Cour d'appel d'Orléans, Référés, 29 juillet 2026, n° 26/02088
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE : Mme [Q] et M. [W] [M] ont entretenu une relation de concubinage dont sont issus quatre enfants. Suivant acte authentique du 10 janvier 2011, Mme [Q] et M. [W] [M] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié indivise chacun, un terrain à bâtir, situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 58 617 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2018, Mme [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer le partage du bien. Par jugement du 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, désigné un notaire à cette fin, dit qu'il appartient au notaire désigné de fixer l'indemnité d'occupation au bénéfice de Mme [Q]. Par jugement du 05 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a : - Débouté M. [W] [M] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers ; - Débouté M. [W] [M] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du financement de la cuisine de l'immeuble indivis ; - Fixé la créance de M. [W] [M] contre l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2017 à la somme de 1 186 euros ; - Débouté M. [W] [M] du surplus de ses demandes au titre du paiement des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis ; - Débouté Mme [Q] de ses demandes tendant à faire supporter l'intégralité des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis à M. [W] [M] ; - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] [M] à l'indivision depuis le 26 mars 2016 à la somme de 900 euros par mois ; - Débouté M. [W] [M] de ses demandes d'attribution de l'immeuble indivis ; - Ordonné pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 5] à Joué-les-Tours cadastré section AY n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 hectare 03 ares 52 centiares appartenant à M. [W] [M] et Mme [Q] suivant authentique reçu par Me [U] [O], notaire à Cormery le 10 janvier 2011 publié au service de la publicité foncière de Tours le 22 février 2011 (volume 2011P n°1840) ; - Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile à l'initiative de la partie la plus diligente ; - Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du Code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l'initiative de la vente ; - Fixé la mise à prix à la somme de 190 000 euros avec faculté de baisse d'un quatre puis de moitié à défaut d'enchérisseur ; - Dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d'exécution en matière de vente des immeubles saisis ; - Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; - Dit qu'à défaut de libération volontaire de l'immeuble indivis par M. [W] [M] avant la vente, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la publique et d'un serrurier ; - Désigné Me [K] [H], notaire à [Localité 6] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; - Renvoyé les parties devant Me [K] [H] pour établir l'acte constatant le partage et rétablir le prix de vente conformément au présent jugement ; - Condamné M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Condamné M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ; - Rappelé que ces dispositions sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit des avocats. M. [L] [W] [M] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 19 mai 2026. Par acte du 18 juin 2026, M. [W] [M] a fait assigner Mme [Q] devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience de : - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 05 mars 2026 ; - Dire et juger qu'il est sursis à toute mesure d'exécution forcée, notamment à toute vente par adjudication du bien indivis, jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel ; - Condamner Mme [Q] à régler à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A titre liminaire, M. [W] [M] soutient être recevable en son recours, l'exécution provisoire ayant été ordonnée, et l'appel principal interjeté. M. [W] [M] soutient qu'il existe un doute sérieux de réformation de la décision entreprise. En effet, il fait valoir que le jugement méconnaît l'économie du partage entre indivisaires et procède à une vente judiciaire prématurée. Il conteste également l'évaluation pour la mise à prix et les modalités de règlement des comptes entre indivisaires. L'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant. En effet, cette exécution entraînerait la mise en vente forcée du bien indivis, et ainsi son expulsion. A cet égard, M. [W] [M] précise que le préjudice serait d'autant plus grave que le litige porte sur un immeuble unique, familial, et la vente serait par nature irréversible. Mme [Q] s'en rapporte à ses écritures et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de : - Déclarer Mme [Q] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - Débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence, A titre principal, - Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 05 mars 2026 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] ; Subsidiairement, - Radier du rôle la présente affaire en raison du défaut d'exécution de l'appelant de la décision frappée d'appel ; En tout état de cause, - Condamner M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [Q] soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours formé par M. [W] [M], lequel n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, et ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris. L'appelant ne démontre pas non plus l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Enfin, Mme [Q] sollicite la radiation de l'affaire du rôle.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond. Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible. L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le Tribunal judiciaire de Tours pouvait l'écarter si besoin. Le jugement attaqué ne fait pas état d'observations faites par les parties visant à faire écarter le prononcé de l'exécution provisoire. Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [W] [M] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ressort du dossier que M. [W] [M] ne justifie pas que l'exécution provisoire de la décision de première instance entraînerait des conséquences irrémédiables pour lui, et que celles-ci aient été révélées postérieurement au jugement. En conséquence, M. [W] [M] sera déclaré irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise. Sur la radiation de l'affaire du rôle : L'article 524 du code de procédure civile dispose " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ". En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [W] [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. Il n'est pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article susvisé. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle devant la chambre de la famille de la Cour d'appel d'Orléans. Sur les mesures accessoires : M. [W] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
Dispositif
DECLARONS M. [L] [W] [M] irrecevable dans son recours tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 05 mars 2026 ; PRONONCONS la radiation de l'affaire du rôle de la chambre de la famille, enregistré sous le numéro RG 26/01646 ; CONDAMNONS M. [L] [W] [M] aux dépens d'instance ; CONDAMNONS M. [L] [W] [M] à verser à Mme [E] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 29 juillet 2026 / 2026 N° RG 26/02088 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOGR [L] [W] [M] c/ [E] [Q] Expéditions le : Me Fourat DRIDI Me Clément LEROY Chambre de la famille (N° RG 26/01646) O R D O N N A N C E Le vingt neuf juillet deux mille vingt six, Nous, Hélène GRATADOUR, président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier Statuant en référé dans la cause opposant : I - [L] [W] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS Demandeur, suivant exploit de la SELARL [1], commissaires associés à [Localité 3], en date du 18 juin 2026, d'une part II - [E] [Q] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clément LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 1er juillet 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. * * * * * FAITS ET PROCEDURE : Mme [Q] et M. [W] [M] ont entretenu une relation de concubinage dont sont issus quatre enfants. Suivant acte authentique du 10 janvier 2011, Mme [Q] et M. [W] [M] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié indivise chacun, un terrain à bâtir, situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 58 617 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2018, Mme [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer le partage du bien. Par jugement du 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, désigné un notaire à cette fin, dit qu'il appartient au notaire désigné de fixer l'indemnité d'occupation au bénéfice de Mme [Q]. Par jugement du 05 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a : - Débouté M. [W] [M] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers ; - Débouté M. [W] [M] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du financement de la cuisine de l'immeuble indivis ; - Fixé la créance de M. [W] [M] contre l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2017 à la somme de 1 186 euros ; - Débouté M. [W] [M] du surplus de ses demandes au titre du paiement des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis ; - Débouté Mme [Q] de ses demandes tendant à faire supporter l'intégralité des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis à M. [W] [M] ; - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] [M] à l'indivision depuis le 26 mars 2016 à la somme de 900 euros par mois ; - Débouté M. [W] [M] de ses demandes d'attribution de l'immeuble indivis ; - Ordonné pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 5] à Joué-les-Tours cadastré section AY n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 hectare 03 ares 52 centiares appartenant à M. [W] [M] et Mme [Q] suivant authentique reçu par Me [U] [O], notaire à Cormery le 10 janvier 2011 publié au service de la publicité foncière de Tours le 22 février 2011 (volume 2011P n°1840) ; - Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile à l'initiative de la partie la plus diligente ; - Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du Code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l'initiative de la vente ; - Fixé la mise à prix à la somme de 190 000 euros avec faculté de baisse d'un quatre puis de moitié à défaut d'enchérisseur ; - Dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d'exécution en matière de vente des immeubles saisis ; - Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; - Dit qu'à défaut de libération volontaire de l'immeuble indivis par M. [W] [M] avant la vente, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la publique et d'un serrurier ; - Désigné Me [K] [H], notaire à [Localité 6] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; - Renvoyé les parties devant Me [K] [H] pour établir l'acte constatant le partage et rétablir le prix de vente conformément au présent jugement ; - Condamné M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Condamné M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ; - Rappelé que ces dispositions sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit des avocats. M. [L] [W] [M] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 19 mai 2026. Par acte du 18 juin 2026, M. [W] [M] a fait assigner Mme [Q] devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience de : - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 05 mars 2026 ; - Dire et juger qu'il est sursis à toute mesure d'exécution forcée, notamment à toute vente par adjudication du bien indivis, jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel ; - Condamner Mme [Q] à régler à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A titre liminaire, M. [W] [M] soutient être recevable en son recours, l'exécution provisoire ayant été ordonnée, et l'appel principal interjeté. M. [W] [M] soutient qu'il existe un doute sérieux de réformation de la décision entreprise. En effet, il fait valoir que le jugement méconnaît l'économie du partage entre indivisaires et procède à une vente judiciaire prématurée. Il conteste également l'évaluation pour la mise à prix et les modalités de règlement des comptes entre indivisaires. L'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant. En effet, cette exécution entraînerait la mise en vente forcée du bien indivis, et ainsi son expulsion. A cet égard, M. [W] [M] précise que le préjudice serait d'autant plus grave que le litige porte sur un immeuble unique, familial, et la vente serait par nature irréversible. Mme [Q] s'en rapporte à ses écritures et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de : - Déclarer Mme [Q] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - Débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence, A titre principal, - Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 05 mars 2026 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] ; Subsidiairement, - Radier du rôle la présente affaire en raison du défaut d'exécution de l'appelant de la décision frappée d'appel ; En tout état de cause, - Condamner M. [W] [M] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [Q] soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours formé par M. [W] [M], lequel n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, et ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris. L'appelant ne démontre pas non plus l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Enfin, Mme [Q] sollicite la radiation de l'affaire du rôle. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond. Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible. L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le Tribunal judiciaire de Tours pouvait l'écarter si besoin. Le jugement attaqué ne fait pas état d'observations faites par les parties visant à faire écarter le prononcé de l'exécution provisoire. Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [W] [M] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ressort du dossier que M. [W] [M] ne justifie pas que l'exécution provisoire de la décision de première instance entraînerait des conséquences irrémédiables pour lui, et que celles-ci aient été révélées postérieurement au jugement. En conséquence, M. [W] [M] sera déclaré irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise. Sur la radiation de l'affaire du rôle : L'article 524 du code de procédure civile dispose " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ". En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [W] [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. Il n'est pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article susvisé. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle devant la chambre de la famille de la Cour d'appel d'Orléans. Sur les mesures accessoires : M. [W] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS M. [L] [W] [M] irrecevable dans son recours tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 05 mars 2026 ; PRONONCONS la radiation de l'affaire du rôle de la chambre de la famille, enregistré sous le numéro RG 26/01646 ; CONDAMNONS M. [L] [W] [M] aux dépens d'instance ; CONDAMNONS M. [L] [W] [M] à verser à Mme [E] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:08.974Z.