Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab2 Référés JCP, 23 juillet 2026, n° 26/00309
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024, M. [J] [E] [S] a loué à Mme [R] [U] et Mme [T] [O], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 777,00 €. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 987,42 € au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2025. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] ont fait assigner Mme [R] [U] et Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 089,49 € au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2026 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 700,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 520,83 €, au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Ils précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Mme [R] [U] et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [T] [O] , ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026. Par mail en date du 26 juin 2026, le magistrat a demandé au conseil des demandeurs de produire un justificatif de propriété du bien de nature à justifier de la qualité à agir de Mme [F] [C]. Par mail du 10 juillet 2026, le conseil des demandeurs a communiqué une taxe foncière, selon laquelle M. [J] [E] [S] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2]. Par mail en date du 13 juillet 2026, le magistrat a soulevé d’office la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [F] [C]. Par mail en date du 22 juillet 2026, le conseil des bailleurs a souligné que ce défaut de qualité à agir ne remettait pas en cause la demande formée par M. [J] [E] [S], bailleur et propriétaire du bien.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 13 novembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, leur demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026. La demande formée par les bailleurs est donc recevable. Sur la qualité à agir de Mme [F] [C] L'article 32 du code de procédure dispose qu'"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les demandes sont formées au nom de M. [J] [E] [S] et de Mme [F] [C]. Cependant la lecture tant du contrat de bail que du justificatif de propriété ne permet pas d’en conclure que Mme [F] [C] soit partie aux contrats en tant que bailleresse ni même qu’elle soit propriétaire du logement litigieux. Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes formées par cette dernière irrecevables. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il est versé aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 1er juin 2026, la dette locative de Mme [R] [U] et Mme [T] [O] s’élève à la somme de 1 316,95 € (soit la somme de 1 520,83 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 203,88 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient de condamner Mme [R] [U] et Mme [T] [O] solidairement au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le contrat de bail du 26 septembre 2024 unissant les parties stipule en son article VI. clause résolutoire qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [R] [U] et Mme [T] [O] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [R] [U] et Mme [T] [O] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [R] [U] et Mme [T] [O] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [R] [U] et Mme [T] [O] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : DÉCLARONS l'action irrecevables les demandes formées par Mme [F] [C] ; DECLARONS recevable l’action de M. [J] [E] [S], CONDAMNONS solidairement Mme [R] [U] et Mme [T] [O] à verser à M. [J] [E] [S] la somme de 1 316,95 € à titre provisionnel (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2024 entre M. [J] [E] [S], d'une part, et Mme [R] [U] et Mme [T] [O] , d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Mme [R] [U] et Mme [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour Mme [R] [U] et Mme [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [E] [S] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [R] [U] et Mme [T] [O] solidairement à verser à M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTONS M. [J] [E] [S] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNONS Mme [R] [U] et Mme [T] [O] in solidum à verser à M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [U] et Mme [T] [O] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00309 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IQIJ Minute signée électroniquement ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 JUILLET 2026 Monsieur [J] [E] [S] Madame [F] [C] C/ Madame [R] [U] Madame [T] [O] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : Me Alex DIOT Expédition délivrée le (voir mention) : à : M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [J] [E] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Alex DIOT, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE Madame [F] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Alex DIOT, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE ET : DÉFENDERESSES : Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026, Vu la citation introductive d'instance à la date du 10 Mars 2026 et entre les parties susvisées ; l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024, M. [J] [E] [S] a loué à Mme [R] [U] et Mme [T] [O], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 777,00 €. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 987,42 € au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2025. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] ont fait assigner Mme [R] [U] et Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 089,49 € au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2026 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 700,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 520,83 €, au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Ils précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Mme [R] [U] et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [T] [O] , ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026. Par mail en date du 26 juin 2026, le magistrat a demandé au conseil des demandeurs de produire un justificatif de propriété du bien de nature à justifier de la qualité à agir de Mme [F] [C]. Par mail du 10 juillet 2026, le conseil des demandeurs a communiqué une taxe foncière, selon laquelle M. [J] [E] [S] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2]. Par mail en date du 13 juillet 2026, le magistrat a soulevé d’office la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [F] [C]. Par mail en date du 22 juillet 2026, le conseil des bailleurs a souligné que ce défaut de qualité à agir ne remettait pas en cause la demande formée par M. [J] [E] [S], bailleur et propriétaire du bien. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 13 novembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, leur demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026. La demande formée par les bailleurs est donc recevable. Sur la qualité à agir de Mme [F] [C] L'article 32 du code de procédure dispose qu'"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les demandes sont formées au nom de M. [J] [E] [S] et de Mme [F] [C]. Cependant la lecture tant du contrat de bail que du justificatif de propriété ne permet pas d’en conclure que Mme [F] [C] soit partie aux contrats en tant que bailleresse ni même qu’elle soit propriétaire du logement litigieux. Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes formées par cette dernière irrecevables. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il est versé aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 1er juin 2026, la dette locative de Mme [R] [U] et Mme [T] [O] s’élève à la somme de 1 316,95 € (soit la somme de 1 520,83 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 203,88 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient de condamner Mme [R] [U] et Mme [T] [O] solidairement au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le contrat de bail du 26 septembre 2024 unissant les parties stipule en son article VI. clause résolutoire qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [R] [U] et Mme [T] [O] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [R] [U] et Mme [T] [O] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [R] [U] et Mme [T] [O] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [R] [U] et Mme [T] [O] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : DÉCLARONS l'action irrecevables les demandes formées par Mme [F] [C] ; DECLARONS recevable l’action de M. [J] [E] [S], CONDAMNONS solidairement Mme [R] [U] et Mme [T] [O] à verser à M. [J] [E] [S] la somme de 1 316,95 € à titre provisionnel (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2024 entre M. [J] [E] [S], d'une part, et Mme [R] [U] et Mme [T] [O] , d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Mme [R] [U] et Mme [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour Mme [R] [U] et Mme [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [E] [S] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [R] [U] et Mme [T] [O] solidairement à verser à M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTONS M. [J] [E] [S] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNONS Mme [R] [U] et Mme [T] [O] in solidum à verser à M. [J] [E] [S] et Mme [F] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [U] et Mme [T] [O] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 32, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04947
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11419
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01870
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02505
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00424
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:30:29.185Z.