Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 29 août 2026, n° 26/01747
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [T] [P], né le 1er mars 1999, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 janvier 2023 , régulièrement notifiée le jour même à 11h45. Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 5 février 2026, régulièrement notifiée le jour même à 12h. A l'issue d'une mesure de garde à vue, Monsieur X se disant [T] [P] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne daté du 25 août 2026, régulièrement notifié le 25 août 2026 à 15h25. Par requête datée du 26 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h49 , Monsieur X se disant [T] [P] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : - Incompétence du signataire de l'acte - Absence de pièce utile - Défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation - Demande d'assignation à résidence Par requête datée du 28 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h40, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 29 août 2026, le conseil de Monsieur X se disant [T] [P] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives sur la procédure de garde à vue et l'absence d'avis au procureur de la République et la notification tardive de ses droits à l'intéressé. Il est soulevé une fin de non-recevoir en raison de l'absence d'actualisation du registre CRA et notamment sur l'absence de mention d'une audience le 28 août 2026 au tribunal administratif et sur l'absence de justification de ses droits par l'ISM. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l'incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable Sur l'absence d'avis au parquet de la GAV Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ". L'article 429 du même code prévoit que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. En l'espèce, la défense soutient qu'aucun avis au parquet du placement en garde à vue n'est produit en procédure. Il ne peut qu'être effectivement constaté que s'il est transmis un avis au parquet du placement en retenue, aucun avis au parquet du placement en garde à vue à 15h35 de M. [T] [P] par le biais d'un courriel ou de toute autre preuve d'envoi n'est produit. Il doit être également noté qu'aucun procès-verbal dans le cadre de cette procédure ne fait référence à un avis du procureur de la République relatif à cette garde à vue. Si le représentant de la préfecture soutient que l'avis du procureur a été effectué à 17h32, force est de constater qu'il n'est produit aucun élément au soutien de cette allégation et qu'à tout le moins, cet avis peut être qualifié de tardif, en étant intervenu quasiment deux heures après le début effectif de la garde à vue. Cette irrégularité vicie nécessairement l'entière procédure de garde à vue, laquelle se trouve entachée de nullités d'ordre public sans nécessité d'un grief. Il s'en déduit que tous les actes subséquents sont nuls, ceux de la garde à vue, puis ceux de la retenue, alors que cette procédure judiciaire préalable constituait le fait générateur ayant abouti au placement en rétention administrative de X se disant M. [T] [P]. La procédure préalable étant irrégulière, il en découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi. Il n'y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
Dispositif
DECLARONS irrégulière la procédure préalable et le placement en rétention administrative de X se disant M. [T] [P] ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Tarn-et-Garonne ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention X se disant M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. INFORMONS X se disant M. [T] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant M. [T] [P] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBI Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur SINGER Dossier n° N° RG 26/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE en date du 04 Février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [P], né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [P] né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 Aout 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 25 Aout 2026 ; Vu la requête de M. X se disant [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Août 2026 à 10h49 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Aout 2026 reçue et enregistrée le 28 Aout 2026 à 10h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [G] [U], interprète en arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBI Page En l’absence de la personne retenue ; Me Téta AGBE, avocat de M. X se disant [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - l’irrecevabilité de la requête, - conteste la décision de placement en rétention administrative, - sollicite une assignation à résidence. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [T] [P], né le 1er mars 1999, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 janvier 2023 , régulièrement notifiée le jour même à 11h45. Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 5 février 2026, régulièrement notifiée le jour même à 12h. A l'issue d'une mesure de garde à vue, Monsieur X se disant [T] [P] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne daté du 25 août 2026, régulièrement notifié le 25 août 2026 à 15h25. Par requête datée du 26 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h49 , Monsieur X se disant [T] [P] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : - Incompétence du signataire de l'acte - Absence de pièce utile - Défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation - Demande d'assignation à résidence Par requête datée du 28 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h40, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 29 août 2026, le conseil de Monsieur X se disant [T] [P] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives sur la procédure de garde à vue et l'absence d'avis au procureur de la République et la notification tardive de ses droits à l'intéressé. Il est soulevé une fin de non-recevoir en raison de l'absence d'actualisation du registre CRA et notamment sur l'absence de mention d'une audience le 28 août 2026 au tribunal administratif et sur l'absence de justification de ses droits par l'ISM. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l'incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable Sur l'absence d'avis au parquet de la GAV Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ". L'article 429 du même code prévoit que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. En l'espèce, la défense soutient qu'aucun avis au parquet du placement en garde à vue n'est produit en procédure. Il ne peut qu'être effectivement constaté que s'il est transmis un avis au parquet du placement en retenue, aucun avis au parquet du placement en garde à vue à 15h35 de M. [T] [P] par le biais d'un courriel ou de toute autre preuve d'envoi n'est produit. Il doit être également noté qu'aucun procès-verbal dans le cadre de cette procédure ne fait référence à un avis du procureur de la République relatif à cette garde à vue. Si le représentant de la préfecture soutient que l'avis du procureur a été effectué à 17h32, force est de constater qu'il n'est produit aucun élément au soutien de cette allégation et qu'à tout le moins, cet avis peut être qualifié de tardif, en étant intervenu quasiment deux heures après le début effectif de la garde à vue. Cette irrégularité vicie nécessairement l'entière procédure de garde à vue, laquelle se trouve entachée de nullités d'ordre public sans nécessité d'un grief. Il s'en déduit que tous les actes subséquents sont nuls, ceux de la garde à vue, puis ceux de la retenue, alors que cette procédure judiciaire préalable constituait le fait générateur ayant abouti au placement en rétention administrative de X se disant M. [T] [P]. La procédure préalable étant irrégulière, il en découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi. Il n'y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS irrégulière la procédure préalable et le placement en rétention administrative de X se disant M. [T] [P] ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Tarn-et-Garonne ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention X se disant M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. INFORMONS X se disant M. [T] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant M. [T] [P] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBI Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:37:04.021Z.