Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section D, 22 juillet 2026, n° 24/03872
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2013 et 2016. Par acte notarié du 30 octobre 2018, Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ont acquis la propriété indivise d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (35), à concurrence de moitié chacun, ayant constitué le domicile familial. Le concubinage a cessé le 1er mai 2021. Par acte du commissaire de justice signifié le 02 avril 2024, Madame [Q] [E] a fait assigner Monsieur [A] [T] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l'ouverture les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, Madame [Q] [E] demande au tribunal de bien vouloir : - recevoir Madame [E] en ses demandes ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [T] ; - désigner Maître [W] [R], notaire membre de la SAS [G] [V] – [G] [S] – [W] [R] – [C] [H], titulaire d’un office notarial à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations et, à défaut, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 3], avec faculté de délégation ; - désigner le Président du Tribunal judiciaire de céans ou tout autre magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller lesdites opérations ; Sur le sort du bien immobilier, - ordonner la licitation amiable du bien immobilier sis à [Adresse 5], parcelles cadastrées section ZI numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 210 000 € ; - autoriser en conséquence Madame [E], en cas d’opposition de Monsieur [T], à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales ; - ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée ; - dire qu’à défaut de candidats acquéreurs, le prix pourra être réduit de 5 % passé un délai de 4 mois ; A défaut, - commettre, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : * visiter le bien sis à [Localité 7][Adresse 6], * donner son avis sur sa valeur vénale et sa valeur locative ; * dire que Madame [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de contribuer aux frais de l’expertise judiciaire, Sur le compte d’administration de l’indivision, - juger que Madame [E] détient une créance sur l’indivision au titre des charges qu’elle a supportées au-delà de ses parts et portions contributives ; - dire qu’il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs produits par les parties, de calculer la créance de Madame [E] ; - dire qu’il appartiendra également au notaire commis, au vu des justificatifs produits par les parties, de calculer la créance de Monsieur [T] au titre des échéances d’emprunts supportées par lui seul, de la taxe foncière et frais d’assurances ; Sur l’indemnité d’occupation, - fixer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [T] est redevable envers l’indivision à la somme de 896,39 € et à défaut 803,52 € par mois au titre de son occupation privative du bien indivis depuis le 1 er mai 2021 ; En tout état de cause, - rappeler l’exécution provisoire du jugement ; - débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Monsieur [T] en tous les dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [E] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, que la valeur du bien peut être estimée à 210 000 € et que celui-ci doit faire l’objet d’une licitation dès lors que Monsieur [A] [T] ne justifie pas de ses capacités financières pour se voir attribuer le bien. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert pour évaluer le bien. S’agissant des créances revendiquées par Monsieur [A] [T], elle soutient que seule la somme de 9 000 € a été versée par Monsieur [A] [T] lors de l’acquisition du bien immobilier (et non 14 000 €), que les taxes foncières étaient prélevées sur le compte joint alimenté par les deux parties, que Monsieur [A] [T] ne peut revendiquer de créance au tire du paiement de l’assurance qui est liée à l’occupation privative du bien et que ses calculs concernant le remboursement des prêts immobiliers sont erronés, Madame [Q] [E] ayant alimenté le compte bancaire joint jusqu’au mois de mars 2022. Elle fait valoir que les créances de Monsieur [A] [T] devront être calculées par le Notaire désigné au vu des justificatifs qui lui seront transmis. Elle soutient par ailleurs avoir sur-contribué aux charges de l’indivision durant le concubinage, entre 2018 et 2021, ainsi qu’après le concubinage s’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier indivis. Elle fait valoir qu’elle détient une créance à ce titre dont le montant devra être calculé par le Notaire. Enfin, à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, elle fait valoir que Monsieur [A] [T] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis la séparation. Elle soutient la valeur locative du bien peut être estimée à 933,43 € par mois, montant auquel il convient d’appliquer un abattement de 10 % et non de 20%, dès lors que les enfants ne résident pas au sein du bien et que Monsieur [A] [T] s’y maintien au détriment de Madame [Q] [E], et d’ajouter le coût de l’assurance (56,69 € par mois), pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 896,39 €. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de cette indemnité à la somme mensuelle de 803,52 €, correspondant à l’application d’un abattement de 20%. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, Monsieur [A] [T] demande à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [T] ; - désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder auxdites opérations ; - désigner le Président du Tribunal Judiciaire de céans ou tout autre magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de RENNES pour surveiller lesdites opérations ; - ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Localité 8] à [Localité 9] à Monsieur [T] ; - fixer la valeur vénale du bien à la somme de 170 000 € ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision à la somme de 14 000 € pour la dépense d’acquisition du bien, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné eu égard au profit subsistant ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers à la somme de 33 450,65 € à la date du 31 octobre 2025, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 1 904 €, à la date du 31 octobre 2025, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de l’indemnité d’assurance pour les années, 2022, 2023 et 2024 et 2025 à la somme de 2 721,12 €, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - constater que Monsieur [T] ne s’oppose pas au principe du paiement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien indivis ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision, à compter du 1 er mai 2021, la somme mensuelle de 560 € ; - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter Madame [E] de toutes ses demandes plus amples et contraires. Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [T] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable et qu’il s’oppose à la demande de désignation de Maître [R], qui est le notaire de Madame [Q] [E]. Il soutient que le bien immobilier doit être valorisé à 170 000 € eu égard à la dernière évaluation du bien effectuée au mois d’août 2025. Il s’oppose à la désignation d’un expert, qui engendrerait des frais supplémentaires. Il fait valoir qu’il dispose des capacités financières pour se voir attribuer le bien immobilier indivis et s’oppose ainsi à la demande de licitation formulée par Madame [Q] [E]. S’agissant de ses demandes de créances, Monsieur [A] [T] allègue avoir apporté la somme totale de 14 000 € lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, s’être acquitté de la somme totale de 33 450,65 € au 31 octobre 2025 au titre du remboursement des prêts immobiliers indivis, avoir payé la somme de totale de 1 904 € au 31 octobre 2025 au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis ainsi que les indemnités d’assurance pour les années, 2022 à 2025 pour une somme totale de 2 721,12 €. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [A] [T] ne conteste pas bénéficier de la jouissance privative du bien indivis mais il soutient que la valeur locative du bien est de 700 € par mois et qu’il convient d’appliquer un abattement de 20% à ce montant pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 560 €. Enfin, Monsieur [A] [T] s’oppose à la reconnaissance d’une créance au profit de Madame [Q] [E] durant le concubinage, faute de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Il admet qu’elle a participé au remboursement des emprunts immobiliers en 2022 à hauteur de 1127,55 € et ne formule aucune observation concernant l’année 2021. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026 et le dépôt des dossiers fixé au plus tard le 27 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Sur l’ouverture des opérations et la désignation d'un notaire Selon l’article 815 du code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » L'article 1364 du même code dispose que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". Aux termes de l'article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du Code de procédure civile, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. En l'espèce, les parties ont tenté un partage amiable qui n'a pas abouti. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T]. En l’absence d’accord entre les parties, il convient de désigner Maître Maître [P] [J], Notaire à [Localité 10] (35), pour procéder auxdites opérations. Sur le bien immobilier indivis Sur la valorisation du bien immobilier indivis Les deux évaluations les plus récentes du bien immobilier indivis ont été réalisées aux mois de mars 2025 (entre 190 000 € et 200 000 €) et d’août 2025 (entre 160 000 € et 180 000 €, soit il y a près d’une année, les autres évaluations versées aux débats datant de 2024. Eu égard aux fluctuations du marché de l’immobilier, il convient de débouter les parties de leurs demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis et de dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de ce bien au jour du partage. Madame [Q] [E] sera déboutée de sa demande tendant à commettre un expert à cette fin, étant rappelé que le Notaire désigné pourra, le cas échéant, faire réaliser les estimations par des professionnels de l’immobilier, dont le coût sera employé en frais de partage. Sur la demande d’attribution préférentielle L'attribution préférentielle prévue aux articles 831 et suivants du Code civil est exclue s'agissant des indivisions constituées entre concubins et ne peut dès lors résulter que d'un partage en nature après constitution de lots ou d'un accord entre les parties. Partant, il n'est possible de consacrer une attribution préférentielle en dehors des cadres légaux que lorsqu'il existe un accord clair et ferme des parties pour une telle attribution préférentielle. En l'espèce, Madame [Q] [E] s’oppose à l'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [A] [T]. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [A] [T] de sa demande. Sur la demande de licitation Madame [Q] [E] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes de voir ordonner la « licitation amiable » du bien immobilier au prix de 210 000 € et de l’autoriser en conséquence à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de déterminer si elle sollicite que soit ordonnée la vente par adjudication du bien, en application des articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, ou l’autorisation de procéder seule à la vente du bien, en application de l’article 815-5 du code civil. Elle sera déboutée de ses demandes, étant relevé qu’en toute hypothèse, la présente juridiction n’est pas en mesure de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier indivis (voir supra) et que la possibilité pour Monsieur [A] [T] de se voir attribuer le bien immobilier dans le cadre des opérations à venir dépendra de cette valorisation. Madame [Q] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée. Sur le compte d’administration de l’indivision Sur la demande de créance de Madame [Q] [E] Il convient de renvoyer Madame [Q] [E] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance, qui n’est pas chiffrée et dont le fondement juridique n’est pas spécifié. Sur les demandes de créances de Monsieur [A] [T] Sur la demande au titre des dépenses d’acquisition S’il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T] a apporté la somme de 9 000 € lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, il convient de relever que Monsieur [A] [T] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de créance, qu’il qualifie de « reprise » dans ses écritures. Par ailleurs, les relevés de compte versés aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [A] [T] a apporté la somme supplémentaire de 5 000 € dans l’acquisition du bien. Il convient par conséquent de renvoyer Monsieur [A] [T] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance. Sur les demandes au titre des dépenses de conservation Selon l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est établi que Monsieur [A] [T] a effectué des dépenses au titre du remboursement des emprunts immobiliers indivis ainsi que du paiement des taxes foncières et des indemnités d’assurance habitation afférentes aux bien immobilier indivis. Ces paiements constituent des dépenses de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil. Monsieur [A] [T] détient par conséquent des créances à ce titre à l’égard de l’indivision. Toutefois, une partie de ces dépenses ont été effectuées depuis le compte joint des, lequel était alimenté par les deux parties. Aussi, en l’absence de décompte réalisé par Monsieur [A] [T] des apports respectifs des parties sur ce compte et dès lors que l’intitulé de certaines sommes fulgurant au crédit ne permet pas de les attribuer à l’une ou l’autre des parties (« Virement depuis Ma Banque »), la présente juridiction n’est pas en mesure de fixer le montant des créances revendiquées par Monsieur [A] [T], dont il indique au surplus qu’il sera « à parfaire », ces dépenses étant toujours en cours. Il convient par conséquent de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total des créances détenues par Monsieur [A] [T] au jour du partage. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis à compter du 1er mai 2021. La valeur locative du bien immobilier indivis a été évaluée à 650 € au mois de mai 2024 par l’agence immobilière [1], entre 750 € et 850 € par l’agence immobilière [2] (le bien a fait l’objet d’une valorisation par cette agence au mois de mars 2024 ) et entre 700 € et 750 € par l’agence [3] au mois de mars 2025. Il n’y a pas lieu de tenir compte des annonces de location versées aux débats par Madame [Q] [E], qui ne permettent pas de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis, étant relevé que cette valeur n’a pas à être fixée à la date la plus proche du partage mais sur l’intégralité de la période d’occupation du bien, soit en l’espèce à compter 1er mai 2021. La valeur locative moyenne des estimations versées aux débats est de 686 €. Eu égard à la proposition de Monsieur [A] [T], débiteur de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir une valeur locative de 700 €. Il y a lieu d’appliquer à ce montant un abattement de 20% ayant vocation à compenser la situation de précarité vécue par l'indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire, dès lors que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de diminuer ce taux de réfaction à 10 %, et de fixer ainsi le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] à l’égard de l’indivision à la somme mensuelle de 560 €. Sur les demandes accessoires La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ; Désigne Maître [P] [J], Notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ; Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; Commet Madame DESSAULT, juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; Déboute les parties de leurs demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) ; Déboute Madame [Q] [E] de sa demande de désignation d’un expert ; Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ; Déboute Madame [Q] [E] de ses demandes d’ordonner la « licitation amiable » du bien immobilier au prix de 210 000 €, de l’autoriser en conséquence à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales et d’ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée ; Renvoie Madame [Q] [E] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance à l’égard de l’indivision ; Renvoie Monsieur [A] [T] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition ; Dit que Monsieur [A] [T] détient des créances à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement des emprunts immobiliers, des taxes foncières et de l’assurance habitation afférents au bien immobilier indivis ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant des créances détenues par Monsieur [A] [T] au titre de ces dépenses de conservation au jour du partage ; Dit que Monsieur [A] [T] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) à compter du 1er mai 2021 jusqu’au partage ou complète libération des lieux ; Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] à la somme de 560 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) par mois ; Condamne les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ; Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Madame [Q] [E] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 22 Juillet 2026 Rôle N° RG 24/03872 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAA2 [Q] [E] C/ [A] [T] 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie conforme délivrée au notaire : Maître [J] copie dossier le TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE Madame [Q] [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1631 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2013 et 2016. Par acte notarié du 30 octobre 2018, Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ont acquis la propriété indivise d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (35), à concurrence de moitié chacun, ayant constitué le domicile familial. Le concubinage a cessé le 1er mai 2021. Par acte du commissaire de justice signifié le 02 avril 2024, Madame [Q] [E] a fait assigner Monsieur [A] [T] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l'ouverture les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, Madame [Q] [E] demande au tribunal de bien vouloir : - recevoir Madame [E] en ses demandes ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [T] ; - désigner Maître [W] [R], notaire membre de la SAS [G] [V] – [G] [S] – [W] [R] – [C] [H], titulaire d’un office notarial à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations et, à défaut, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 3], avec faculté de délégation ; - désigner le Président du Tribunal judiciaire de céans ou tout autre magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller lesdites opérations ; Sur le sort du bien immobilier, - ordonner la licitation amiable du bien immobilier sis à [Adresse 5], parcelles cadastrées section ZI numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 210 000 € ; - autoriser en conséquence Madame [E], en cas d’opposition de Monsieur [T], à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales ; - ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée ; - dire qu’à défaut de candidats acquéreurs, le prix pourra être réduit de 5 % passé un délai de 4 mois ; A défaut, - commettre, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : * visiter le bien sis à [Localité 7][Adresse 6], * donner son avis sur sa valeur vénale et sa valeur locative ; * dire que Madame [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de contribuer aux frais de l’expertise judiciaire, Sur le compte d’administration de l’indivision, - juger que Madame [E] détient une créance sur l’indivision au titre des charges qu’elle a supportées au-delà de ses parts et portions contributives ; - dire qu’il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs produits par les parties, de calculer la créance de Madame [E] ; - dire qu’il appartiendra également au notaire commis, au vu des justificatifs produits par les parties, de calculer la créance de Monsieur [T] au titre des échéances d’emprunts supportées par lui seul, de la taxe foncière et frais d’assurances ; Sur l’indemnité d’occupation, - fixer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [T] est redevable envers l’indivision à la somme de 896,39 € et à défaut 803,52 € par mois au titre de son occupation privative du bien indivis depuis le 1 er mai 2021 ; En tout état de cause, - rappeler l’exécution provisoire du jugement ; - débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Monsieur [T] en tous les dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [E] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, que la valeur du bien peut être estimée à 210 000 € et que celui-ci doit faire l’objet d’une licitation dès lors que Monsieur [A] [T] ne justifie pas de ses capacités financières pour se voir attribuer le bien. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert pour évaluer le bien. S’agissant des créances revendiquées par Monsieur [A] [T], elle soutient que seule la somme de 9 000 € a été versée par Monsieur [A] [T] lors de l’acquisition du bien immobilier (et non 14 000 €), que les taxes foncières étaient prélevées sur le compte joint alimenté par les deux parties, que Monsieur [A] [T] ne peut revendiquer de créance au tire du paiement de l’assurance qui est liée à l’occupation privative du bien et que ses calculs concernant le remboursement des prêts immobiliers sont erronés, Madame [Q] [E] ayant alimenté le compte bancaire joint jusqu’au mois de mars 2022. Elle fait valoir que les créances de Monsieur [A] [T] devront être calculées par le Notaire désigné au vu des justificatifs qui lui seront transmis. Elle soutient par ailleurs avoir sur-contribué aux charges de l’indivision durant le concubinage, entre 2018 et 2021, ainsi qu’après le concubinage s’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier indivis. Elle fait valoir qu’elle détient une créance à ce titre dont le montant devra être calculé par le Notaire. Enfin, à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, elle fait valoir que Monsieur [A] [T] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis la séparation. Elle soutient la valeur locative du bien peut être estimée à 933,43 € par mois, montant auquel il convient d’appliquer un abattement de 10 % et non de 20%, dès lors que les enfants ne résident pas au sein du bien et que Monsieur [A] [T] s’y maintien au détriment de Madame [Q] [E], et d’ajouter le coût de l’assurance (56,69 € par mois), pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 896,39 €. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de cette indemnité à la somme mensuelle de 803,52 €, correspondant à l’application d’un abattement de 20%. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, Monsieur [A] [T] demande à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [T] ; - désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder auxdites opérations ; - désigner le Président du Tribunal Judiciaire de céans ou tout autre magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de RENNES pour surveiller lesdites opérations ; - ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Localité 8] à [Localité 9] à Monsieur [T] ; - fixer la valeur vénale du bien à la somme de 170 000 € ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision à la somme de 14 000 € pour la dépense d’acquisition du bien, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné eu égard au profit subsistant ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers à la somme de 33 450,65 € à la date du 31 octobre 2025, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 1 904 €, à la date du 31 octobre 2025, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de l’indemnité d’assurance pour les années, 2022, 2023 et 2024 et 2025 à la somme de 2 721,12 €, montant qui sera à parfaire par le notaire désigné ; - constater que Monsieur [T] ne s’oppose pas au principe du paiement d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien indivis ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision, à compter du 1 er mai 2021, la somme mensuelle de 560 € ; - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter Madame [E] de toutes ses demandes plus amples et contraires. Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [T] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable et qu’il s’oppose à la demande de désignation de Maître [R], qui est le notaire de Madame [Q] [E]. Il soutient que le bien immobilier doit être valorisé à 170 000 € eu égard à la dernière évaluation du bien effectuée au mois d’août 2025. Il s’oppose à la désignation d’un expert, qui engendrerait des frais supplémentaires. Il fait valoir qu’il dispose des capacités financières pour se voir attribuer le bien immobilier indivis et s’oppose ainsi à la demande de licitation formulée par Madame [Q] [E]. S’agissant de ses demandes de créances, Monsieur [A] [T] allègue avoir apporté la somme totale de 14 000 € lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, s’être acquitté de la somme totale de 33 450,65 € au 31 octobre 2025 au titre du remboursement des prêts immobiliers indivis, avoir payé la somme de totale de 1 904 € au 31 octobre 2025 au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis ainsi que les indemnités d’assurance pour les années, 2022 à 2025 pour une somme totale de 2 721,12 €. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [A] [T] ne conteste pas bénéficier de la jouissance privative du bien indivis mais il soutient que la valeur locative du bien est de 700 € par mois et qu’il convient d’appliquer un abattement de 20% à ce montant pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 560 €. Enfin, Monsieur [A] [T] s’oppose à la reconnaissance d’une créance au profit de Madame [Q] [E] durant le concubinage, faute de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Il admet qu’elle a participé au remboursement des emprunts immobiliers en 2022 à hauteur de 1127,55 € et ne formule aucune observation concernant l’année 2021. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026 et le dépôt des dossiers fixé au plus tard le 27 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Sur l’ouverture des opérations et la désignation d'un notaire Selon l’article 815 du code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » L'article 1364 du même code dispose que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". Aux termes de l'article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du Code de procédure civile, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. En l'espèce, les parties ont tenté un partage amiable qui n'a pas abouti. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T]. En l’absence d’accord entre les parties, il convient de désigner Maître Maître [P] [J], Notaire à [Localité 10] (35), pour procéder auxdites opérations. Sur le bien immobilier indivis Sur la valorisation du bien immobilier indivis Les deux évaluations les plus récentes du bien immobilier indivis ont été réalisées aux mois de mars 2025 (entre 190 000 € et 200 000 €) et d’août 2025 (entre 160 000 € et 180 000 €, soit il y a près d’une année, les autres évaluations versées aux débats datant de 2024. Eu égard aux fluctuations du marché de l’immobilier, il convient de débouter les parties de leurs demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis et de dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de ce bien au jour du partage. Madame [Q] [E] sera déboutée de sa demande tendant à commettre un expert à cette fin, étant rappelé que le Notaire désigné pourra, le cas échéant, faire réaliser les estimations par des professionnels de l’immobilier, dont le coût sera employé en frais de partage. Sur la demande d’attribution préférentielle L'attribution préférentielle prévue aux articles 831 et suivants du Code civil est exclue s'agissant des indivisions constituées entre concubins et ne peut dès lors résulter que d'un partage en nature après constitution de lots ou d'un accord entre les parties. Partant, il n'est possible de consacrer une attribution préférentielle en dehors des cadres légaux que lorsqu'il existe un accord clair et ferme des parties pour une telle attribution préférentielle. En l'espèce, Madame [Q] [E] s’oppose à l'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [A] [T]. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [A] [T] de sa demande. Sur la demande de licitation Madame [Q] [E] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes de voir ordonner la « licitation amiable » du bien immobilier au prix de 210 000 € et de l’autoriser en conséquence à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de déterminer si elle sollicite que soit ordonnée la vente par adjudication du bien, en application des articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, ou l’autorisation de procéder seule à la vente du bien, en application de l’article 815-5 du code civil. Elle sera déboutée de ses demandes, étant relevé qu’en toute hypothèse, la présente juridiction n’est pas en mesure de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier indivis (voir supra) et que la possibilité pour Monsieur [A] [T] de se voir attribuer le bien immobilier dans le cadre des opérations à venir dépendra de cette valorisation. Madame [Q] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée. Sur le compte d’administration de l’indivision Sur la demande de créance de Madame [Q] [E] Il convient de renvoyer Madame [Q] [E] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance, qui n’est pas chiffrée et dont le fondement juridique n’est pas spécifié. Sur les demandes de créances de Monsieur [A] [T] Sur la demande au titre des dépenses d’acquisition S’il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T] a apporté la somme de 9 000 € lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, il convient de relever que Monsieur [A] [T] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de créance, qu’il qualifie de « reprise » dans ses écritures. Par ailleurs, les relevés de compte versés aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [A] [T] a apporté la somme supplémentaire de 5 000 € dans l’acquisition du bien. Il convient par conséquent de renvoyer Monsieur [A] [T] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance. Sur les demandes au titre des dépenses de conservation Selon l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est établi que Monsieur [A] [T] a effectué des dépenses au titre du remboursement des emprunts immobiliers indivis ainsi que du paiement des taxes foncières et des indemnités d’assurance habitation afférentes aux bien immobilier indivis. Ces paiements constituent des dépenses de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil. Monsieur [A] [T] détient par conséquent des créances à ce titre à l’égard de l’indivision. Toutefois, une partie de ces dépenses ont été effectuées depuis le compte joint des, lequel était alimenté par les deux parties. Aussi, en l’absence de décompte réalisé par Monsieur [A] [T] des apports respectifs des parties sur ce compte et dès lors que l’intitulé de certaines sommes fulgurant au crédit ne permet pas de les attribuer à l’une ou l’autre des parties (« Virement depuis Ma Banque »), la présente juridiction n’est pas en mesure de fixer le montant des créances revendiquées par Monsieur [A] [T], dont il indique au surplus qu’il sera « à parfaire », ces dépenses étant toujours en cours. Il convient par conséquent de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total des créances détenues par Monsieur [A] [T] au jour du partage. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis à compter du 1er mai 2021. La valeur locative du bien immobilier indivis a été évaluée à 650 € au mois de mai 2024 par l’agence immobilière [1], entre 750 € et 850 € par l’agence immobilière [2] (le bien a fait l’objet d’une valorisation par cette agence au mois de mars 2024 ) et entre 700 € et 750 € par l’agence [3] au mois de mars 2025. Il n’y a pas lieu de tenir compte des annonces de location versées aux débats par Madame [Q] [E], qui ne permettent pas de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis, étant relevé que cette valeur n’a pas à être fixée à la date la plus proche du partage mais sur l’intégralité de la période d’occupation du bien, soit en l’espèce à compter 1er mai 2021. La valeur locative moyenne des estimations versées aux débats est de 686 €. Eu égard à la proposition de Monsieur [A] [T], débiteur de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir une valeur locative de 700 €. Il y a lieu d’appliquer à ce montant un abattement de 20% ayant vocation à compenser la situation de précarité vécue par l'indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire, dès lors que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de diminuer ce taux de réfaction à 10 %, et de fixer ainsi le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] à l’égard de l’indivision à la somme mensuelle de 560 €. Sur les demandes accessoires La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [E] et Monsieur [A] [T] ; Désigne Maître [P] [J], Notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ; Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; Commet Madame DESSAULT, juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; Déboute les parties de leurs demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) ; Déboute Madame [Q] [E] de sa demande de désignation d’un expert ; Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ; Déboute Madame [Q] [E] de ses demandes d’ordonner la « licitation amiable » du bien immobilier au prix de 210 000 €, de l’autoriser en conséquence à consentir seule tout mandat de vente auprès d’agences immobilières ou d’études notariales et d’ordonner à Monsieur [T] de laisser lesdites agences ou études à faire visiter le bien et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 150 € par infraction constatée ; Renvoie Madame [Q] [E] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance à l’égard de l’indivision ; Renvoie Monsieur [A] [T] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition ; Dit que Monsieur [A] [T] détient des créances à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement des emprunts immobiliers, des taxes foncières et de l’assurance habitation afférents au bien immobilier indivis ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant des créances détenues par Monsieur [A] [T] au titre de ces dépenses de conservation au jour du partage ; Dit que Monsieur [A] [T] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) à compter du 1er mai 2021 jusqu’au partage ou complète libération des lieux ; Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [T] à la somme de 560 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) par mois ; Condamne les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ; Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Madame [Q] [E] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE JUGE
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