Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 22 juillet 2026, n° 2026P00981
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDIE 22 JUILLET 2026 -- 5ème Chambre - N° RG : 2026P00981 COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ Monsieur [P] [Y] DEMANDERESSE COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1], sise [Adresse 1] Représenté à l'audience par Madame [I], agissant sur pouvoir C/ DEFENDERESSE Monsieur [P] [Y], sise [Adresse 2] [Localité 2] Comparaissant, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 18 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00981, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de Monsieur [P] [Y], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Monsieur [P] [Y] se présente en personne, reconnait ne pas pouvoir faire face à ses dettes, et acquiesce à la demande du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4], demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte, Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4] expose que : * Monsieur [P] [Y] est identifié sous le n° 503 085 532 RCS [Localité 5] (2024 A 1185), * Monsieur [P] [Y] est redevable envers elle d'une somme de 23.827,00 euros, au titre principal de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; la dette s'élève à la somme de 27.054,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice, * les tentatives d'exécution ont abouti à : 1 avis de mise en recouvrement délivré le 31 juillet 2023, 2 mises en demeure de payer entre le 16 août 2023 et le 29 octobre 2025, 42 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 4 octobre 2023 et le 11 février 2026, Puis à un procès-verbal de carence en date du 15 mars 2024, La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Motifs
Sur ce, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [P] [Y] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois : * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel. * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal : * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable. En l'espèce : Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel, Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel, Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur, Monsieur [P] [Y] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 15 mars 2024, date du procèsverbal de carence, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel seulement, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés du redressement Judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [Y], Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [P] [Y], identifié sous le n° 503 085 532 RCS [Localité 5] (2024 A 1185), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d'antiquités, brocante, Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce, Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel, Fixe provisoirement au 15 mars 2024 la date de cessation des paiements, Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL [K] [E], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [B] [H] & COMPAGNIE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDIE 22 JUILLET 2026 -- 5ème Chambre - N° RG : 2026P00981 COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ Monsieur [P] [Y] DEMANDERESSE COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1], sise [Adresse 1] Représenté à l'audience par Madame [I], agissant sur pouvoir C/ DEFENDERESSE Monsieur [P] [Y], sise [Adresse 2] [Localité 2] Comparaissant, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 18 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00981, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de Monsieur [P] [Y], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Monsieur [P] [Y] se présente en personne, reconnait ne pas pouvoir faire face à ses dettes, et acquiesce à la demande du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4], demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte, Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4] expose que : * Monsieur [P] [Y] est identifié sous le n° 503 085 532 RCS [Localité 5] (2024 A 1185), * Monsieur [P] [Y] est redevable envers elle d'une somme de 23.827,00 euros, au titre principal de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; la dette s'élève à la somme de 27.054,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice, * les tentatives d'exécution ont abouti à : 1 avis de mise en recouvrement délivré le 31 juillet 2023, 2 mises en demeure de payer entre le 16 août 2023 et le 29 octobre 2025, 42 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 4 octobre 2023 et le 11 février 2026, Puis à un procès-verbal de carence en date du 15 mars 2024, La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 3] [Localité 4] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, Sur ce, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [P] [Y] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois : * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel. * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal : * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable. En l'espèce : Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel, Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel, Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur, Monsieur [P] [Y] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 15 mars 2024, date du procèsverbal de carence, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel seulement, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés du redressement Judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [Y], Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [P] [Y], identifié sous le n° 503 085 532 RCS [Localité 5] (2024 A 1185), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d'antiquités, brocante, Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce, Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel, Fixe provisoirement au 15 mars 2024 la date de cessation des paiements, Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL [K] [E], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [B] [H] & COMPAGNIE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:48:07.349Z.