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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 29 juillet 2026, n° 24/01638

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment déclaré irrecevables en leurs demandes, les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] (les copropriétaires) ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], lesquels sollicitaient la condamnation de la société Aliianz Iard à payer une indemnisation au titre de la garantie 'dommage ouvrage' liée à la construction de la résidence.



Par déclaration du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que'une partie des copropriétaires à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision, tandis que l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la SA Allianz Iard, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1789 . Dans cette déclaration figurait M. [M] [C] [U] en qualité d'appelant.



Une seconde déclaration d'appel du 24 juin 2024 était enregistrée afin de régulariser l'erreur et d'intimer M. [U]. 



Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2024, répondant aux conclusions d'incident présentées par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] le 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : 

-dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel ; 

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/1789 et 24/774 ; 

- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG n°23/1789 ; 

- débouté la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; 

- condamné les appelants aux dépens de l'incidient ; 

- renvoyé l'affaire à la mise en état. 



Le conseiller de la mise en état a considéré que le litige étant indivisible, M. [U] pouvait être intimé à la procédure à tout moment, sous réserve de respecter les délais de la procédure à son encontre, ce qui a été fait puisque les conclusions lui ont été notifiées le 24 septembre 2024 soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration du 24 juin 2024. 



Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et statuant à nouveau de : 

- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 24 juin 2024 sous le RG n°24/00774 ; 

- débouter les appelants de leur demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG n°23/01789 ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] in solidum avec les huit copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle soutient que la régularisation de la première déclaration d'appel n'est pas intervenue dans le délai pour conclure des appelants, lequel est de 3 mois courant à compter de la première déclaration, qu'ainsi la seconde déclaration d'appel datant du 24 juin 2024 est caduque, sans que trouve à s'appliquer l'article 552 du code de procédure civile en l'absence de toute solidarité ou indivisibilité.



Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la SA Allianz Iard venant aux droits des assurances générales de France I.A.R.T a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour et demandé de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T], l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN, n'ont pas formulé d'observations. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 3 septembre 2025 par voie de mise à disposition. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois avant que la décision soit mise à disposition au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité du recours



Le recours en déféré formé le 17 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2024 est recevable en la forme.



Sur l'absence de conclusions des défendeurs : 



Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il en résulte que l'ensemble des parties défenderesses, qui n'ont pas présenté de conclusions, à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T], l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN, sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024. 



Sur la jonction :



Il ressort de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que dans des cas limitatifs, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance. 



Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. 



Ainsi, les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de jonction d'instance ne sont pas susceptibles d'être déférées à la cour. 



En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de l'ordonnance déférée.





Sur la caducité de la déclaration d'appel :



En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif.



En l'espèce, M. [U] se borne à solliciter la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 juin 2024 (24/774).



La caducité de la déclaration d'appel, est prévue par l'article 911 du code de procédure civile, sanctionnant le non respect des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 910 du même code dans leur version applicable au litige.



Pour arguer de la caducité de la déclaration d'appel du 24 juin 2024, le demandeur au déféré argue de ce que celle-ci n'est pas intervenue dans le délai pour conclure ouvert par la déclaration d'appel du 26 décembre 2023(RG 23/1789).



Aucune sanction de caducité de déclaration d'appel n'est toutefois prévue au titre de cette hypothèse.



Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. [U] n'est pas susceptible de venir au soutien de la prétention qu'il élève. 



En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut qu'être confirmée. 





Sur les autres demandes : 



Partie succombante, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] sera condamnée aux dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz I.A.R.D qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. 



La demanderesse sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition 



- Déclare recevable le déféré formé par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024 ; 



- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 23/1789 ; 



- Condamne la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] aux dépens ; 



- Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°26/

FLR





R.G : N° RG 24/01638 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIAG 













S.E.L.A.R.L. EMPREINTE VENANT AUX DROITS DE MR [M] [C] [U]





C/



[X] ÉPOUSE [K]

[K]

[H]

[E]

[I]

[G]

[T]

[R]

Syndic. de copro. [Adresse 1]

E.U.R.L. D'ARCHITECTE FIANU CONSTANTIN

S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L'OCEAN INDIEN

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

S.A.R.L. ROUZIES PLOMBERIE ARTISAN

S.A.R.L. HIROU

S.A.R.L. CMCN









COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 29 JUILLET 2026



Chambre civile TGI/JEX



DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 06 DECEMBRE 2024 - RG n° 23/01789 - suivant Requête - procédure au fond en date du 17 DECEMBRE 2024





REQUÉRANTE :



S.E.L.A.R.L. EMPREINTE VENANT AUX DROITS DE MR [M] [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





REQUIS :



Monsieur [N] [X] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [B] [S] [Y] [Q] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [O] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [A] [W] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [P] [G]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [D] [L] [R]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Syndic. de copro. [Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



E.U.R.L. D'ARCHITECTE FIANU CONSTANTIN

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]



S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L'OCEAN INDIEN

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentant : Me Marine PAYET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



S.A.R.L. ROUZIES PLOMBERIE ARTISAN

[Adresse 16]

[Localité 11]



S.A.R.L. HIROU

[Adresse 17]

[Localité 12]



S.A.R.L. CMCN

[Adresse 18]

[Localité 13]



DÉBATS : En application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :



Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère



Qui en ont délibéré.



A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 3 septembre 2025, prorogée par avis au 05 novembre 2025 puis au 04 février 2026, au 05 mai 2026, au 1er juillet 2026 et au 29 Juillet 2026. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.



ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Juillet 2026. 



* * *



LA COUR



EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment déclaré irrecevables en leurs demandes, les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] (les copropriétaires) ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], lesquels sollicitaient la condamnation de la société Aliianz Iard à payer une indemnisation au titre de la garantie 'dommage ouvrage' liée à la construction de la résidence.



Par déclaration du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que'une partie des copropriétaires à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision, tandis que l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la SA Allianz Iard, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1789 . Dans cette déclaration figurait M. [M] [C] [U] en qualité d'appelant.



Une seconde déclaration d'appel du 24 juin 2024 était enregistrée afin de régulariser l'erreur et d'intimer M. [U]. 



Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2024, répondant aux conclusions d'incident présentées par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] le 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : 

-dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel ; 

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/1789 et 24/774 ; 

- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG n°23/1789 ; 

- débouté la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; 

- condamné les appelants aux dépens de l'incidient ; 

- renvoyé l'affaire à la mise en état. 



Le conseiller de la mise en état a considéré que le litige étant indivisible, M. [U] pouvait être intimé à la procédure à tout moment, sous réserve de respecter les délais de la procédure à son encontre, ce qui a été fait puisque les conclusions lui ont été notifiées le 24 septembre 2024 soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration du 24 juin 2024. 



Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et statuant à nouveau de : 

- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 24 juin 2024 sous le RG n°24/00774 ; 

- débouter les appelants de leur demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG n°23/01789 ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] in solidum avec les huit copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle soutient que la régularisation de la première déclaration d'appel n'est pas intervenue dans le délai pour conclure des appelants, lequel est de 3 mois courant à compter de la première déclaration, qu'ainsi la seconde déclaration d'appel datant du 24 juin 2024 est caduque, sans que trouve à s'appliquer l'article 552 du code de procédure civile en l'absence de toute solidarité ou indivisibilité.



Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la SA Allianz Iard venant aux droits des assurances générales de France I.A.R.T a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour et demandé de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T], l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN, n'ont pas formulé d'observations. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 3 septembre 2025 par voie de mise à disposition. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois avant que la décision soit mise à disposition au 29 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité du recours



Le recours en déféré formé le 17 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2024 est recevable en la forme.



Sur l'absence de conclusions des défendeurs : 



Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il en résulte que l'ensemble des parties défenderesses, qui n'ont pas présenté de conclusions, à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T], l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN, sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024. 



Sur la jonction :



Il ressort de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que dans des cas limitatifs, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance. 



Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. 



Ainsi, les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de jonction d'instance ne sont pas susceptibles d'être déférées à la cour. 



En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de l'ordonnance déférée.





Sur la caducité de la déclaration d'appel :



En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif.



En l'espèce, M. [U] se borne à solliciter la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 juin 2024 (24/774).



La caducité de la déclaration d'appel, est prévue par l'article 911 du code de procédure civile, sanctionnant le non respect des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 910 du même code dans leur version applicable au litige.



Pour arguer de la caducité de la déclaration d'appel du 24 juin 2024, le demandeur au déféré argue de ce que celle-ci n'est pas intervenue dans le délai pour conclure ouvert par la déclaration d'appel du 26 décembre 2023(RG 23/1789).



Aucune sanction de caducité de déclaration d'appel n'est toutefois prévue au titre de cette hypothèse.



Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. [U] n'est pas susceptible de venir au soutien de la prétention qu'il élève. 



En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut qu'être confirmée. 





Sur les autres demandes : 



Partie succombante, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] sera condamnée aux dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz I.A.R.D qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. 



La demanderesse sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition 



- Déclare recevable le déféré formé par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024 ; 



- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 23/1789 ; 



- Condamne la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] aux dépens ; 



- Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:36.364Z.