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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 30 juillet 2026, n° 26/00424

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat en date du 17 février 2023, Monsieur [G] [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer initial de 650 euros.

Constatant des impayés, Monsieur [G] [Y] a fait signifier à ses locataires, le 22 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 3.150 euros et de justifier d’une assurance.

Suivant 4 mai 2026, Monsieur [G] [Y] a attrait Monsieur [F] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
- constater l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- prononcer l’expulsion des locataires,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.150 euros représentant les loyers dus jusqu’à novembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal,
- condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros à compter de novembre 2025,
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Il actualise la créance à la somme de 14.450 euros, loyer de juillet 2026 inclus. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [F] en précisant que le loyer n’est pas payé et qu’un dégât des eaux dans le logement n’a pas été correctement pris en charge par les locataires et emporte de graves conséquences pour le voisinage qu’il craint de devoir assumer.

Monsieur [N] [F] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé mais précise que le dégât des eaux est de la responsabilité du bailleur. Il conteste ne pas avoir permis les constats permettant de solutionner le dégât des eaux et ajoute n’être assuré que depuis le 1er août 2025 car le bien n’était pas occupé avant cette date.
Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette en précisant rencontrer des difficultés avec sa société et ne pas être en mesure de payer son loyer avant le mois de septembre.

Madame [Z] [R] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à Monsieur [F] [N].

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil....
II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées...
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par le bailleur, par voie électronique le 5 mai 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'introduction de l'instance. 

La demande de Monsieur [G] [Y] est recevable.

Sur la résiliation

L'article 24 I de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au bail prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 7 de ladite loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement infructueux.

Le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.150 euros et de justifier d’une assurance.

Les locataires n’ont pas justifié d’une assurance de sorte que le bail a été résilié le 23 février 2025, l’attestation d’assurance versée aux débats portant un début de garantie au 1er août 2025 ne permettant pas de régulariser la situation, le bien n’étant effectivement pas assuré lorsque la clause résolutoire a acquis son effet.

En outre, la situation d’impayée n’a pas été régularisée.

Si les dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque les locataires sont en situation de régler leur dette et ont repris le paiement des loyers courants, cette faculté ne concerne que la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et non pour défaut d’assurance. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder aux locataires des délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et ce d’autant plus que l’absence de paiement des loyers courants ne permet en tout état de cause pas au juge d’apprécier le bien fondé de cette demande.

Occupants sans droit ni titre depuis le 23 février 2025, l'expulsion de Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront en en outre redevables envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion. 

Sur la demande en paiement

Le bailleur produit un décompte non discuté démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 14.450 euros, loyer de juillet 2026 inclus.

Les circonstances du dégats des eaux , pour lequel les locataires ne produisent aucun constat permettant de comprendre l’ampleur des désagréments, ne justifient pas d’une exception d’inexécution permettant aux locataires d’échapper à leurs obligations en paiement et ce alors même que la situation d’impayés lui est antérieur et que leur assurance a informé le bailleur de leur négligence dans le suivi de leur déclaration de sinistre.

Le contrat contient une clause de solidarité.

En conséquence, Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 sur la somme de 9150 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation, sa dénonciation à la préfecture et le coût du timbre fiscal.

Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [G] [Y] a dû initier malgré une recherche de règlement amiable du litige, Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2023 entre Monsieur [G] [Y] d’une part et Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] concernant l’appartement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 février 2025 pour défaut de justification d’une assurance;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 sur la somme de 9150 euros et à compter de la présente décision pour le surplus; 

DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire;

ORDONNE à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; 

DIT que faute par Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R]de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] une indemnité d'occupation compter du 1er août 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Madame Monsieur [G] [Y] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et le coût du timbre fiscal;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP Amiens

N° RG 26/00424 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZDF


Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026




[G] [Y]

C/ 

[N] [F], [Z] [R]




Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me SERRA
M [F]
Préfecture


Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me SERRA 





 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS,



ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant


Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée



















EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat en date du 17 février 2023, Monsieur [G] [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer initial de 650 euros.

Constatant des impayés, Monsieur [G] [Y] a fait signifier à ses locataires, le 22 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 3.150 euros et de justifier d’une assurance.

Suivant 4 mai 2026, Monsieur [G] [Y] a attrait Monsieur [F] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
- constater l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- prononcer l’expulsion des locataires,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.150 euros représentant les loyers dus jusqu’à novembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal,
- condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros à compter de novembre 2025,
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Il actualise la créance à la somme de 14.450 euros, loyer de juillet 2026 inclus. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [F] en précisant que le loyer n’est pas payé et qu’un dégât des eaux dans le logement n’a pas été correctement pris en charge par les locataires et emporte de graves conséquences pour le voisinage qu’il craint de devoir assumer.

Monsieur [N] [F] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé mais précise que le dégât des eaux est de la responsabilité du bailleur. Il conteste ne pas avoir permis les constats permettant de solutionner le dégât des eaux et ajoute n’être assuré que depuis le 1er août 2025 car le bien n’était pas occupé avant cette date.
Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette en précisant rencontrer des difficultés avec sa société et ne pas être en mesure de payer son loyer avant le mois de septembre.

Madame [Z] [R] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à Monsieur [F] [N].

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil....
II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées...
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par le bailleur, par voie électronique le 5 mai 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'introduction de l'instance. 

La demande de Monsieur [G] [Y] est recevable.

Sur la résiliation

L'article 24 I de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au bail prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 7 de ladite loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement infructueux.

Le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.150 euros et de justifier d’une assurance.

Les locataires n’ont pas justifié d’une assurance de sorte que le bail a été résilié le 23 février 2025, l’attestation d’assurance versée aux débats portant un début de garantie au 1er août 2025 ne permettant pas de régulariser la situation, le bien n’étant effectivement pas assuré lorsque la clause résolutoire a acquis son effet.

En outre, la situation d’impayée n’a pas été régularisée.

Si les dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque les locataires sont en situation de régler leur dette et ont repris le paiement des loyers courants, cette faculté ne concerne que la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et non pour défaut d’assurance. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder aux locataires des délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et ce d’autant plus que l’absence de paiement des loyers courants ne permet en tout état de cause pas au juge d’apprécier le bien fondé de cette demande.

Occupants sans droit ni titre depuis le 23 février 2025, l'expulsion de Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront en en outre redevables envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion. 

Sur la demande en paiement

Le bailleur produit un décompte non discuté démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 14.450 euros, loyer de juillet 2026 inclus.

Les circonstances du dégats des eaux , pour lequel les locataires ne produisent aucun constat permettant de comprendre l’ampleur des désagréments, ne justifient pas d’une exception d’inexécution permettant aux locataires d’échapper à leurs obligations en paiement et ce alors même que la situation d’impayés lui est antérieur et que leur assurance a informé le bailleur de leur négligence dans le suivi de leur déclaration de sinistre.

Le contrat contient une clause de solidarité.

En conséquence, Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 sur la somme de 9150 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation, sa dénonciation à la préfecture et le coût du timbre fiscal.

Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [G] [Y] a dû initier malgré une recherche de règlement amiable du litige, Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2023 entre Monsieur [G] [Y] d’une part et Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] concernant l’appartement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 février 2025 pour défaut de justification d’une assurance;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 sur la somme de 9150 euros et à compter de la présente décision pour le surplus; 

DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire;

ORDONNE à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; 

DIT que faute par Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R]de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] une indemnité d'occupation compter du 1er août 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] à payer à Madame Monsieur [G] [Y] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et le coût du timbre fiscal;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:33:31.292Z.