Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juillet 2026, n° 26/04241
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [G] [X], né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 07 ami 2024. Le 24 juillet 2026, M. [K] [G] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue à 20 h 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [X]. M. [K] [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h39 en sollicitant son infirmation, aux motifs suivants : - Violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile et maintien des moyens tenant à l'absence de recours à un interprète lors de sa garde à vue et dans le cadre de sa rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à son arrivée au centre de rétention ; - Défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé entrainant un défaut de motivation de l'arrêté attaqué. - Erreur manifeste d'appréciation, de sa situation personnelle (garanties de représentation, menace pour l'ordre public) ; - Incompétence de l'auteur de la requête ; - Violation des articles 3 d la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE ; - Absence de perspective d'éloignement en raison des craintes pour sa vie. Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [G] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance.
Motifs
SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun désistement n'est intervenu devant le premier juge contrairement aux dispositions invoqués par M. [K] [G] [X] à l'encontre du positionnement de son conseil. Sur les moyens pris de l'absence d'interprète lors de la garde à vue et de la notification du placement en rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à l'arrivée au centre de rétention : L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens ci-dessus rappelés et à nouveau soutenus en appel sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré. Ils seront donc rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [E] épouse [Y], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure : - Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), - Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée. En l'espèce, sont visés par l'arrêté de placement en rétention discuté : - La soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement de 2020 et 2022 - ce qui n'est pas discuté ; - L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale - ce qui est une réalité faute d'une adresse pérenne communiquée et justifiée. La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet demeure motivée en fait et en droit faute de possibilité alternative d'assignation à résidence, la menace pour l'ordre public discutée constituant un motif surabondant, et que la critique réitérée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de la requête : Ce moyen manque en fait dès lors que la délégation de signature consentie à [H] [M] figure au dossier et que sa publication ne relève pas des conditions requises dans le cadre de la présente instance mais de l'examen du juge administratif. Sur le moyen pris de la violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE ainsi que de l'absence de perspective d'éloignement en raison des craintes pour sa vie : Ces moyens relevant de la seule discussion de la mesure d'éloignement, ils échappent à la compétence du juge judiciaire et ne sont, en toute hypothèse, étayés par aucun élément nouveau. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires guinéennes du 23 juillet 2026 à 18 heures 23 ainsi que de l'UCI et vol prévu le 21 août 2026), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [G] [X], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04241 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBT Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [G] [X] né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Zahra Jamshidi, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [P] interprète (en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par la Me Isabelle Zerad du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 aout 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 16h39, par M. [K] [G] [X] ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [G] [X], né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 07 ami 2024. Le 24 juillet 2026, M. [K] [G] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue à 20 h 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [X]. M. [K] [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h39 en sollicitant son infirmation, aux motifs suivants : - Violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile et maintien des moyens tenant à l'absence de recours à un interprète lors de sa garde à vue et dans le cadre de sa rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à son arrivée au centre de rétention ; - Défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé entrainant un défaut de motivation de l'arrêté attaqué. - Erreur manifeste d'appréciation, de sa situation personnelle (garanties de représentation, menace pour l'ordre public) ; - Incompétence de l'auteur de la requête ; - Violation des articles 3 d la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE ; - Absence de perspective d'éloignement en raison des craintes pour sa vie. Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [G] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance. SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun désistement n'est intervenu devant le premier juge contrairement aux dispositions invoqués par M. [K] [G] [X] à l'encontre du positionnement de son conseil. Sur les moyens pris de l'absence d'interprète lors de la garde à vue et de la notification du placement en rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à l'arrivée au centre de rétention : L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens ci-dessus rappelés et à nouveau soutenus en appel sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré. Ils seront donc rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [E] épouse [Y], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. 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En l'espèce, sont visés par l'arrêté de placement en rétention discuté : - La soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement de 2020 et 2022 - ce qui n'est pas discuté ; - L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale - ce qui est une réalité faute d'une adresse pérenne communiquée et justifiée. La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet demeure motivée en fait et en droit faute de possibilité alternative d'assignation à résidence, la menace pour l'ordre public discutée constituant un motif surabondant, et que la critique réitérée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence. 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En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires guinéennes du 23 juillet 2026 à 18 heures 23 ainsi que de l'UCI et vol prévu le 21 août 2026), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [G] [X], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:00:05.060Z.