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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/00448

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :



M. [Y] [T] et M. [S] [T] sont les enfants issus du mariage de [U] [T] et [X] [O]. [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2002. [X] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021. 



M. et Mme [T] ont créé ensemble et exploité toute leur vie la société Etablissements [U] [T] devenue par la suite [T] et Fils ( ci-après la société [T]) ayant pour activité la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. 



La totalité des actions de cette société ont été cédées courant 2004 à M. [Y] [T], associé minoritaire. 



Par ailleurs, en 2009, Mme [X] [T] a décidé de s'associer à la société [1] créée par son fils [S] [T] avec M. [M] [J], ayant pour activité principale l'exploitation d'un restaurant. 



À l'occasion de la liquidation et du partage de la succession de [X] [T], un différend est apparu entre les heritiers concernant la composition du patrimoine successoral. 



Considérant que sa mère avait en fait réalisé une donation au profit de son frère [Y] en lui cédant la totalité de ses parts dans la société [T] à un prix avantageux, M. [S] [T] a fait assigner de dernier devant le tribunal judiciaire de Caen, par acte d'huissier en date du 7 avril 2023 pour les opérations de liquidation et partage . 



Par acte d'huissier en date du 11 mars 2024, M. [Y] [T] a fait assigner en intervention forcée la société [1], après avoir découvert que sa mère disposait d'un compte courant d'associé qui serait créditeur de la somme de 98 000 euros, aux fins que les opérations de liquidation et partage lui soient déclarées opposables et qu'elle soit condamnée à communiquer l'ensemble des pièces permettant de déterminer la valeur des parts sociales détenues par la défunte. 



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 17 avril 2024. 



Par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, la société [1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces au profit du tribunal de commerce de Tarascon et de déclarer irrecevable la demande de son intervention forcée. 



Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état :

- a ordonné la disjonction de l'instance portant le numéro de RG 24/01146 avec l'instance portant le numéro de RG 23/02133 pour la suite de la procédure,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces de M. [Y] [T] dirigée contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon, auquel l'affaire (RG 24/001146) devait être transmise par le greffe conformément à l'article 82 du code de procédure civile, 

- a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [1],

- a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [1], 

- a condamné M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'incident, 

- a condamné M. [Y] [T] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a renvoyé l'instance portant le numéro de RG 23/02133 à la mise en état électronique du 22 janvier 2025 afin que soient arrêtées les dates de clôture et de plaidoiries devant la juridiction du fond dans les rapports entre M. [S] [T] et M. [Y] [T] . 



Par déclaration d'appel en date du 25 février 2025, M. [Y] [T] a relevé appel de cette décision et a été autorisé à assigner à jour fixe . 



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, M. [Y] [T] demande à la cour de :

- déclarer la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 recevable et bien fondée, 

- débouter la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions plus amples et contraires, 

En conséquence, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 statuant sur son incompétence en ce qu'il : 


s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces de M. [Y] [T] dirigée contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon,

a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [1],

a condamné M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'incident, 

a condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1],

a débouté M. [Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 pour le surplus, 

Et statuant à nouveau

- déclarer le tribunal judiciaire de Caen compétent pour trancher de la demande de communication de M. [Y] [T] à l'encontre de la société [2] Numéro [3] des pièces suivantes :

- les bilans et comptes détaillés pour l'année 2009 à 2020 de la société,

- le grand livre de banque pour les années 2009 à 2023 de la société,

- le détail des écritures du compte courant d'associé détenu par Mme [X] [T] dans la comptabilité de la société [1] pour les années 2009 à 2023,

- les comptes bancaires de la société sur les dix dernières années,

- déclarer la mise en cause forcée de la société [1] dans le cadre de la procédure de partage et liquidation de la succession de Mme [X] [T] pendante devant le tribunal de Caen recevable et bien fondée, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] [T] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'incident, 

En tout état de cause, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à verser la somme de 5000 euros à M. [Y] [T] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la société [1] et M. [S] [T] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel. 



Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, M. [S] [T] demande à la cour de : 

- déclarer mal fondé l'appel de M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance du 4 décembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen,

Par conséquent, 

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [Y] [T] à payer à la société [4] et à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, 

- condamner M. [Y] [T] à payer à la société [4] et à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens.





EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire sur la demande de communication de pièces: 



M. [Y] [T] a saisi le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance qui l'oppose à son frère, M. [S] [T], pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de sa défunte mère, d'une demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de la société [1] qu'il a assignée en intervention forcée. Il a ainsi sollicité communication des bilans et comptes détaillés pour les années 2009 à 2020, le grand livre de banque pour les années 2009 à 2023 de la société, le détail des écritures du compte courant d'associé détenu par [X] [T] dans la comptabilité de la société [1] et les comptes bancaires de cette société sur les dix dernières années. 



La société [1] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour répondre à cette demande incidente, au profit du tribunal de commerce de Tarascon, au motif que celui-ci était seul compétent pour connaître d'un litige opposant l'associé d'une société commerciale à cette dernière. 



Le juge de la mise en état a accueilli favorablement cette exception et s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Tarascon considérant que M. [Y] [T], en sa qualité de propriétaire indivisaire de parts sociales dans ladite société, disposait en sa qualité d'associé, de tous les droits afférents à cette qualité . Il en a déduit que la demande d'accès aux éléments comptables de la société était une action relevant du droit à l'information de l'associé, peu importe le contexte ayant conduit l'associé à exercer son droit et qu'en conséquence, seul le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société [1] était compétent pour connaître de la demande de communications de pièces. 

En appel, M. [Y] [T] fait valoir qu'il n'a jamais souhaité exercer son droit à l'information en sa qualité d'associé de la société [5] [Cadastre 1] mais qu'il a fait cette demande de communication de pièces, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, pour les besoins de la succession et des opérations de liquidation en cours. Il conteste que cette demande ait été formée pour élever une contestation entre les associés ou relative à une société commerciale et conclut à la compétence de la juridiction judiciaire par infirmation de l'ordonnance. Il ajoute que sa qualité d'associé ne lui permet pas en outre d'avoir accès à l'ensemble des documents dont il sollicite la communication. 



M. [S] [T] conclut à la confirmation de la décision déférée et souligne que M. [Y] [T] a sollicité, devant le tribunal judiciaire, la mise en cause de la société [1] et sa condamnation à communiquer des pièces permettant d'établir la valeur des parts sociales détenues par sa mère ainsi que le montant de son compte courant d'associé et rappelle que seul le tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur tout litige qui s'élèverait entre la société et son associé. En tout état de cause, il fait valoir que la question de la valeur des parts sociales ne se pose pas dans le cadre du litige principal actuel et qu'elle ne pourrait éventuellement se poser qu'après désignation d'un notaire aux fins de liquidations partage. Il estime également que la demande portant sur la valeur du compte courant d'associé est sans objet puisqu'il a été produit des éléments permettant d'établir que le solde du compte courant s'élève à la somme de 98 000 euros, comme en témoigne l'extrait du grand livre de comptes produit aux débats. 



En l'espèce, si la qualité de propriétaire indivis des actions de la société [1] lui conférait la qualité d'associé et si en cette qualité, M. [Y] [T] a pu prendre connaissance d'un certain nombre de documents au siège de la société [1], sa demande de pièces à la suite de l'intervention forcée de cette société, n'était pas formée dans le cadre d'une contestation ou d'un litige élevé contre cette société ni ne pouvait s'analyser comme l'exercice de son droit d'information par un associé relevant de la seule compétence du tribunal de commerce. 



Cette demande a été formée par M. [Y] [T], en sa qualité d'héritier dans le cadre de sa défense à une action en liquidation et partage des opérations de la succession de [X] [T] intentée par son frère. Elle est émise à l'encontre de la société [1], à raison des pièces détenues par celle-ci en sa qualité de tiers au litige sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile aux fins d'administration de la preuve. Dès lors, elle relève de la compétence et de l'appréciation du juge judiciaire saisi du litige. L'ordonnance déférée sera infirmée en conséquence et l'exception d'incompétence rejetée. 



Sur l'assignation en intervention forcée de la société [1]:



Aux termes de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, 'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'. 



L'article 325 du même code précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 



Le premier juge a considéré que la mise en cause forcée de la société [1] n'était pas nécessaire ni utile pour que la décision à venir sur le partage de la succession de [X] [T] lui soit opposable dès lors que la procédure de liquidation et partage n'avait pas vocation à attribuer à cette société des biens relevant de la succession de [X] [T]. Il a relevé également que M. [Y] [T] ne prétendait pas que la société [5] [Cadastre 1] avait bénéficié de donations déguisées de la part de [X] [T] dont il demanderait la nullité ou la réduction et qu'il n'avait mis en cause cette société qu'afin qu'elle soit condamnée à rapporter à l'indivision successorale la valeur des parts sociales appartenant à celle-ci et les sommes portées au crédit du compte courant d'associée de [X] [T]. Il a donc estimé que ces prétentions relevaient des relations entre un associé et la société commerciale et ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [T] de sorte qu'il a déclaré l'intervention forcée de la société [1] irrecevable. 



Au soutien de son appel, M. [Y] [T] fait valoir que les apports successifs en compte courant d'associés et leur conversion en augmentation du capital social de la société [1] s'assimilent à des donations déguisées de [X] [T] à la société ainsi qu'à des donations indirectes au bénéfice de M. [S] [T] justifiant,selon lui, l'intervention forcée de cette société. Reprenant les différentes augmentations de capital auxquelles [X] [T], a consentie tout en restant minoritaire dans une société qui connaissait des pertes constantes depuis plusieurs années sans que les associés principaux n'apportent eux-mêmes des liquidités, M. [Y] [T] soutient que les versements effectués doivent être réintégrés dans la masse successorale et être rapportés par la société [2] Numéro [3]. Il précise avoir attrait cette société en sa qualité d'héritier et non en sa qualité d'associé indivisaire. 



M. [S] [T] rappelle que l'instance engagée a pour objet d'obtenir l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de [X] [T] et de déterminer si les héritiers se sont rendus coupables de recel successoral. Il fait valoir que la société [1] ne bénéficie d'aucun droit à s'opposer à l'ouverture des opérations de compte de la succession et qu'elle n'a aucun intérêt juridique protégé à intervenir. Il expose que son frère pourra former des demandes relatives à de prétendues donations indirectes à son encontre sans que la présence de la société [1] ne soit nécessaire. 



C'est en effet à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'intervention forcée de la société [1] en première instance ne se rattachait pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Cette société n'a en effet aucun intérêt à assister aux opérations de compte et de liquidation de la succession de [X] [T] puisque les avoirs détenus par [X] [T] au sein de cette société seront nécessairement pris en compte au titre des ces opérations sans que la société [1] ne puisse s'y opposer. La preuve de donations déguisées ayant bénéficié indirectement à M. [S] [T], qui sont alléguées par M. [Y] [T], peut être établie sans que cette société soit attraite à la cause. Enfin, celle-ci n'a pas qualité à se prononcer dans le cadre d'une instance en partage et liquidation de succession sur la qualification des apports en capital faits par la défunte ni à s'opposer à leur éventuel rapport à la succession. Par ailleurs, sa présence à l'instance n'est pas nécessaire pour statuer sur la demande de pièces formée au titre de l'article 138 du code de procédure civile. 



Dès lors l'ordonnance sera confirmée sur ce point. 



Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive : 



La société [1] estime avoir été assignée en intervention forcée de manière abusive et sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation de l'ordonnance déférée. 



Mais ainsi que l'a relevé le premier juge, l'abus dans l'exercice de l'action en justice n'est pas caractérisé par la société [1], étant rappelé que l'appréciation inexacte par une partie de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. 



Sur les demandes accessoires : 



L'ordonnance sera confirmée sur la charge des dépens de la procédure d'incident et les frais irrépétibles. 



M. [Y] [T] supportera la charge des dépens d'appel. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] et de la société [1] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel . Aussi, M. [Y] [T] sera condamné à leur verser à chacun la somme de 

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 



Confirme l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces de M. [Y] [T] contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon, 



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



Rejette l'exception d'incompétence, 



Condamne M. [Y] [T] à payer à M. [S] [T] et à la société [1] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens d'appel. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 25/00448 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSWR 



 ARRÊT N° 



O.D

 





 ORIGINE : DÉCISION du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 04 Décembre 2024 RG n° 23/02133







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

 

APPELANT :



Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1958

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN et assisté de Me Franck GOMOND, avocat plaidant au barreau de ROUEN,

substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN





INTIMÉS :



Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 2] 1963

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat postulant au barreau de CAEN, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN et assité de Me Arnaud METAYER-MATHIEU avocat plaidant au barreau de PARIS 



S.A.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal 

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat postulant au barreau de CAEN, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN et assité de Me Arnaud METAYER-MATHIEU avocat plaidant au barreau de PARIS 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025



GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSE DU LITIGE :



M. [Y] [T] et M. [S] [T] sont les enfants issus du mariage de [U] [T] et [X] [O]. [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2002. [X] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021. 



M. et Mme [T] ont créé ensemble et exploité toute leur vie la société Etablissements [U] [T] devenue par la suite [T] et Fils ( ci-après la société [T]) ayant pour activité la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. 



La totalité des actions de cette société ont été cédées courant 2004 à M. [Y] [T], associé minoritaire. 



Par ailleurs, en 2009, Mme [X] [T] a décidé de s'associer à la société [1] créée par son fils [S] [T] avec M. [M] [J], ayant pour activité principale l'exploitation d'un restaurant. 



À l'occasion de la liquidation et du partage de la succession de [X] [T], un différend est apparu entre les heritiers concernant la composition du patrimoine successoral. 



Considérant que sa mère avait en fait réalisé une donation au profit de son frère [Y] en lui cédant la totalité de ses parts dans la société [T] à un prix avantageux, M. [S] [T] a fait assigner de dernier devant le tribunal judiciaire de Caen, par acte d'huissier en date du 7 avril 2023 pour les opérations de liquidation et partage . 



Par acte d'huissier en date du 11 mars 2024, M. [Y] [T] a fait assigner en intervention forcée la société [1], après avoir découvert que sa mère disposait d'un compte courant d'associé qui serait créditeur de la somme de 98 000 euros, aux fins que les opérations de liquidation et partage lui soient déclarées opposables et qu'elle soit condamnée à communiquer l'ensemble des pièces permettant de déterminer la valeur des parts sociales détenues par la défunte. 



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 17 avril 2024. 



Par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, la société [1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces au profit du tribunal de commerce de Tarascon et de déclarer irrecevable la demande de son intervention forcée. 



Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état :

- a ordonné la disjonction de l'instance portant le numéro de RG 24/01146 avec l'instance portant le numéro de RG 23/02133 pour la suite de la procédure,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces de M. [Y] [T] dirigée contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon, auquel l'affaire (RG 24/001146) devait être transmise par le greffe conformément à l'article 82 du code de procédure civile, 

- a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [1],

- a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [1], 

- a condamné M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'incident, 

- a condamné M. [Y] [T] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a renvoyé l'instance portant le numéro de RG 23/02133 à la mise en état électronique du 22 janvier 2025 afin que soient arrêtées les dates de clôture et de plaidoiries devant la juridiction du fond dans les rapports entre M. [S] [T] et M. [Y] [T] . 



Par déclaration d'appel en date du 25 février 2025, M. [Y] [T] a relevé appel de cette décision et a été autorisé à assigner à jour fixe . 



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, M. [Y] [T] demande à la cour de :

- déclarer la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 recevable et bien fondée, 

- débouter la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions plus amples et contraires, 

En conséquence, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 statuant sur son incompétence en ce qu'il : 


s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces de M. [Y] [T] dirigée contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon,

a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [1],

a condamné M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'incident, 

a condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1],

a débouté M. [Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 4 décembre 2024 pour le surplus, 

Et statuant à nouveau

- déclarer le tribunal judiciaire de Caen compétent pour trancher de la demande de communication de M. [Y] [T] à l'encontre de la société [2] Numéro [3] des pièces suivantes :

- les bilans et comptes détaillés pour l'année 2009 à 2020 de la société,

- le grand livre de banque pour les années 2009 à 2023 de la société,

- le détail des écritures du compte courant d'associé détenu par Mme [X] [T] dans la comptabilité de la société [1] pour les années 2009 à 2023,

- les comptes bancaires de la société sur les dix dernières années,

- déclarer la mise en cause forcée de la société [1] dans le cadre de la procédure de partage et liquidation de la succession de Mme [X] [T] pendante devant le tribunal de Caen recevable et bien fondée, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] [T] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'incident, 

En tout état de cause, 

- condamner in solidum la société [2] Numéro [Cadastre 1] et M. [S] [T] à verser la somme de 5000 euros à M. [Y] [T] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la société [1] et M. [S] [T] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel. 



Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, M. [S] [T] demande à la cour de : 

- déclarer mal fondé l'appel de M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance du 4 décembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen,

Par conséquent, 

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [Y] [T] à payer à la société [4] et à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, 

- condamner M. [Y] [T] à payer à la société [4] et à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens.





EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire sur la demande de communication de pièces: 



M. [Y] [T] a saisi le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance qui l'oppose à son frère, M. [S] [T], pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de sa défunte mère, d'une demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de la société [1] qu'il a assignée en intervention forcée. Il a ainsi sollicité communication des bilans et comptes détaillés pour les années 2009 à 2020, le grand livre de banque pour les années 2009 à 2023 de la société, le détail des écritures du compte courant d'associé détenu par [X] [T] dans la comptabilité de la société [1] et les comptes bancaires de cette société sur les dix dernières années. 



La société [1] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour répondre à cette demande incidente, au profit du tribunal de commerce de Tarascon, au motif que celui-ci était seul compétent pour connaître d'un litige opposant l'associé d'une société commerciale à cette dernière. 



Le juge de la mise en état a accueilli favorablement cette exception et s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Tarascon considérant que M. [Y] [T], en sa qualité de propriétaire indivisaire de parts sociales dans ladite société, disposait en sa qualité d'associé, de tous les droits afférents à cette qualité . Il en a déduit que la demande d'accès aux éléments comptables de la société était une action relevant du droit à l'information de l'associé, peu importe le contexte ayant conduit l'associé à exercer son droit et qu'en conséquence, seul le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société [1] était compétent pour connaître de la demande de communications de pièces. 

En appel, M. [Y] [T] fait valoir qu'il n'a jamais souhaité exercer son droit à l'information en sa qualité d'associé de la société [5] [Cadastre 1] mais qu'il a fait cette demande de communication de pièces, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, pour les besoins de la succession et des opérations de liquidation en cours. Il conteste que cette demande ait été formée pour élever une contestation entre les associés ou relative à une société commerciale et conclut à la compétence de la juridiction judiciaire par infirmation de l'ordonnance. Il ajoute que sa qualité d'associé ne lui permet pas en outre d'avoir accès à l'ensemble des documents dont il sollicite la communication. 



M. [S] [T] conclut à la confirmation de la décision déférée et souligne que M. [Y] [T] a sollicité, devant le tribunal judiciaire, la mise en cause de la société [1] et sa condamnation à communiquer des pièces permettant d'établir la valeur des parts sociales détenues par sa mère ainsi que le montant de son compte courant d'associé et rappelle que seul le tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur tout litige qui s'élèverait entre la société et son associé. En tout état de cause, il fait valoir que la question de la valeur des parts sociales ne se pose pas dans le cadre du litige principal actuel et qu'elle ne pourrait éventuellement se poser qu'après désignation d'un notaire aux fins de liquidations partage. Il estime également que la demande portant sur la valeur du compte courant d'associé est sans objet puisqu'il a été produit des éléments permettant d'établir que le solde du compte courant s'élève à la somme de 98 000 euros, comme en témoigne l'extrait du grand livre de comptes produit aux débats. 



En l'espèce, si la qualité de propriétaire indivis des actions de la société [1] lui conférait la qualité d'associé et si en cette qualité, M. [Y] [T] a pu prendre connaissance d'un certain nombre de documents au siège de la société [1], sa demande de pièces à la suite de l'intervention forcée de cette société, n'était pas formée dans le cadre d'une contestation ou d'un litige élevé contre cette société ni ne pouvait s'analyser comme l'exercice de son droit d'information par un associé relevant de la seule compétence du tribunal de commerce. 



Cette demande a été formée par M. [Y] [T], en sa qualité d'héritier dans le cadre de sa défense à une action en liquidation et partage des opérations de la succession de [X] [T] intentée par son frère. Elle est émise à l'encontre de la société [1], à raison des pièces détenues par celle-ci en sa qualité de tiers au litige sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile aux fins d'administration de la preuve. Dès lors, elle relève de la compétence et de l'appréciation du juge judiciaire saisi du litige. L'ordonnance déférée sera infirmée en conséquence et l'exception d'incompétence rejetée. 



Sur l'assignation en intervention forcée de la société [1]:



Aux termes de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, 'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'. 



L'article 325 du même code précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 



Le premier juge a considéré que la mise en cause forcée de la société [1] n'était pas nécessaire ni utile pour que la décision à venir sur le partage de la succession de [X] [T] lui soit opposable dès lors que la procédure de liquidation et partage n'avait pas vocation à attribuer à cette société des biens relevant de la succession de [X] [T]. Il a relevé également que M. [Y] [T] ne prétendait pas que la société [5] [Cadastre 1] avait bénéficié de donations déguisées de la part de [X] [T] dont il demanderait la nullité ou la réduction et qu'il n'avait mis en cause cette société qu'afin qu'elle soit condamnée à rapporter à l'indivision successorale la valeur des parts sociales appartenant à celle-ci et les sommes portées au crédit du compte courant d'associée de [X] [T]. Il a donc estimé que ces prétentions relevaient des relations entre un associé et la société commerciale et ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [T] de sorte qu'il a déclaré l'intervention forcée de la société [1] irrecevable. 



Au soutien de son appel, M. [Y] [T] fait valoir que les apports successifs en compte courant d'associés et leur conversion en augmentation du capital social de la société [1] s'assimilent à des donations déguisées de [X] [T] à la société ainsi qu'à des donations indirectes au bénéfice de M. [S] [T] justifiant,selon lui, l'intervention forcée de cette société. Reprenant les différentes augmentations de capital auxquelles [X] [T], a consentie tout en restant minoritaire dans une société qui connaissait des pertes constantes depuis plusieurs années sans que les associés principaux n'apportent eux-mêmes des liquidités, M. [Y] [T] soutient que les versements effectués doivent être réintégrés dans la masse successorale et être rapportés par la société [2] Numéro [3]. Il précise avoir attrait cette société en sa qualité d'héritier et non en sa qualité d'associé indivisaire. 



M. [S] [T] rappelle que l'instance engagée a pour objet d'obtenir l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de [X] [T] et de déterminer si les héritiers se sont rendus coupables de recel successoral. Il fait valoir que la société [1] ne bénéficie d'aucun droit à s'opposer à l'ouverture des opérations de compte de la succession et qu'elle n'a aucun intérêt juridique protégé à intervenir. Il expose que son frère pourra former des demandes relatives à de prétendues donations indirectes à son encontre sans que la présence de la société [1] ne soit nécessaire. 



C'est en effet à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'intervention forcée de la société [1] en première instance ne se rattachait pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Cette société n'a en effet aucun intérêt à assister aux opérations de compte et de liquidation de la succession de [X] [T] puisque les avoirs détenus par [X] [T] au sein de cette société seront nécessairement pris en compte au titre des ces opérations sans que la société [1] ne puisse s'y opposer. La preuve de donations déguisées ayant bénéficié indirectement à M. [S] [T], qui sont alléguées par M. [Y] [T], peut être établie sans que cette société soit attraite à la cause. Enfin, celle-ci n'a pas qualité à se prononcer dans le cadre d'une instance en partage et liquidation de succession sur la qualification des apports en capital faits par la défunte ni à s'opposer à leur éventuel rapport à la succession. Par ailleurs, sa présence à l'instance n'est pas nécessaire pour statuer sur la demande de pièces formée au titre de l'article 138 du code de procédure civile. 



Dès lors l'ordonnance sera confirmée sur ce point. 



Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive : 



La société [1] estime avoir été assignée en intervention forcée de manière abusive et sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation de l'ordonnance déférée. 



Mais ainsi que l'a relevé le premier juge, l'abus dans l'exercice de l'action en justice n'est pas caractérisé par la société [1], étant rappelé que l'appréciation inexacte par une partie de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. 



Sur les demandes accessoires : 



L'ordonnance sera confirmée sur la charge des dépens de la procédure d'incident et les frais irrépétibles. 



M. [Y] [T] supportera la charge des dépens d'appel. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] et de la société [1] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel . Aussi, M. [Y] [T] sera condamné à leur verser à chacun la somme de 

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS, LA COUR, 



Confirme l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces de M. [Y] [T] contre la société [1] au profit du tribunal de commerce de Tarascon, 



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



Rejette l'exception d'incompétence, 



Condamne M. [Y] [T] à payer à M. [S] [T] et à la société [1] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens d'appel. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:49:07.024Z.