Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, n° 2026R00486
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FAITS ET PROCEDURE : La SAS Prestadec-EV ( ci-après la demanderesse ou Prestadec) exerce l'activité de transport de déchets en vue de leur destruction dans des centres agréés et intervient depuis 2019 pour le transport, le traitement et l'élimination de déchets produits par différents sites de la SAS Bio-Rad ( ci-après Bio-Rad ou la défenderesse) au titre de trois contrats signés respectivement Les 23 janvier 2019, 3 décembre 2020 et 22 décembre 2023, ce dernier pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Observant depuis l'été 2025 un diminution des demandes d'enlèvements en particulier pour le site Bio-Rad de [Localité 5], confirmée ensuite début 2026, et ayant appris que certains transports avaient été confiés en décembre 2025 et janvier 2026 à la société Triadis, Prestadec soutient que pour les gisements de produits listés en annexe 1 du contrat daté du 8 novembre 2023, elle bénéficie d'une clause d'exclusivité et qu'en conséquence la défenderesse n'a pas respecté les stipulations contractuelles convenues entre les parties. Après l'échec de proposition de médiation, et par assignation en référé en date du 23 avril 2026, Prestadec demande au président du tribunal des activités économiques de céans, au visa des articles 138, 145 et 873 du code de procédure civile, d'ordonner à la société Bio-Rad de rétablir et maintenir la poursuite des effets du contrat daté du 8 novembre 2023 signé le 22 décembre 2023 la liant à la société Prestadec jusqu'au 31 décembre 2026, et, en conséquence, de confier à la société Prestadec la totalité des déchets listés à l'annexe 1 dudit contrat, interdire à Bio-Rad de confier à tout tiers, jusqu'au 31 décembre 2026, le traitement et/ou l'enlèvement et/ou le transport de tout déchet listé à l'annexe 1 du contrat la liant à la société Prestadec, assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, soit par enlèvement à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission celle figurant au paragraphe 2 de la présente assignation aux fins notamment d'identifier et de quantifier les enlèvements de déchets relevant de l'annexe 1 confiés à des tiers depuis le 1er janvier 2025, et d'en permettre le chiffrage, dire que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront avancés par Bio-Rad sauf à parfaire, et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert selon les modalités qu'il plaira au président du tribunal des activités économiques de Nanterre, à défaut, condamner Bio-Rad à payer une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour les frais d'expertise judiciaire, condamner Bio-Rad à payer à Prestadec la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Bio-Rad aux dépens. La défenderesse, in limine litis , soutient que le tribunal de céans devra se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, motif pris de ce que le contrat de prise en charge transport déchets dangereux et non-dangereux conclu avec Prestadec en date du 8 novembre 2023 stipule une clause d'attribution de juridiction au tribunal de Rouen. La demanderesse se prévaut d'une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions particulières de vente, la clause d'attribution y figurant répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, et le tribunal de céans se déclarera donc incompétent. Elle soutient qu'elle soulève au titre du présent référé plusieurs contestations sérieuses résultant d'une première part, à ce que le contrat précité n'établit pas, notamment en son article 5, une exclusivité au bénéfice de Prestadec, de seconde part, que son annexe 1 vise exclusivement différentes catégories de déchets auxquels sont associés les tarifs correspondant, sans mention là encore d'exclusivité. Elle demande en conséquence au président du tribunal de céans, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, à titre subsidiaire, de débouter purement et simplement Prestadec de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner Prestadec, à verser à Bio-Rad une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
DISCUSSION Sur la compétence ; Les parties produisent les trois contrats conclus, et en particulier le contrat daté du 8 novembre 2023 et son annexe 1 daté du 22 décembre de la même année. Ce contrat est conclu entre Prestadec avec les sociétés [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5], Bio-rad services France [Adresse 8] à [Localité 6], Bio-rad Services France, [Adresse 9] à [Localité 7]. Il est constant que ce contrat est celui qui sert de fondement aux demandes soutenues par Prestadec et sera donc celui pris en considération pour la présente procédure en référé, nonobstant la circonstance que l'assignation a été délivrée à une seule partie à ce contrat, à savoir la société Bio-rad Services France, [Adresse 9] à [Localité 7]. L'article 20 des conditions particulières dudit contrat, applicable pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, parfaitement lisible et dépourvu de toute ambiguïté, stipule que « En cas de différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la Partie demanderesse à l'autre Partie, les Parties pourront convenir de soumettre le différend à une procédure de médiation selon les règles du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 8] (CMAP). A défaut, le différend relèvera de la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort du siège social du Prestataire, y compris en matière de référé et autres mesure d'urgence. Dans ce cas, le Tribunal compétent est celui de Rouen (76)». L'article 48 du code de procédure civile décide que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçant, ce qu'attestent les K-Bis produits. Que le litige porte sur l'exécution du contrat précité par le prestataire Prestadec, pour les sites stipulés dans lesdits contrats, et que la clause, dépourvue d'ambiguïté, est claire et lisible. Que l'incompétence à ce titre est soulevée par la défenderesse avant tout défense au fond, En conséquence de ce qui précède, appliquant la clause précitée et statuant par la voie des référés, nous nous déclarerons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, ferons droit à l'exception de compétence soulevée par la défenderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Attendu que la SARL AJF Groupe, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée à payer à Bio-Rad la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS; Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur les autres arguments des parties,
Dispositif
Déclarons la société Bio-Rad recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, nous déclarons incompétent pour statuer au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, Disons qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile Condamnons la SAS Prestadec-E.V à payer à la SAS Bio-Rad la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnons également aux entiers dépens de l'instance, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 75,58 €uros, dont TVA 12,60 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 Référé numéro : 2026R00486 DEMANDEUR SASU PRESTADEC-E.V [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [U] [R] [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Christophe SOLIN [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEUR SASU BIO-RAD [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Jérôme HENRY [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE : La SAS Prestadec-EV ( ci-après la demanderesse ou Prestadec) exerce l'activité de transport de déchets en vue de leur destruction dans des centres agréés et intervient depuis 2019 pour le transport, le traitement et l'élimination de déchets produits par différents sites de la SAS Bio-Rad ( ci-après Bio-Rad ou la défenderesse) au titre de trois contrats signés respectivement Les 23 janvier 2019, 3 décembre 2020 et 22 décembre 2023, ce dernier pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Observant depuis l'été 2025 un diminution des demandes d'enlèvements en particulier pour le site Bio-Rad de [Localité 5], confirmée ensuite début 2026, et ayant appris que certains transports avaient été confiés en décembre 2025 et janvier 2026 à la société Triadis, Prestadec soutient que pour les gisements de produits listés en annexe 1 du contrat daté du 8 novembre 2023, elle bénéficie d'une clause d'exclusivité et qu'en conséquence la défenderesse n'a pas respecté les stipulations contractuelles convenues entre les parties. Après l'échec de proposition de médiation, et par assignation en référé en date du 23 avril 2026, Prestadec demande au président du tribunal des activités économiques de céans, au visa des articles 138, 145 et 873 du code de procédure civile, d'ordonner à la société Bio-Rad de rétablir et maintenir la poursuite des effets du contrat daté du 8 novembre 2023 signé le 22 décembre 2023 la liant à la société Prestadec jusqu'au 31 décembre 2026, et, en conséquence, de confier à la société Prestadec la totalité des déchets listés à l'annexe 1 dudit contrat, interdire à Bio-Rad de confier à tout tiers, jusqu'au 31 décembre 2026, le traitement et/ou l'enlèvement et/ou le transport de tout déchet listé à l'annexe 1 du contrat la liant à la société Prestadec, assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, soit par enlèvement à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission celle figurant au paragraphe 2 de la présente assignation aux fins notamment d'identifier et de quantifier les enlèvements de déchets relevant de l'annexe 1 confiés à des tiers depuis le 1er janvier 2025, et d'en permettre le chiffrage, dire que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront avancés par Bio-Rad sauf à parfaire, et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert selon les modalités qu'il plaira au président du tribunal des activités économiques de Nanterre, à défaut, condamner Bio-Rad à payer une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour les frais d'expertise judiciaire, condamner Bio-Rad à payer à Prestadec la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Bio-Rad aux dépens. La défenderesse, in limine litis , soutient que le tribunal de céans devra se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, motif pris de ce que le contrat de prise en charge transport déchets dangereux et non-dangereux conclu avec Prestadec en date du 8 novembre 2023 stipule une clause d'attribution de juridiction au tribunal de Rouen. La demanderesse se prévaut d'une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions particulières de vente, la clause d'attribution y figurant répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, et le tribunal de céans se déclarera donc incompétent. Elle soutient qu'elle soulève au titre du présent référé plusieurs contestations sérieuses résultant d'une première part, à ce que le contrat précité n'établit pas, notamment en son article 5, une exclusivité au bénéfice de Prestadec, de seconde part, que son annexe 1 vise exclusivement différentes catégories de déchets auxquels sont associés les tarifs correspondant, sans mention là encore d'exclusivité. Elle demande en conséquence au président du tribunal de céans, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, à titre subsidiaire, de débouter purement et simplement Prestadec de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner Prestadec, à verser à Bio-Rad une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DISCUSSION Sur la compétence ; Les parties produisent les trois contrats conclus, et en particulier le contrat daté du 8 novembre 2023 et son annexe 1 daté du 22 décembre de la même année. Ce contrat est conclu entre Prestadec avec les sociétés [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5], Bio-rad services France [Adresse 8] à [Localité 6], Bio-rad Services France, [Adresse 9] à [Localité 7]. Il est constant que ce contrat est celui qui sert de fondement aux demandes soutenues par Prestadec et sera donc celui pris en considération pour la présente procédure en référé, nonobstant la circonstance que l'assignation a été délivrée à une seule partie à ce contrat, à savoir la société Bio-rad Services France, [Adresse 9] à [Localité 7]. L'article 20 des conditions particulières dudit contrat, applicable pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, parfaitement lisible et dépourvu de toute ambiguïté, stipule que « En cas de différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la Partie demanderesse à l'autre Partie, les Parties pourront convenir de soumettre le différend à une procédure de médiation selon les règles du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 8] (CMAP). A défaut, le différend relèvera de la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort du siège social du Prestataire, y compris en matière de référé et autres mesure d'urgence. Dans ce cas, le Tribunal compétent est celui de Rouen (76)». L'article 48 du code de procédure civile décide que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçant, ce qu'attestent les K-Bis produits. Que le litige porte sur l'exécution du contrat précité par le prestataire Prestadec, pour les sites stipulés dans lesdits contrats, et que la clause, dépourvue d'ambiguïté, est claire et lisible. Que l'incompétence à ce titre est soulevée par la défenderesse avant tout défense au fond, En conséquence de ce qui précède, appliquant la clause précitée et statuant par la voie des référés, nous nous déclarerons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, ferons droit à l'exception de compétence soulevée par la défenderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Attendu que la SARL AJF Groupe, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée à payer à Bio-Rad la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS; Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur les autres arguments des parties, Déclarons la société Bio-Rad recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, nous déclarons incompétent pour statuer au profit du président du tribunal de commerce de Rouen, Disons qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile Condamnons la SAS Prestadec-E.V à payer à la SAS Bio-Rad la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnons également aux entiers dépens de l'instance, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 75,58 €uros, dont TVA 12,60 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T16:12:45.816Z.