Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évry, 22 juillet 2026, n° 2024F00706
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE La société LBC SAS (ci-après nommée "société LBC") est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. La société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS (ci-après nommée "société COULON ET THAVEAU") est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de couvertures et de bardages métalliques. Dans le cadre d'un projet de rénovation du restaurant de la Tour d'Argent, [Adresse 6] à [Localité 3], la société LBC agissant en qualité d'entreprise principale, pour les besoins des travaux dont elle avait la charge, avait fait appel à la société COULON ET THAVEAU pour sous-traiter le lot charpente métallique, à savoir la création et la pose d'une charpente métallique. Le 3 mai 2022, la société LBC passait commande pour un montant de 90.000 euros auprès de la société COULON ET THAVEAU et, le 10 mai 2022, un contrat de sous-traitance était signé entre les parties. Le 6 juin 2022, la société LBC informait la société COULON ET THAVEAU d'une réduction de sa commande de travaux du 3 mai 2022. Le 19 juillet 2022, la société COULON ET THAVEAU émettait une facture intermédiaire n°220096 d'un montant de 77.427,14 euros incluant une déduction qualifiée de « moins-value » accordée pour les travaux non réalisés d'un montant de 9.043,16 euros. Le 15 novembre 2022 par courriel et le 9 décembre 2022 par courrier, la société LBC contestait le montant de la moins-value appliquée par la société COULON ET THAVEAU sur sa facture et l'informait d'un règlement partiel de ladite facture pour un montant de 47.427,14 euros. Le 20 décembre 2022, la société COULON ET THAVEAU mettait en demeure la société LBC de lui régler le solde de sa facture n°220096 d'un montant de 30.000 euros. Le 3 janvier 2023, la société LBC informait par LRAR que selon son calcul elle évaluait la moins-value des travaux non réalisés à hauteur de 32.476 euros et qu'elle restait en attente d'une moins-value complémentaire de la société COULON ET THAVEAU d'un montant de 23.432,84 euros, déduction faite du montant déjà accordé de 9.043,16 euros. Le 2 novembre 2023, la société COULON ET THAVEAU rappelait par LRAR à la société LBC le solde dû de 30.000 euros au titre de sa facture n°220096 et joignait sa facture définitive n°230129 d'un montant de 10.332,70 euros. Le 15 novembre 2023, la société COULON ET THAVEAU mettait en demeure la société LBC de lui régler la somme de 40.332,70 euros, outre les intérêts de retard. La société LBC ne s'est pas exécutée et le 1 août 2024, la société COULON ET THAVEAU a assigné la société LBC devant le tribunal de commerce d'EVRY en paiement de sa créance dont l'acte a été signifié le même jour à personne. Les parties ont été convoquées, le 3 septembre 2024, devant le tribunal de commerce de céans. La société COULON ET THAVEAU demande au tribunal de : « Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. JUGER la requérante est fondée en ses demandes ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société LBC SAS à verser à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 30.000 euros HT outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2022 ; CONDAMNER la société LBC SAS à verser à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 10.332,70 euros HT outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure de payer du 2 janvier 2022 (SIC) ; DEBOUTER la société LBC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que la société LBC SAS n'a pas délivré à la société COULON THAVEAU de garantie de paiement le jour de la signature du contrat de sous-traitance ; JUGER que la société LBC SAS n'a pas respecté les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et de la Jurisprudence qui en découle ; En conséquence, JUGER que le contrat de sous-traitance est nul en toutes ses dispositions et avec toutes ses conséquences ; DEBOUTER la société LBC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la société LBC SAS sera tenue de verser à la société COULON THAVEAU CONSTRUCTEURS le montant total des prestations réellement exécutées sur le site ; Afin de déterminer le montant de ces travaux et leur juste prix : DESIGNER, aux frais avancés de la société LBC SAS, un Expert métreur vérificateur qui aura pour mission de : Se faire communiquer tout document utile, Entendre tout sachant, Entendre les parties, Se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS Faire un métré des travaux exécutés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS sur le site, Fournir l'estimation au prix coûtant des prestations réalisées par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS, en adoptant la méthode soit aux débours », soit la méthode bâti prix éditées par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, Dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties, Déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société LBC SAS à payer à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens. » La société LBC demande au tribunal de : « Débouter la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS à payer à la société LBC SAS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS en tous les dépens de l'instance. » L'affaire a été appelée à dix-sept audiences de mise en état entre le 3 septembre 2024 et le 9 avril 2026. Le 16 avril 2026, le tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré pour un jugement annoncé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que : * Les moyens de la société COULON ET THAVEAU sont développés dans les conclusions n°4 remises à l'audience du 4 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le fond La société COULON ET THAVEAU applique dans sa facture intermédiaire n°220096 une déduction pour les travaux supprimés suivant la demande de la société LBC en date du 6 juin 2022, dont elle fixe le montant de manière globale, sans fournir de décomposition détaillée permettant d'en vérifier le bien-fondé. La société LBC conteste ce montant et propose une méthode de calcul fondée sur un prix unitaire au kilogramme figurant au devis initial, appliqué à des quantités de matériaux qu'elle estime non réalisées. Force est de relever que lesdites quantités ne sont étayées par aucun document technique précis, tel que métrés contradictoires, plans d'exécution modifiés ou décompte détaillé des ouvrages supprimés. De surcroît, la société LBC conteste la demande de règlement complémentaire de la somme de 10.332,70 euros qui est réclamée par la société COULON ET THAVEAU invoquant l'absence de justification d'une telle demande de règlement. Constatant par ailleurs que les parties s'opposent sur la qualification du marché, la société sous-traitante invoquant un marché à forfait tandis que l'entreprise principale soutient l'application de prix unitaires. 2- Sur les demandes à titre subsidiaire 2.1.Sur la nullité du contrat, La société sous-traitante invoque la nullité du contrat de sous-traitance au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, en raison de l'absence alléguée de garantie de paiement conforme, ce qui est contesté par l'entreprise principale qui joint aux débats une copie de l'acte de caution portant identification de l'organisme garant. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du sous-traitant est inopérant et sera écarté. 2.2.Sur la demande d'expertise judiciaire, Les parties demeurent en désaccord sur l'étendue des prestations exécutées ainsi que sur le montant des moins-values applicables au marché litigieux. Compte tenu des éléments produits, il n'apparaît pas possible pour le tribunal de déterminer : Ni la consistance exacte des travaux effectivement réalisés, Ni l'étendue des prestations supprimées à la suite des modifications de plans, Qu'il y a lieu, dès lors, de ne pas se prononcer sur le fond et de recourir à une mesure d'instruction afin d'éclairer le tribunal sur les aspects techniques du litige. En vertu dès l'article 143 et 144 du code de procédure civile stipulant respectivement que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible", et que "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer." En retenant la demande, à titre subsidiaire, de la société COULON ET THAVEAU qui sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et en notant que de son côté la société LBC ne s'y oppose pas quand elle en fait état dans sa plaidoirie pour valoriser le travail accompli, Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, le tribunal fera droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. DÉCISION Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Avant dire droit Disons recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS, Ordonnons la nomination d'un expert judiciaire aux frais avancés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS. Sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile désigne en qualité d'expert judiciaire : Monsieur [S] [Q] [Adresse 7] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 07.76.17.73.23 Courriel : [Courriel 4] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et dont la mission et les conditions d'exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous : Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS après avoir convoqué les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les devis, les plans, les PV, les éléments comptables et tous documents contractuels, Entendre les parties ainsi que tous sachants éventuels, * Déterminer la nature et l'étendue des prestations réalisées par la société sous-traitante, * Identifier les travaux supprimés du fait des modifications de plans, Valider les quantités qui n'ont pas été utilisées et décrire les travaux qui n'ont pas été réalisés par la société sous-traitante au regard des actes contractuels, notamment le devis et le bon de commande, En proposer une valorisation, en comprenant la moins-value avancée par la société sous-traitante et en distinguant, le cas échéant, les coûts engagés, les travaux exécutés et les prestations non réalisées, Fournir tous éléments techniques et comptables permettant au tribunal de fixer le solde des comptes entre les parties, Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties, Solliciter les dires des parties et y répondre. Disons qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l'article 268 du code de procédure civile, Disons que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l'article 267 alinéa deux du code de procédure civile, Disons qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au greffe par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l'affaire le requiert, Disons que l'expert devra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d'expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu'il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction permettant à celui-ci d'ordonner éventuellement, le versement d'une provision complémentaire à la charge de la partie désignée, A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l'expert demandera à ce dernier l'autorisation de déposer son rapport en l'état, 6 Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n'est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné, Disons que l'expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier, Fixons à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée. Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d'instruction, Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge,
Dispositif
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision. Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise en fin de cause. Le greffier. Le président.
Texte intégral
JUGEMENT DU 4 juin 2026 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024F00706 DEMANDEUR SAS COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS [Adresse 1] 303781843 RCS [Localité 1] représenté par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Khalid BELHADT-HACEN 71 BOULEVARD RASPAIL [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 2] Comparante. DÉFENDEUR SAS LBC SAS [Adresse 3] au [Localité 4] représentée par Me Martial JEAN [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6] [Courriel 3] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 5] Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2026 devant le tribunal composé de : M. Patrice RODRIGUEZ, président M. Nicolas BENNANI, M. Alain DECROIX, juges * qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE La société LBC SAS (ci-après nommée "société LBC") est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. La société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS (ci-après nommée "société COULON ET THAVEAU") est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de couvertures et de bardages métalliques. Dans le cadre d'un projet de rénovation du restaurant de la Tour d'Argent, [Adresse 6] à [Localité 3], la société LBC agissant en qualité d'entreprise principale, pour les besoins des travaux dont elle avait la charge, avait fait appel à la société COULON ET THAVEAU pour sous-traiter le lot charpente métallique, à savoir la création et la pose d'une charpente métallique. Le 3 mai 2022, la société LBC passait commande pour un montant de 90.000 euros auprès de la société COULON ET THAVEAU et, le 10 mai 2022, un contrat de sous-traitance était signé entre les parties. Le 6 juin 2022, la société LBC informait la société COULON ET THAVEAU d'une réduction de sa commande de travaux du 3 mai 2022. Le 19 juillet 2022, la société COULON ET THAVEAU émettait une facture intermédiaire n°220096 d'un montant de 77.427,14 euros incluant une déduction qualifiée de « moins-value » accordée pour les travaux non réalisés d'un montant de 9.043,16 euros. Le 15 novembre 2022 par courriel et le 9 décembre 2022 par courrier, la société LBC contestait le montant de la moins-value appliquée par la société COULON ET THAVEAU sur sa facture et l'informait d'un règlement partiel de ladite facture pour un montant de 47.427,14 euros. Le 20 décembre 2022, la société COULON ET THAVEAU mettait en demeure la société LBC de lui régler le solde de sa facture n°220096 d'un montant de 30.000 euros. Le 3 janvier 2023, la société LBC informait par LRAR que selon son calcul elle évaluait la moins-value des travaux non réalisés à hauteur de 32.476 euros et qu'elle restait en attente d'une moins-value complémentaire de la société COULON ET THAVEAU d'un montant de 23.432,84 euros, déduction faite du montant déjà accordé de 9.043,16 euros. Le 2 novembre 2023, la société COULON ET THAVEAU rappelait par LRAR à la société LBC le solde dû de 30.000 euros au titre de sa facture n°220096 et joignait sa facture définitive n°230129 d'un montant de 10.332,70 euros. Le 15 novembre 2023, la société COULON ET THAVEAU mettait en demeure la société LBC de lui régler la somme de 40.332,70 euros, outre les intérêts de retard. La société LBC ne s'est pas exécutée et le 1 août 2024, la société COULON ET THAVEAU a assigné la société LBC devant le tribunal de commerce d'EVRY en paiement de sa créance dont l'acte a été signifié le même jour à personne. Les parties ont été convoquées, le 3 septembre 2024, devant le tribunal de commerce de céans. La société COULON ET THAVEAU demande au tribunal de : « Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. JUGER la requérante est fondée en ses demandes ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société LBC SAS à verser à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 30.000 euros HT outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2022 ; CONDAMNER la société LBC SAS à verser à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 10.332,70 euros HT outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure de payer du 2 janvier 2022 (SIC) ; DEBOUTER la société LBC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que la société LBC SAS n'a pas délivré à la société COULON THAVEAU de garantie de paiement le jour de la signature du contrat de sous-traitance ; JUGER que la société LBC SAS n'a pas respecté les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et de la Jurisprudence qui en découle ; En conséquence, JUGER que le contrat de sous-traitance est nul en toutes ses dispositions et avec toutes ses conséquences ; DEBOUTER la société LBC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la société LBC SAS sera tenue de verser à la société COULON THAVEAU CONSTRUCTEURS le montant total des prestations réellement exécutées sur le site ; Afin de déterminer le montant de ces travaux et leur juste prix : DESIGNER, aux frais avancés de la société LBC SAS, un Expert métreur vérificateur qui aura pour mission de : Se faire communiquer tout document utile, Entendre tout sachant, Entendre les parties, Se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS Faire un métré des travaux exécutés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS sur le site, Fournir l'estimation au prix coûtant des prestations réalisées par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS, en adoptant la méthode soit aux débours », soit la méthode bâti prix éditées par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, Dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties, Déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société LBC SAS à payer à la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens. » La société LBC demande au tribunal de : « Débouter la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS à payer à la société LBC SAS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS en tous les dépens de l'instance. » L'affaire a été appelée à dix-sept audiences de mise en état entre le 3 septembre 2024 et le 9 avril 2026. Le 16 avril 2026, le tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré pour un jugement annoncé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que : * Les moyens de la société COULON ET THAVEAU sont développés dans les conclusions n°4 remises à l'audience du 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le fond La société COULON ET THAVEAU applique dans sa facture intermédiaire n°220096 une déduction pour les travaux supprimés suivant la demande de la société LBC en date du 6 juin 2022, dont elle fixe le montant de manière globale, sans fournir de décomposition détaillée permettant d'en vérifier le bien-fondé. La société LBC conteste ce montant et propose une méthode de calcul fondée sur un prix unitaire au kilogramme figurant au devis initial, appliqué à des quantités de matériaux qu'elle estime non réalisées. Force est de relever que lesdites quantités ne sont étayées par aucun document technique précis, tel que métrés contradictoires, plans d'exécution modifiés ou décompte détaillé des ouvrages supprimés. De surcroît, la société LBC conteste la demande de règlement complémentaire de la somme de 10.332,70 euros qui est réclamée par la société COULON ET THAVEAU invoquant l'absence de justification d'une telle demande de règlement. Constatant par ailleurs que les parties s'opposent sur la qualification du marché, la société sous-traitante invoquant un marché à forfait tandis que l'entreprise principale soutient l'application de prix unitaires. 2- Sur les demandes à titre subsidiaire 2.1.Sur la nullité du contrat, La société sous-traitante invoque la nullité du contrat de sous-traitance au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, en raison de l'absence alléguée de garantie de paiement conforme, ce qui est contesté par l'entreprise principale qui joint aux débats une copie de l'acte de caution portant identification de l'organisme garant. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du sous-traitant est inopérant et sera écarté. 2.2.Sur la demande d'expertise judiciaire, Les parties demeurent en désaccord sur l'étendue des prestations exécutées ainsi que sur le montant des moins-values applicables au marché litigieux. Compte tenu des éléments produits, il n'apparaît pas possible pour le tribunal de déterminer : Ni la consistance exacte des travaux effectivement réalisés, Ni l'étendue des prestations supprimées à la suite des modifications de plans, Qu'il y a lieu, dès lors, de ne pas se prononcer sur le fond et de recourir à une mesure d'instruction afin d'éclairer le tribunal sur les aspects techniques du litige. En vertu dès l'article 143 et 144 du code de procédure civile stipulant respectivement que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible", et que "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer." En retenant la demande, à titre subsidiaire, de la société COULON ET THAVEAU qui sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et en notant que de son côté la société LBC ne s'y oppose pas quand elle en fait état dans sa plaidoirie pour valoriser le travail accompli, Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, le tribunal fera droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. DÉCISION Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Avant dire droit Disons recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS, Ordonnons la nomination d'un expert judiciaire aux frais avancés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS. Sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile désigne en qualité d'expert judiciaire : Monsieur [S] [Q] [Adresse 7] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 07.76.17.73.23 Courriel : [Courriel 4] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et dont la mission et les conditions d'exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous : Se rendre, s'il le juge utile, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS après avoir convoqué les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les devis, les plans, les PV, les éléments comptables et tous documents contractuels, Entendre les parties ainsi que tous sachants éventuels, * Déterminer la nature et l'étendue des prestations réalisées par la société sous-traitante, * Identifier les travaux supprimés du fait des modifications de plans, Valider les quantités qui n'ont pas été utilisées et décrire les travaux qui n'ont pas été réalisés par la société sous-traitante au regard des actes contractuels, notamment le devis et le bon de commande, En proposer une valorisation, en comprenant la moins-value avancée par la société sous-traitante et en distinguant, le cas échéant, les coûts engagés, les travaux exécutés et les prestations non réalisées, Fournir tous éléments techniques et comptables permettant au tribunal de fixer le solde des comptes entre les parties, Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties, Solliciter les dires des parties et y répondre. Disons qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l'article 268 du code de procédure civile, Disons que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l'article 267 alinéa deux du code de procédure civile, Disons qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au greffe par la société COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l'affaire le requiert, Disons que l'expert devra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d'expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu'il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction permettant à celui-ci d'ordonner éventuellement, le versement d'une provision complémentaire à la charge de la partie désignée, A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l'expert demandera à ce dernier l'autorisation de déposer son rapport en l'état, 6 Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n'est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné, Disons que l'expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier, Fixons à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée. Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d'instruction, Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge, Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision. Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise en fin de cause. Le greffier. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 268, code de procedure civile 281). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00246
en commun : code de procedure civile 144, code de procedure civile 268
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/02897
en commun : code de procedure civile 144, code de procedure civile 281
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 23/11935
en commun : code de procedure civile 144, code de procedure civile 281
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00155
en commun : code de procedure civile 268
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00309
en commun : code de procedure civile 268
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00319
en commun : code de procedure civile 268
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Irrecevabilité · n° 23/00021
en commun : code de procedure civile 268
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00172
en commun : code de procedure civile 268
Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:04:34.495Z.