Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 26/00404
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 23 octobre 2025, l'association ORDRE DES AVOCATS a saisi le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de faire injonction à Mme [T] [O] [P] de payer les sommes de : -6.502,22 € au titre de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle impayées depuis 2020, -307,16 € d’intérêts au taux légal sur la somme en principal. Suivant ordonnance du 10 novembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit à la requête en injonction de payer et : -ordonné à Mme [T] [O] [P] de payer la somme totale de 6.809,38 € en principal et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Mme [T] [O] [P] en personne, par acte de commissaire de justice, le 05 janvier 2026. Par courrier recommandé daté du 04 février 2026 et réceptionné le 05 février 2026, Mme [T] [O] [P] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2026 à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience du 21 mai 2026, l'association ORDRE DES AVOCATS, représentée par Mme le Bâtonnier, a maintenu ses prétentions. L'association ORDRE DES AVOCATS fait valoir que Mme [T] [O] [P] est redevable de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle depuis 2020. Sur la demande de compensation partielle présentée par Mme [T] [O] [P], l'association ORDRE DES AVOCATS indique être d’accord. L'association ORDRE DES AVOCATS ne s’oppose pas dans le principe à la demande de délai de paiement formulée par Mme [T] [O] [P] mais précise qu’elle a déjà bénéficié de délais qu’elle n’a pas entièrement honorés. En défense, Mme [T] [O] [P] valablement représentée par M. [H] [P], son époux aux termes d’un pouvoir établi le 19 mai 2026, demande au tribunal de : -prononcer la compensation entre la somme qu’elle doit à l'association ORDRE DES AVOCATS, (6.809,38 €), et celle dont cette dernière lui est redevable (1.902,00 €), -lui accorder un délai de paiement sur deux années. En défense, Mme [T] [O] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance revendiquée par l'association ORDRE DES AVOCATS, et explique que cette situation résulte de difficultés financières qui l’ont contrainte à mettre en vente ses biens immobiliers. Elle indique par ailleurs avoir elle-même une créance à l’égard de l'association ORDRE DES AVOCATS à hauteur de 1.902,00 euros relatives à des permanences pénales et sollicite en conséquence une compensation partielle entre les deux sommes. Au vu des difficultés rencontrées, Mme [T] [O] [P] demande le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur deux années. Enfin, Mme [T] [O] [P] a sollicité l’autorisation de déposer, dans le cadre du délibéré, les justificatifs relatifs à la mise en vente de ses biens immobiliers ce qui lui a été accordé et ce, avant le 26 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise au disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer En vertu de l’article 1412 du Code de procédure civile : -« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ». L’article 1416 du même code dispose que : -« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Enfin, l’article 1420 du code de procédure civile énonce que : -« Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 a été signifiée à Mme [T] [O] [P] le 05 janvier 2026 par remise à personne physique. Mme [T] [O] [P] a formé opposition par courrier du 04 février 2026 réceptionné par le tribunal judiciaire de Tarbes le 05 février 2026. Dans ces circonstances, Mme [T] [O] [P] est recevable dans son opposition. En conséquence, il convient de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau. II- Sur l’action en paiement L'article 1103 du code civil consacre le principe suivant lequel : -« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, en application de l’article 1353 du code civil : -« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, l'association ORDRE DES AVOCATS produit aux débats un extrait du grand livre comptable courant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025 concernant le compte dont était titualire Mme [T] [O] [P] durant son exercice professionnel. Ce document fait apparaître un solde débiteur d’un montant total de 6.502,22 euros correspondant à des impayés de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle de Mme [T] [O] [P] à l’égard de l'association ORDRE DES AVOCATS. L'association ORDRE DES AVOCATS verse par ailleurs le courrier recommandé adressé le 13 février 2025 à Mme [T] [O] [P] qui en a accusé réception le 17 février 2025, portant mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes restant dues demeuré sans suite. Il est relevé que Mme [T] [O] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance pas davantage que le montant des intérêts dont le paiement est également sollicité. En conséquence, Mme [T] [O] [P] sera condamnée à payer à l'association ORDRE DES AVOCATS la somme en principal de 6.502,22 euros au titre des cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle impayées, outre les intérêts au taux légal qui représentent une somme de 307,16 euros. III – Sur les demandes reconventionnelles 1/ Sur la compensation des créances L’article 1347 du code civil énonce que : -« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Aux termes de l’article 1347-1 du code civil : -« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.» En application de ces dispositions, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, les deux dettes s’éteignant réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation suppose que deux personnes soient personnellement débitrices et créancières l’une de l’autre, que les obligations soient fongibles c’est-à-dire de même nature, liquides c’est-à-dire certaines dans leur existence et déterminées dans leur quotité, et enfin exigibles. En l’espèce, Mme [T] [O] [P] invoque à l’encontre de l'association ORDRE DES AVOCATS l’existence d’une créance d’un montant de 1.902 euros en indemnisation des permanences pénales réalisées courant 2024. A cet effet, elle produit une facture établie le 03 février 2025 et sollicite une compensation partielle avec la dette dont elle est elle-même redevable envers l'association ORDRE DES AVOCATS et sur laquelle il vient d’être statué. Il ressort des débats que l'association ORDRE DES AVOCATS reconnaît devoir cette somme à Mme [T] [O] [P] et ne s’oppose pas à la demande de compensation présentée par cette dernière. Au vu de ce qui précède, il apparaît que : -Mme [T] [O] [P] et l'association ORDRE DES AVOCATS sont débitrices et créancières l’une de l’autre, -les obligations sont de même nature puisqu’il s’agit de dettes d’argent, liquides car certaines dans leur existence et déterminées dans leur quotité, et enfin exigibles. En conséquence, il convient de prononcer la compensation des sommes dues par l'association ORDRE DES AVOCATS et Mme [T] [O] [P]. 2/ Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que : -« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)». En l’espèce, Mme [T] [O] [P] invoque une situation économique difficile ne lui permettant pas de s’acquitter du paiement de sa dette en une seule échéance. Elle produit aux débats des mandats de vente et avenants datant de mars et avril 2026 justifiant la mise en vente de deux appartements situés 26 et 28 Cours Gambetta à TARBES (65). Elle verse par ailleurs un bulletin de paie d’avril 2026 justifiant d’une rémunération mensuelle de 2.250 euros. L'association ORDRE DES AVOCATS ne s’oppose pas par principe à cette demande. Dès lors, même si Mme [T] [O] [P] ne produit que peu d’éléments pour justifier de sa situation, et compte tenu de l’absence d’opposition de principe de l'association ORDRE DES AVOCATS, il sera accordé des délais de paiement afin de procéder à un paiement échelonné de la dette restant due après compensaction soit la somme de 4.907,38 € (6.809,38 € - 1.902 €) à hauteur de 205 € par mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [T] [O] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 05 février 2026 par Mme [T] [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 novembre 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Mme [T] [O] [P] à payer à l'association ORDRE DES AVOCATS la somme de 6.502,22 euros en principal outre la somme de 307,16 € au titre des intérêts au taux légal ; CONSTATE que l'association ORDRE DES AVOCATS est redevable envers Mme [T] [O] [P] d’une somme de 1.902,00 € : ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; AUTORISE Mme [T] [O] [P] à s’acquitter de la somme restant due après compensation en 24 mensualités à raison de 205 € pour les 23 premières mensualités et 192,38 € pour la dernière permettant de solder la dette ; DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE Mme [T] [O] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00404 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXLN Etablissement ORDRE DES AVOCATS contre [T] [O] [P] Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026 sous la présidence de Madame NICOLAS Florence, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier, présent lors des débats; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR : Etablissement ORDRE DES AVOCATS, dont le siège social est sis Maison de l’avocat - 6 rue Maréchal Foch - 65000 TARBES représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES ET DEFENDEUR : [T] [O] [P], demeurant 13 rue Mathet - 65000 TARBES non comparante représentée par M. [H] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Par requête du 23 octobre 2025, l'association ORDRE DES AVOCATS a saisi le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de faire injonction à Mme [T] [O] [P] de payer les sommes de : -6.502,22 € au titre de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle impayées depuis 2020, -307,16 € d’intérêts au taux légal sur la somme en principal. Suivant ordonnance du 10 novembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit à la requête en injonction de payer et : -ordonné à Mme [T] [O] [P] de payer la somme totale de 6.809,38 € en principal et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Mme [T] [O] [P] en personne, par acte de commissaire de justice, le 05 janvier 2026. Par courrier recommandé daté du 04 février 2026 et réceptionné le 05 février 2026, Mme [T] [O] [P] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2026 à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience du 21 mai 2026, l'association ORDRE DES AVOCATS, représentée par Mme le Bâtonnier, a maintenu ses prétentions. L'association ORDRE DES AVOCATS fait valoir que Mme [T] [O] [P] est redevable de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle depuis 2020. Sur la demande de compensation partielle présentée par Mme [T] [O] [P], l'association ORDRE DES AVOCATS indique être d’accord. L'association ORDRE DES AVOCATS ne s’oppose pas dans le principe à la demande de délai de paiement formulée par Mme [T] [O] [P] mais précise qu’elle a déjà bénéficié de délais qu’elle n’a pas entièrement honorés. En défense, Mme [T] [O] [P] valablement représentée par M. [H] [P], son époux aux termes d’un pouvoir établi le 19 mai 2026, demande au tribunal de : -prononcer la compensation entre la somme qu’elle doit à l'association ORDRE DES AVOCATS, (6.809,38 €), et celle dont cette dernière lui est redevable (1.902,00 €), -lui accorder un délai de paiement sur deux années. En défense, Mme [T] [O] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance revendiquée par l'association ORDRE DES AVOCATS, et explique que cette situation résulte de difficultés financières qui l’ont contrainte à mettre en vente ses biens immobiliers. Elle indique par ailleurs avoir elle-même une créance à l’égard de l'association ORDRE DES AVOCATS à hauteur de 1.902,00 euros relatives à des permanences pénales et sollicite en conséquence une compensation partielle entre les deux sommes. Au vu des difficultés rencontrées, Mme [T] [O] [P] demande le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur deux années. Enfin, Mme [T] [O] [P] a sollicité l’autorisation de déposer, dans le cadre du délibéré, les justificatifs relatifs à la mise en vente de ses biens immobiliers ce qui lui a été accordé et ce, avant le 26 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise au disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer En vertu de l’article 1412 du Code de procédure civile : -« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ». L’article 1416 du même code dispose que : -« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Enfin, l’article 1420 du code de procédure civile énonce que : -« Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. » En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 a été signifiée à Mme [T] [O] [P] le 05 janvier 2026 par remise à personne physique. Mme [T] [O] [P] a formé opposition par courrier du 04 février 2026 réceptionné par le tribunal judiciaire de Tarbes le 05 février 2026. Dans ces circonstances, Mme [T] [O] [P] est recevable dans son opposition. En conséquence, il convient de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau. II- Sur l’action en paiement L'article 1103 du code civil consacre le principe suivant lequel : -« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, en application de l’article 1353 du code civil : -« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, l'association ORDRE DES AVOCATS produit aux débats un extrait du grand livre comptable courant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025 concernant le compte dont était titualire Mme [T] [O] [P] durant son exercice professionnel. Ce document fait apparaître un solde débiteur d’un montant total de 6.502,22 euros correspondant à des impayés de cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle de Mme [T] [O] [P] à l’égard de l'association ORDRE DES AVOCATS. L'association ORDRE DES AVOCATS verse par ailleurs le courrier recommandé adressé le 13 février 2025 à Mme [T] [O] [P] qui en a accusé réception le 17 février 2025, portant mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes restant dues demeuré sans suite. Il est relevé que Mme [T] [O] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance pas davantage que le montant des intérêts dont le paiement est également sollicité. En conséquence, Mme [T] [O] [P] sera condamnée à payer à l'association ORDRE DES AVOCATS la somme en principal de 6.502,22 euros au titre des cotisations ordinales et de responsabilité civile professionnelle impayées, outre les intérêts au taux légal qui représentent une somme de 307,16 euros. III – Sur les demandes reconventionnelles 1/ Sur la compensation des créances L’article 1347 du code civil énonce que : -« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Aux termes de l’article 1347-1 du code civil : -« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.» En application de ces dispositions, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, les deux dettes s’éteignant réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation suppose que deux personnes soient personnellement débitrices et créancières l’une de l’autre, que les obligations soient fongibles c’est-à-dire de même nature, liquides c’est-à-dire certaines dans leur existence et déterminées dans leur quotité, et enfin exigibles. En l’espèce, Mme [T] [O] [P] invoque à l’encontre de l'association ORDRE DES AVOCATS l’existence d’une créance d’un montant de 1.902 euros en indemnisation des permanences pénales réalisées courant 2024. A cet effet, elle produit une facture établie le 03 février 2025 et sollicite une compensation partielle avec la dette dont elle est elle-même redevable envers l'association ORDRE DES AVOCATS et sur laquelle il vient d’être statué. Il ressort des débats que l'association ORDRE DES AVOCATS reconnaît devoir cette somme à Mme [T] [O] [P] et ne s’oppose pas à la demande de compensation présentée par cette dernière. Au vu de ce qui précède, il apparaît que : -Mme [T] [O] [P] et l'association ORDRE DES AVOCATS sont débitrices et créancières l’une de l’autre, -les obligations sont de même nature puisqu’il s’agit de dettes d’argent, liquides car certaines dans leur existence et déterminées dans leur quotité, et enfin exigibles. En conséquence, il convient de prononcer la compensation des sommes dues par l'association ORDRE DES AVOCATS et Mme [T] [O] [P]. 2/ Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que : -« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)». En l’espèce, Mme [T] [O] [P] invoque une situation économique difficile ne lui permettant pas de s’acquitter du paiement de sa dette en une seule échéance. Elle produit aux débats des mandats de vente et avenants datant de mars et avril 2026 justifiant la mise en vente de deux appartements situés 26 et 28 Cours Gambetta à TARBES (65). Elle verse par ailleurs un bulletin de paie d’avril 2026 justifiant d’une rémunération mensuelle de 2.250 euros. L'association ORDRE DES AVOCATS ne s’oppose pas par principe à cette demande. Dès lors, même si Mme [T] [O] [P] ne produit que peu d’éléments pour justifier de sa situation, et compte tenu de l’absence d’opposition de principe de l'association ORDRE DES AVOCATS, il sera accordé des délais de paiement afin de procéder à un paiement échelonné de la dette restant due après compensaction soit la somme de 4.907,38 € (6.809,38 € - 1.902 €) à hauteur de 205 € par mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [T] [O] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 05 février 2026 par Mme [T] [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 novembre 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Mme [T] [O] [P] à payer à l'association ORDRE DES AVOCATS la somme de 6.502,22 euros en principal outre la somme de 307,16 € au titre des intérêts au taux légal ; CONSTATE que l'association ORDRE DES AVOCATS est redevable envers Mme [T] [O] [P] d’une somme de 1.902,00 € : ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; AUTORISE Mme [T] [O] [P] à s’acquitter de la somme restant due après compensation en 24 mensualités à raison de 205 € pour les 23 premières mensualités et 192,38 € pour la dernière permettant de solder la dette ; DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE Mme [T] [O] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LA JUGE, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05452
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- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013034
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- 4 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04310
en commun : code civil 1347-1
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10697
en commun : code civil 1347-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:11:40.399Z.