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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 8 septembre 2026, n° 25/11765

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [V], avocat, a fait appel aux services de la société Orange. 

C'est dans ce contexte que Monsieur [T] [V] a, par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, assigné la société Orange et saisi la présente juridiction.

Par conclusion d'incident communiquées par RPVA, le 15 janvier 2026, la société ORANGE demande au juge de la mise en état : 

« Vu l'article 47 du code de procédure civile,
[...]
1. ORDONNER le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris,
2. CONDAMNER Monsieur [T] [V] à supporter les entiers dépens de la présente instance. »

Monsieur [T] [V] n'a pas conclu en réponse à ces conclusions d'incident. 


L'incident a été plaidé en audience le 2 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande formée par la société ORANGE tendant à voir « ORDONNER le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris »

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a le 6 janvier 2012 (2e Civ., 6 janvier 2012, n°10-27.998) affirmé que « le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ». Accompagné de la même formulation, la deuxième chambre civile a également précisé que les avocats étaient concernés par ce texte. 

Il ressort des pièces versées au débat, que Monsieur [T] [V] est avocat, inscrit au barreau de Paris. 

Pour demander le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Orange soutient, en substance, que, puisque Monsieur [T] [V] est avocat au barreau de Paris, la demande doit être acceptée par le juge, le renvoi étant de droit une fois les conditions remplies.

Sur ce,

Il sera relevé, que Monsieur [T] [V] est avocat inscrit au barreau de Paris, et qu'il exerce donc ses activités dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, où il est actuellement partie à un litige. 

Il s'infère de ces éléments que les conditions pour ordonner un renvoi dans un tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris sont réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance, rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

ORDONNE le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire d'Orléans ; 

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1], le 8 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Jean l'HOMME #D0648Me Edith LAGARDE-BELLEC #C2524Copies certifiées conformes pour : 
M. [T] [V] (LRAR)SA ORANGE (LRAR)délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 25/11765
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2FL

N° MINUTE : 


Assignation du 
25 septembre 2025










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 8 septembre 2026


DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean l'HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0648



DEFENDERESSE

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2524






MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière 



DÉBATS

À l’audience du 2 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 septembre 2026.



ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire 
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [V], avocat, a fait appel aux services de la société Orange. 

C'est dans ce contexte que Monsieur [T] [V] a, par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, assigné la société Orange et saisi la présente juridiction.

Par conclusion d'incident communiquées par RPVA, le 15 janvier 2026, la société ORANGE demande au juge de la mise en état : 

« Vu l'article 47 du code de procédure civile,
[...]
1. ORDONNER le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris,
2. CONDAMNER Monsieur [T] [V] à supporter les entiers dépens de la présente instance. »

Monsieur [T] [V] n'a pas conclu en réponse à ces conclusions d'incident. 


L'incident a été plaidé en audience le 2 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS

Sur la demande formée par la société ORANGE tendant à voir « ORDONNER le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris »

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a le 6 janvier 2012 (2e Civ., 6 janvier 2012, n°10-27.998) affirmé que « le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ». Accompagné de la même formulation, la deuxième chambre civile a également précisé que les avocats étaient concernés par ce texte. 

Il ressort des pièces versées au débat, que Monsieur [T] [V] est avocat, inscrit au barreau de Paris. 

Pour demander le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Orange soutient, en substance, que, puisque Monsieur [T] [V] est avocat au barreau de Paris, la demande doit être acceptée par le juge, le renvoi étant de droit une fois les conditions remplies.

Sur ce,

Il sera relevé, que Monsieur [T] [V] est avocat inscrit au barreau de Paris, et qu'il exerce donc ses activités dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, où il est actuellement partie à un litige. 

Il s'infère de ces éléments que les conditions pour ordonner un renvoi dans un tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris sont réunies. 



PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance, rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

ORDONNE le renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire d'Orléans ; 

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1], le 8 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:34:46.729Z.