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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 25/01241

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte daté et signé du 29 mai 2024, la société JSRTP a consenti au profit de la S.A. BPCE FACTOR une quittance subrogative permanente dans le cadre du contrat d'affacturage qui les liait, autorisant ainsi ladite banque à inscrire au crédit de son compte ouvert dans ses livres, lors de chaque remise, les créances objet de ce contrat ; 



Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société BPCE FACTOR a fait assigner la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX dite et ci-après désignée 'SOGETRA', devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :



- constater que la créance de 32 354,70 euros en principal due par la SOGETRA à la BPCE FACTOR, en qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

- condamner en conséquence la société SOGETRA à payer à la société BPCE Factor, à titre de provision :

** la somme en principal de 32 354,70 euros en principal, 

** les pénalités de retard de l'article L441-10 du code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, 

** une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 560 euros,

** la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; 



La société SOGETRA n'a pas comparu et, par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2025, le juge des référés :



- a condamné cette dernière à payer à la société BPCE FACTOR :

** à titre de provision, les sommes suivantes :

*** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,

*** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- a rappelé que cette ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile,

- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC (dont TVA de 2,74 euros) ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 octobre 2025, la S.A.S. SOGETRA a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la S.A. BPCE FACTOR et y fixant expressément son objet à 'l'annulation et/ou l'infirmation' de cette décision 'en ce qu'elle a':



- condamné la SOGETRA à payer à la société BPCE FACTOR :

** à titre de provision, les sommes suivantes :

*** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,

*** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, et la date prévisible de clôture au 20 avril précédent, suivant avis d'orientation remis par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 1er décembre 2025, cependant que la S.A. BPCE FACTOR avait constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par même voie, dès le 12 novembre 2025 ;



La société SOGETRA, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés par RPVA à l'avocat constitué de la société BPCE FACTOR, respectivement les 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025 ;



La société BPCE FACTOR, intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 27 janvier 2026 ;



La procédure a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du président de chambre du 21 avril 2026 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 27 avril 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 décembre 2025, la S.A.S. SOGETRA, appelante, souhaite voir, au visa des articles 1240 et 1346-5 du code civil :



- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BPCE FACTOR les sommes suivantes :

** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture,

** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,



Statuant à nouveau



- débouter la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SOGETRA,

- condamner la société BPCE FACTOR à payer à la SOGETRA la somme de 7 000 euros à titre de dommages er intérêts pour préjudice subi, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



A ces fins, la SOGETRA prétend notamment qu'elle a déjà réglé les factures litigieuses, mais entre les mains de sa seule cocontractante, savoir la société JSRTP et que ce paiement est parfaitement libératoire dès lors qu'elle n'avait pas été informée, avant la date d'échéance de chacune de ces factures, de la subrogation conclue par ladite société avec la société BPCE FACTOR ;



Pour le surplus des moyens proposés par la société appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;









2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2026, la S.A. BPCE FACTOR, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 873 al 2 du code de procédure civile et 1346-1 et suivants du code civil :



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- débouter la SOGETRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SOGETRA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Au soutien de ces fins, la société BCPE FACTOR explique pour l'essentiel que la subrogation que lui a consentie, pour les factures litigieuses, la société JSRTP suivant quittance subrogative permanente du 29 mai 2024, est opposable à la société SOGETRA, puisque chacune de ces factures portait un cachet l'informant de cette subrogation ; qu'elle en avait au surplus été informée par des échanges de courriels et courriers ; et qu'ainsi, les paiements qu'elle dit avoir faits de ces factures entre les mains de la société JSRTP n'étaient pas libératoires et ne sont pas opposables à la société d'affacturage ;



Pour le surplus de ses explicartions, il est expressément renvoyé à ses écritures ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I- Sur la recevabilité de l'appel 



Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et le délai d'appel est de quinze jours, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, l'appelante, qui a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 31 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue le 10 octobre 2025, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'elle aurait été préalablement signifiée, si bien que cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir au sens de l'article 490 précité ;



II- Sur les demandes de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA



Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; et que c'est dans ce cadre strictement délimité que s'inscrit la demande provisionnelle formée par la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA devant le juge des référés d'abord, puis devant la cour sur appel de l'ordonnance qui y a fait droit ;



Attendu que, sur le refus de la société SOGETRA, appelante, de payer la somme réclamée par la société BPCE FACTOR, il appartient à la cour de rechercher si ladite appelante fait état de contestations pouvant être tenues pour sérieuses au sens du susdit article 873 ;











Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Attendu que, pour être valable, la subrogation doit être conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil, aux termes duquel la subrogation conventionnelle, qui doit être expresse :



** s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur,

** doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, étant précisé que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ;



Attendu qu'en application de l'article 1346-5 du même code :



** le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte,

** la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement ;



Attendu qu'il appartient donc à la société BPCE FACTOR, demanderesse au paiement d'une somme principale de 32 354,70 euros, outre une indemnité forfaitaire de 560 euros, au titre de factures avec, prétendument, affacturage, de faire la preuve à la fois de l'existence de ces factures, du contrat d'affacturage y relatif, du paiement par ses soins de ces factures à l'entreprise créancière et, surtout, de la connaissance qu'avait le débiteur de la subrogation conventionnelle invoquée dans le cadre de l'affacturage ;



Attendu que les factures litigieuses, au nombre de 14, sont produites en pièce 3 du dossier de l'intimée et en pièce 1 du dossier de l'appelante et sont d'autant moins contestées que la société SOGETRA, débitrice y désignée, prétend qu'elle en a réglé la totalité du montant additionné entre les mains de la société qui les a émises, savoir la société JSRTP de SAINT-ROSE, laquelle, d'ailleurs, en atteste en un acte du 8 juillet 2025 (pièce 3 de l'appelante) ;



Attendu que la BPCE FACTOR justifie par ailleurs de l'existence d'un contrat d'affacturage conclu avec ladite société JSRTP, puisqu'elle produit en outre, en sa pièce 2, une 'quittance subrogative permanente' datée du 29 mai 2024 et établie à son profit par la société JSRTP ;



Attendu que cette subrogation apparaît conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil précité, mais que, en application de l'article 1346-5 sus-rappelé, l'intimée doit faire la preuve de la connaissance qu'en avait le débiteur à l'échéance des factures en cause ;



Attendu que la société BPCE FACTOR prétend que la société SOGETRA, débitrice principale de la société JSRTP, avait connaissance, avant la date d'exigibilité desdites factures, de la subrogation consentie par cette dernière à son profit pour chacune d'elles et excipe en ce sens du cachet rappelant cette subrogation dont elle prétend qu'il ornait chacune de ces factures dès sa remise à la SOGETRA ;



Or, attendu que si elle verse en effet aux débats (en sa pièce 3) toutes ces factures avec ledit cachet :









- d'une part, pour ce qui en est ainsi produit, les cachets figurant sur ces factures sont tous illisibles et ne peuvent en l'état convaincre de la réalité de l'information du débiteur quant à la prétendue cession de créance y relative,

- de seconde part et surtout :

** la SOGETRA produit quant à elle (en sa pièce 1) la mise en demeure à elle adressée par la BPCE FACTOR le 13 mai 2025 avec, en annexe, les mêmes factures dénuées de tout cachet de cette sorte et, partant, d'une quelconque information de subrogation,

** la société prétendument subrogeante, JSRTP, atteste, en pièce 3 de l'appelante, que lesdites factures 'ne portaient pas la mention BPCE FACTOR l'approbation n'étant pas encore validé(e)', tout en ajoutant qu'elle en avait reçu l'intégral paiement, soit 32 354,70 euros, par la société SOGETRA ;



Attendu que ces paiements directs sont d'ailleurs démontrés par les pièces financières produites en pièce 2 du dossier de la SOGETRA ;



Attendu qu'ainsi, si un tel paiement réalisé en violation d'une subrogation au profit d'un tiers dont le débiteur aurait été valablement notifié et informé, n'est pas libératoire et n'est pas opposable à la société subrogée, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par cette dernière de la connaissance qu'aurait eue ledit débiteur de cette subrogation à son profit lors du paiement à échéance ; 



Attendu que les échanges de courriers et courriels dont fait état la BPCE FACTOR, qu'elle produit en pièces 6, 7 et 10, sont tous de mars, mai et juin 2025, soit bien postérieurs aux dates d'échéance des 14 factures litigieuses, lesquelles ont toutes été éditées entre janvier et février 2025 ; qu'ainsi, le courriel de la SOGETRA à l'intimée, en date du 10 mars 2025, par lequel elle lui dit que le nécessaire a été fait à son niveau concernant le RIB de la BPCE FACTOR, ne pouvait-il valoir que pour l'avenir et les facturations postérieures à celles qui sont ici en cause ; que la preuve n'est donc pas faite par ces courriels et courriers, de l'antériorité de la notification de la subrogation conventionnelle aux échéances des factures litigieuses ;



Attendu qu'il y a donc lieu, sur infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef, de tenir pour sérieuses les contestations soulevées par la SOGETRA à l'encontre des demandes provisionnelles formées à son égard au titre d'une prétendue subrogation conventionnelle, tant pour la somme principale de 32 354,70 euros avec intérêts que pour l'indemnité pour frais de recouvrement, et, partant, de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; 



III- Sur la demande de la société SOGETRA en dommages et intérêts



Attendu que la demande de dommages et intérêts de la SOGETRA s'inscrit nécessairement, devant le juge des référés et la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 873 al 2 du code de procédure civile ;



Attendu que la BPCE FACTOR émet à cet égard des contestations dont il convient de juger du sérieux ou non, au sens de cet article 873 ;



Attendu que la circonstance qu'un demandeur échoue en son action n'est pas à elle seule synonyme d'abus de procédure et de faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil ; que la société SOGETRA ne démontre pas que ce qu'elle décrit comme 'l'obstination de la BPCE FATCOR dans la poursuite' dirigée contre elle, serait fautive au sens de cet article 1240, puisqu'elle se borne à exciper des linéaments des réclamations formées injustement à son égard, sans dire en quoi cette insistance aurait dégénéré en un abus manifeste sous-tendu par une intention de nuire ; qu'au surplus, elle ne produit aucun élément qui fasse la démonstration du préjudice qu'elle aurait subi au titre de cette 'poursuite', hors les frais de procédure d'appel ci-après envisagés dans le cadre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ; que les contestations de la BPCE FACTOR à l'égard de la demande de dommages et intérêts provisionnels de la SOGETRA apparaissent donc sérieuses, si bien qu'il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef ;



IV- Sur les dépens et frais irrépétibles 



Attendu que, succombant en toutes ses demandes en cause d'appel, la société BPCE FACTOR sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, si bien que sur les premiers de ces dépens l'ordonnance déférée sera encore infirmée ; que, subséquemment, ladite société sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, compte tenu des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, ce pourquoi ladite ordonnance sera également infirmée en ce qui est des frais irrépétibles de première instance à elle alloués à hauteur de 1 000 euros ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient en revanche de condamner la société BPCE FACTOR à indemniser la société SOGETRA de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. SOGETRA à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 octobre 2025,



- Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la S.A. BPCE FACTOR à l'encontre de la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA et l'en déboute purement et simplement,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA à l'encontre de la société BPCE FACTOR et l'en déboute purement et simplement, 



- Déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Condamne la S.A. BPCE FACTOR à payer à la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026





N° RG 25/01241 - 

N° Portalis DBV7-V-B7J-D27A



Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 10 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00046



APPELANTE :



S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX (SOGETRA)

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



S.A. BPCE FACTOR

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)



Assistée de Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL, avocat au barreau de PAROS (plaidant)





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026.





GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.







ARRET : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte daté et signé du 29 mai 2024, la société JSRTP a consenti au profit de la S.A. BPCE FACTOR une quittance subrogative permanente dans le cadre du contrat d'affacturage qui les liait, autorisant ainsi ladite banque à inscrire au crédit de son compte ouvert dans ses livres, lors de chaque remise, les créances objet de ce contrat ; 



Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société BPCE FACTOR a fait assigner la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX dite et ci-après désignée 'SOGETRA', devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :



- constater que la créance de 32 354,70 euros en principal due par la SOGETRA à la BPCE FACTOR, en qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

- condamner en conséquence la société SOGETRA à payer à la société BPCE Factor, à titre de provision :

** la somme en principal de 32 354,70 euros en principal, 

** les pénalités de retard de l'article L441-10 du code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, 

** une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 560 euros,

** la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; 



La société SOGETRA n'a pas comparu et, par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2025, le juge des référés :



- a condamné cette dernière à payer à la société BPCE FACTOR :

** à titre de provision, les sommes suivantes :

*** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,

*** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- a rappelé que cette ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile,

- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC (dont TVA de 2,74 euros) ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 octobre 2025, la S.A.S. SOGETRA a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la S.A. BPCE FACTOR et y fixant expressément son objet à 'l'annulation et/ou l'infirmation' de cette décision 'en ce qu'elle a':



- condamné la SOGETRA à payer à la société BPCE FACTOR :

** à titre de provision, les sommes suivantes :

*** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,

*** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, et la date prévisible de clôture au 20 avril précédent, suivant avis d'orientation remis par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 1er décembre 2025, cependant que la S.A. BPCE FACTOR avait constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par même voie, dès le 12 novembre 2025 ;



La société SOGETRA, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés par RPVA à l'avocat constitué de la société BPCE FACTOR, respectivement les 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025 ;



La société BPCE FACTOR, intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 27 janvier 2026 ;



La procédure a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du président de chambre du 21 avril 2026 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 27 avril 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 décembre 2025, la S.A.S. SOGETRA, appelante, souhaite voir, au visa des articles 1240 et 1346-5 du code civil :



- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BPCE FACTOR les sommes suivantes :

** 32 354,70 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture,

** 560 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement par application de l'article L441-10 du code de commerce,

** 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,



Statuant à nouveau



- débouter la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SOGETRA,

- condamner la société BPCE FACTOR à payer à la SOGETRA la somme de 7 000 euros à titre de dommages er intérêts pour préjudice subi, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



A ces fins, la SOGETRA prétend notamment qu'elle a déjà réglé les factures litigieuses, mais entre les mains de sa seule cocontractante, savoir la société JSRTP et que ce paiement est parfaitement libératoire dès lors qu'elle n'avait pas été informée, avant la date d'échéance de chacune de ces factures, de la subrogation conclue par ladite société avec la société BPCE FACTOR ;



Pour le surplus des moyens proposés par la société appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;









2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2026, la S.A. BPCE FACTOR, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 873 al 2 du code de procédure civile et 1346-1 et suivants du code civil :



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- débouter la SOGETRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SOGETRA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Au soutien de ces fins, la société BCPE FACTOR explique pour l'essentiel que la subrogation que lui a consentie, pour les factures litigieuses, la société JSRTP suivant quittance subrogative permanente du 29 mai 2024, est opposable à la société SOGETRA, puisque chacune de ces factures portait un cachet l'informant de cette subrogation ; qu'elle en avait au surplus été informée par des échanges de courriels et courriers ; et qu'ainsi, les paiements qu'elle dit avoir faits de ces factures entre les mains de la société JSRTP n'étaient pas libératoires et ne sont pas opposables à la société d'affacturage ;



Pour le surplus de ses explicartions, il est expressément renvoyé à ses écritures ; 





MOTIFS DE LA DECISION



I- Sur la recevabilité de l'appel 



Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et le délai d'appel est de quinze jours, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, l'appelante, qui a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 31 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue le 10 octobre 2025, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'elle aurait été préalablement signifiée, si bien que cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir au sens de l'article 490 précité ;



II- Sur les demandes de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA



Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; et que c'est dans ce cadre strictement délimité que s'inscrit la demande provisionnelle formée par la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société SOGETRA devant le juge des référés d'abord, puis devant la cour sur appel de l'ordonnance qui y a fait droit ;



Attendu que, sur le refus de la société SOGETRA, appelante, de payer la somme réclamée par la société BPCE FACTOR, il appartient à la cour de rechercher si ladite appelante fait état de contestations pouvant être tenues pour sérieuses au sens du susdit article 873 ;











Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Attendu que, pour être valable, la subrogation doit être conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil, aux termes duquel la subrogation conventionnelle, qui doit être expresse :



** s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur,

** doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, étant précisé que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ;



Attendu qu'en application de l'article 1346-5 du même code :



** le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte,

** la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement ;



Attendu qu'il appartient donc à la société BPCE FACTOR, demanderesse au paiement d'une somme principale de 32 354,70 euros, outre une indemnité forfaitaire de 560 euros, au titre de factures avec, prétendument, affacturage, de faire la preuve à la fois de l'existence de ces factures, du contrat d'affacturage y relatif, du paiement par ses soins de ces factures à l'entreprise créancière et, surtout, de la connaissance qu'avait le débiteur de la subrogation conventionnelle invoquée dans le cadre de l'affacturage ;



Attendu que les factures litigieuses, au nombre de 14, sont produites en pièce 3 du dossier de l'intimée et en pièce 1 du dossier de l'appelante et sont d'autant moins contestées que la société SOGETRA, débitrice y désignée, prétend qu'elle en a réglé la totalité du montant additionné entre les mains de la société qui les a émises, savoir la société JSRTP de SAINT-ROSE, laquelle, d'ailleurs, en atteste en un acte du 8 juillet 2025 (pièce 3 de l'appelante) ;



Attendu que la BPCE FACTOR justifie par ailleurs de l'existence d'un contrat d'affacturage conclu avec ladite société JSRTP, puisqu'elle produit en outre, en sa pièce 2, une 'quittance subrogative permanente' datée du 29 mai 2024 et établie à son profit par la société JSRTP ;



Attendu que cette subrogation apparaît conforme aux exigences de l'article 1346-1 du code civil précité, mais que, en application de l'article 1346-5 sus-rappelé, l'intimée doit faire la preuve de la connaissance qu'en avait le débiteur à l'échéance des factures en cause ;



Attendu que la société BPCE FACTOR prétend que la société SOGETRA, débitrice principale de la société JSRTP, avait connaissance, avant la date d'exigibilité desdites factures, de la subrogation consentie par cette dernière à son profit pour chacune d'elles et excipe en ce sens du cachet rappelant cette subrogation dont elle prétend qu'il ornait chacune de ces factures dès sa remise à la SOGETRA ;



Or, attendu que si elle verse en effet aux débats (en sa pièce 3) toutes ces factures avec ledit cachet :









- d'une part, pour ce qui en est ainsi produit, les cachets figurant sur ces factures sont tous illisibles et ne peuvent en l'état convaincre de la réalité de l'information du débiteur quant à la prétendue cession de créance y relative,

- de seconde part et surtout :

** la SOGETRA produit quant à elle (en sa pièce 1) la mise en demeure à elle adressée par la BPCE FACTOR le 13 mai 2025 avec, en annexe, les mêmes factures dénuées de tout cachet de cette sorte et, partant, d'une quelconque information de subrogation,

** la société prétendument subrogeante, JSRTP, atteste, en pièce 3 de l'appelante, que lesdites factures 'ne portaient pas la mention BPCE FACTOR l'approbation n'étant pas encore validé(e)', tout en ajoutant qu'elle en avait reçu l'intégral paiement, soit 32 354,70 euros, par la société SOGETRA ;



Attendu que ces paiements directs sont d'ailleurs démontrés par les pièces financières produites en pièce 2 du dossier de la SOGETRA ;



Attendu qu'ainsi, si un tel paiement réalisé en violation d'une subrogation au profit d'un tiers dont le débiteur aurait été valablement notifié et informé, n'est pas libératoire et n'est pas opposable à la société subrogée, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par cette dernière de la connaissance qu'aurait eue ledit débiteur de cette subrogation à son profit lors du paiement à échéance ; 



Attendu que les échanges de courriers et courriels dont fait état la BPCE FACTOR, qu'elle produit en pièces 6, 7 et 10, sont tous de mars, mai et juin 2025, soit bien postérieurs aux dates d'échéance des 14 factures litigieuses, lesquelles ont toutes été éditées entre janvier et février 2025 ; qu'ainsi, le courriel de la SOGETRA à l'intimée, en date du 10 mars 2025, par lequel elle lui dit que le nécessaire a été fait à son niveau concernant le RIB de la BPCE FACTOR, ne pouvait-il valoir que pour l'avenir et les facturations postérieures à celles qui sont ici en cause ; que la preuve n'est donc pas faite par ces courriels et courriers, de l'antériorité de la notification de la subrogation conventionnelle aux échéances des factures litigieuses ;



Attendu qu'il y a donc lieu, sur infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef, de tenir pour sérieuses les contestations soulevées par la SOGETRA à l'encontre des demandes provisionnelles formées à son égard au titre d'une prétendue subrogation conventionnelle, tant pour la somme principale de 32 354,70 euros avec intérêts que pour l'indemnité pour frais de recouvrement, et, partant, de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; 



III- Sur la demande de la société SOGETRA en dommages et intérêts



Attendu que la demande de dommages et intérêts de la SOGETRA s'inscrit nécessairement, devant le juge des référés et la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 873 al 2 du code de procédure civile ;



Attendu que la BPCE FACTOR émet à cet égard des contestations dont il convient de juger du sérieux ou non, au sens de cet article 873 ;



Attendu que la circonstance qu'un demandeur échoue en son action n'est pas à elle seule synonyme d'abus de procédure et de faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil ; que la société SOGETRA ne démontre pas que ce qu'elle décrit comme 'l'obstination de la BPCE FATCOR dans la poursuite' dirigée contre elle, serait fautive au sens de cet article 1240, puisqu'elle se borne à exciper des linéaments des réclamations formées injustement à son égard, sans dire en quoi cette insistance aurait dégénéré en un abus manifeste sous-tendu par une intention de nuire ; qu'au surplus, elle ne produit aucun élément qui fasse la démonstration du préjudice qu'elle aurait subi au titre de cette 'poursuite', hors les frais de procédure d'appel ci-après envisagés dans le cadre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ; que les contestations de la BPCE FACTOR à l'égard de la demande de dommages et intérêts provisionnels de la SOGETRA apparaissent donc sérieuses, si bien qu'il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef ;



IV- Sur les dépens et frais irrépétibles 



Attendu que, succombant en toutes ses demandes en cause d'appel, la société BPCE FACTOR sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, si bien que sur les premiers de ces dépens l'ordonnance déférée sera encore infirmée ; que, subséquemment, ladite société sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, compte tenu des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, ce pourquoi ladite ordonnance sera également infirmée en ce qui est des frais irrépétibles de première instance à elle alloués à hauteur de 1 000 euros ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient en revanche de condamner la société BPCE FACTOR à indemniser la société SOGETRA de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 5 000 euros ; 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. SOGETRA à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 octobre 2025,



- Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la S.A. BPCE FACTOR à l'encontre de la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA et l'en déboute purement et simplement,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA à l'encontre de la société BPCE FACTOR et l'en déboute purement et simplement, 



- Déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Condamne la S.A. BPCE FACTOR à payer à la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SOGETRA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:21.858Z.