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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 22 juillet 2026, n° 2026P00943

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Parties (entreprises)

demande

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -
 * 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00943

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [N] [S]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [V] [Z] [J], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [N] [S], sise [Adresse 2]

Comparaissant à l'audience représenté par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 11 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00943, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
 * constater la cessation des paiements de Monsieur [N] [S],
 * prononcer à son encontre la résolution de son plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [N] [S] se présente en personne,

Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
 * Monsieur [N] [S] est identifié sous le SIREN n° 490 978 475 et a bénéficié d'un plan de redressement homologué le 16 Avril 2014 par le Tribunal de Céans et nommant la SELARL PHILAE (anciennement SELARL MALMEZAT-PRAT), commissaire à l'Exécution du Plan,
 * Monsieur [N] [S] est redevable envers elle d'une somme de 118.702,42 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de mai 2017 à décembre 2025,
 * 10 contraintes ont été signifiées à Monsieur [N] [S],
 * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 20 août 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

A la barre,

Monsieur [N] [S] reconnait ne pas pouvoir faire face à ses nouvelles dettes, indique que son plan a été apuré et acquiesce à la demande de l'URSSAF AQUITAINE, mais sollicite qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,

L'URSSAF AQUITAINE ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire,

Motifs

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [N] [S] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
 * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel.
 * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
 * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
 * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III)
 * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,

Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,

Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,

Monsieur [N] [S] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 20 août 2025, date du procès-verbal de carence,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel seulement,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés du redressement Judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [N] [S],

Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [S] arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 16 Avril 2014,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [S], identifié sous le SIREN n° 490 978 475, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel,

Fixe provisoirement au 20 août 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme [G] [M] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [F] [R],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [B] [P], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -
 * 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00943

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [N] [S]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [V] [Z] [J], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [N] [S], sise [Adresse 2]

Comparaissant à l'audience représenté par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 11 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00943, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
 * constater la cessation des paiements de Monsieur [N] [S],
 * prononcer à son encontre la résolution de son plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [N] [S] se présente en personne,

Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
 * Monsieur [N] [S] est identifié sous le SIREN n° 490 978 475 et a bénéficié d'un plan de redressement homologué le 16 Avril 2014 par le Tribunal de Céans et nommant la SELARL PHILAE (anciennement SELARL MALMEZAT-PRAT), commissaire à l'Exécution du Plan,
 * Monsieur [N] [S] est redevable envers elle d'une somme de 118.702,42 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de mai 2017 à décembre 2025,
 * 10 contraintes ont été signifiées à Monsieur [N] [S],
 * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 20 août 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

A la barre,

Monsieur [N] [S] reconnait ne pas pouvoir faire face à ses nouvelles dettes, indique que son plan a été apuré et acquiesce à la demande de l'URSSAF AQUITAINE, mais sollicite qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,

L'URSSAF AQUITAINE ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [N] [S] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
 * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel.
 * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
 * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
 * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III)
 * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,

Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,

Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,

Monsieur [N] [S] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 20 août 2025, date du procès-verbal de carence,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel seulement,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés du redressement Judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [N] [S],

Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [S] arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 16 Avril 2014,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [S], identifié sous le SIREN n° 490 978 475, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel,

Fixe provisoirement au 20 août 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme [G] [M] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [F] [R],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [B] [P], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T11:43:40.757Z.