Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 23 juillet 2026, n° 26/07003
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
La Régie autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°48-506 du 21 mars 1948, est propriétaire de plusieurs sites sportifs en région parisienne, parmi lesquels figure le site de [Localité 2], correspondant à un ensemble immobilier implanté sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n° [Cadastre 1]. En 2017, la RATP a engagé sur ce site des travaux de grande ampleur, qui ont permis de le rendre entièrement adapté pour être un équipement sportif moderne pouvant accueillir des disciplines sportives variées. Préalablement à la réalisation de ces travaux et dans la perspective de l'occupation future du site, la RATP a prononcé, par décision en date du 23 janvier 2019, le déclassement de ce site de son domaine public. Cet actif n'étant plus utilisé dans le cadre des activités socio-culturelles de son Comité Régie d'Entreprise, devenu le Comité Social et Economique Central (ci-après le CSEC), ni nécessaire à ses missions de service public, la RATP a décidé de vendre ce bien, ne pouvant, afin de mieux le valoriser à la vente, le donner en location dans le cadre d'un bail de longue durée. Le site dit '[Localité 2]' et d'autres sites sportifs, ont été mis à la disposition de l'Union Sportive Métropolitaine Transports (ci-après 'l'USMT'), association sportive historique du personnel de la RATP, afin de permettre aux agents de l'établissement public de pratiquer diverses activités. Cette mise à disposition s'effectuait par l'intermédiaire du CSEC, qui en assurait la gestion en vertu d'une convention de mise à disposition et d'utilisation du 9 mai 2016. Reconnue comme Oeuvre à Personnalité Civile (OPC), le fonctionnement de l'USMT reposait en grande partie sur des subventions versées par le CSEC. A partir de 2022, le montant de ces subventions a diminué progressivement, le terme définitif de leur versement étant annoncé pour le 1er janvier 2024. Afin de rechercher les conditions dans lesquelles l'USMT pourrait continuer à fonctionner en dépit de la fin de ces financements, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice de cette association, par une ordonnance du 16 mars 2023, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre puis, par ordonnance du 11 août suivant, une procédure de conciliation a été engagée aboutissant à la signature, le 10 janvier 2024, d'un protocole de conciliation entre l'USMT, la RATP et son CSEC. Il résultait de cet accord que l'USMT bénéficierait d'une jouissance gratuite des sites sportifs mentionnés dans l'accord dont celui de [Localité 2], du 1er septembre 2023 au 30 août 2024, et que pour les années suivantes, soit à compter du 1er septembre 2024, elle serait tenue au versement d'un loyer. Des divergences sont survenues entre les parties concernant l'exécution de ce protocole et le calcul effectué par la RATP pour la fixation du montant du loyer. Ainsi, dès le printemps 2024, la RATP s'est rapprochée de l'USMT pour organiser les modalités conventionnelles selon lesquelles l'USMT pourrait être autorisée à poursuivre ses activités sur les sites, dont celui de [Localité 2], tout en tenant compte de sa décision de procéder à la cession de ce site. En dépit de l'absence de signature, à la fin du mois d'août 2024, de conventions autorisant l'occupation des sites, dont celui de [Localité 2], l'USMT s'est maintenue sur place et à continuer à exploiter cet équipement sportif pour la saison sportive 2024-2025 (du 1er septembre 2024 au 31 août 2025). En fonction des sites, la RATP a souhaité poursuivre les discussions avec l'USMT, et ce avec un double objectif : - d'une part, régulariser l'occupation des sites au titre de la saison sportive 2024-2025 ; - d'autre part, rechercher la conclusion de baux d'occupation pour des durées limitées, lorsque les choix de gestion et de valorisation de ses actifs le permettaient. Concernant le site de [Localité 2], son occupation pour la saison 2025-2026, c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2025, ainsi que son acquisition éventuelle par l'USMT, ont été au centre des discussions menées entre cette dernière et la RATP. C'est ainsi que la RATP a adressé le 24 juin 2025 à l'USMT, alors occupante, un projet de bail dérogatoire destiné à régulariser rétroactivement l'occupation du site par celle-ci pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, le projet de bail stipulant que 'A l'issue du bail, le preneur doit évacuer les locaux'. Le 2 juillet 2025, l'USMT a formulé une proposition de location avec option d'achat pour le site de [Localité 2] à laquelle la RATP n'a pas donné suite, le montant proposé étant en deçà de ses attentes. Aucun accord n'est intervenu sur le montant du loyer. Au cours de l'été 2025, l'USMT a fait l'objet d'une réorganisation, se dénommant désormais USMT 1928, et plusieurs sections locales, jusqu'alors dépourvues de personnalité morale, se sont constituées en associations autonomes. L'ancienne section locale occupant le site de [Localité 2] a été concernée par ce processus de transformation et est devenue, le 8 juillet 2025, l'association US Métro [Localité 2], déclarée auprès de la préfecture de police de [Localité 1], et a fixé son siège social sur le site de [Localité 2], sans y avoir été autorisée par la RATP. Par lettre recommandée du 20 août 2025, la RATP, qui, notamment, ne percevait aucun loyer depuis 2024 et n'avait pu obtenir la régularisation d'aucune convention d'occupation pour la saison 2024-2025, a mis en demeure l'USMT, l'US Métro [Localité 2] ainsi que tout sous-occupant autorisé par elle, de libérer les lieux au plus tard le 31 août 2025. Le 20 août 2025, l'USMT 1928 a transmis à la RATP une ultime proposition concernant le site de [Localité 2], demandant que l'échéance du 1er septembre 2025, fixée dans la mise en demeure, soit reportée « jusqu'à conclusion des accords ou constat de leur échec irréversible ». En dépit de démarches amiables engagées pour parvenir à un accord avec la RATP, l'USMT 1928 a assigné, par acte du 1er septembre 2025, cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la communication de documents justifiant de la détermination des 'loyers de marchés' et une mesure d'expertise judiciaire afin, notamment, d'avoir l'estimation de la valeur locative et ordonner son maintien dans les lieux. Le 1er septembre 2025, la RATP a fait dresser par commissaire de justice un constat de la situation d'occupation du site de [Localité 2] dont il est ressorti qu'à cette date l'USMT 1928 n'était plus occupante du site, celui-ci ne l'étant plus que par l'association l'US Métro [Localité 2]. Le 5 septembre 2025, la RATP, en réponse à une lettre de l'USMT 1928 du 1er septembre 2025, a formulé une nouvelle contre-proposition pour l'année 2024-2025 (soit paiement de la somme de 750.000 euros au titre des loyers et charges), et proposé, pour l'année 2025-2026, la régularisation d'un bail, d'une durée d'un an, autorisant la sous-location, pour un montant de loyer de 575.000 euros, rappelant que la valeur locative du site a été fixée par expert à la somme de 679.000 euros, outre les charges. Ces propositions ont été refusées par l'USMT 1928, par lettre du 6 septembre 2025, laquelle a envisagé d'autres conditions notamment, sur la durée du bail. En dépit de discussions fournies concernant la conclusion d'un bail, aucun accord n'a pu être trouvé sur le montant du loyer pour la saison 2025-2026, ni même pour la saison 2024-2025. Soutenant que le site de [Localité 2] fait l'objet d'une occupation irrégulière par l'US Métro [Localité 2] depuis le 1er septembre 2025, après avoir été irrégulièrement occupé par l'USMT 1928 et que l'association ne s'acquitte d'aucun loyer, la RATP a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l'association US Métro [Localité 2] aux fins, notamment d'expulsion de cette dernière et paiement d'une indemnité d'occupation. L'association USMT 1928 est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance du 3 avril 2026, le premier juge a : - réservé la recevabilité de l'intervention volontaire, les fins de non-recevoir, les demandes et les dépens ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaître du litige ; - ordonné le renvoi du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 23 avril 2026, la RATP a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par acte du 30 avril 2026, la RATP a fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 24 avril 2026 l'y ayant autorisée, l'association US Métro [Localité 2] et l'association USMT 1928 et a demandé à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et a ordonné le renvoi du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes ; En conséquence, A titre principal, évoquer l'affaire, - juger l'USMT 1928 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi qu'en raison de la renonciation à recours stipulée à l'article 5 de l'accord de conciliation ; - en conséquence, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'USMT 1928 et subsidiairement la débouter de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ; - juger que l'US Métro [Localité 2] ainsi que tout occupant de son chef occupent sans droit ni titre l'ensemble immobilier, dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section AC n° [Cadastre 1] ; - juger que cette occupation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent ; - ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'US Métro [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit ensemble immobilier ; - assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai qu'il lui appartiendra de fixer, dans la limite de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ; - l'autoriser à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens demeurés sur les lieux, aux frais des occupants sans titre ; - rejeter l'intégralité des demandes de l'US Métro [Localité 2] ; - condamner l'US Métro [Localité 2] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 56.642 euros (hors charges) ou, subsidiairement et a minima, à titre provisionnel, d'un montant de 38.750 euros (hors charges) à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération totale du site par l'association ; - condamner l'association US Métro [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner l'USMT 1928 à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur ses demandes ; - condamner l'US Métro [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner l'USMT 1928 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, l'US Métro [Localité 2] demande à la cour de : juger recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée ; en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes de la RATP ; condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, l'USMT 1928 demande à la cour de : juger recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée ; en tout état de cause, juger recevable son intervention volontaire ; rejeter l'intégralité des demandes de la RATP ; condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris L'US Métro [Localité 2] soulève l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de la RATP en soutenant que le présent litige s'inscrit dans le sillage de l'accord de conciliation homologué le 10 janvier 2024 et en se fondant sur l'article 10 dudit protocole qui prévoit explicitement que 'tout litige auquel le présent accord ainsi que ses suites pourraient donner lieu, notamment pour sa validité, son interprétation ou son exécution sera exclusivement soumis à la compétence en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre'. Elle soutient que l'action de la RATP, qui tend à son expulsion, relève de cette clause et qu'elle est la conséquence directe de la mauvaise exécution du protocole ; que cette disposition lui est applicable dès lors que le protocole prévoyait, afin d'assurer la pérennité de l'USMT, que celle-ci devait s'engager à 'simplifier son mode de gouvernance par la modification de ses statuts (...) prévoyant un changement dans l'organisation et le fonctionnement de son conseil d'administration', ce qu'elle a réalisé en lui donnant naissance et qu'étant une émanation juridique de l'ancienne section locale [Localité 2], expressément identifiée dans le périmètre opérationnel du protocole, et l'utilisatrice du site, elle est nécessairement partie prenante et ne peut être considérée comme un tiers audit protocole, de sorte que seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre devait être saisi. Si l'article 10 de l'accord de conciliation susvisé attribue compétence au tribunal judiciaire de Nanterre pour tout litige ayant trait, notamment, à la validité, l'interprétation et l'exécution de cet accord, il est cependant rappelé que celui-ci a été signé exclusivement entre la RATP, son CSEC et l'USMT. Il en résulte que l'US Métro [Localité 2], qui, au demeurant n'avait pas encore d'existence légale à la date de cet accord, n'était pas partie à celui-ci et il n'est nullement démontré qu'elle aurait repris les obligations de l'USMT, devenu l'USMT 1928, d'autant que celle-ci a continué d'exister après la création de l'US Métro [Localité 2]. Il en résulte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas opposable à l'US Métro [Localité 2], qui ne peut donc s'en prévaloir. Il convient ainsi, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de déclarer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la RATP dès lors que l'US Métro [Localité 2], partie défenderesse en première instance, a son siège à Paris et que le litige porte sur un immeuble situé dans cette ville et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. La nature de la mesure sollicitée par la RATP commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation du litige. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928 Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'USMT 1928 rappelle que l'action de la RATP tend à l'expulsion d'une association qui lui est affiliée et qu'elle est la conséquence directe de l'échec d'une négociation immobilière globale menée entre elle-même et la RATP. Elle ajoute que si elle n'assume plus directement, par elle-même, l'animation des activités sportives, autrefois portées par ses sections, laquelle est désormais assurée par des associations autonomes, dotées d'une personnalité morale propre, comme tel est le cas de l'US Métro [Localité 2], l'une de ses finalités principales est de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives du Club historique qui lui sont affiliées (...) en assurant un cadre cohérent, solidaire et fidèle à l'esprit du Club historique et en agissant en tant qu'organe central et fédérateur du groupe d'associations USMT, qui regroupe l'USMT 1928 et les associations affiliées (ci-après le 'Groupe USMT')'. Elle considère donc être une 'association 'chapeau' d'un ensemble dit 'Groupe USMT' composé d'elle-même et des associations affiliées dont l'US Métro [Localité 2], qui était une de ses anciennes sections antérieurement à sa réforme statutaire. Elle rappelle que la RATP n'a jamais cherché à négocier avec l'US Métro [Localité 2] mais seulement avec elle-même. Elle indique encore qu'elle occupe désormais une partie des lieux puisqu'elle a été contrainte d'installer l'intégralité de ses matériels sportifs ainsi que les archives historiques du club sur le site de [Localité 2] à la suite de la vente du site de la [Localité 4]. Elle en déduit que la mesure d'expulsion globalement poursuivie par la RATP contre l'US Métro [Localité 2] la menace de façon directe, de sorte qu'il existe un lien suffisant tel qu'exigé par l'article 325 du code de procédure civile pour déclarer son intervention recevable. Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928, la RATP soutient d'une part, qu'il n'est pas établi que la formalité de déclaration en préfecture des modifications statutaires telle que prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ait été respectée par cette association, qui doit être considérée comme dépourvue de personnalité juridique, et, d'autre part, à supposer que ses statuts soient opposables aux tiers, qu'elle ne peut s'en prévaloir pour justifier le bien fondé de son intervention dès lors qu'ils ne lui confèrent pas un intérêt pour intervenir au soutien de la défense de l'US Métro [Localité 2] dans un litige l'opposant à un tiers, à savoir elle-même, de sorte que l'USMT 1928 ne justifie d'aucun intérêt légitime à intervenir volontairement. Au surplus, elle indique que l'accord de conciliation fait obstacle à ce que l'USMT 1928 intervienne volontairement dès lors qu'il a été pris acte par le mandataire à l'exécution de l'accord qu'elle avait respecté ses obligations et qu'il a été stipulé une clause de renonciation à recours de sorte qu'en application des articles 1 et 5 de cet accord, l'intervention volontaire de cette association ne peut être admise. S'agissant de l'opposabilité de la réforme statutaire de l'USMT 1928 et de son existence juridique, il est relevé que, contrairement à ce que soutient la RATP, l'USMT 1928 justifie avoir procédé à la déclaration de la modification de ses statuts à la préfecture ainsi qu'il résulte de la copie de la lettre du 11 juillet 2025 adressée à la préfecture de police de [Localité 1] relative à ses statuts, de la relance envoyée à la préfecture en date du 25 septembre suivant ayant trait au dépôt de la déclaration de modification et de l'annonce parue dans le Journal officiel du 14 avril 2026 de sorte que c'est vainement que la RATP fait état d'un défaut d'existence légale de cette association. En revanche, il n'est pas contesté que l'US Métro [Localité 2] est issue de la restructuration de l'USMT 1928 intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025, ayant consisté en la transformation, notamment, de cette ancienne section locale en association autonome dotée de la personnalité morale ; que jusqu'à cette restructuration, le site était occupé par l'USMT et que depuis, l'US Métro [Localité 2] est seule occupante du site de [Localité 2] ainsi que l'établit la RATP par la production du procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2025 et par le lieu d'établissement de son siège, fixé précisément à l'adresse de ce site ; que l'US Métro [Localité 2] est donc seule concernée par l'action en expulsion engagée par la RATP. Le fait que l'USMT 1928 ait été autorisée par l'US Métro [Localité 2] à occuper partiellement le site ainsi qu'il résulte de la lettre de cette dernière association en date du 12 mai 2026, ne saurait lui permettre de justifier d'un lien suffisant avec les prétentions initiales de la RATP dès lors qu'en tout état de cause, l'USMT 1928 est occupante du chef de l'US Métro [Localité 2], seule partie intéressée par la procédure engagée par la RATP et qui occupe les lieux sans y avoir été autorisée par cette dernière ainsi qu'il sera ci-après indiqué. L'affiliation de l'US Métro [Localité 2] à l'USMT 1928 et les objectifs définis dans les statuts de cette dernière de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives' ne peuvent suffire à considérer que l'USMT 1928 est habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts de ces associations affiliées et, en conséquence, à lui conférer un intérêt légitime à intervenir dans cette procédure qui ne vise que l'US Métro [Localité 2], entité juridique distincte de l'USMT 1928. Dans ces conditions, il convient de déclarer l'intervention volontaire de cette dernière irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen invoqué par la RATP tenant à la portée de l'accord de conciliation. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il est de principe que l'occupation sans droit ni titre, qui porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Au cas présent, la RATP justifie d'une occupation irrégulière, puisque non autorisée par elle, du site de [Localité 2] par l'US Métro [Localité 2] par la production du procès-verbal de constat susvisé du 1er septembre 2025, lequel montre d'une part, qu'une signalétique 'USMT [Localité 2]' est présente sur le portail donnant accès au gymnase, visible depuis la voie publique, ainsi que sur les murs et portes, d'autre part, que le conseil de cette association, a précisé au commissaire de justice, que celle-ci occupait les lieux et, enfin, que lors du constat, il a été noté la présence de nombreux adhérents en cours d'entraînement. L'US Métro [Localité 2] a en outre fixé son siège à l'adresse de ce site sans pouvoir justifier d'une quelconque autorisation de son propriétaire pour s'y installer. L'US Métro [Localité 2] ne discute pas, dans ses conclusions, le fait qu'elle occupe irrégulièrement le site de [Localité 2] depuis le 1er septembre 2025, même si elle estime que cette situation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il doit, selon elle, être tenu compte de la mauvaise foi du propriétaire des lieux. Elle rappelle à ce titre les négociations menées entre l'USMT 1928 et la RATP, les diligences et la bonne foi de l'USMT 1928 ainsi que les siennes afin de régulariser les conditions d'utilisation du site, précisant avoir, avec cette dernière, consenti des efforts considérables en acceptant, pour l'ensemble des sites, au titre de la saison 2024/2025, un loyer de 550.000 euros et un forfait de charges à hauteur de 200.000 euros, et admettant être débitrice avec l'USMT 1928 de loyers depuis la saison 2024/2025. Elle soutient que les conditions financières imposées par la RATP sont intenables pour les associations affiliées et, notamment, pour elle, qu'elles sont sans rapport avec leur objet et vocation non lucrative, qu'elles reposent sur une expertise immobilière peu sérieuse et dont les conclusions sont contraires à celle qu'elle produit et ont pour effet de les cantonner dans une extrême précarité pour l'avenir dès lors que l'occupation proposée est limitée à une durée d'une année et qu'elle a dû procéder à des investissements pour adapter la destination des lieux à la suite de la restructuration de l'USMT. Elle conteste encore toute situation d'urgence ou risque de dommage imminent qui résulterait de la survenue d'un sinistre dans les lieux qui ne seraient pas assurés. S'il n'est pas contesté que des négociations sont intervenues entre l'USMT 1928 et la RATP pour les conditions d'occupation du site litigieux, aucune convention n'a toutefois été signée. En outre, il n'est justifié d'aucune discussion entamée entre la RATP et l'US Métro [Localité 2] afin de permettre à cette dernière d'exploiter ce site et aucune convention n'a davantage été régularisée afin de déterminer les modalités de cette occupation, qui s'est établie à compter du 1er septembre 2025. Il en résulte que l'occupation et l'exploitation du site de [Localité 2] par l'US Métro [Localité 2] ne peuvent être qu'irrégulières puisque s'effectuant sans aucune autorisation de la RATP et donc, sans droit ni titre, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser afin de permettre à la RATP de récupérer les lieux, la cour rappelant que depuis 2024, celle-ci est empêchée de disposer de son bien, de le gérer et de le valoriser, aucun loyer n'étant perçu ni charges réglées depuis septembre 2024, et aucune location voire réalisation d'une cession ne pouvant intervenir. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de l'US Métro [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef du site de [Localité 2], seule mesure appropriée pour mettre fin au trouble manifestement illicite réalisé, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, laquelle n'est pas nécessaire pour caractériser l'existence d'un tel trouble ni même sur celle d'un dommage imminent. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte dès lors que le recours à la force publique, qui sera prévu dans le dispositif, est de nature à suffire pour assurer l'effectivité de la mesure. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation de l'US Métro [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre du site qu'elle occupe ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette indemnité d'occupation sera due à compter du 1er septembre 2025 (date d'occupation effective des lieux par l'US Métro [Localité 2]) et jusqu'à la date de libération du site, et fixée à la somme mensuelle et provisionnelle de 38.750 euros hors charges, telle que sollicitée à titre subsidiaire par la RATP et correspondant à la part non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation due par l'intimée. En effet, selon l'expertise de la valeur locative du site litigieux, réalisée à la demande de l'US Métro [Localité 2], que la cour retient, cette valeur a été chiffrée à la somme annuelle de 465.000 euros, soit 38.750 euros par mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de l'issue du litige en appel, l'US Métro [Localité 2] et l'USMT 1928 seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées, chacune, à payer à la RATP la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser supporter à cette dernière tant au titre de la première instance que de l'instance engagée devant la juridiction du second degré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Evoquant en application de l'article 88 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 ; Dit que l'US Métro [Localité 2] est occupante sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2025, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], propriété de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire de l'US Métro [Localité 2], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que le sort des biens laissés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne l'US Métro [Localité 2] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle de 38.750 euros hors charges depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne l'US Métro [Localité 2] et l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 aux dépens de première instance et d'appel et à payer, chacune, la somme de 6.000 euros à la Régie Autonome des Transports Parisiens au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge que devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07003 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND2J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2026-Président du TJ de PARIS- RG n° 25/56903 APPELANTE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Plaidant par Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Association US METRO [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (USMT) 1928 [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence LAGEMI, Président de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence LAGEMI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La Régie autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°48-506 du 21 mars 1948, est propriétaire de plusieurs sites sportifs en région parisienne, parmi lesquels figure le site de [Localité 2], correspondant à un ensemble immobilier implanté sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n° [Cadastre 1]. En 2017, la RATP a engagé sur ce site des travaux de grande ampleur, qui ont permis de le rendre entièrement adapté pour être un équipement sportif moderne pouvant accueillir des disciplines sportives variées. Préalablement à la réalisation de ces travaux et dans la perspective de l'occupation future du site, la RATP a prononcé, par décision en date du 23 janvier 2019, le déclassement de ce site de son domaine public. Cet actif n'étant plus utilisé dans le cadre des activités socio-culturelles de son Comité Régie d'Entreprise, devenu le Comité Social et Economique Central (ci-après le CSEC), ni nécessaire à ses missions de service public, la RATP a décidé de vendre ce bien, ne pouvant, afin de mieux le valoriser à la vente, le donner en location dans le cadre d'un bail de longue durée. Le site dit '[Localité 2]' et d'autres sites sportifs, ont été mis à la disposition de l'Union Sportive Métropolitaine Transports (ci-après 'l'USMT'), association sportive historique du personnel de la RATP, afin de permettre aux agents de l'établissement public de pratiquer diverses activités. Cette mise à disposition s'effectuait par l'intermédiaire du CSEC, qui en assurait la gestion en vertu d'une convention de mise à disposition et d'utilisation du 9 mai 2016. Reconnue comme Oeuvre à Personnalité Civile (OPC), le fonctionnement de l'USMT reposait en grande partie sur des subventions versées par le CSEC. A partir de 2022, le montant de ces subventions a diminué progressivement, le terme définitif de leur versement étant annoncé pour le 1er janvier 2024. Afin de rechercher les conditions dans lesquelles l'USMT pourrait continuer à fonctionner en dépit de la fin de ces financements, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice de cette association, par une ordonnance du 16 mars 2023, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre puis, par ordonnance du 11 août suivant, une procédure de conciliation a été engagée aboutissant à la signature, le 10 janvier 2024, d'un protocole de conciliation entre l'USMT, la RATP et son CSEC. Il résultait de cet accord que l'USMT bénéficierait d'une jouissance gratuite des sites sportifs mentionnés dans l'accord dont celui de [Localité 2], du 1er septembre 2023 au 30 août 2024, et que pour les années suivantes, soit à compter du 1er septembre 2024, elle serait tenue au versement d'un loyer. Des divergences sont survenues entre les parties concernant l'exécution de ce protocole et le calcul effectué par la RATP pour la fixation du montant du loyer. Ainsi, dès le printemps 2024, la RATP s'est rapprochée de l'USMT pour organiser les modalités conventionnelles selon lesquelles l'USMT pourrait être autorisée à poursuivre ses activités sur les sites, dont celui de [Localité 2], tout en tenant compte de sa décision de procéder à la cession de ce site. En dépit de l'absence de signature, à la fin du mois d'août 2024, de conventions autorisant l'occupation des sites, dont celui de [Localité 2], l'USMT s'est maintenue sur place et à continuer à exploiter cet équipement sportif pour la saison sportive 2024-2025 (du 1er septembre 2024 au 31 août 2025). En fonction des sites, la RATP a souhaité poursuivre les discussions avec l'USMT, et ce avec un double objectif : - d'une part, régulariser l'occupation des sites au titre de la saison sportive 2024-2025 ; - d'autre part, rechercher la conclusion de baux d'occupation pour des durées limitées, lorsque les choix de gestion et de valorisation de ses actifs le permettaient. Concernant le site de [Localité 2], son occupation pour la saison 2025-2026, c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2025, ainsi que son acquisition éventuelle par l'USMT, ont été au centre des discussions menées entre cette dernière et la RATP. C'est ainsi que la RATP a adressé le 24 juin 2025 à l'USMT, alors occupante, un projet de bail dérogatoire destiné à régulariser rétroactivement l'occupation du site par celle-ci pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, le projet de bail stipulant que 'A l'issue du bail, le preneur doit évacuer les locaux'. Le 2 juillet 2025, l'USMT a formulé une proposition de location avec option d'achat pour le site de [Localité 2] à laquelle la RATP n'a pas donné suite, le montant proposé étant en deçà de ses attentes. Aucun accord n'est intervenu sur le montant du loyer. Au cours de l'été 2025, l'USMT a fait l'objet d'une réorganisation, se dénommant désormais USMT 1928, et plusieurs sections locales, jusqu'alors dépourvues de personnalité morale, se sont constituées en associations autonomes. L'ancienne section locale occupant le site de [Localité 2] a été concernée par ce processus de transformation et est devenue, le 8 juillet 2025, l'association US Métro [Localité 2], déclarée auprès de la préfecture de police de [Localité 1], et a fixé son siège social sur le site de [Localité 2], sans y avoir été autorisée par la RATP. Par lettre recommandée du 20 août 2025, la RATP, qui, notamment, ne percevait aucun loyer depuis 2024 et n'avait pu obtenir la régularisation d'aucune convention d'occupation pour la saison 2024-2025, a mis en demeure l'USMT, l'US Métro [Localité 2] ainsi que tout sous-occupant autorisé par elle, de libérer les lieux au plus tard le 31 août 2025. Le 20 août 2025, l'USMT 1928 a transmis à la RATP une ultime proposition concernant le site de [Localité 2], demandant que l'échéance du 1er septembre 2025, fixée dans la mise en demeure, soit reportée « jusqu'à conclusion des accords ou constat de leur échec irréversible ». En dépit de démarches amiables engagées pour parvenir à un accord avec la RATP, l'USMT 1928 a assigné, par acte du 1er septembre 2025, cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la communication de documents justifiant de la détermination des 'loyers de marchés' et une mesure d'expertise judiciaire afin, notamment, d'avoir l'estimation de la valeur locative et ordonner son maintien dans les lieux. Le 1er septembre 2025, la RATP a fait dresser par commissaire de justice un constat de la situation d'occupation du site de [Localité 2] dont il est ressorti qu'à cette date l'USMT 1928 n'était plus occupante du site, celui-ci ne l'étant plus que par l'association l'US Métro [Localité 2]. Le 5 septembre 2025, la RATP, en réponse à une lettre de l'USMT 1928 du 1er septembre 2025, a formulé une nouvelle contre-proposition pour l'année 2024-2025 (soit paiement de la somme de 750.000 euros au titre des loyers et charges), et proposé, pour l'année 2025-2026, la régularisation d'un bail, d'une durée d'un an, autorisant la sous-location, pour un montant de loyer de 575.000 euros, rappelant que la valeur locative du site a été fixée par expert à la somme de 679.000 euros, outre les charges. Ces propositions ont été refusées par l'USMT 1928, par lettre du 6 septembre 2025, laquelle a envisagé d'autres conditions notamment, sur la durée du bail. En dépit de discussions fournies concernant la conclusion d'un bail, aucun accord n'a pu être trouvé sur le montant du loyer pour la saison 2025-2026, ni même pour la saison 2024-2025. Soutenant que le site de [Localité 2] fait l'objet d'une occupation irrégulière par l'US Métro [Localité 2] depuis le 1er septembre 2025, après avoir été irrégulièrement occupé par l'USMT 1928 et que l'association ne s'acquitte d'aucun loyer, la RATP a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l'association US Métro [Localité 2] aux fins, notamment d'expulsion de cette dernière et paiement d'une indemnité d'occupation. L'association USMT 1928 est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance du 3 avril 2026, le premier juge a : - réservé la recevabilité de l'intervention volontaire, les fins de non-recevoir, les demandes et les dépens ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaître du litige ; - ordonné le renvoi du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 23 avril 2026, la RATP a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par acte du 30 avril 2026, la RATP a fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 24 avril 2026 l'y ayant autorisée, l'association US Métro [Localité 2] et l'association USMT 1928 et a demandé à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et a ordonné le renvoi du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes ; En conséquence, A titre principal, évoquer l'affaire, - juger l'USMT 1928 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi qu'en raison de la renonciation à recours stipulée à l'article 5 de l'accord de conciliation ; - en conséquence, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'USMT 1928 et subsidiairement la débouter de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ; - juger que l'US Métro [Localité 2] ainsi que tout occupant de son chef occupent sans droit ni titre l'ensemble immobilier, dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section AC n° [Cadastre 1] ; - juger que cette occupation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent ; - ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'US Métro [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit ensemble immobilier ; - assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai qu'il lui appartiendra de fixer, dans la limite de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ; - l'autoriser à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens demeurés sur les lieux, aux frais des occupants sans titre ; - rejeter l'intégralité des demandes de l'US Métro [Localité 2] ; - condamner l'US Métro [Localité 2] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 56.642 euros (hors charges) ou, subsidiairement et a minima, à titre provisionnel, d'un montant de 38.750 euros (hors charges) à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération totale du site par l'association ; - condamner l'association US Métro [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner l'USMT 1928 à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur ses demandes ; - condamner l'US Métro [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner l'USMT 1928 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, l'US Métro [Localité 2] demande à la cour de : juger recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée ; en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes de la RATP ; condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, l'USMT 1928 demande à la cour de : juger recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée ; en tout état de cause, juger recevable son intervention volontaire ; rejeter l'intégralité des demandes de la RATP ; condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris L'US Métro [Localité 2] soulève l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de la RATP en soutenant que le présent litige s'inscrit dans le sillage de l'accord de conciliation homologué le 10 janvier 2024 et en se fondant sur l'article 10 dudit protocole qui prévoit explicitement que 'tout litige auquel le présent accord ainsi que ses suites pourraient donner lieu, notamment pour sa validité, son interprétation ou son exécution sera exclusivement soumis à la compétence en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre'. Elle soutient que l'action de la RATP, qui tend à son expulsion, relève de cette clause et qu'elle est la conséquence directe de la mauvaise exécution du protocole ; que cette disposition lui est applicable dès lors que le protocole prévoyait, afin d'assurer la pérennité de l'USMT, que celle-ci devait s'engager à 'simplifier son mode de gouvernance par la modification de ses statuts (...) prévoyant un changement dans l'organisation et le fonctionnement de son conseil d'administration', ce qu'elle a réalisé en lui donnant naissance et qu'étant une émanation juridique de l'ancienne section locale [Localité 2], expressément identifiée dans le périmètre opérationnel du protocole, et l'utilisatrice du site, elle est nécessairement partie prenante et ne peut être considérée comme un tiers audit protocole, de sorte que seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre devait être saisi. Si l'article 10 de l'accord de conciliation susvisé attribue compétence au tribunal judiciaire de Nanterre pour tout litige ayant trait, notamment, à la validité, l'interprétation et l'exécution de cet accord, il est cependant rappelé que celui-ci a été signé exclusivement entre la RATP, son CSEC et l'USMT. Il en résulte que l'US Métro [Localité 2], qui, au demeurant n'avait pas encore d'existence légale à la date de cet accord, n'était pas partie à celui-ci et il n'est nullement démontré qu'elle aurait repris les obligations de l'USMT, devenu l'USMT 1928, d'autant que celle-ci a continué d'exister après la création de l'US Métro [Localité 2]. Il en résulte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas opposable à l'US Métro [Localité 2], qui ne peut donc s'en prévaloir. Il convient ainsi, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de déclarer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la RATP dès lors que l'US Métro [Localité 2], partie défenderesse en première instance, a son siège à Paris et que le litige porte sur un immeuble situé dans cette ville et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. La nature de la mesure sollicitée par la RATP commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation du litige. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928 Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'USMT 1928 rappelle que l'action de la RATP tend à l'expulsion d'une association qui lui est affiliée et qu'elle est la conséquence directe de l'échec d'une négociation immobilière globale menée entre elle-même et la RATP. Elle ajoute que si elle n'assume plus directement, par elle-même, l'animation des activités sportives, autrefois portées par ses sections, laquelle est désormais assurée par des associations autonomes, dotées d'une personnalité morale propre, comme tel est le cas de l'US Métro [Localité 2], l'une de ses finalités principales est de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives du Club historique qui lui sont affiliées (...) en assurant un cadre cohérent, solidaire et fidèle à l'esprit du Club historique et en agissant en tant qu'organe central et fédérateur du groupe d'associations USMT, qui regroupe l'USMT 1928 et les associations affiliées (ci-après le 'Groupe USMT')'. Elle considère donc être une 'association 'chapeau' d'un ensemble dit 'Groupe USMT' composé d'elle-même et des associations affiliées dont l'US Métro [Localité 2], qui était une de ses anciennes sections antérieurement à sa réforme statutaire. Elle rappelle que la RATP n'a jamais cherché à négocier avec l'US Métro [Localité 2] mais seulement avec elle-même. Elle indique encore qu'elle occupe désormais une partie des lieux puisqu'elle a été contrainte d'installer l'intégralité de ses matériels sportifs ainsi que les archives historiques du club sur le site de [Localité 2] à la suite de la vente du site de la [Localité 4]. Elle en déduit que la mesure d'expulsion globalement poursuivie par la RATP contre l'US Métro [Localité 2] la menace de façon directe, de sorte qu'il existe un lien suffisant tel qu'exigé par l'article 325 du code de procédure civile pour déclarer son intervention recevable. Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928, la RATP soutient d'une part, qu'il n'est pas établi que la formalité de déclaration en préfecture des modifications statutaires telle que prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ait été respectée par cette association, qui doit être considérée comme dépourvue de personnalité juridique, et, d'autre part, à supposer que ses statuts soient opposables aux tiers, qu'elle ne peut s'en prévaloir pour justifier le bien fondé de son intervention dès lors qu'ils ne lui confèrent pas un intérêt pour intervenir au soutien de la défense de l'US Métro [Localité 2] dans un litige l'opposant à un tiers, à savoir elle-même, de sorte que l'USMT 1928 ne justifie d'aucun intérêt légitime à intervenir volontairement. Au surplus, elle indique que l'accord de conciliation fait obstacle à ce que l'USMT 1928 intervienne volontairement dès lors qu'il a été pris acte par le mandataire à l'exécution de l'accord qu'elle avait respecté ses obligations et qu'il a été stipulé une clause de renonciation à recours de sorte qu'en application des articles 1 et 5 de cet accord, l'intervention volontaire de cette association ne peut être admise. S'agissant de l'opposabilité de la réforme statutaire de l'USMT 1928 et de son existence juridique, il est relevé que, contrairement à ce que soutient la RATP, l'USMT 1928 justifie avoir procédé à la déclaration de la modification de ses statuts à la préfecture ainsi qu'il résulte de la copie de la lettre du 11 juillet 2025 adressée à la préfecture de police de [Localité 1] relative à ses statuts, de la relance envoyée à la préfecture en date du 25 septembre suivant ayant trait au dépôt de la déclaration de modification et de l'annonce parue dans le Journal officiel du 14 avril 2026 de sorte que c'est vainement que la RATP fait état d'un défaut d'existence légale de cette association. En revanche, il n'est pas contesté que l'US Métro [Localité 2] est issue de la restructuration de l'USMT 1928 intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025, ayant consisté en la transformation, notamment, de cette ancienne section locale en association autonome dotée de la personnalité morale ; que jusqu'à cette restructuration, le site était occupé par l'USMT et que depuis, l'US Métro [Localité 2] est seule occupante du site de [Localité 2] ainsi que l'établit la RATP par la production du procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2025 et par le lieu d'établissement de son siège, fixé précisément à l'adresse de ce site ; que l'US Métro [Localité 2] est donc seule concernée par l'action en expulsion engagée par la RATP. Le fait que l'USMT 1928 ait été autorisée par l'US Métro [Localité 2] à occuper partiellement le site ainsi qu'il résulte de la lettre de cette dernière association en date du 12 mai 2026, ne saurait lui permettre de justifier d'un lien suffisant avec les prétentions initiales de la RATP dès lors qu'en tout état de cause, l'USMT 1928 est occupante du chef de l'US Métro [Localité 2], seule partie intéressée par la procédure engagée par la RATP et qui occupe les lieux sans y avoir été autorisée par cette dernière ainsi qu'il sera ci-après indiqué. L'affiliation de l'US Métro [Localité 2] à l'USMT 1928 et les objectifs définis dans les statuts de cette dernière de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives' ne peuvent suffire à considérer que l'USMT 1928 est habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts de ces associations affiliées et, en conséquence, à lui conférer un intérêt légitime à intervenir dans cette procédure qui ne vise que l'US Métro [Localité 2], entité juridique distincte de l'USMT 1928. Dans ces conditions, il convient de déclarer l'intervention volontaire de cette dernière irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen invoqué par la RATP tenant à la portée de l'accord de conciliation. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il est de principe que l'occupation sans droit ni titre, qui porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Au cas présent, la RATP justifie d'une occupation irrégulière, puisque non autorisée par elle, du site de [Localité 2] par l'US Métro [Localité 2] par la production du procès-verbal de constat susvisé du 1er septembre 2025, lequel montre d'une part, qu'une signalétique 'USMT [Localité 2]' est présente sur le portail donnant accès au gymnase, visible depuis la voie publique, ainsi que sur les murs et portes, d'autre part, que le conseil de cette association, a précisé au commissaire de justice, que celle-ci occupait les lieux et, enfin, que lors du constat, il a été noté la présence de nombreux adhérents en cours d'entraînement. L'US Métro [Localité 2] a en outre fixé son siège à l'adresse de ce site sans pouvoir justifier d'une quelconque autorisation de son propriétaire pour s'y installer. L'US Métro [Localité 2] ne discute pas, dans ses conclusions, le fait qu'elle occupe irrégulièrement le site de [Localité 2] depuis le 1er septembre 2025, même si elle estime que cette situation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il doit, selon elle, être tenu compte de la mauvaise foi du propriétaire des lieux. Elle rappelle à ce titre les négociations menées entre l'USMT 1928 et la RATP, les diligences et la bonne foi de l'USMT 1928 ainsi que les siennes afin de régulariser les conditions d'utilisation du site, précisant avoir, avec cette dernière, consenti des efforts considérables en acceptant, pour l'ensemble des sites, au titre de la saison 2024/2025, un loyer de 550.000 euros et un forfait de charges à hauteur de 200.000 euros, et admettant être débitrice avec l'USMT 1928 de loyers depuis la saison 2024/2025. Elle soutient que les conditions financières imposées par la RATP sont intenables pour les associations affiliées et, notamment, pour elle, qu'elles sont sans rapport avec leur objet et vocation non lucrative, qu'elles reposent sur une expertise immobilière peu sérieuse et dont les conclusions sont contraires à celle qu'elle produit et ont pour effet de les cantonner dans une extrême précarité pour l'avenir dès lors que l'occupation proposée est limitée à une durée d'une année et qu'elle a dû procéder à des investissements pour adapter la destination des lieux à la suite de la restructuration de l'USMT. Elle conteste encore toute situation d'urgence ou risque de dommage imminent qui résulterait de la survenue d'un sinistre dans les lieux qui ne seraient pas assurés. S'il n'est pas contesté que des négociations sont intervenues entre l'USMT 1928 et la RATP pour les conditions d'occupation du site litigieux, aucune convention n'a toutefois été signée. En outre, il n'est justifié d'aucune discussion entamée entre la RATP et l'US Métro [Localité 2] afin de permettre à cette dernière d'exploiter ce site et aucune convention n'a davantage été régularisée afin de déterminer les modalités de cette occupation, qui s'est établie à compter du 1er septembre 2025. Il en résulte que l'occupation et l'exploitation du site de [Localité 2] par l'US Métro [Localité 2] ne peuvent être qu'irrégulières puisque s'effectuant sans aucune autorisation de la RATP et donc, sans droit ni titre, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser afin de permettre à la RATP de récupérer les lieux, la cour rappelant que depuis 2024, celle-ci est empêchée de disposer de son bien, de le gérer et de le valoriser, aucun loyer n'étant perçu ni charges réglées depuis septembre 2024, et aucune location voire réalisation d'une cession ne pouvant intervenir. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de l'US Métro [Localité 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef du site de [Localité 2], seule mesure appropriée pour mettre fin au trouble manifestement illicite réalisé, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, laquelle n'est pas nécessaire pour caractériser l'existence d'un tel trouble ni même sur celle d'un dommage imminent. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte dès lors que le recours à la force publique, qui sera prévu dans le dispositif, est de nature à suffire pour assurer l'effectivité de la mesure. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation de l'US Métro [Localité 2] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre du site qu'elle occupe ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette indemnité d'occupation sera due à compter du 1er septembre 2025 (date d'occupation effective des lieux par l'US Métro [Localité 2]) et jusqu'à la date de libération du site, et fixée à la somme mensuelle et provisionnelle de 38.750 euros hors charges, telle que sollicitée à titre subsidiaire par la RATP et correspondant à la part non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation due par l'intimée. En effet, selon l'expertise de la valeur locative du site litigieux, réalisée à la demande de l'US Métro [Localité 2], que la cour retient, cette valeur a été chiffrée à la somme annuelle de 465.000 euros, soit 38.750 euros par mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de l'issue du litige en appel, l'US Métro [Localité 2] et l'USMT 1928 seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées, chacune, à payer à la RATP la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser supporter à cette dernière tant au titre de la première instance que de l'instance engagée devant la juridiction du second degré. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Evoquant en application de l'article 88 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 ; Dit que l'US Métro [Localité 2] est occupante sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2025, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], propriété de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire de l'US Métro [Localité 2], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que le sort des biens laissés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne l'US Métro [Localité 2] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle de 38.750 euros hors charges depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne l'US Métro [Localité 2] et l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 aux dépens de première instance et d'appel et à payer, chacune, la somme de 6.000 euros à la Régie Autonome des Transports Parisiens au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge que devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 88, code de procedure civile 82, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:15.340Z.