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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 24/01280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Suivant contrat du 25 mai 2020, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a consenti un prêt immobilier à M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K] à hauteur de 277.255 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles d’un montant de 1.163,64 euros au taux de 1,57%.

Ce prêt a été intégralement garanti par la Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après la C.E.G.C) qui s’est portée caution solidaire de M. [O] [Z] et de Mme [W] [K] au profit de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées selon engagement de caution consenti le 17 juin 2020.

Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées par M. [O] [Z] et Mme [W] [K] à compter du mois d’avril 2023, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les a mis en demeure de reprendre les paiements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023 avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, en l’absence de régularisation des arriérés.

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a alors demandé à la CEGC de régler les sommes dues par M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K].

Selon quittance établie le 27 novembre 2023, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 251.467,92 euros auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [O] [Z] et Mme [W] [K] de lui rembourser la somme payée à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées. 

Aucune proposition de règlement n’a été faite par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].

Par acte de commissaire de justice des 29 février 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [O] [Z] et Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 17 juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil :
- la condamnation solidairement de M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K] au paiement de la somme de 251.467,92 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; 
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
- prendre acte de son opposition a toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].


Au soutien de ses demandes, la Compagnie Européenne de garanties et cautions indique que son action est fondée sur l’article 2305 ancien du code civil devenu l’article 2308 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution entre les débiteurs principaux. Elle explique que dans ce cadre, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.

Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O] [Z] et Mme [W] [K] compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées outre les délais de procédure qui ont déjà laissé au défendeur un temps suffisant pour satisfaire son obligation de remboursement. Elle rappelle qu’elle est une compagnie d’assurances et non un établissement bancaire de sorte qu’il ne peut pas lui être imposé, sans que cela lui porte préjudice, des délais de paiement alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues au titre de son engagement de caution auprès du créancier.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [O] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 127 et suivant du code de procédure civile, de :
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme [N],
- ordonner une mesure de conciliation entre M. [O] [Z] et Mme [N],
- juger que la mesure de conciliation durera 2 mois à compter de la décision à intervenir, ou tout autre délai jugé pertinent par la juridiction, 
- juger que l’affaire sera rappelée à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir;
- rejeter la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de M. [O] [Z],
- décharger M. [O] [Z] du paiement des frais irrépétibles et dépens, 
- condamner Mme [N] au paiement intégral des frais irrépétibles et dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [W] [K] demande au tribunal, au visa des articles 803, 1543 et 1545 du code de procédure civile, de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et accueillir favorablement les présentes conclusions,
- ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 13 mars 2026 conclu entre M. [O] [Z] et Mme [N],
- débouter la société CGEC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre,
- débouter M. [O] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.


A titre liminaire, les contrats de prêt et cautionnement ayant été conclus en mai 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction applications avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance au 1er janvier 2022.

I/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes [...] de révocation de l'ordonnance de clôture”.

L'article 803 précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal". 

En l’espèce, par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [W] [K] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] le 13 mars 2026 qui prévoit les conséquences de leur vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] et des dispositions relatives à la procédure judiciaire de la société CEGC

Cette circonstance nouvelle intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction est susceptible d’influer sur la solution du litige et justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, étant précisé que M. [Z] et la société CEGC ne s’y opposent pas.

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 27 janvier 2026 et de prononcer la clôture des débats à la date du 17 mars 2026.

II/ Sur la demande d’homologation du protocole

En vertu de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Mme [N] sollicite d’homologuer le protocole transactionnel conlu avec M. [Z], ce dernier indiquant par message transmis par voie électronique le 16 mars 2026 ne pas s’opposer à cette demande.

Le protocole d’accord est signé par M. [O] [Z] et Mme [W] [N], contient des concessions réciproques conformément à l’article 2044 du code civil.

Dans ces conditions, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mars 2026. 

La conclusion d'un protocole transactionnel entre les parties rend sans objet la demande de M. [Z] d’ordonner une mesure de conciliation entre ce dernier et Mme [N] relative à la vente de leur bien commun dont les modalités ont été effectivement prévues par ledit protocole transactionnel.

Cette demande d’ordonner une mesure de conciliation sera rejetée.

III- Sur la demande en paiement de la compagne européenne de garanties et cautions à l'encontre de M. [O] [I] [B] et de Mme [W] [N]

Selon l'article 2305 ancien du code civil, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu".

Selon l'article 2308 du code civil, "la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation".

En l'espèce, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites par la Compagnie Européenne de garanties et cautions qu'elle a, en sa qualité de caution du prêt consenti à M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] par la banque la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, payé à cette dernière la somme de 251.467,92 euros selon quittance de règlement du 27 novembre 2023 (pièce n°7 demandeur).

Le recours dont dispose la caution en vertu de l'article 2308 du code civil portant sur le principal et les intérêts, la Compagnie Européenne de garanties et cautions est fondée à réclamer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées, à savoir 251.467,92 euros.

En outre, les intérêts au taux légal ont donc couru sur la somme de 251.467,92 euros à compter du jour du paiement soit le 27 novembre 2023.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

Par conséquent, M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 251.467,92 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.



IV- Sur les mesures de fin de jugement.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

Selon l’article 695 du code de procédure civile qui liste de manière limitative les frais qui constituent des dépens, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et/ou définitive n’en font pas partie. 

En l'espèce, M. [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l’espèce, M. [O] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 ;

ORDONNE la clôture au 17 mars 2026 ;

PRONONCE l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 13 mars 2026 conclu entre M. [O] [Z] et Mme [W] [N] ;

DÉBOUTE M. [O] [I] [B] de sa demande d’ordonner une conciliation ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [W] [N] à payer à la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 251.467,92 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérets ;

CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [O] [I] [B] à verser à la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSL
NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026




PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 17 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49


DEFENDEURS

Mme [W] [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294

M. [O] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien PECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 219

EXPOSÉ DU LITIGE 


Suivant contrat du 25 mai 2020, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a consenti un prêt immobilier à M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K] à hauteur de 277.255 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles d’un montant de 1.163,64 euros au taux de 1,57%.

Ce prêt a été intégralement garanti par la Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après la C.E.G.C) qui s’est portée caution solidaire de M. [O] [Z] et de Mme [W] [K] au profit de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées selon engagement de caution consenti le 17 juin 2020.

Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées par M. [O] [Z] et Mme [W] [K] à compter du mois d’avril 2023, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les a mis en demeure de reprendre les paiements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023 avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, en l’absence de régularisation des arriérés.

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a alors demandé à la CEGC de régler les sommes dues par M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K].

Selon quittance établie le 27 novembre 2023, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 251.467,92 euros auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [O] [Z] et Mme [W] [K] de lui rembourser la somme payée à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées. 

Aucune proposition de règlement n’a été faite par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].

Par acte de commissaire de justice des 29 février 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [O] [Z] et Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 17 juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil :
- la condamnation solidairement de M. [O] [I] [B] et Mme [W] [K] au paiement de la somme de 251.467,92 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; 
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
- prendre acte de son opposition a toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O] [Z] et Mme [W] [K].


Au soutien de ses demandes, la Compagnie Européenne de garanties et cautions indique que son action est fondée sur l’article 2305 ancien du code civil devenu l’article 2308 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution entre les débiteurs principaux. Elle explique que dans ce cadre, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.

Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O] [Z] et Mme [W] [K] compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées outre les délais de procédure qui ont déjà laissé au défendeur un temps suffisant pour satisfaire son obligation de remboursement. Elle rappelle qu’elle est une compagnie d’assurances et non un établissement bancaire de sorte qu’il ne peut pas lui être imposé, sans que cela lui porte préjudice, des délais de paiement alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues au titre de son engagement de caution auprès du créancier.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [O] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 127 et suivant du code de procédure civile, de :
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme [N],
- ordonner une mesure de conciliation entre M. [O] [Z] et Mme [N],
- juger que la mesure de conciliation durera 2 mois à compter de la décision à intervenir, ou tout autre délai jugé pertinent par la juridiction, 
- juger que l’affaire sera rappelée à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir;
- rejeter la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de M. [O] [Z],
- décharger M. [O] [Z] du paiement des frais irrépétibles et dépens, 
- condamner Mme [N] au paiement intégral des frais irrépétibles et dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [W] [K] demande au tribunal, au visa des articles 803, 1543 et 1545 du code de procédure civile, de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et accueillir favorablement les présentes conclusions,
- ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 13 mars 2026 conclu entre M. [O] [Z] et Mme [N],
- débouter la société CGEC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre,
- débouter M. [O] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.


A titre liminaire, les contrats de prêt et cautionnement ayant été conclus en mai 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction applications avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance au 1er janvier 2022.

I/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes [...] de révocation de l'ordonnance de clôture”.

L'article 803 précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal". 

En l’espèce, par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [W] [K] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] le 13 mars 2026 qui prévoit les conséquences de leur vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] et des dispositions relatives à la procédure judiciaire de la société CEGC

Cette circonstance nouvelle intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction est susceptible d’influer sur la solution du litige et justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, étant précisé que M. [Z] et la société CEGC ne s’y opposent pas.

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 27 janvier 2026 et de prononcer la clôture des débats à la date du 17 mars 2026.

II/ Sur la demande d’homologation du protocole

En vertu de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Mme [N] sollicite d’homologuer le protocole transactionnel conlu avec M. [Z], ce dernier indiquant par message transmis par voie électronique le 16 mars 2026 ne pas s’opposer à cette demande.

Le protocole d’accord est signé par M. [O] [Z] et Mme [W] [N], contient des concessions réciproques conformément à l’article 2044 du code civil.

Dans ces conditions, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mars 2026. 

La conclusion d'un protocole transactionnel entre les parties rend sans objet la demande de M. [Z] d’ordonner une mesure de conciliation entre ce dernier et Mme [N] relative à la vente de leur bien commun dont les modalités ont été effectivement prévues par ledit protocole transactionnel.

Cette demande d’ordonner une mesure de conciliation sera rejetée.

III- Sur la demande en paiement de la compagne européenne de garanties et cautions à l'encontre de M. [O] [I] [B] et de Mme [W] [N]

Selon l'article 2305 ancien du code civil, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu".

Selon l'article 2308 du code civil, "la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation".

En l'espèce, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites par la Compagnie Européenne de garanties et cautions qu'elle a, en sa qualité de caution du prêt consenti à M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] par la banque la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, payé à cette dernière la somme de 251.467,92 euros selon quittance de règlement du 27 novembre 2023 (pièce n°7 demandeur).

Le recours dont dispose la caution en vertu de l'article 2308 du code civil portant sur le principal et les intérêts, la Compagnie Européenne de garanties et cautions est fondée à réclamer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées, à savoir 251.467,92 euros.

En outre, les intérêts au taux légal ont donc couru sur la somme de 251.467,92 euros à compter du jour du paiement soit le 27 novembre 2023.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

Par conséquent, M. [O] [I] [B] et Mme [W] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 251.467,92 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.



IV- Sur les mesures de fin de jugement.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

Selon l’article 695 du code de procédure civile qui liste de manière limitative les frais qui constituent des dépens, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et/ou définitive n’en font pas partie. 

En l'espèce, M. [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l’espèce, M. [O] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 ;

ORDONNE la clôture au 17 mars 2026 ;

PRONONCE l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 13 mars 2026 conclu entre M. [O] [Z] et Mme [W] [N] ;

DÉBOUTE M. [O] [I] [B] de sa demande d’ordonner une conciliation ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [W] [N] à payer à la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 251.467,92 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérets ;

CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [O] [I] [B] à verser à la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 802, code de procedure civile 127, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:42:13.366Z.