Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juillet 2026, n° 26/04225
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [E], né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [G] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [E] au motif que la décision préfectorale apparaît disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé. La procureure de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette décision le 28 juillet 2026 à 20h53, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pris de ce que l'intéressé ne présente aucune garantie sur le territoire de la République française où il n'a pas le droit d'être et il est mis en cause pour des agressions sexuelles dans les transports, ce qui trouble gravement l'ordre public. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision, le 29 juillet 2026 à 15h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la décision de placement en rétention administrative est proportionnée à la situation de l'intéressé, placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle le 21 juillet 2026, qui représente donc une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de Monsieur [G] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, étant rpécisé que son conseil a réitéré oralement ses conclusions telles que déposées le 28 juillet 2026 devant le premier juge et ayant soulevé in limine litis diverses irrégularités de l garde à vue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention.
Motifs
SUR QUOI, Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen pris de l'incompétence au signataire de l'arrêté faute de délégation de signature régulière : S'il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), le moyen manque en fait dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été signé par [B] [Q] le 24 juillet 2026 conformément aux délégations de signature jointes à la procédure, la publication ne relevant pas des conditions exigées dans le présent cadre mais de l'examen du juge administratif. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [D] épouse [U], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure : - Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), - Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée. En l'espèce, sont visés par l'arrêté de placement en rétention discuté : - L'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité - ce qui n'est pas tout à fait exact dès lors que s'il est ressortissant égyptien, il a fourni aussi une carte d'identité italienne, laquelle ne lui confère toutefois pas cette nationalité ; - Une menace pour l'ordre public, qui ne peut toutefois résulter, comme ici indiqué, d'une seule signalisation par les services de police, y compris pour agression sexuelle, et ce d'autant que l'issue du déferrement de l'intéressé qui contestait les faits demeure inconnue ; - L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est exact puisque l'intéressé a déclaré exclusivement une adresse en Italie (Milan). La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet demeure motivée en fait et en droit faute de lieu pour une assignation à résidence et que la critique réitérée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence. Il s'avère en effet que les moyens développés tenant à la situation de touriste en France de M. [G] [E] et à son intention de regagner au plus vite l'Italie relèvent de la contestation de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai pour quitter le territoire national que seul le juge administratif peut examiner et non de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Ces recours devant le tribunal administratif sont d'ailleurs en cours. La contestation doit dès lors être rejetée. Sur les irrégulartiés opposées à la la requête en prolongation : Sur le moyen pris de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. " L'article 429 du même code rappelle les conditions de la valeur probante d'un procès-verbal. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, si l'autorité préfectorale estime que le procès-verbal figurant au dossier a été signé, il lui appartient d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, si un tel procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du code de procédure pénale, ce n'est que sous réserve qu'il était dûment établi et dès lors régulier en la forme. Il ressort de l'examen du procès-verbal de notification des droits en garde à vue qu'il ne peut être affirmé que ce dernier est revêtu de la signature de l'intéressé ni, surtout, qu'il a été soumis à sa signature et qu'il a refusé de le signer comme il le peut. Il s'en déduit que faute de pouvoir s'assurer des circonstances ayant présidé à la notification des droits en garde à vue de l'intéressé (heure, demandes faites)) et dès lors de l'exigence fondamentale à la régularité de cette dernière, il ne peut qu'être retenu qu'il s'agit d'une irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits, eu égard au nombre de droits concernés par cette mesure privative de liberté. En conséquence et par substitution de moyen, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04225 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS7F Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris INTIMÉ: M. [G] [E] né le 15 Janvier 1989 à [Localité 1] de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 19h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à) l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 20h53 réitéré à 20h57 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 29 juillet 2026 à 14h10 par le conseil de Monsieur [G] [E] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 29 juillet 2026 à 19h49 par le conseil de Monsieur [G] [E] et déposées à l'audience du 30 juillet 2026 à 11h29 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2026, à 15h49, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [E], né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [G] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [E] au motif que la décision préfectorale apparaît disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé. La procureure de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette décision le 28 juillet 2026 à 20h53, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pris de ce que l'intéressé ne présente aucune garantie sur le territoire de la République française où il n'a pas le droit d'être et il est mis en cause pour des agressions sexuelles dans les transports, ce qui trouble gravement l'ordre public. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision, le 29 juillet 2026 à 15h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la décision de placement en rétention administrative est proportionnée à la situation de l'intéressé, placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle le 21 juillet 2026, qui représente donc une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de Monsieur [G] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, étant rpécisé que son conseil a réitéré oralement ses conclusions telles que déposées le 28 juillet 2026 devant le premier juge et ayant soulevé in limine litis diverses irrégularités de l garde à vue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention. SUR QUOI, Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen pris de l'incompétence au signataire de l'arrêté faute de délégation de signature régulière : S'il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), le moyen manque en fait dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été signé par [B] [Q] le 24 juillet 2026 conformément aux délégations de signature jointes à la procédure, la publication ne relevant pas des conditions exigées dans le présent cadre mais de l'examen du juge administratif. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [D] épouse [U], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure : - Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), - Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée. En l'espèce, sont visés par l'arrêté de placement en rétention discuté : - L'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité - ce qui n'est pas tout à fait exact dès lors que s'il est ressortissant égyptien, il a fourni aussi une carte d'identité italienne, laquelle ne lui confère toutefois pas cette nationalité ; - Une menace pour l'ordre public, qui ne peut toutefois résulter, comme ici indiqué, d'une seule signalisation par les services de police, y compris pour agression sexuelle, et ce d'autant que l'issue du déferrement de l'intéressé qui contestait les faits demeure inconnue ; - L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est exact puisque l'intéressé a déclaré exclusivement une adresse en Italie (Milan). La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet demeure motivée en fait et en droit faute de lieu pour une assignation à résidence et que la critique réitérée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence. Il s'avère en effet que les moyens développés tenant à la situation de touriste en France de M. [G] [E] et à son intention de regagner au plus vite l'Italie relèvent de la contestation de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai pour quitter le territoire national que seul le juge administratif peut examiner et non de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Ces recours devant le tribunal administratif sont d'ailleurs en cours. La contestation doit dès lors être rejetée. Sur les irrégulartiés opposées à la la requête en prolongation : Sur le moyen pris de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. " L'article 429 du même code rappelle les conditions de la valeur probante d'un procès-verbal. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, si l'autorité préfectorale estime que le procès-verbal figurant au dossier a été signé, il lui appartient d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, si un tel procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du code de procédure pénale, ce n'est que sous réserve qu'il était dûment établi et dès lors régulier en la forme. Il ressort de l'examen du procès-verbal de notification des droits en garde à vue qu'il ne peut être affirmé que ce dernier est revêtu de la signature de l'intéressé ni, surtout, qu'il a été soumis à sa signature et qu'il a refusé de le signer comme il le peut. Il s'en déduit que faute de pouvoir s'assurer des circonstances ayant présidé à la notification des droits en garde à vue de l'intéressé (heure, demandes faites)) et dès lors de l'exigence fondamentale à la régularité de cette dernière, il ne peut qu'être retenu qu'il s'agit d'une irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits, eu égard au nombre de droits concernés par cette mesure privative de liberté. En conséquence et par substitution de moyen, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:27.842Z.