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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 22 juillet 2026, n° 25/02102

MEE - expertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 
Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 mai 2009. 
De leur union sont issus deux enfants : 
[J] [R] né le [Date naissance 3] 1988 ;[L] [R] née le [Date naissance 4] 2000.
Suivant acte authentique en date du 12 juillet 2013, dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 3], Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] pour un prix de 110 000 euros. 
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance d’Orléans a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de Monsieur [H] [R] pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commises sur Madame [K] [M].
Le pacte civil de solidarité conclu par Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] a été dissous le 31 décembre 2014. 
Par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2020, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a : 
Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [K] [M] et Monsieur [H] [R] ;Désigné pour y procéder Maître [P] [Y], notaire à Beaugency, et commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;Renvoyé les parties à la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date du 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ;Dit que le notaire dressera dans un délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, l’existence d’une indemnité d’occupation, et la composition des lots à répartir ;Rappelé qu’il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rejeté à ce stade les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe au notaire désigné.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge commis a désigné l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de représentant de l’indivisaire défaillant. 
Maître Corinne BAYLAC, avocat, [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] est intervenue en qualité de professionnel qualifié pour représenter Monsieur [H] [R], indivisaire défaillant jusqu’à réalisation complète du partage.
Le 28 juin 2023, Maître [N] [Y], notaire commis, a remis au juge commis son procès-verbal de dire et de difficultés. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commis en a fait rapport et a renvoyé la cause à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier le 1er octobre 2025, Madame [K] [M] demande au tribunal de :
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 442 euros par mois ;JUGER que Monsieur [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 10 novembre 2014 et ce jusqu’à complet partage ou vente de l’immeuble ;ORDONNER en tant que de besoin et à défaut d’accord sur la vente en cours de la procédure, la licitation par le Notaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7], cadastré section F n°[Cadastre 1], et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble ;ORDONNER que la somme issue de la licitation du bien indivis soit affectée en priorité au remboursement du prêt n°00000003183, souscrit par Madame [M] et Monsieur [R] auprès du [Adresse 8] ;JUGER que le surplus sera séquestré dans l’attente du partage ;CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Le CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de partage, dont distraction au profit de Maître Camille BURGEVIN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Monsieur [H] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction à effet différé au 28 avril 2026 est intervenue par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision
Monsieur [H] [R] n’a pas pu être cité à personne. Il a été cité à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [M] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [H] [R] au versement d’une indemnité d’un montant de 442 euros par mois au bénéfice de l’indivision au titre de l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à compter du 10 novembre 2014 et jusqu’au complet partage. 
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de démontrer que Monsieur [H] [R] occupe de manière privative le bien indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 7]. 
En conséquence, la demande formée par Madame [K] [M] au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la licitation du bien indivis
Madame [K] [M] sollicite la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section F n°[Cadastre 1], et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble. Elle souligne que le partage amiable est impossible notamment en raison de l’attitude d’obstruction de Monsieur [H] [R]. Elle précise que le notaire a évalué le bien immobilier à la somme de 125 000 euros. 
Sur ce, 
En application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires. 
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivises d’un immeuble indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3]. En considération de sa nature et de l’absence d’autres biens indivis, cet immeuble ne peut être aisément partagé entre les indivisaires.
Par ailleurs, Monsieur [H] [R] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter aux opérations de partage pour lesquelles il a été régulièrement mis en demeure de comparaître de sorte que le juge commis, par ordonnance du 3 janvier 2023, a procédé à la désignation d’un professionnel qualifié pour le représenter. 
De surcroît, Madame [K] [M] justifie avoir fait l’objet d’un plan de surendettement en date du 30 juillet 2015 (pièce numéro 12 – dossier demandeur).
En conséquence, aucun des indivisaires n’est en mesure d’assumer la charge de l’immeuble et de verser à l’autre la soulte lui revenant en cas d’attribution du bien. 
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis devant le notaire commis, à charge pour ce dernier d’accomplir les formalités prévues par la loi et d’établir le cahier des conditions de la vente conformément aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. Compte tenu du prix d’achat de 110 000 euros en 2013 et de l’estimation de Maître [N] [Y] retenant une valeur de 125 000 euros, il convient de fixer la mise à prix à 90 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié faute d’enchères.

Sur les autres demandes 
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [K] [M] tendant à condamner Monsieur [H] [R] à régler à l’indivision une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 10 novembre 2014 jusqu’à complet partage ou vente de l’immeuble ;
ORDONNE pour parvenir au partage, à titre de licitation, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble appartenant à Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] suivant acte authentique reçu par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 3] ;
DIT que les enchères seront reçues par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 7] sur la mise à prix de 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; 
DIT que Maître [N] [Y], notaire à [Localité 7], accomplira les formalités prévues par la loi et établira le cahier des conditions de la vente pour parvenir à la vente aux enchères de l’immeuble indivis conformément aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à la cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R 322-31 à R 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ; 
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ;- REJETTE toutes les autres demandes ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026.


Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026




N° RG 25/02102 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages 
GREFFIER : Sophie MARAINE



DEMANDERESSE:

Madame [K], [F], [X] [M], née le [Date naissance 1] 1970 à GENNEVILLIERS (92230), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Camille BURGEVIN, Avocat au Barreau d'Orléans.

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008154 du 02/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d'Orléans.


DEFENDEUR:

Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 2], Défaillant.













A l'audience du 26 Mai 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









EXPOSE DU LITIGE : 
Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 mai 2009. 
De leur union sont issus deux enfants : 
[J] [R] né le [Date naissance 3] 1988 ;[L] [R] née le [Date naissance 4] 2000.
Suivant acte authentique en date du 12 juillet 2013, dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 3], Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] pour un prix de 110 000 euros. 
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance d’Orléans a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de Monsieur [H] [R] pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commises sur Madame [K] [M].
Le pacte civil de solidarité conclu par Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] a été dissous le 31 décembre 2014. 
Par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2020, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a : 
Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [K] [M] et Monsieur [H] [R] ;Désigné pour y procéder Maître [P] [Y], notaire à Beaugency, et commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;Renvoyé les parties à la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date du 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ;Dit que le notaire dressera dans un délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, l’existence d’une indemnité d’occupation, et la composition des lots à répartir ;Rappelé qu’il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rejeté à ce stade les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe au notaire désigné.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge commis a désigné l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de représentant de l’indivisaire défaillant. 
Maître Corinne BAYLAC, avocat, [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] est intervenue en qualité de professionnel qualifié pour représenter Monsieur [H] [R], indivisaire défaillant jusqu’à réalisation complète du partage.
Le 28 juin 2023, Maître [N] [Y], notaire commis, a remis au juge commis son procès-verbal de dire et de difficultés. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commis en a fait rapport et a renvoyé la cause à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier le 1er octobre 2025, Madame [K] [M] demande au tribunal de :
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 442 euros par mois ;JUGER que Monsieur [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 10 novembre 2014 et ce jusqu’à complet partage ou vente de l’immeuble ;ORDONNER en tant que de besoin et à défaut d’accord sur la vente en cours de la procédure, la licitation par le Notaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7], cadastré section F n°[Cadastre 1], et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble ;ORDONNER que la somme issue de la licitation du bien indivis soit affectée en priorité au remboursement du prêt n°00000003183, souscrit par Madame [M] et Monsieur [R] auprès du [Adresse 8] ;JUGER que le surplus sera séquestré dans l’attente du partage ;CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Le CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de partage, dont distraction au profit de Maître Camille BURGEVIN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Monsieur [H] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction à effet différé au 28 avril 2026 est intervenue par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision
Monsieur [H] [R] n’a pas pu être cité à personne. Il a été cité à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [M] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [H] [R] au versement d’une indemnité d’un montant de 442 euros par mois au bénéfice de l’indivision au titre de l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à compter du 10 novembre 2014 et jusqu’au complet partage. 
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de démontrer que Monsieur [H] [R] occupe de manière privative le bien indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 7]. 
En conséquence, la demande formée par Madame [K] [M] au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la licitation du bien indivis
Madame [K] [M] sollicite la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section F n°[Cadastre 1], et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble. Elle souligne que le partage amiable est impossible notamment en raison de l’attitude d’obstruction de Monsieur [H] [R]. Elle précise que le notaire a évalué le bien immobilier à la somme de 125 000 euros. 
Sur ce, 
En application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires. 
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivises d’un immeuble indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3]. En considération de sa nature et de l’absence d’autres biens indivis, cet immeuble ne peut être aisément partagé entre les indivisaires.
Par ailleurs, Monsieur [H] [R] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter aux opérations de partage pour lesquelles il a été régulièrement mis en demeure de comparaître de sorte que le juge commis, par ordonnance du 3 janvier 2023, a procédé à la désignation d’un professionnel qualifié pour le représenter. 
De surcroît, Madame [K] [M] justifie avoir fait l’objet d’un plan de surendettement en date du 30 juillet 2015 (pièce numéro 12 – dossier demandeur).
En conséquence, aucun des indivisaires n’est en mesure d’assumer la charge de l’immeuble et de verser à l’autre la soulte lui revenant en cas d’attribution du bien. 
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis devant le notaire commis, à charge pour ce dernier d’accomplir les formalités prévues par la loi et d’établir le cahier des conditions de la vente conformément aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. Compte tenu du prix d’achat de 110 000 euros en 2013 et de l’estimation de Maître [N] [Y] retenant une valeur de 125 000 euros, il convient de fixer la mise à prix à 90 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié faute d’enchères.

Sur les autres demandes 
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [K] [M] tendant à condamner Monsieur [H] [R] à régler à l’indivision une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 10 novembre 2014 jusqu’à complet partage ou vente de l’immeuble ;
ORDONNE pour parvenir au partage, à titre de licitation, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] et constitué de lots numéros 2 et 3 dudit immeuble appartenant à Monsieur [H] [R] et Madame [K] [M] suivant acte authentique reçu par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 3] ;
DIT que les enchères seront reçues par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 7] sur la mise à prix de 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; 
DIT que Maître [N] [Y], notaire à [Localité 7], accomplira les formalités prévues par la loi et établira le cahier des conditions de la vente pour parvenir à la vente aux enchères de l’immeuble indivis conformément aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à la cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R 322-31 à R 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ; 
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ;- REJETTE toutes les autres demandes ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026.


Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:22:01.909Z.