Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 19 août 2026, n° 25/00031
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait délivrer à Madame [K], [M] [F] et Monsieur [J] [G] [H] respectivement les 30 Avril 2025 et 26 Mai 2025 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d'habitation inachevée et son terrain attenant actuellement à l'état de friche sis [Adresse 8], le tout étant cadastré section AE numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 4 ares 1 centiare, ce en vertu de la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d’Orléans prononcé le 11 Janvier 2018. Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 27 Juin 2025 sous le volume 2025 S n°52 et le volume 2025 S n°53 puis la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par actes du 26 Août 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 Août 2025. Ces commandements de payer ont été dénoncés au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4], créancier inscrit, par acte du 27 Août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Octobre 2025, où le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à l’audience du 16 Janvier 2026 et du 20 Mars 2026 à la demande des parties au vu de l’incendie ayant touché le bien saisi et de la nécessité de produire des avis de valeur. Madame [K] [F], comparante en personne à l'audience du 20 Mars 2026 a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [J] [G] [H], comparant à l'audience du 16 Janvier 2026 a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Ce dernier n'a pas comparu à l'audience du 20 Mars 2026 et ne s'est pas fait représenter mais ayant comparu à l'audience d'orientation précédente, le jugement sera contradictoire. La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] en acceptant la production des avis de valeur en cours de délibéré. Le président a autorisé la communication d’avis de valeur en cours de délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge affectant la chambre civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE ET LE CARACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE : Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers. Le créancier poursuivant verse aux débats : - la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d’Orléans prononcé le 11 Janvier 2018, - l’acte de signification du jugement en date du 5 Mars 2018, - le certificat de non appel en date du 12 Avril 2018. Il ressort des commandements délivrés à la requête de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F]. En application des dispositions de l’article R 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a dénoncé par acte délivré le 27 Août 2025, le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits sur l’immeuble saisi au jour de la publication du dit commandement, soit au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4]. Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites. II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE : L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Au vu du décompte produit, la créance de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), sera mentionnée pour la somme totale de 186.961,44 euros, comptes arrêtés au 31 Mars 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement. III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE : L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois». En l’espèce, Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] n’ont communiqué ni mandat de vente ni avais de valeur, alors que cette faculté s’offrait à eux. Dès lors, la vente amiable ne saurait être accordée. La défaillance des débiteurs saisis démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente. IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 7] et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; CONSTATE que le créancier inscrit a été assigné et sommé ; MENTIONNE que la créance de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) s’établit pour la somme totale de 186.961,44 euros, comptes arrêtés au 31 Mars 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré les 30 Avril 2025 et 26 Mai 2025 à Madame [K], [M] [F] et Monsieur [J] [G] [H] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du : vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures, [Adresse 9], salle numéro 7 - rez-de-chaussée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente AUTORISE la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; RAPPELLE que conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ; Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE FORCÉE 19 AOUT 2026 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI37 Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Suède), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), [Adresse 3], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créance en date du 16 décembre 2019, ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans, domicilié [Adresse 4], représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant, ni représenté CRÉANCIER INSCRIT Monsieur [J] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [K], [M] [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] comparante en personne DÉBITEURS SAISIS Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX. FAITS ET PROCÉDURE : La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait délivrer à Madame [K], [M] [F] et Monsieur [J] [G] [H] respectivement les 30 Avril 2025 et 26 Mai 2025 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d'habitation inachevée et son terrain attenant actuellement à l'état de friche sis [Adresse 8], le tout étant cadastré section AE numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 4 ares 1 centiare, ce en vertu de la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d’Orléans prononcé le 11 Janvier 2018. Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 27 Juin 2025 sous le volume 2025 S n°52 et le volume 2025 S n°53 puis la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par actes du 26 Août 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 Août 2025. Ces commandements de payer ont été dénoncés au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4], créancier inscrit, par acte du 27 Août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Octobre 2025, où le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à l’audience du 16 Janvier 2026 et du 20 Mars 2026 à la demande des parties au vu de l’incendie ayant touché le bien saisi et de la nécessité de produire des avis de valeur. Madame [K] [F], comparante en personne à l'audience du 20 Mars 2026 a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [J] [G] [H], comparant à l'audience du 16 Janvier 2026 a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Ce dernier n'a pas comparu à l'audience du 20 Mars 2026 et ne s'est pas fait représenter mais ayant comparu à l'audience d'orientation précédente, le jugement sera contradictoire. La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] en acceptant la production des avis de valeur en cours de délibéré. Le président a autorisé la communication d’avis de valeur en cours de délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge affectant la chambre civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE ET LE CARACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE : Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers. Le créancier poursuivant verse aux débats : - la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d’Orléans prononcé le 11 Janvier 2018, - l’acte de signification du jugement en date du 5 Mars 2018, - le certificat de non appel en date du 12 Avril 2018. Il ressort des commandements délivrés à la requête de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F]. En application des dispositions de l’article R 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a dénoncé par acte délivré le 27 Août 2025, le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits sur l’immeuble saisi au jour de la publication du dit commandement, soit au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4]. Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites. II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE : L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Au vu du décompte produit, la créance de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), sera mentionnée pour la somme totale de 186.961,44 euros, comptes arrêtés au 31 Mars 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement. III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE : L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois». En l’espèce, Monsieur [J] [G] [H] et Madame [K], [M] [F] n’ont communiqué ni mandat de vente ni avais de valeur, alors que cette faculté s’offrait à eux. Dès lors, la vente amiable ne saurait être accordée. La défaillance des débiteurs saisis démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente. IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 7] et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; CONSTATE que le créancier inscrit a été assigné et sommé ; MENTIONNE que la créance de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) s’établit pour la somme totale de 186.961,44 euros, comptes arrêtés au 31 Mars 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré les 30 Avril 2025 et 26 Mai 2025 à Madame [K], [M] [F] et Monsieur [J] [G] [H] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du : vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures, [Adresse 9], salle numéro 7 - rez-de-chaussée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente AUTORISE la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; RAPPELLE que conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ; Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:15:23.083Z.