Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 1 juillet 2026, n° 23/02026
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Z] [R] se dit née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL) de [B] [R] né le 1er janvier 1917 à [Localité 3] (MALI) et de [C] [H] née le 26 février 1946 à [Localité 2] (SENEGAL). [Z] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [B] [R], Français pour être originaire d’un ancien territoire sous souveraineté française appelé Soudan Français et pour avoir conservé sa nationalité française à l’accession à l’indépendance du Mali, par déclaration souscrite devant le juge du tribunal d’instance de Marseille le 11 septembre 1971, en raison de sa résidence en [Etablissement 1] à l’indépendance du Mali le 20 juin 1960. Par décision du 15 mars 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Annecy a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [Z] [R] aux motifs que l’acte de naissance dont elle se prévaut est dépourvu de force probante car il n’a pas été dressé conformément à la loi du pays relative à l’état civil. Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, [Z] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des [Localité 4], selon récépissé qui sera produit ultérieurement, - dire qu’elle est Française en application de l’article 18 du code civil, - ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, [Z] [R] se fonde sur les articles 18, 29, 29-3 et 47 du code civil et 52 du code de la famille sénégalais. Elle fait valoir que son père, [B] [R], est Français comme originaire du [Localité 5] Français, ancien territoire colonial, qu’il a conservé sa nationalité française par déclaration souscrite le 11 septembre 1971 en raison de sa résidence en [Etablissement 1] à la date de la proclamation de l’indépendance du Mali le 20 juin 1960, qu’il n'a jamais répudié sa nationalité et qu’elle démontre en conséquence son lien de filiation à l’égard de [B] [R]. En outre, elle soutient que son acte de naissance est conforme à l’article 52 du code de la famille sénégalais car il comporte toutes les mentions prévues par ces dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, - dire que [Z] [R], se disant née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 30 et 47 du code civil, la loi du 28 juillet 1960, le chapitre VII du titre 1er bis du livre I du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993 et l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. Il considère que [Z] [R] ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il prétend que la copie de l’acte de naissance du 6 octobre 2021 est dépourvue de force probante en ce qu’elle ne fait pas mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte le 10 mai 1976, en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais et alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte de naissance en ce qu’elle permet de s’assurer de la cohérence de la tenue des registres de l’état civil. En outre, il constate que la copie de l’acte de naissance du 27 juin 2019 se différencie de celle du 6 octobre 2021 car les mentions relatives au mariage de l’intéressée le 15 décembre 1998, au domicile des parents et à la profession de la mère indiquées sur la copie du 6 octobre 2021 ne figurent pas sur la copie du 27 juin 2019. Il en déduit que la demanderesse présente plusieurs actes de naissance distincts, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante. De surcroît, il estime que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de filiation paternelle légalement établi à l’égard de [B] [R], en l’absence de production des actes de naissance de ses parents allégués. Enfin, il prétend qu’elle ne rapporte la preuve de la nationalité française de [B] [R]. En effet, il estime que, sur le fondement de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre I du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, il appartient à la demanderesse de justifier que, le 20 juin 1960, date de l’indépendance du Sénégal, son père, [B] [R], a conservé la nationalité française de plein droit pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants. Or, il relève que le certificat de travail de [B] [R], produit par [Z] [R] pour justifier que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français, ne concerne que la période du 13 décembre 1976 au 28 mars 1978. Surtout, il prétend que les attaches familiales de [B] [R] sont restées au Sénégal car il apparaît qu’il est père de treize enfants, tous nés au Sénégal avant et après l’indépendance du pays. Il estime ainsi que [B] [R] n’a pas conservé la nationalité française de plein droit comme ayant établi de façon effective son domicile de nationalité en France. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Z] [R] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. L’alinéa 8 de l’article 40 du code de la famille sénégalais dispose que : « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. ». En l’espèce, [Z] [R] produit plusieurs copies littérales de son acte de naissance n°855 dressé le 10 mai 1976, délivrées les 6 octobre 2021 (pièce 1), 14 août 2024 (pièce 10) et 8 octobre 2024 (pièce 15), dont les deux dernières sont en original.Ces différentes copies montrent que l’acte de naissance de [Z] [R] a fait l’objet de rectifications successives, d’abord par jugement du 15 septembre 2021 portant sur les dates et lieux de naissance des parents, puis par ordonnance du 2 avril 2024 portant sur l’adresse de la mère, et enfin, par ordonnance du 4 octobre 2024 portant sur la date et l’heure de la déclaration. Or, force est de constater qu’aucune de ces copies ne fait mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte, y compris la copie la plus récente (datant du 8 octobre 2024), alors que cette mention a précisément été ajoutée par la dernière ordonnance en ce que l’heure de la naissance est « 9 h 00 min ». Ces différentes copies ont donc été rédigées en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais et malgré une décision rectificative du 4 octobre 2024. En outre, si l’extrait du registre de l’état civil, certifié conforme le 8 octobre 2024, fait bien mention d’une heure de naissance, celle-ci, soit 6 heures, diffère de l’heure fixée à 9 heures suivant l’ordonnance rectificative précitée. Surtout, il apparaît que ces trois copies font mention du mariage de l’intéressée le 15 décembre 1998 et du lieu du domicile des parents alors que la copie littérale du 27 juin 2019, non produite dans son dossier de plaidoirie mais communiquée à la directrice des services de greffe judiciaires d’[Localité 6] dans le cadre de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et versée aux débats par le ministère public dans le cadre de la présente instance (pièce 9), ne fait pas mention de ces éléments d’état civil. Il en résulte que l’intéressée présente plusieurs copies littérales distinctes de son acte de naissance de sorte qu’elle est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante. [Z] [R] ne justifie donc pas d’un état civil certain. Au surplus, la demanderesse ne produit pas l’acte de naissance de son père allégué [B] [R], de sorte qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement à son égard. [Z] [R] ne remplit donc pas les conditions de la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Z] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [Z] [R], se disant née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 23/02026 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVJK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : Mme [Z] [R] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Notifié à : Me Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 579 Monsieur le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Juin 2025, Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [Z] [R] née le 09 Mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), domiciliée : chez Mme [O], [Adresse 1] représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [Z] [R] se dit née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL) de [B] [R] né le 1er janvier 1917 à [Localité 3] (MALI) et de [C] [H] née le 26 février 1946 à [Localité 2] (SENEGAL). [Z] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [B] [R], Français pour être originaire d’un ancien territoire sous souveraineté française appelé Soudan Français et pour avoir conservé sa nationalité française à l’accession à l’indépendance du Mali, par déclaration souscrite devant le juge du tribunal d’instance de Marseille le 11 septembre 1971, en raison de sa résidence en [Etablissement 1] à l’indépendance du Mali le 20 juin 1960. Par décision du 15 mars 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Annecy a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [Z] [R] aux motifs que l’acte de naissance dont elle se prévaut est dépourvu de force probante car il n’a pas été dressé conformément à la loi du pays relative à l’état civil. Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, [Z] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des [Localité 4], selon récépissé qui sera produit ultérieurement, - dire qu’elle est Française en application de l’article 18 du code civil, - ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, [Z] [R] se fonde sur les articles 18, 29, 29-3 et 47 du code civil et 52 du code de la famille sénégalais. Elle fait valoir que son père, [B] [R], est Français comme originaire du [Localité 5] Français, ancien territoire colonial, qu’il a conservé sa nationalité française par déclaration souscrite le 11 septembre 1971 en raison de sa résidence en [Etablissement 1] à la date de la proclamation de l’indépendance du Mali le 20 juin 1960, qu’il n'a jamais répudié sa nationalité et qu’elle démontre en conséquence son lien de filiation à l’égard de [B] [R]. En outre, elle soutient que son acte de naissance est conforme à l’article 52 du code de la famille sénégalais car il comporte toutes les mentions prévues par ces dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, - dire que [Z] [R], se disant née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 30 et 47 du code civil, la loi du 28 juillet 1960, le chapitre VII du titre 1er bis du livre I du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993 et l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. Il considère que [Z] [R] ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il prétend que la copie de l’acte de naissance du 6 octobre 2021 est dépourvue de force probante en ce qu’elle ne fait pas mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte le 10 mai 1976, en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais et alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte de naissance en ce qu’elle permet de s’assurer de la cohérence de la tenue des registres de l’état civil. En outre, il constate que la copie de l’acte de naissance du 27 juin 2019 se différencie de celle du 6 octobre 2021 car les mentions relatives au mariage de l’intéressée le 15 décembre 1998, au domicile des parents et à la profession de la mère indiquées sur la copie du 6 octobre 2021 ne figurent pas sur la copie du 27 juin 2019. Il en déduit que la demanderesse présente plusieurs actes de naissance distincts, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante. De surcroît, il estime que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de filiation paternelle légalement établi à l’égard de [B] [R], en l’absence de production des actes de naissance de ses parents allégués. Enfin, il prétend qu’elle ne rapporte la preuve de la nationalité française de [B] [R]. En effet, il estime que, sur le fondement de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre I du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, il appartient à la demanderesse de justifier que, le 20 juin 1960, date de l’indépendance du Sénégal, son père, [B] [R], a conservé la nationalité française de plein droit pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants. Or, il relève que le certificat de travail de [B] [R], produit par [Z] [R] pour justifier que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français, ne concerne que la période du 13 décembre 1976 au 28 mars 1978. Surtout, il prétend que les attaches familiales de [B] [R] sont restées au Sénégal car il apparaît qu’il est père de treize enfants, tous nés au Sénégal avant et après l’indépendance du pays. Il estime ainsi que [B] [R] n’a pas conservé la nationalité française de plein droit comme ayant établi de façon effective son domicile de nationalité en France. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Z] [R] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. L’alinéa 8 de l’article 40 du code de la famille sénégalais dispose que : « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. ». En l’espèce, [Z] [R] produit plusieurs copies littérales de son acte de naissance n°855 dressé le 10 mai 1976, délivrées les 6 octobre 2021 (pièce 1), 14 août 2024 (pièce 10) et 8 octobre 2024 (pièce 15), dont les deux dernières sont en original.Ces différentes copies montrent que l’acte de naissance de [Z] [R] a fait l’objet de rectifications successives, d’abord par jugement du 15 septembre 2021 portant sur les dates et lieux de naissance des parents, puis par ordonnance du 2 avril 2024 portant sur l’adresse de la mère, et enfin, par ordonnance du 4 octobre 2024 portant sur la date et l’heure de la déclaration. Or, force est de constater qu’aucune de ces copies ne fait mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte, y compris la copie la plus récente (datant du 8 octobre 2024), alors que cette mention a précisément été ajoutée par la dernière ordonnance en ce que l’heure de la naissance est « 9 h 00 min ». Ces différentes copies ont donc été rédigées en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais et malgré une décision rectificative du 4 octobre 2024. En outre, si l’extrait du registre de l’état civil, certifié conforme le 8 octobre 2024, fait bien mention d’une heure de naissance, celle-ci, soit 6 heures, diffère de l’heure fixée à 9 heures suivant l’ordonnance rectificative précitée. Surtout, il apparaît que ces trois copies font mention du mariage de l’intéressée le 15 décembre 1998 et du lieu du domicile des parents alors que la copie littérale du 27 juin 2019, non produite dans son dossier de plaidoirie mais communiquée à la directrice des services de greffe judiciaires d’[Localité 6] dans le cadre de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et versée aux débats par le ministère public dans le cadre de la présente instance (pièce 9), ne fait pas mention de ces éléments d’état civil. Il en résulte que l’intéressée présente plusieurs copies littérales distinctes de son acte de naissance de sorte qu’elle est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante. [Z] [R] ne justifie donc pas d’un état civil certain. Au surplus, la demanderesse ne produit pas l’acte de naissance de son père allégué [B] [R], de sorte qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement à son égard. [Z] [R] ne remplit donc pas les conditions de la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Z] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [Z] [R], se disant née le 9 mai 1976 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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