Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 juillet 2026, n° 26/03918
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7X Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [R] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [R] [Y], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 12h19 ; Vu le recours de M. X se disant [R] [Y], né le 26 Février 2002 à CASABLANCA (20100), de nationalité Marocaine daté du 18 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 15h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 09h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [R] [Y], né le 26 Février 2002 à [Localité 3], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de M. [D] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]; - M. X se disant [R] [Y] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [R] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7X et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03917; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCÉDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis les moyens suivants : - l’impossibilité de contrôler la durée totale de la garde-à-vue alors que l’intéressé « a été privé de sa liberté d’aller et venir par la clameur publique » ; - l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, du TAJ et de l’AGREF. Il invoque également l’irrecevabilité de la requête en l’absence de transmission simultanée du registre actualisé. Sur le moyen tiré de l’impossible controle de la durée de la garde à vue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 juillet 2026 à 12H55. Il a été interpellé le 16 juillet 2026 à 12H55 et a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant et que la garde à vue sera réputée avoir débuté à cette heure. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la mesure a pris fin le 17 juillet 2026 à 12H55, soit moins de vingt-quatre heures après le début de la garde à vue. Le conseil du retenu soutient que la durée de la garde à vue doit être décomptée à partir du moment où l’intéressé a été retenu par la clameur publique, en l’espèce, les agents de surveillance de la voie publique qui ont averti l’agent de police judiciaire en résidence à la Mairie de [Localité 4], avant qu’il ne soit appréhendé par celui-ci le 16 juillet 2026 à 12h55. Or la notion de clameur publique envisagée par l’article 53 du code de procédure pénale pour définir le crime ou délit flagrant n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et venir et il ne résulte pas de la procédure que l’intéressé ait été entravé dans ses mouvements avant le 16 juillet 2026 à 12h55 heure de son interpellation. En tout état de cause, il est avéré que la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation Le conseil du retenu soutien que les fichiers FPR, TAJ et AGDRF ont été consultés par un officier de police judiciaire non habilité le 16 juillet 2026 à 15h50. L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d’une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure (1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860). En l'espèce, il ne peut être soutenu que l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR et le TAJ ferait nécessairement grief alors même que la consultation de ce fichier s'est révélée négative. S’agissant du fichier ADGREF, il n’est pas le support nécessaire de la suite de la procédure, dès lors qu’il a été consulté après l’audition de l’intéressé le 16 juillet 2026 à 14H50, au cours de laquelle celui-ci a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui suffisait à justifier l’avis adressé à la préfecture le 17 juillet 2026 à 9H15. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l’irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé Le conseil du retenu soutient que le registre actualisé n’ayant été produit que 40 minutes après la dépôt de la requête, celle-ci est irrecevable. L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis. En l’espèce, le registre figure en annexe de la requête déposée le 21 juillet 2026 à 9H25 et un deuxième extrait actualisé de la mention du recours devant le tribunal administratif en date du 18 juillet 2026 communiqué à 10H09 le même jour, de sorte que ce décalage dans le temps n’ont pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera donc écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de l’intéressé a indiqué se désister de son recours contre l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 17 juillet 2026 à 15h30. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03917et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/03918;; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [R] [Y] recevable ; CONSTATONS le désistement de M. X se disant [R] [Y] ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [R] [Y] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 19h32 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication compportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7X Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [R] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [R] [Y], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 12h19 ; Vu le recours de M. X se disant [R] [Y], né le 26 Février 2002 à CASABLANCA (20100), de nationalité Marocaine daté du 18 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 15h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 09h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [R] [Y], né le 26 Février 2002 à [Localité 3], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de M. [D] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]; - M. X se disant [R] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [R] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03918 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7X et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03917; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCÉDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis les moyens suivants : - l’impossibilité de contrôler la durée totale de la garde-à-vue alors que l’intéressé « a été privé de sa liberté d’aller et venir par la clameur publique » ; - l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, du TAJ et de l’AGREF. Il invoque également l’irrecevabilité de la requête en l’absence de transmission simultanée du registre actualisé. Sur le moyen tiré de l’impossible controle de la durée de la garde à vue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 juillet 2026 à 12H55. Il a été interpellé le 16 juillet 2026 à 12H55 et a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant et que la garde à vue sera réputée avoir débuté à cette heure. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la mesure a pris fin le 17 juillet 2026 à 12H55, soit moins de vingt-quatre heures après le début de la garde à vue. Le conseil du retenu soutient que la durée de la garde à vue doit être décomptée à partir du moment où l’intéressé a été retenu par la clameur publique, en l’espèce, les agents de surveillance de la voie publique qui ont averti l’agent de police judiciaire en résidence à la Mairie de [Localité 4], avant qu’il ne soit appréhendé par celui-ci le 16 juillet 2026 à 12h55. Or la notion de clameur publique envisagée par l’article 53 du code de procédure pénale pour définir le crime ou délit flagrant n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et venir et il ne résulte pas de la procédure que l’intéressé ait été entravé dans ses mouvements avant le 16 juillet 2026 à 12h55 heure de son interpellation. En tout état de cause, il est avéré que la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation Le conseil du retenu soutien que les fichiers FPR, TAJ et AGDRF ont été consultés par un officier de police judiciaire non habilité le 16 juillet 2026 à 15h50. L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d’une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure (1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860). En l'espèce, il ne peut être soutenu que l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR et le TAJ ferait nécessairement grief alors même que la consultation de ce fichier s'est révélée négative. S’agissant du fichier ADGREF, il n’est pas le support nécessaire de la suite de la procédure, dès lors qu’il a été consulté après l’audition de l’intéressé le 16 juillet 2026 à 14H50, au cours de laquelle celui-ci a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui suffisait à justifier l’avis adressé à la préfecture le 17 juillet 2026 à 9H15. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l’irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé Le conseil du retenu soutient que le registre actualisé n’ayant été produit que 40 minutes après la dépôt de la requête, celle-ci est irrecevable. L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis. En l’espèce, le registre figure en annexe de la requête déposée le 21 juillet 2026 à 9H25 et un deuxième extrait actualisé de la mention du recours devant le tribunal administratif en date du 18 juillet 2026 communiqué à 10H09 le même jour, de sorte que ce décalage dans le temps n’ont pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera donc écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de l’intéressé a indiqué se désister de son recours contre l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 17 juillet 2026 à 15h30. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03917et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/03918;; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [R] [Y] recevable ; CONSTATONS le désistement de M. X se disant [R] [Y] ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [R] [Y] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 19h32 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication compportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 53, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03893
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04003
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04526
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
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en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01747
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:28:19.703Z.