Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 30 juillet 2026, n° 26/00481
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail verbal prenant effet le 13 avril 2017, la Société Immobilière Picarde (ci-après la SIP), a donné en location à Monsieur [Q] [L] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] (80). Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2025, la SIP a délivré à son locataire un commandement de payer la somme de 3.621,95 euros. Par acte d’huissier en date du 24 avril 2026, la SIP a fait assigner Monsieur [Q] [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens afin de: - prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, - le condamner au paiement de la somme de 5.712,77 euros pour les loyers, avec intérêts au taux légal - le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au préfet. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2026. La SIP, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise la créance à la somme de 8.616,97 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de versements par le locataire. Monsieur [Q] [L] [K] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et sollicite des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux. Il confirme ne pas avoir repris le paiement de son loyer en l’absence de ressources le lui permettant. Il précise que ses enfants vont l’aider à payer les prochains loyers. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION - Sur la demande de résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience. En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 27 avril 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026. En outre, la SIP justifie avoir saisi l’organisme chargé du paiement de l’aide au logement le 4 avril 2024. La demande est donc recevable. - Sur le prononcé de la résiliation du bail L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le paiement du loyer et la couverture du bien objet du bail par une assurance étant des obligations essentielles du contrat de location, il s'ensuit qu'un défaut de paiement pendant plusieurs mois et l'absence de justification de l'assurance locative, caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SIP que Monsieur [Q] [L] [K] s’abstient durablement du paiement de son loyer, le dernier versement ayant été réalisé en janvier 2026. Ce manquement aux obligations essentielles du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision. - Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Par application de l'article 1728 précité, il s'avère qu'à la date du 3 juillet 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.331,60 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la SIP la somme de 8.331,60 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.712,77 euros à compter du 24 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus. - Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative qui a repris le paiement de son loyer courant avant l’audience. Les conditions de ce texte n’étant pas réunies en l’absence de règlement du loyer courant, la demande de délai de paiement sera rejetée. Occupant sans droit ni titre à compter de ce jour, l'expulsion de Monsieur [Q] [L] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique. Monsieur [Q] [L] [K] sera en outre redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion. - Sur les mesures accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [L] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du de la sommation, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et du timbre fiscal. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner Monsieur [Q] [L] [K] à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité. - Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail prenant effet le 13 avril 2017 entre la Société Immobilière Picarde d’une part et Monsieur [Q] [L] [K] d’autre part concernant l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] (80), à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde somme de 8.331,60 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.712,77 euros à compter du 24 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus; DEBOUTE Monsieur [Q] [L] [K] de sa demande de délais de paiement; ORDONNE à Monsieur [Q] [L] [K] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; DIT que faute par Monsieur [Q] [L] [K] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00481 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ3E Minute n° : JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 Société [Adresse 2] (SIP) C/ [Q] [L] [K] Expédition délivrée le 30 Juillet 2026 SCP LUSSON Préfecture M [L] [K] Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026 SCP LUSSON CATILLION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Société IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [L] [K] [Adresse 4] [Localité 4] comparant, EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail verbal prenant effet le 13 avril 2017, la Société Immobilière Picarde (ci-après la SIP), a donné en location à Monsieur [Q] [L] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] (80). Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2025, la SIP a délivré à son locataire un commandement de payer la somme de 3.621,95 euros. Par acte d’huissier en date du 24 avril 2026, la SIP a fait assigner Monsieur [Q] [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens afin de: - prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, - le condamner au paiement de la somme de 5.712,77 euros pour les loyers, avec intérêts au taux légal - le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au préfet. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2026. La SIP, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise la créance à la somme de 8.616,97 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de versements par le locataire. Monsieur [Q] [L] [K] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et sollicite des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux. Il confirme ne pas avoir repris le paiement de son loyer en l’absence de ressources le lui permettant. Il précise que ses enfants vont l’aider à payer les prochains loyers. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIVATION - Sur la demande de résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience. En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 27 avril 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026. En outre, la SIP justifie avoir saisi l’organisme chargé du paiement de l’aide au logement le 4 avril 2024. La demande est donc recevable. - Sur le prononcé de la résiliation du bail L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le paiement du loyer et la couverture du bien objet du bail par une assurance étant des obligations essentielles du contrat de location, il s'ensuit qu'un défaut de paiement pendant plusieurs mois et l'absence de justification de l'assurance locative, caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SIP que Monsieur [Q] [L] [K] s’abstient durablement du paiement de son loyer, le dernier versement ayant été réalisé en janvier 2026. Ce manquement aux obligations essentielles du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision. - Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Par application de l'article 1728 précité, il s'avère qu'à la date du 3 juillet 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.331,60 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la SIP la somme de 8.331,60 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.712,77 euros à compter du 24 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus. - Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative qui a repris le paiement de son loyer courant avant l’audience. Les conditions de ce texte n’étant pas réunies en l’absence de règlement du loyer courant, la demande de délai de paiement sera rejetée. Occupant sans droit ni titre à compter de ce jour, l'expulsion de Monsieur [Q] [L] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique. Monsieur [Q] [L] [K] sera en outre redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion. - Sur les mesures accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [L] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du de la sommation, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et du timbre fiscal. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner Monsieur [Q] [L] [K] à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité. - Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail prenant effet le 13 avril 2017 entre la Société Immobilière Picarde d’une part et Monsieur [Q] [L] [K] d’autre part concernant l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] (80), à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde somme de 8.331,60 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.712,77 euros à compter du 24 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus; DEBOUTE Monsieur [Q] [L] [K] de sa demande de délais de paiement; ORDONNE à Monsieur [Q] [L] [K] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; DIT que faute par Monsieur [Q] [L] [K] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [K] à payer à la Société Immobilière Picarde la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:33:45.999Z.