2025 et d’une relance le 26 février 2026, - de la délivrance d’un commandement de payer le 13 juin 2025 et de la facture afférente éditée par la SCP [W] et associés, - des mises en demeure adressées par Maître [G] les 19 janvier 2023 et 3 février 2026. Les frais de relance seront écartés compte tenu de leur proximité avec l’envoi de la mise en demeure du 5 février 2025. En outre, les frais de constitution du dossier à l’avocat et à l’huissier et les frais de suivi du dossier transmis à l’avocat font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, ni même alléguées. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n'en change pas la nature, ces frais n'apparaissant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé. Le syndicat requérant est ainsi fondé à réclamer la condamnation de Monsieur [X] [M] à lui régler la somme de 358,50 € au titre des frais nécessaires (54€ + 158,24€ + 146,26€). Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais nécessaires. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [X] [M] . En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [X] [M] n’a plus réglé aucune charge depuis le 22 octobre 2024, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X] [M], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens. Les dépens comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En revanche, il n'y a pas lieu de juger qu'ils comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l'application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d'huissier de justice, et le présent litige n'entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation. Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [X] [M] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code. PAR CES MOTIFS Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, les sommes suivantes : - 4.172,92 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi des mises en demeure, restant dues pour la période du 22 octobre 2024 au 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement ; - 618,84 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles et aux appels de fonds Alur trimestriels des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement. Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, les sommes suivantes : - 358,50 € au titre des frais nécessaires, - 300 € à titre de dommages et intérêts. Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02192
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00158
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09686
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:12:36.327Z.