Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section D, 12 août 2026, n° 24/05343
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2024, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (35), et de Monsieur [X] [O] [E] [L], né le [Date naissance 3] [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (35), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2023 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attribue à Madame [C] à titre préférentiel le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] ; Attribue à Monsieur [L] à titre préférentiel le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2]; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, • s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) • respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, • respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, • communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] [C] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [L] exercera ses droits de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, - toute autre fin de semaine, notamment avec un pont ou un jour férié, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance, * durant les vacances scolaires : pendant les vacances scolaires hors Noël : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants), du samedi 12 heures au samedi suivant 12 heures,la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 12 heures au samedi suivant 12 heures ; Dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; Dit que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ; Dit que le titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins 8 jours à l'avance pour les fins de semaine et 1 mois à l'avance pour les vacances scolaires ; Dit que Monsieur [L] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [L], [B] [L] et [J] [L] d'un montant de SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS ( 780 euros) , soit DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) par mois et par enfant, et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ; Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l'employeur, ➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit queles frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [B] et [J] [L] par Madame [S] [C] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires . Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 12 Août 2026 N° RG 24/05343 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBVX Epoux [L] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [S] [C] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6213 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [O], [E] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Août 2026 date indiquée à l’issue des débats. Me Mériem DEPASSE-LABED, Me Sandrine MARTIN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2024, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (35), et de Monsieur [X] [O] [E] [L], né le [Date naissance 3] [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (35), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2023 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attribue à Madame [C] à titre préférentiel le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] ; Attribue à Monsieur [L] à titre préférentiel le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2]; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, • s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) • respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, • respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, • communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] [C] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [L] exercera ses droits de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, - toute autre fin de semaine, notamment avec un pont ou un jour férié, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance, * durant les vacances scolaires : pendant les vacances scolaires hors Noël : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants), du samedi 12 heures au samedi suivant 12 heures,la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 12 heures au samedi suivant 12 heures ; Dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; Dit que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ; Dit que le titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins 8 jours à l'avance pour les fins de semaine et 1 mois à l'avance pour les vacances scolaires ; Dit que Monsieur [L] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [L], [B] [L] et [J] [L] d'un montant de SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS ( 780 euros) , soit DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) par mois et par enfant, et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ; Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l'employeur, ➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit queles frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [B] et [J] [L] par Madame [S] [C] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires . Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03774
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05216
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour faute · n° 24/06284
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/09167
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02732
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/04488
en commun : code civil 388-1, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:43:43.241Z.