Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 juillet 2026, n° 2026009893
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Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026009893 PC : 2026/730 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 24.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX [Adresse 1] SIREN : 909 936 783 Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Mandataire judiciaire : SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [J] Par jugement du 15.07.2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX et a désigné la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 28/05/2026, la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 02.06.2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 02/07/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 02/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [Q] [A], dirigeant de la SAS IMMOFIX représentant légal de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, * Me [J], commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 28/05/2026 et notamment : que la créance superprivilégiée du CGEA AGS devait être réglée dès l'arrêté du plan, qu'à ce jour, la société n'a versé aucune somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au titre du premier versement semestriel qui aurait dû intervenir en février 2026, qu'aucune somme n'a été reversée aux créanciers, le premier versement aux créanciers devant intervenir en juillet 2026 au titre de la première annuité du plan, qu'à ce jour, la société reste redevable d'une semestrialité soit un arriéré total de 22581 euros, que par ailleurs, la société reste redevable d'une somme de 669.24 euros au titre du solde des honoraires de la procédure de redressement judiciaire du mandataire judiciaire, qu'en l'état le commissaire à l'exécution du plan ne dispose d'aucune somme sur le compte CDC, que la prochaine échéance du plan interviendra le 15.07.2026, que le débiteur n'exécute pas les engagements du plan et accuse un arriéré laissant présager son état de cessation des paiements. Monsieur [Q] [A], dirigeant de la SAS IMMOFIX, présidente de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué acquiescé à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX mais indique qu'il aurait souhaité le renvoi du dossier à la semaine prochaine à la même date que l'évocation du dossier de la SAS IMMOFIX et ce en raison de l'interdépendance économique et financière des deux sociétés et la nécessité, à son sens, d'une décision coordonnée. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis au tribunal un avis écrit en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 15.07.2025 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 28/05/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler la créance superprivilégiée exigible dès l'homologation du plan, * qu'elle reste redevable de la première semestrialité du plan pour un montant de 22581.93 €, hors frais et honoraires, * que la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste la dirigeante de la société elle-même. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - [Adresse 1] N° SIREN : 909 936 783 * de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur : la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2] Au regard des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, le tribunal de céans fixera la date de cessation des paiements de ladite société au 15.07.2025, date de l'échéance du règlement de la créance superprivilégiée. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis écrit du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 28/05/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - [Adresse 1] N° SIREN : 909 936 783 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur : la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2] Fixe au 15.07.2025 la date de cessation des paiements Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026009893 PC : 2026/730 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 24.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX [Adresse 1] SIREN : 909 936 783 Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Mandataire judiciaire : SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [J] Par jugement du 15.07.2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX et a désigné la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 28/05/2026, la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 02.06.2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 02/07/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 02/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [Q] [A], dirigeant de la SAS IMMOFIX représentant légal de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, * Me [J], commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 28/05/2026 et notamment : que la créance superprivilégiée du CGEA AGS devait être réglée dès l'arrêté du plan, qu'à ce jour, la société n'a versé aucune somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au titre du premier versement semestriel qui aurait dû intervenir en février 2026, qu'aucune somme n'a été reversée aux créanciers, le premier versement aux créanciers devant intervenir en juillet 2026 au titre de la première annuité du plan, qu'à ce jour, la société reste redevable d'une semestrialité soit un arriéré total de 22581 euros, que par ailleurs, la société reste redevable d'une somme de 669.24 euros au titre du solde des honoraires de la procédure de redressement judiciaire du mandataire judiciaire, qu'en l'état le commissaire à l'exécution du plan ne dispose d'aucune somme sur le compte CDC, que la prochaine échéance du plan interviendra le 15.07.2026, que le débiteur n'exécute pas les engagements du plan et accuse un arriéré laissant présager son état de cessation des paiements. Monsieur [Q] [A], dirigeant de la SAS IMMOFIX, présidente de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué acquiescé à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX mais indique qu'il aurait souhaité le renvoi du dossier à la semaine prochaine à la même date que l'évocation du dossier de la SAS IMMOFIX et ce en raison de l'interdépendance économique et financière des deux sociétés et la nécessité, à son sens, d'une décision coordonnée. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis au tribunal un avis écrit en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 15.07.2025 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 28/05/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler la créance superprivilégiée exigible dès l'homologation du plan, * qu'elle reste redevable de la première semestrialité du plan pour un montant de 22581.93 €, hors frais et honoraires, * que la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste la dirigeante de la société elle-même. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - [Adresse 1] N° SIREN : 909 936 783 * de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur : la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2] Au regard des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, le tribunal de céans fixera la date de cessation des paiements de ladite société au 15.07.2025, date de l'échéance du règlement de la créance superprivilégiée. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis écrit du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 28/05/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 15.07.2025 en faveur de la SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LES COMPAGNONS D'IMMOFIX - [Adresse 1] N° SIREN : 909 936 783 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur : la SELARL [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2] Fixe au 15.07.2025 la date de cessation des paiements Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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