Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 juillet 2026, n° 23/00578
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 octobre 2022, la CPAM de [Localité 1] a pris une décision d’indu à l’encontre de Mme [R] [K] pour un montant de 4459,37 € au titre d’un versement d’indemnités journalières trop élevées pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022. Le 8 novembre 2022, Mme [K] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 février 2023, Mme [K] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 23/578). Le 23 mai 2023, la CPAM a émis une mise en demeure à l’encontre de Mme [K] au titre de la créance précitée. Le 7 juin 2023, Mme [K] a saisi la [1] d’un recours à l’encontre de la mise en demeure précitée. Il est constant que Mme [K] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 24/4067). Ces affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Les deux parties demandent la jonction des deux instances. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, Mme [K] demande au tribunal de : - annuler la décision d’indu du 7 octobre 2022, subsidiairement lui en accorder la remise, - annuler la mise en demeure du 23 mai 2023, - condamner la CPAM à lui payer 327,26 € au titre du prélèvement indu opéré par la CPAM, - condamner la CPAM à lui payer 5000 € d’indemnisation pour saisie abusive, alors que la créance en cause était par elle contestée, - condamner la CPAM aux dépens et à 2000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal de : - valider le montant de l’indu en son entier montant, - condamner Mme [K] à payer 4132,11 €, - débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Les deux instances concernent la même affaire, la jonction demandée par les deux parties sera donc ordonnée. Sur l’indu et son montant, la mise en demeure subséquente, la demande subsidiaire de remise gracieuse et la demande de restitution des prestations prélevées L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ». L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ». L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». L’article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] est un organisme privé doté de prérogatives de puissance publique. Sa décision d’indu fait foi jusqu’à preuve du contraire. La décision d’indu est motivée : « les indemnités journalières du 16/07/21 au 15/01/22 vous ont été réglées sur une base de salaire erronée suite à la réception de plusieurs attestations de salaire avec un montant de salaire brut erroné ». La charge de la preuve contraire repose sur Mme [K], contrairement à ce qu’elle soutient. La décision d’indu ne peut donc être annulée de plein droit au seul motif d’un défaut de preuve de la CPAM lors de sa notification. Le compte IMAGE de Mme [K] à la CPAM est une pièce recevable ayant force probatoire. Le tribunal fait observer à Mme [K] que son employeur n’est pas dans la cause, de sorte que les griefs à son encontre sont sans portée. En droit, l’exigence d’une mise en demeure préalable concerne la contrainte et non pas la notification d’indu, la mise en demeure suit cette dernière, ce qui fut le cas en l’espèce, Mme [K] l’ayan contestée par ailleurs. Pages 10 et 11 de ses conclusions, Mme [K] reconnaît que l’indemnité journalière qui devait lui être versée devait être de 57,49 € durant 28 jours, puis de 75,69 € durant 156 jours. Or, c’est sur cette même base que la CPAM a recalculé ce qui aurait dû être payé à Mme [K]. Les parties sont donc d’accord sur le montant des IJ et il n’y a dès lors en réalité pas de débat sur le salaire de référence et le calcul de ces IJ. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme [K], la CPAM produit les déclarations faites par l’employeur (pièce 6). Pour le mois de juin 2021, mois de référence précédent l’arrêt de travail, l’employeur a déclaré le 19 juillet 2021 un salaire brut de 1993,38 €, le 2 août 2021 un salaire brut de 2781,60 €, le 16 décembre 2021 et le 29 juin 2022 un salaire brut de 1993,38 €. Et les deux parties produisent le même bulletin de salaire pour le mois de juin 2021 avec un montant brut de 1993,38 €, ce qui confirme que ce point est en réalité constant et ne fait pas débat. La CPAM rappelle que le montant de ces indemnités journalières est brut, qu’il y a donc un décalage entre le montant total calculé pour chaque période de versement et le montant effectivement payé à l’assurée. Ce point n’est pas discuté par Mme [K]. Le détail figure sur le compte [2] produit par la CPAM. Par exemple, un premier versement a été opéré à Mme [K] le 4 août 2021 pour un montant de 1328,21 € correspondant à des indemnités journalières brutes (erronées initialement) de 79,09 € par jour du 16 juillet au 2 août 2021, soit 18 jours, soit un total brut de 1423,62 € duquel sont déduits des prélèvements sociaux détaillés pour un montant de 95,40 €. Ainsi, Mme [K] aurait dû percevoir 12644,59 € net correspondant aux 13417,36 € bruts calculés par Mme [K] page 10 de ses conclusions. Mme [K] ne conteste pas l’existence de prélèvements sociaux ni la différence entre le brut calculé et le net versé après ces prélèvements. Le débat porte donc uniquement sur les sommes effectivement initialement payées à Mme [K]. La CPAM produit le détail avec des mandatements (ordre à sa banque par la CPAM de payer à l’assurée les indemnités journalières) suivants : - le 4 août 2021 : 1328,22 €, - le 4 août 2021 : 73,79 €, - le 23 août 2021 : 1208,70 €, - le 26 août 2021 : 385,04 €, - le 8 septembre 2021 : 1347,62 €, - le 13 septembre 2021 : 192,52 €, - le 24 septembre 2021 : 1350,42 €, - le 8 octobre 2021 : 1253,96 €, - le 11 octobre 2021 : 96,46 €, - 22 octobre 2021 : 1350,42 €, - 28 octobre 2021 : 482,29 €, - 10 novembre 2021 : 964,59 €, - 12 novembre 2021 : 385,83 €, - le 24 novembre 2021 : 964,59 €, - le 25 novembre 2021 : 385,83 €, - le 8 décembre 2021 : 964,59 €, - le 9 décembre 2021 : 385,83 €, - le 22 décembre 2021 : 964,59 €, - le 23 décembre 2021 : 385,83 €, - le 5 janvier 2022 : 964,59 €, - le 6 janvier 2022 : 385,83 €, - le 19 janvier 964,59 €, - le 20 janvier 2022 : 96,46 €, Soit un total de 17103,96 € nets payés et non pas 13417,36 € bruts allégués par Mme [K], ni la somme de 12644,59 € correspondant au net de ce dernier montant. Mme [K] ne produit aucun de ses relevés de banque pour les dates précitées, étant précisé que le crédit sur son compte bancaire peut être postérieur de un à quelques jours par rapport aux dates de mandatement précédemment rappelées. Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de ses recours à l’encontre de la notification d’indu et de la mise en demeure et sera condamnée à payer le solde du montant indu comme demandé par la CPAM. Concernant la demande subsidiaire, le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise gracieuse qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de la CPAM, la demande subsidiaire de Mme [K] sera donc rejetée. Le tribunal ne statue pas en équité comme l’évoque Mme [K], mais en droit. Le tribunal indique à Mme [K] que cette remise de dette pourrait également être décidée par la commission de surendettement des particuliers. Concernant la demande de restitution des prestations prélevées pour un montant de 327,26 €, dans la mesure où ce montant est dû, il y a lieu de rejeter la demande de sa restitution. Sur la demande d’indemnisation pour saisie abusive L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ». L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Mme [K] ne prouve pas avoir informé la CPAM entre la date de rejet implicite de son recours auprès de la CRA et les dates de prélèvements sur prestations. Dès lors, la CPAM n’a pas commis de faute et la demande sera rejetée. Sur les décisions accessoires Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Mme [K], succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 24/4067 et 23/578 sous ce dernier numéro ; DEBOUTE Mme [K] de son recours contre la décision d’indu du 7 octobre 2022 pour un montant de 4459,37 € au titre d’un versement trop élevé d’indemnités journalières pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022 ; DEBOUTE Mme [K] de son recours contre la mise en demeure du 23 mai 2023 correspondant à la créance d’indu précitée ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande subsidiaire de remise gracieuse de la créance d’indu précitée ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande de condamner la CPAM à lui payer 327,26 € à titre de restitution des prélèvements sur prestations opérés par cette dernière en paiement partiel de l’indu précité ; CONDAMNE Mme [K] à payer 4132,11 € à la CPAM de [Localité 1] au titre du solde restant dû sur l’excédent indument perçu sur les indemnités journalières payées pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022 (4459,37 € d’indu - 327,26 € prélevés sur les prestations dues à Mme [K]) ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 € pour préjudice moral ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00578 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI2U EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [R] [K] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/00578 N° Portalis 352J-W-B7H-CZI2U N° MINUTE : Requête du : 22 Février 2023 JUGEMENT rendu le 29 Juillet 2026 DEMANDERESSES Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame CAMBONIE, Assesseuse Madame LAURENT, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 7 octobre 2022, la CPAM de [Localité 1] a pris une décision d’indu à l’encontre de Mme [R] [K] pour un montant de 4459,37 € au titre d’un versement d’indemnités journalières trop élevées pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022. Le 8 novembre 2022, Mme [K] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 février 2023, Mme [K] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 23/578). Le 23 mai 2023, la CPAM a émis une mise en demeure à l’encontre de Mme [K] au titre de la créance précitée. Le 7 juin 2023, Mme [K] a saisi la [1] d’un recours à l’encontre de la mise en demeure précitée. Il est constant que Mme [K] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 24/4067). Ces affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Les deux parties demandent la jonction des deux instances. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, Mme [K] demande au tribunal de : - annuler la décision d’indu du 7 octobre 2022, subsidiairement lui en accorder la remise, - annuler la mise en demeure du 23 mai 2023, - condamner la CPAM à lui payer 327,26 € au titre du prélèvement indu opéré par la CPAM, - condamner la CPAM à lui payer 5000 € d’indemnisation pour saisie abusive, alors que la créance en cause était par elle contestée, - condamner la CPAM aux dépens et à 2000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal de : - valider le montant de l’indu en son entier montant, - condamner Mme [K] à payer 4132,11 €, - débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS Sur la jonction Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Les deux instances concernent la même affaire, la jonction demandée par les deux parties sera donc ordonnée. Sur l’indu et son montant, la mise en demeure subséquente, la demande subsidiaire de remise gracieuse et la demande de restitution des prestations prélevées L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ». L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ». L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». L’article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] est un organisme privé doté de prérogatives de puissance publique. Sa décision d’indu fait foi jusqu’à preuve du contraire. La décision d’indu est motivée : « les indemnités journalières du 16/07/21 au 15/01/22 vous ont été réglées sur une base de salaire erronée suite à la réception de plusieurs attestations de salaire avec un montant de salaire brut erroné ». La charge de la preuve contraire repose sur Mme [K], contrairement à ce qu’elle soutient. La décision d’indu ne peut donc être annulée de plein droit au seul motif d’un défaut de preuve de la CPAM lors de sa notification. Le compte IMAGE de Mme [K] à la CPAM est une pièce recevable ayant force probatoire. Le tribunal fait observer à Mme [K] que son employeur n’est pas dans la cause, de sorte que les griefs à son encontre sont sans portée. En droit, l’exigence d’une mise en demeure préalable concerne la contrainte et non pas la notification d’indu, la mise en demeure suit cette dernière, ce qui fut le cas en l’espèce, Mme [K] l’ayan contestée par ailleurs. Pages 10 et 11 de ses conclusions, Mme [K] reconnaît que l’indemnité journalière qui devait lui être versée devait être de 57,49 € durant 28 jours, puis de 75,69 € durant 156 jours. Or, c’est sur cette même base que la CPAM a recalculé ce qui aurait dû être payé à Mme [K]. Les parties sont donc d’accord sur le montant des IJ et il n’y a dès lors en réalité pas de débat sur le salaire de référence et le calcul de ces IJ. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme [K], la CPAM produit les déclarations faites par l’employeur (pièce 6). Pour le mois de juin 2021, mois de référence précédent l’arrêt de travail, l’employeur a déclaré le 19 juillet 2021 un salaire brut de 1993,38 €, le 2 août 2021 un salaire brut de 2781,60 €, le 16 décembre 2021 et le 29 juin 2022 un salaire brut de 1993,38 €. Et les deux parties produisent le même bulletin de salaire pour le mois de juin 2021 avec un montant brut de 1993,38 €, ce qui confirme que ce point est en réalité constant et ne fait pas débat. La CPAM rappelle que le montant de ces indemnités journalières est brut, qu’il y a donc un décalage entre le montant total calculé pour chaque période de versement et le montant effectivement payé à l’assurée. Ce point n’est pas discuté par Mme [K]. Le détail figure sur le compte [2] produit par la CPAM. Par exemple, un premier versement a été opéré à Mme [K] le 4 août 2021 pour un montant de 1328,21 € correspondant à des indemnités journalières brutes (erronées initialement) de 79,09 € par jour du 16 juillet au 2 août 2021, soit 18 jours, soit un total brut de 1423,62 € duquel sont déduits des prélèvements sociaux détaillés pour un montant de 95,40 €. Ainsi, Mme [K] aurait dû percevoir 12644,59 € net correspondant aux 13417,36 € bruts calculés par Mme [K] page 10 de ses conclusions. Mme [K] ne conteste pas l’existence de prélèvements sociaux ni la différence entre le brut calculé et le net versé après ces prélèvements. Le débat porte donc uniquement sur les sommes effectivement initialement payées à Mme [K]. La CPAM produit le détail avec des mandatements (ordre à sa banque par la CPAM de payer à l’assurée les indemnités journalières) suivants : - le 4 août 2021 : 1328,22 €, - le 4 août 2021 : 73,79 €, - le 23 août 2021 : 1208,70 €, - le 26 août 2021 : 385,04 €, - le 8 septembre 2021 : 1347,62 €, - le 13 septembre 2021 : 192,52 €, - le 24 septembre 2021 : 1350,42 €, - le 8 octobre 2021 : 1253,96 €, - le 11 octobre 2021 : 96,46 €, - 22 octobre 2021 : 1350,42 €, - 28 octobre 2021 : 482,29 €, - 10 novembre 2021 : 964,59 €, - 12 novembre 2021 : 385,83 €, - le 24 novembre 2021 : 964,59 €, - le 25 novembre 2021 : 385,83 €, - le 8 décembre 2021 : 964,59 €, - le 9 décembre 2021 : 385,83 €, - le 22 décembre 2021 : 964,59 €, - le 23 décembre 2021 : 385,83 €, - le 5 janvier 2022 : 964,59 €, - le 6 janvier 2022 : 385,83 €, - le 19 janvier 964,59 €, - le 20 janvier 2022 : 96,46 €, Soit un total de 17103,96 € nets payés et non pas 13417,36 € bruts allégués par Mme [K], ni la somme de 12644,59 € correspondant au net de ce dernier montant. Mme [K] ne produit aucun de ses relevés de banque pour les dates précitées, étant précisé que le crédit sur son compte bancaire peut être postérieur de un à quelques jours par rapport aux dates de mandatement précédemment rappelées. Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de ses recours à l’encontre de la notification d’indu et de la mise en demeure et sera condamnée à payer le solde du montant indu comme demandé par la CPAM. Concernant la demande subsidiaire, le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise gracieuse qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de la CPAM, la demande subsidiaire de Mme [K] sera donc rejetée. Le tribunal ne statue pas en équité comme l’évoque Mme [K], mais en droit. Le tribunal indique à Mme [K] que cette remise de dette pourrait également être décidée par la commission de surendettement des particuliers. Concernant la demande de restitution des prestations prélevées pour un montant de 327,26 €, dans la mesure où ce montant est dû, il y a lieu de rejeter la demande de sa restitution. Sur la demande d’indemnisation pour saisie abusive L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ». L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Mme [K] ne prouve pas avoir informé la CPAM entre la date de rejet implicite de son recours auprès de la CRA et les dates de prélèvements sur prestations. Dès lors, la CPAM n’a pas commis de faute et la demande sera rejetée. Sur les décisions accessoires Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Mme [K], succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 24/4067 et 23/578 sous ce dernier numéro ; DEBOUTE Mme [K] de son recours contre la décision d’indu du 7 octobre 2022 pour un montant de 4459,37 € au titre d’un versement trop élevé d’indemnités journalières pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022 ; DEBOUTE Mme [K] de son recours contre la mise en demeure du 23 mai 2023 correspondant à la créance d’indu précitée ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande subsidiaire de remise gracieuse de la créance d’indu précitée ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande de condamner la CPAM à lui payer 327,26 € à titre de restitution des prélèvements sur prestations opérés par cette dernière en paiement partiel de l’indu précité ; CONDAMNE Mme [K] à payer 4132,11 € à la CPAM de [Localité 1] au titre du solde restant dû sur l’excédent indument perçu sur les indemnités journalières payées pour la période du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022 (4459,37 € d’indu - 327,26 € prélevés sur les prestations dues à Mme [K]) ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 € pour préjudice moral ; DEBOUTE Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00578 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI2U EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [R] [K] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème et dernière page
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code civil 1358, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L433-1, code civil 1383-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de procedure civile 368, code du travail L1226-11, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R433-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00694
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L433-1, code du travail L1226-11, code de la securite sociale R433-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00864
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R433-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00830
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00999
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R433-4
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L433-1, code du travail L1226-11
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L433-1, code du travail L1226-11
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00318
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01957
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:16:54.317Z.