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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 21 juillet 2026, n° 25/00037

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2AU

N° MINUTE : 26/00059


DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING) 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en qualité de mandataire de LCL LE CREDIT LYONNAIS (immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 954 509 741),
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEURS

Madame [O] [K] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me CHALOPIN substituant Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Angelo Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Monsieur [E] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me CHALOPIN substituant Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Angelo Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant


PARTIES SAISIES


A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 21 Juillet 2026.

Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2026 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
 
. prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées par la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais et M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V],
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 février 2026 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais ainsi que M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] à présenter leurs observations sur la possibilité de prononcer la résolution unilatérale des prêts en application de l’article 1326 du Code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que l’exigibilité de la créance,
. invité la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais à produire son état de frais,
. réservé les dépens.

Par conclusions transmises le 05 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais invite le Juge de l’exécution à :

“. lui donner acte (...) de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée,
 . débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes”.

En substance, elle explique qu’elle a donné mainlevée du commandement car l’immeuble a été vendu et la dette intégralement réglée de même que ses frais, qu’en conséquence, le Juge de l’exécution ne peut connaître des demandes au demeurant mal fondées présentées par les époux [S]. 

Elle expose que l’immeuble a été vendu et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits de sorte qu’elle a donné mainlevée du commandement et que l’instance étant devenue sans objet, elle se désiste et soutient que le Juge de l’exécution n’a ainsi plus compétence pour connaître des demandes au demeurant mal fondées présentées par les époux [S]. 

Par conclusions transmises le 07 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] demandent au Juge de l’exécution :
“ Vu les articles L.111-7, L. 121-2, L. 321-2, R. 322-18, R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 Vu l’article 1353 du Code civil, 
 Vu les pièces versées au dossier (...) de : 
 
À titre principal : 
. juger que l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, est inapplicable aux crédits immobiliers souscrits (...) le 23 décembre 2014,
. juger que le Crédit Lyonnais a manqué a son obligation d'informer les débiteurs de leur droit à un recours juridictionnel, 
. déclarer nulle et de nul effet la résolution unilatérale des contrats de crédits immobiliers et l’exigibilité immédiate prononcées par le Crédit Lyonnais le 8 avril 2025,
. juger que la somme de 13975,76 €, représentant les intérêts, majorations et indemnités légales sur la période du 24 octobre 2024 au 1er octobre 2025, est injustifiée (et) en débouter le Crédit Lyonnais, 
. fixer, en conséquence, la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 187 218,94€, au lieu de 201 194,70 €, 
. ordonner, en conséquence, le remboursement de la somme de 55 630,77€ (...),
. (leur) donner acte (...) de la vente amiable de I'immeuble effectuée le 12 décembre 2025,

À titre secondaire (sic) : 
. ordonner la mainlevée totale de la saisie immobilière au regard de son caractère disproportionné et ce, aux frais du Crédit Lyonnais,

En toute hypothèse : 
. débouter le Crédit Lyonnais de ses fins, demandes et conclusions les plus amples, 
.condamner le Crédit Lyonnais à (leur) verser la somme de 5000€ sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile,
. juger que les dépens de l’instance resteront à la charge du Crédit Lyonnais”

A l’audience du 12 mai 2026, chaque partie a repris ses écritures.

Motifs

SUR QUOI

Sur le désistement et ses conséquences

Attendu qu’au vu des explications des parties et de leurs pièces notamment un avenant contemporain de la vente signé par toutes les parties, l’immeuble saisi a été vendu le 15 décembre 2025 - soit au cours du précédent délibéré- ; que comme stipulé dans cet avenant dressé le 12 décembre 2025 par le notaire instrumentaire, le créancier qui reconnaît être intégralement désintéressé, a donné “mainlevée totale” du commandement et “consenti à sa radiation entière et définitive” “ce qui a été accepté par le débiteur” et qu’il “ (...) déclare que les poursuites exercées devront être considérées comme caduques et non avenues” ; que dès lors, la portée de son désistement notifié le 05 mai 2026 donc antérieurement aux écritures des défendeurs ne se limite pas à l’instance puisque la procédure d’exécution n’a plus d’objet et qu’elle n’est pas susceptible d’être reprise en l’absence de créancier inscrit susceptible d’exercer la faculté ouverte par l’article [Etablissement 1] 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu qu’en tout état de cause et en droit (Cass. Civ2, 11 janvier 2018 n°16.22.829) “dès lors que le créancier déclare par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant” ; qu’ainsi, dérogeant aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement du créancier poursuivant emporte immédiatement et sans que soit requis l’acceptation des débiteurs, extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ce qui en l’espèce rend irrecevables les demandes et contestations présentées par M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Constate le désistement de la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ;

Dit irrecevables les demandes et contestations présentées par M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] ;

Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par la partie demanderesse.


Jugement prononcé le 21 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2AU

N° MINUTE : 26/00059


DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING) 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en qualité de mandataire de LCL LE CREDIT LYONNAIS (immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 954 509 741),
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEURS

Madame [O] [K] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me CHALOPIN substituant Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Angelo Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Monsieur [E] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me CHALOPIN substituant Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Angelo Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant


PARTIES SAISIES


A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 21 Juillet 2026.

Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2026 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
 
. prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées par la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais et M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V],
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 février 2026 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais ainsi que M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] à présenter leurs observations sur la possibilité de prononcer la résolution unilatérale des prêts en application de l’article 1326 du Code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que l’exigibilité de la créance,
. invité la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais à produire son état de frais,
. réservé les dépens.

Par conclusions transmises le 05 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais invite le Juge de l’exécution à :

“. lui donner acte (...) de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée,
 . débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes”.

En substance, elle explique qu’elle a donné mainlevée du commandement car l’immeuble a été vendu et la dette intégralement réglée de même que ses frais, qu’en conséquence, le Juge de l’exécution ne peut connaître des demandes au demeurant mal fondées présentées par les époux [S]. 

Elle expose que l’immeuble a été vendu et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits de sorte qu’elle a donné mainlevée du commandement et que l’instance étant devenue sans objet, elle se désiste et soutient que le Juge de l’exécution n’a ainsi plus compétence pour connaître des demandes au demeurant mal fondées présentées par les époux [S]. 

Par conclusions transmises le 07 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] demandent au Juge de l’exécution :
“ Vu les articles L.111-7, L. 121-2, L. 321-2, R. 322-18, R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 Vu l’article 1353 du Code civil, 
 Vu les pièces versées au dossier (...) de : 
 
À titre principal : 
. juger que l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, est inapplicable aux crédits immobiliers souscrits (...) le 23 décembre 2014,
. juger que le Crédit Lyonnais a manqué a son obligation d'informer les débiteurs de leur droit à un recours juridictionnel, 
. déclarer nulle et de nul effet la résolution unilatérale des contrats de crédits immobiliers et l’exigibilité immédiate prononcées par le Crédit Lyonnais le 8 avril 2025,
. juger que la somme de 13975,76 €, représentant les intérêts, majorations et indemnités légales sur la période du 24 octobre 2024 au 1er octobre 2025, est injustifiée (et) en débouter le Crédit Lyonnais, 
. fixer, en conséquence, la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 187 218,94€, au lieu de 201 194,70 €, 
. ordonner, en conséquence, le remboursement de la somme de 55 630,77€ (...),
. (leur) donner acte (...) de la vente amiable de I'immeuble effectuée le 12 décembre 2025,

À titre secondaire (sic) : 
. ordonner la mainlevée totale de la saisie immobilière au regard de son caractère disproportionné et ce, aux frais du Crédit Lyonnais,

En toute hypothèse : 
. débouter le Crédit Lyonnais de ses fins, demandes et conclusions les plus amples, 
.condamner le Crédit Lyonnais à (leur) verser la somme de 5000€ sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile,
. juger que les dépens de l’instance resteront à la charge du Crédit Lyonnais”

A l’audience du 12 mai 2026, chaque partie a repris ses écritures.


SUR QUOI

Sur le désistement et ses conséquences

Attendu qu’au vu des explications des parties et de leurs pièces notamment un avenant contemporain de la vente signé par toutes les parties, l’immeuble saisi a été vendu le 15 décembre 2025 - soit au cours du précédent délibéré- ; que comme stipulé dans cet avenant dressé le 12 décembre 2025 par le notaire instrumentaire, le créancier qui reconnaît être intégralement désintéressé, a donné “mainlevée totale” du commandement et “consenti à sa radiation entière et définitive” “ce qui a été accepté par le débiteur” et qu’il “ (...) déclare que les poursuites exercées devront être considérées comme caduques et non avenues” ; que dès lors, la portée de son désistement notifié le 05 mai 2026 donc antérieurement aux écritures des défendeurs ne se limite pas à l’instance puisque la procédure d’exécution n’a plus d’objet et qu’elle n’est pas susceptible d’être reprise en l’absence de créancier inscrit susceptible d’exercer la faculté ouverte par l’article [Etablissement 1] 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu qu’en tout état de cause et en droit (Cass. Civ2, 11 janvier 2018 n°16.22.829) “dès lors que le créancier déclare par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant” ; qu’ainsi, dérogeant aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement du créancier poursuivant emporte immédiatement et sans que soit requis l’acceptation des débiteurs, extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ce qui en l’espèce rend irrecevables les demandes et contestations présentées par M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Constate le désistement de la Sa Crédit logement (CLR Servicing) agissant en qualité de mandataire de la société Le crédit Lyonnais ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ;

Dit irrecevables les demandes et contestations présentées par M. [E], [C] [V] et Mme [O], [K] [T], épouse [V] ;

Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par la partie demanderesse.


Jugement prononcé le 21 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:46:05.520Z.