notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 27 juillet 2026, n° 26/00662

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [I], [W], [T] [P] et Monsieur [Z] [A] ont contracté mariage le 22 août 2015 devant l'Officier de l’état civil d’Hundling (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par requête conjointe déposée le 22 avril 2026, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
 
Prononcer le divorce d'entre les époux pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Rappeler qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, 
Constater que les époux ont formulé en application de l’article 257-2 du code civil une proposition quant aux règlements des intérêts pécuniaires et financiers des époux,
Fixer la date des effets du divorce à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Constater que les époux renoncent à toute prestation compensatoire.
 
Selon ordonnance en date du 6 juillet 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Vu l'ordonnance de clôture ;
 
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
 
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
 
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné le 10 avril 2026 par leurs avocats respectifs dans les 6 mois précédant la demande, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
 
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d'entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.
 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
Sur la publicité légale
 
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
 
Sur la date des effets du divorce
 
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
 
En l’espèce, aucune demande de report n’étant formée, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
 
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
 
En l’espèce, aucune demande n’est formée par les époux.





 
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
 
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.
 
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
 
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 
 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

 
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 
 
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
 
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
 
Vu la requête conjointe déposée le 22 avril 2026,

Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 10 avril 2026 par les parties, 

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
 
Prononce le divorce de
 
Madame [I], [W], [T] [P], née le 3 août 1985 à Sarreguemines
 
Et
 
Monsieur [Z] [A], né le 22 août 1987 à Sarreguemines
 
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
 
Déclare en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 22 août 2015 devant l'officier de l’état civil d’Hundling (Moselle) ;
 
Ordonne que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

 
Sur les mesures relatives aux époux
 
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 avril 2026, date de la demande en divorce ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Donne acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
 
Invite les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
 
Constate qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;


Sur l’usage du nom
 
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
Sur les autres dispositions du jugement
 
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
 
Rappelle que les dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
 
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales, et par Magali Tirante, greffière.
 
La greffière La juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 26/00662 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4JJ - 2EME CH. CAB A
NEL/MT
Minute D n°26/00230



Jugement du 27 juillet 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




DEMANDEURS

Madame [I], [W], [T] [P] épouse [A]
née le 30 août 1985 à Sarreguemines (57200), demeurant 59 rue des 2 Ponts - 57200 Sarreguemines
représentée par Me Véronique Olona, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 29

Monsieur [Z] [A]
né le 22 août 1987 à Sarreguemines (57200), détenu : Maison d’arrêt, 9 rue Victor Hugo - 57200 Sarreguemines
représenté par Me Christian Gamaleu, avocat au barreau de Sarreguemines,


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie Esselin-Leloup 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 06 juillet 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Nathalie Esselin-Leloup , juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie Esselin-Leloup , juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


- 0 - 0 - 0 - 0 -




EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [I], [W], [T] [P] et Monsieur [Z] [A] ont contracté mariage le 22 août 2015 devant l'Officier de l’état civil d’Hundling (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par requête conjointe déposée le 22 avril 2026, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
 
Prononcer le divorce d'entre les époux pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Rappeler qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, 
Constater que les époux ont formulé en application de l’article 257-2 du code civil une proposition quant aux règlements des intérêts pécuniaires et financiers des époux,
Fixer la date des effets du divorce à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Constater que les époux renoncent à toute prestation compensatoire.
 
Selon ordonnance en date du 6 juillet 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Vu l'ordonnance de clôture ;
 
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
 
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
 
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné le 10 avril 2026 par leurs avocats respectifs dans les 6 mois précédant la demande, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
 
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d'entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.
 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
Sur la publicité légale
 
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
 
Sur la date des effets du divorce
 
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
 
En l’espèce, aucune demande de report n’étant formée, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
 
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
 
En l’espèce, aucune demande n’est formée par les époux.





 
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
 
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.
 
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
 
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 
 
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

 
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 
 
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
 
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
 

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
 
Vu la requête conjointe déposée le 22 avril 2026,

Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 10 avril 2026 par les parties, 

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; 
 
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
 
Prononce le divorce de
 
Madame [I], [W], [T] [P], née le 3 août 1985 à Sarreguemines
 
Et
 
Monsieur [Z] [A], né le 22 août 1987 à Sarreguemines
 
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
 
Déclare en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 22 août 2015 devant l'officier de l’état civil d’Hundling (Moselle) ;
 
Ordonne que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

 
Sur les mesures relatives aux époux
 
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 avril 2026, date de la demande en divorce ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Donne acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
 
Invite les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
 
Constate qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;


Sur l’usage du nom
 
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
Sur les autres dispositions du jugement
 
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
 
Rappelle que les dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
 
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales, et par Magali Tirante, greffière.
 
La greffière La juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1115, code civil 252, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1123-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:28:21.319Z.