Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juillet 2026, n° 26/04242
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [K], né le 1 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2026. Le 25 juillet 2026, M. [X] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026, rendue à 20h10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K]. M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h24 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; - Caractère disproportionné du placement en rétention, en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Violation du secret de l'enquête. - Demande d'assignation à résidence. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation (légalité interne) : A titre liminaire, il convient de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)" L'article L. 741-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L. 612-3 dispose : "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." L'article L. 741-4 énonce aussi : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L. 741-6 implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté du 23 juillet 2026 procède par affirmation puisqu'il retient : - Des signalements pour des faits de troubles à l'ordre public apparemment au titre d'une menace pour l'ordre public et ce, sans autre indication ; - La soustraction à une précédente mesure d'éloignement alors que celle visée comme fondement légal du placement en rétention est datée de la veille et a été notifiée le jour du placement en rétention et qu'il n'est pas précisé quelle serait la date de cette mesure antérieure ; - Des déclarations tendant au maintien sur le territoire national du 22 juillet 2026 qui ne peuvent que s'analyser à l'aune de ce qui précède ; - L'impossibilité d'une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article [Etablissement 2]-1 sans raison développée à ce titre. La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est insuffisamment motivée en fait puisqu'elle a procédé par affirmation sans aucun élément factuel a minima circonstancié et ne comporte dès lors pas de motivation propre à la situation de l'intéressé. Sur les conséquences de plein droit d'un défaut de motivation : L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [X] [K] le 23 juillet 2026 et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] comme sollicitée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBU Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [K] né le 01 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [S] [J] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/4011 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG26/4012, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026 à 12h11 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 16h24, par M. [X] [K] ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [K], né le 1 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2026. Le 25 juillet 2026, M. [X] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026, rendue à 20h10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K]. M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h24 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; - Caractère disproportionné du placement en rétention, en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Violation du secret de l'enquête. - Demande d'assignation à résidence. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation (légalité interne) : A titre liminaire, il convient de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)" L'article L. 741-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L. 612-3 dispose : "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." L'article L. 741-4 énonce aussi : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L. 741-6 implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté du 23 juillet 2026 procède par affirmation puisqu'il retient : - Des signalements pour des faits de troubles à l'ordre public apparemment au titre d'une menace pour l'ordre public et ce, sans autre indication ; - La soustraction à une précédente mesure d'éloignement alors que celle visée comme fondement légal du placement en rétention est datée de la veille et a été notifiée le jour du placement en rétention et qu'il n'est pas précisé quelle serait la date de cette mesure antérieure ; - Des déclarations tendant au maintien sur le territoire national du 22 juillet 2026 qui ne peuvent que s'analyser à l'aune de ce qui précède ; - L'impossibilité d'une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article [Etablissement 2]-1 sans raison développée à ce titre. La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est insuffisamment motivée en fait puisqu'elle a procédé par affirmation sans aucun élément factuel a minima circonstancié et ne comporte dès lors pas de motivation propre à la situation de l'intéressé. Sur les conséquences de plein droit d'un défaut de motivation : L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [X] [K] le 23 juillet 2026 et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] comme sollicitée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal L741-1, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03911
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04196
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04194
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04241
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04225
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04344
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04333
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04334
en commun : code penal L741-1, code penal 131-30
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:00:06.862Z.