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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section D, 22 juillet 2026, n° 24/05216

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 8 janvier 2025 

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [N], [O], [W] [T], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (35),
 
et de 

Madame [Z], [G] [U] [D], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (44)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (35), sans contrat de mariage préalable 

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 juillet 2024 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;

Rejette en conséquence les demandes présentées à ce titre (la prise en charge des crédits et la question de l'occupation du bien immobilier commun) ;
 
Attribue à Madame [Z] [D] à titre préférentiel le véhicule Renault Scenic immatriculé FD 145 PV ; 

Attribue à Monsieur [N] [T] à titre préférentiel le véhicule Renault Twingo immatriculé AF 461 MQ et le mobile-home ;  

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
 
Autorise Madame [Z] [D] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [Z] [D] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; 

Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [N] [T] exercera ses droits de visite et d’hébergement par libre accord entre les parties à l'égard de [B] ; 

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [N] [T] à CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (151,50 €) par mois et par enfant soit au total TROIS CENTS TROIS EUROS (303 €) ; l'y condamne en tant que de besoin 

Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; 

Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),

Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
 montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
 Indice de base

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

 ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; 
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et [B] [T] par Monsieur [N] [T] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; 

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; 
 
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
 






N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 22 Juillet 2026 

N° RG 24/05216 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCR7 






Epoux [T]

 (divorce)



2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 copie certtifiée conforme au curateur

1 extrait CAF

1 copie dossier

le :


- date du récépissé demandeur :


- date du récépissé défendeur :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] [U] [D] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES


DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]”
[Adresse 4]
[Localité 4] 

représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES et ayant pour curateur [J] [P] demeurant [Adresse 5]



COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 8 janvier 2025 

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [N], [O], [W] [T], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (35),
 
et de 

Madame [Z], [G] [U] [D], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (44)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (35), sans contrat de mariage préalable 

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 juillet 2024 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;

Rejette en conséquence les demandes présentées à ce titre (la prise en charge des crédits et la question de l'occupation du bien immobilier commun) ;
 
Attribue à Madame [Z] [D] à titre préférentiel le véhicule Renault Scenic immatriculé FD 145 PV ; 

Attribue à Monsieur [N] [T] à titre préférentiel le véhicule Renault Twingo immatriculé AF 461 MQ et le mobile-home ;  

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
 
Autorise Madame [Z] [D] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. 
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [Z] [D] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; 

Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [N] [T] exercera ses droits de visite et d’hébergement par libre accord entre les parties à l'égard de [B] ; 

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [N] [T] à CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (151,50 €) par mois et par enfant soit au total TROIS CENTS TROIS EUROS (303 €) ; l'y condamne en tant que de besoin 

Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; 

Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),

Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
 montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
 Indice de base

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

 ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; 
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et [B] [T] par Monsieur [N] [T] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; 

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; 
 
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:01:14.318Z.