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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 28 juillet 2026, n° 25/00629

Se déclare incompétentContratsBaux professionnels
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Parties (entreprises)

ACTEMIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEESPUY [Localité 3]

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2007, un bail professionnel a été régularisé entre la SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I et la SCI DU PUY [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros HT par an.

La SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I a opéré un changement de dénomination sociale pour devenir la SARL ACTEMIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES, ayant pour associées et co-gérantes Maîtres [W] [A], [N] [L] [K] et [G] [C].

La SARL ACTEMIS s’est donc substituée à la SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I, es qualité de preneur dans les dispositions du bail régularisé antérieurement avec la SCI DU PUY [Localité 3].

Maître [N] [L] [K] a cessé ses fonctions de co-gérante de la SARL ACTEMIS le 25 octobre 2023, son exercice professionnel au sein de la structure et ses fonctions d’associée le 21 mai 2024.

La SARL ACTEMIS a, par la suite, donné congé du bail et a libéré les lieux loués. Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 22 novembre 2024.

Par sommation de payer, la SCI DU PUY [Localité 3] a sollicité de la SARL ACTEMIS la somme totale de 1 434,64 euros.

Par courrier en date du 10 janvier 2025, la SARL ACTEMIS a contesté les sommes réclamées, tout en indiquant être favorable au règlement du solde du loyer de novembre, de la taxe d’ordures ménagères ainsi que de la facture d’eau au prorata de la surface réellement mise à sa disposition. 

Différents courriers ont eu lieu entre les parties, sans cependant trouver une solution amiable au litige.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 20 août 2025, la SARL ACTEMIS a été condamnée à payer à la SCI DU PUY [Localité 3], les sommes suivantes :
- 118,72 euros en principal, (facture cool’s nettoyage),
- 24,66 euros en principal (facture eau),
- 58,75 euros au titre de l’abonnement en eau,
- 405 euros au titre de la facture d’entretien du climatiseur,
- 291 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
- 65 euros au titre de la facture de réparation fuite gouttière,
- 30,07 euros au titre du coût de la sommation de l’huissier de justice.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 septembre 2025.

La SELARL ACTEMIS a formé opposition le 2 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

A cette audience, la SCI DU PUY [Localité 3], représentée par son conseil, mentionne se référer à ses écritures, s’opposant à la demande de dépaysement sollicité à titre principal. Il convient de souligner que le dossier remis lors de l’audience ne comporte pas de conclusions de la demanderesse mais un exemplaire des conclusions de la défenderesse.

La SELARL ACTEMIS représentée par son conseil, mentionne se référer à ses écritures, sollicite du tribunal à titre principal de prononcer le dépaysement de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle et portant le numéro RG 25/00629 par devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (63) ou à défaut devant la juridiction qu’il plaira au tribunal judiciaire de Tulle de désigner, dire que le dossier de l’affaire sera automatiquement transmis par voie de greffe, à titre subsidiaire, de débouter la SCI DU PUY [Localité 3] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner la SCI DU PUY [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner la SCI DU PUY [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction

L’article 47 du code de procédure civile dispose que «lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.» 

Au titre de l'article 82 du code de procédure civile,« en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent» .

Le renvoi ordonné en application de l'article 47 du code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.

En l’espèce, la SELARL ACTEMIS exerce la profession de Commissaire de justice au sein d’une étude, dans le ressort du tribunal judiciaire de Tulle. Elle est défenderesse à l’injonction de payer qui lui a été signifiée le 30 septembre 2025 et demanderesse à l’opposition formée le 2 octobre 2025.

La SELARL ACTEMIS a formé sa demande de renvoi devant une autre juridiction dès son opposition en date du 2 octobre 2025, renouvelée lors des audiences du 26 janvier 2026 et du 22 juin 2026. La SCI DU PUY [Localité 3] s’y oppose.

Si effectivement l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Tulle le 20 août 2025, il n’en demeure pas moins que cette procédure est une procédure non contradictoire, contrairement à celle devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et que la SELARL ACTEMIS est un auxiliaire de justice exerçant dans le ressort judiciaire de Tulle. En outre, Maître [W] [A], Commissaire de justice associée de la SELARL ACTEMIS, figure dans la liste des professionnels qualifiés au titre de l'article 1257-1 du code de procédure civile, arrêtée par le Procureur de la République de [Localité 1]. 

Il est conforme que la présente affaire soit renvoyée, et ce en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Dès lors, l’affaire sera renvoyée devant une autre juridiction. Toutefois, en l’absence d’élément probant concernant la désignation du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il sera dit que la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Cahors, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Tulle et que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. 

Il y a lieu de réserver le sort des demandes des parties ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire statuant uniquement sur la compétence,

DÉCLARE recevable la demande de renvoi devant une autre juridiction ;

FAIT DROIT à la demande de la SELARL ACTEMIS de renvoyer la présente affaire devant une autre juridiction ;

RENVOIE la présente affaire RG25/00629 devant le tribunal judiciaire de Cahors ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Cahors, dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

RÉSERVE les dépens et les droits des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 28 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

 La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]







N° RG 25/00629 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFVZ

[Adresse 2] - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion


Minute n° :

















notifié par LRAR le : 
à - SCI DU PUY [Localité 3]
- SARL ACTEMIS 

- copie conforme à :
- Me CHARMEY
- Me [Localité 4]



1 copie dossier

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Nicolas DASTIS, Cadre Greffier lors des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier lors du prononcé ;


DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDERESSE A L'INJONCTION :
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

S.C.I. PUY [Localité 3] (DU)
RCS BRIVE 492 529 599,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE



ET :

DÉFENDERESSE A L'INJONCTION :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : :

SELARL ACTEMIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
RCS BRIVE 389 575 283, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE




DÉBATS : 22 Juin 2026









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2007, un bail professionnel a été régularisé entre la SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I et la SCI DU PUY [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros HT par an.

La SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I a opéré un changement de dénomination sociale pour devenir la SARL ACTEMIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES, ayant pour associées et co-gérantes Maîtres [W] [A], [N] [L] [K] et [G] [C].

La SARL ACTEMIS s’est donc substituée à la SCP MAHIEUX D, [L] [K] B, MAHIEUX I, es qualité de preneur dans les dispositions du bail régularisé antérieurement avec la SCI DU PUY [Localité 3].

Maître [N] [L] [K] a cessé ses fonctions de co-gérante de la SARL ACTEMIS le 25 octobre 2023, son exercice professionnel au sein de la structure et ses fonctions d’associée le 21 mai 2024.

La SARL ACTEMIS a, par la suite, donné congé du bail et a libéré les lieux loués. Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 22 novembre 2024.

Par sommation de payer, la SCI DU PUY [Localité 3] a sollicité de la SARL ACTEMIS la somme totale de 1 434,64 euros.

Par courrier en date du 10 janvier 2025, la SARL ACTEMIS a contesté les sommes réclamées, tout en indiquant être favorable au règlement du solde du loyer de novembre, de la taxe d’ordures ménagères ainsi que de la facture d’eau au prorata de la surface réellement mise à sa disposition. 

Différents courriers ont eu lieu entre les parties, sans cependant trouver une solution amiable au litige.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 20 août 2025, la SARL ACTEMIS a été condamnée à payer à la SCI DU PUY [Localité 3], les sommes suivantes :
- 118,72 euros en principal, (facture cool’s nettoyage),
- 24,66 euros en principal (facture eau),
- 58,75 euros au titre de l’abonnement en eau,
- 405 euros au titre de la facture d’entretien du climatiseur,
- 291 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
- 65 euros au titre de la facture de réparation fuite gouttière,
- 30,07 euros au titre du coût de la sommation de l’huissier de justice.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 septembre 2025.

La SELARL ACTEMIS a formé opposition le 2 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

A cette audience, la SCI DU PUY [Localité 3], représentée par son conseil, mentionne se référer à ses écritures, s’opposant à la demande de dépaysement sollicité à titre principal. Il convient de souligner que le dossier remis lors de l’audience ne comporte pas de conclusions de la demanderesse mais un exemplaire des conclusions de la défenderesse.

La SELARL ACTEMIS représentée par son conseil, mentionne se référer à ses écritures, sollicite du tribunal à titre principal de prononcer le dépaysement de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle et portant le numéro RG 25/00629 par devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (63) ou à défaut devant la juridiction qu’il plaira au tribunal judiciaire de Tulle de désigner, dire que le dossier de l’affaire sera automatiquement transmis par voie de greffe, à titre subsidiaire, de débouter la SCI DU PUY [Localité 3] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner la SCI DU PUY [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner la SCI DU PUY [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction

L’article 47 du code de procédure civile dispose que «lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.» 

Au titre de l'article 82 du code de procédure civile,« en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent» .

Le renvoi ordonné en application de l'article 47 du code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.

En l’espèce, la SELARL ACTEMIS exerce la profession de Commissaire de justice au sein d’une étude, dans le ressort du tribunal judiciaire de Tulle. Elle est défenderesse à l’injonction de payer qui lui a été signifiée le 30 septembre 2025 et demanderesse à l’opposition formée le 2 octobre 2025.

La SELARL ACTEMIS a formé sa demande de renvoi devant une autre juridiction dès son opposition en date du 2 octobre 2025, renouvelée lors des audiences du 26 janvier 2026 et du 22 juin 2026. La SCI DU PUY [Localité 3] s’y oppose.

Si effectivement l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Tulle le 20 août 2025, il n’en demeure pas moins que cette procédure est une procédure non contradictoire, contrairement à celle devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et que la SELARL ACTEMIS est un auxiliaire de justice exerçant dans le ressort judiciaire de Tulle. En outre, Maître [W] [A], Commissaire de justice associée de la SELARL ACTEMIS, figure dans la liste des professionnels qualifiés au titre de l'article 1257-1 du code de procédure civile, arrêtée par le Procureur de la République de [Localité 1]. 

Il est conforme que la présente affaire soit renvoyée, et ce en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Dès lors, l’affaire sera renvoyée devant une autre juridiction. Toutefois, en l’absence d’élément probant concernant la désignation du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il sera dit que la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Cahors, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Tulle et que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. 

Il y a lieu de réserver le sort des demandes des parties ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire statuant uniquement sur la compétence,

DÉCLARE recevable la demande de renvoi devant une autre juridiction ;

FAIT DROIT à la demande de la SELARL ACTEMIS de renvoyer la présente affaire devant une autre juridiction ;

RENVOIE la présente affaire RG25/00629 devant le tribunal judiciaire de Cahors ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Cahors, dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

RÉSERVE les dépens et les droits des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 28 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

 La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:24:21.396Z.