Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00076
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 octobre 2022, la société SOFINCO a consenti à M. [T] [P] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 915,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,698 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 février 2025, mis en demeure M. [T] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 4 152,20 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, la société SOFINCO lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux intérêts de la société SOFINCO, a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 23 176,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 octobre 2022, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,698 % à compter du 3 avril 2025,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital, majorés des intérêts contractuels. Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil, la demanderesse sollicite l’application de l’indemnité contractuelle égale à 8% du capital restant dû, majorés des intérêts contractuels. Elle estime ainsi qu’elle est en droit de recevoir la somme de 1 674,96 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [T] [P] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 novembre 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 24 octobre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort du décompte de la dette daté du 4 août 2025 que M. [T] [P] reste redevable des sommes suivantes : 20 937,06 euros à titre du capital restant dû ;355,09 euros à titre des intérêts échus au 4 août 2025 ;203,75 euros à titre de primes d’assurance impayées ; 6,09 euros à titre des frais. Or, la demanderesse ne justifie pas être créancière de cotisations d’assurance et assumera le paiement des frais de recouvrement extra-judiciaires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21 292,15 euros (20 937,06 euros + 355,09 euros). Par conséquent, M. [T] [P] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 292,15 euros, portant intérêts contractuels au taux de 4,698% sur la somme de 20 937,06 euros à compter du 4 août 2025, date du décompte. Sur la demande en paiement résultant de l’application de la clause pénale L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-9 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cette clause doit s’interpréter comme une clause pénale. En association à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, au vu des sommes payées et celles restant dues, lesquelles sont majorées d’intérêts au taux contractuel, il conviendra de réduire à néant le montant excessif de l’indemnité. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux intérêts de la société SOFINCO, CONDAMNE M. [T] [P] à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 292,15 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,698% sur la somme de 20 937,06 euros à compter du 4 août 2025, REJETTE la demande formée par à la SA CA CONSUMER FINANCE en application de la clause pénale, CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens, CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00076 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMAT S.A. CONSUMER FINANCE C/ [T] [P] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE S.A. CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le N° 542 097 522., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substitué par Me Mireille BRUN, avocate au barreau de NIMES DEFENDEUR M. [T] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4][Localité 4][Adresse 5] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 17 Février 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : rédigée par Mme [B] [L], auditrice de justice, réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 octobre 2022, la société SOFINCO a consenti à M. [T] [P] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 915,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,698 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 février 2025, mis en demeure M. [T] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 4 152,20 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, la société SOFINCO lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux intérêts de la société SOFINCO, a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 23 176,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 octobre 2022, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,698 % à compter du 3 avril 2025,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital, majorés des intérêts contractuels. Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil, la demanderesse sollicite l’application de l’indemnité contractuelle égale à 8% du capital restant dû, majorés des intérêts contractuels. Elle estime ainsi qu’elle est en droit de recevoir la somme de 1 674,96 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [T] [P] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 novembre 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 24 octobre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort du décompte de la dette daté du 4 août 2025 que M. [T] [P] reste redevable des sommes suivantes : 20 937,06 euros à titre du capital restant dû ;355,09 euros à titre des intérêts échus au 4 août 2025 ;203,75 euros à titre de primes d’assurance impayées ; 6,09 euros à titre des frais. Or, la demanderesse ne justifie pas être créancière de cotisations d’assurance et assumera le paiement des frais de recouvrement extra-judiciaires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21 292,15 euros (20 937,06 euros + 355,09 euros). Par conséquent, M. [T] [P] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 292,15 euros, portant intérêts contractuels au taux de 4,698% sur la somme de 20 937,06 euros à compter du 4 août 2025, date du décompte. Sur la demande en paiement résultant de l’application de la clause pénale L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-9 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cette clause doit s’interpréter comme une clause pénale. En association à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, au vu des sommes payées et celles restant dues, lesquelles sont majorées d’intérêts au taux contractuel, il conviendra de réduire à néant le montant excessif de l’indemnité. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux intérêts de la société SOFINCO, CONDAMNE M. [T] [P] à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 292,15 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,698% sur la somme de 20 937,06 euros à compter du 4 août 2025, REJETTE la demande formée par à la SA CA CONSUMER FINANCE en application de la clause pénale, CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens, CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:11.462Z.