Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section D, 22 juillet 2026, n° 24/06284
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 29 août 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 janvier 2025 Prononce aux torts exclusifs de Madame [U] le divorce de : Madame [S] [M] [Q] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (92), et de Monsieur [W] [R] [T] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (92), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (92), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 août 2024 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Fixe à la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €) la prestation compensatoire due par Madame [U] à Monsieur [V], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ; Déboute Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ; Condamne Madame [U] à verser à Monsieur [V] la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [P] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, • s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) • respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, • respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, • communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de [I] et [G] au domicile de Madame [S] [U] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit : • pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18H au dimanche 18 H • pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, du vendredi 18H au dimanche 18H, Dit que les trajets seront pris en charge par moitié par les parents ; Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d'exercice du droit de visite et d'hébergement, il sera inclus dans cette période ; Dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ; Dit que Monsieur [V] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [V] et [G] [V] d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois chacun soit au total QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) au total et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que Monsieur [V] prendra en charge les éventuels frais de scolarité d’[G] ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ; Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l'employeur, ➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants mineurs (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés entre les parents, à hauteur de 2/3 pour Madame [U] et 1/3 pour Monsieur [V], sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] et [G] [V] par Monsieur [W] [V] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Déclare irrecevable la demande de rétroactivité de la pension alimentaire de Madame [U] ; Condamne Madame [U] à verser à Monsieur [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 22 Juillet 2026 N° RG 24/06284 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEV2 Epoux [V] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait CAF 1 copie dossier le : - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE Madame [S] [M] [Q] [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Monsieur [W] [R] [T] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 29 août 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 janvier 2025 Prononce aux torts exclusifs de Madame [U] le divorce de : Madame [S] [M] [Q] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (92), et de Monsieur [W] [R] [T] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (92), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (92), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 août 2024 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Fixe à la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €) la prestation compensatoire due par Madame [U] à Monsieur [V], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ; Déboute Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ; Condamne Madame [U] à verser à Monsieur [V] la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [P] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, • s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) • respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, • respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, • communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de [I] et [G] au domicile de Madame [S] [U] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit : • pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18H au dimanche 18 H • pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, du vendredi 18H au dimanche 18H, Dit que les trajets seront pris en charge par moitié par les parents ; Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d'exercice du droit de visite et d'hébergement, il sera inclus dans cette période ; Dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ; Dit que Monsieur [V] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [V] et [G] [V] d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois chacun soit au total QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) au total et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que Monsieur [V] prendra en charge les éventuels frais de scolarité d’[G] ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ; Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l'employeur, ➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants mineurs (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés entre les parents, à hauteur de 2/3 pour Madame [U] et 1/3 pour Monsieur [V], sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] et [G] [V] par Monsieur [W] [V] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Déclare irrecevable la demande de rétroactivité de la pension alimentaire de Madame [U] ; Condamne Madame [U] à verser à Monsieur [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 266, code civil 373-2, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00900
en commun : code civil 388-1, code civil 266, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03774
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05216
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05343
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/09167
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02732
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:01:20.107Z.