Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 25/00138
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] né le 22 Juillet 1971 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [O], munie d’un pouvoir permanent La société [1] est spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets. Monsieur [P] [X] a été embauché au sein de cette société le 1er janvier 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de camion benne de collecte des ordures ménagères. Il a transmis à la CPAM du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 11 février 2024 pour l’affection “névralgie cervico-bracchiale droite sur hernie C5C6 -Arthrodèse C5C6 opérée le 20 décembre 2023" accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 janvier 2024 . Après instruction de son dossier, la CPAM du Bas-Rhin a informé par courrier en date du 10 juin 2024 Monsieur [P] [X] de la transmission de son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 16 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [P] [X] le refus de prise en charge de sa maladie “hors tableau” au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable à cette prise en charge émis le 12 septembre 2024 par le [2]. Monsieur [P] [X] a saisi le 05 novembre 2024 la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin. En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, Monsieur [P] [X] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2025, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 21 mars 2025. Par jugement avant-dire-droit en date du 28 mai 2025, le tribunal a essentiellement : -ordonné la saisine du [3] aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [X] et son exposition professionnelle ; -réservé à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes et les dépens jusqu’à ce que le [2] ait rendu son avis. Le [4] a rendu son avis le 12 décembre 2025 et l’affaire évoquée une nouvelle fois à l’audience du 13 mai 2026. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions après avis du second [2] en date du 05 mars 2026, réceptionnées le 09 mars 2026 et reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [P] [X] sollicite : -que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; -de reconnaître le caractère professionnel de sa hernie discale du 17 novembre 2023 ; -la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle ; -la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Il se prévaut de l’avis du [5] en date du 12 décembre 2025 retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel et fait essentiellement valoir que : -cet avis ne fait que confirmer les constatations faites par le médecin du travail en 2014 qui constatait que son poste de travail était susceptible d’entraîner des pathologies rachidiennes de tous les conducteurs de camion benne tel que lui ; N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUR -sa maladie doit donc être prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel ; -le [5] a par ailleurs constaté que son IPP prévisible “était supérieur d’au moins 25%”. A l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin a indiqué s’en remettre à la justice s’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] [X] . Elle s’est en revanche opposée à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Le recours de Monsieur [P] [X], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande. I Sur le caractère professionnel de la maladie. Aux termes de l’article L461-1 alinéas 2,4 et 5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1". L’article R461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L461-1 à 25%. L’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà a été saisi par la caisse avant de statuer sur un recours contre la décision de rejet d’une maladie professionnelle”hors tableau”. En l’espèce, le 12 septembre 2024, le [6] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dans son avis du 12 décembre 2025, le [4], désigné par le tribunal, indique, après avoir repris les circonstances de sa saisine, que “(...) Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de ripeur et conducteur de matériel de collecte. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier transmises par le cabinet d’avocat le 30/08/2025 et en particulier de l’avis du [7], du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg, de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier , le comité constate que l’assuré a été exposé à différents éléments, en particulier à des contraintes cervicales liées au contrôle visuel de l’activité pouvant expliquer la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail de la victime.” Cet avis est clair, parfaitement motivé et admis par les deux parties. Il est de surcroît tout à fait concordant avec les constatations contenues dans le rapport de visite du poste de Monsieur [P] [X] établi le 19 novembre 2014 par le Docteur [A] [L], médecin du travail, dans lequel elle relève que lors de la préhension des poubelles “ le conducteur, seul dans son camion, se penche en dehors vers la droite pour vérifier la bonne accroche des poubelles (...) Inconvénient de cette position: la rotation latérale droite de tout le tronc +cervicales est susceptible d’entraîner des pathologies du rachis cervical éventuellement invalidantes.” et ajoute que “(...) cette position (rotation de tout le tronc et des cervicales, aggravée par l’instabilité du siège (rotation du siège, apparition de jeu latéral, vertical, antéropostérieur) est susceptible d’entraîner des pathologies rachidiennes de tous les conducteurs, pouvant mener à des arrêts de travail comme précisé ci-dessus (voire des invalidités) (...)”. Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” de Monsieur [P] [X] et de faire droit à sa demande tendant à sa prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel. II Sur la demande de Monsieur [P] [X] tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle Monsieur [P] [X] relève que le [2] région AUVERGNE-RHONE-ALPES a constaté que l’IPP prévisible de sa maladie était “supérieur d’au moins 25%” et sollicite la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle. Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime. Un barème indicatif d’invalidité est annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale. La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de l’accident sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Aux termes de l’article L461-1 alinéas 2 et 4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.(...). L’article R461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L461-1 à 25%. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité prévisible prévu par l’article L461-1 alinéa 4 et R461-8 du Code de la sécurité sociale n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie de l’intéressé afin de décider de l’éventuelle transmission de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP. Elle est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la consolidation ultérieure. Dès lors, le taux d’incapacité prévisible supérieur à 25% ne peut servir de base au versement d’une rente AT/MP. En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin a effectivement retenu que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [P] [X] était supérieur à 25% à la suite des séquelles de sa maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” . Cependant Monsieur [P] [X] ne justifie ni de la fixation de la date de consolidation de son état de santé à la suite de cette maladie, ni de l’attribution d’une IPP supérieure à 10% après cette consolidation. Il doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une rente au titre sa maladie professionnelle du 17 novembre 2023. III Pour le surplus La CPAM du Bas-Rhin qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [X] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte-tenu de l’issue du litige et de son ancienneté, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision tel que l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [X] recevable en la forme ; ORDONNE la prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de la maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” de Monsieur [P] [X] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUR PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00513 N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUR Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [P] [X] CCC + FE CPAM DU BAS-RHIN CCC - avocat (CCC + FE) par LS/Case palais Me Yannick GALLAND Le : Pour le Greffier Me Yannick GALLAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 08 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] né le 22 Juillet 1971 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [O], munie d’un pouvoir permanent La société [1] est spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets. Monsieur [P] [X] a été embauché au sein de cette société le 1er janvier 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de camion benne de collecte des ordures ménagères. Il a transmis à la CPAM du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 11 février 2024 pour l’affection “névralgie cervico-bracchiale droite sur hernie C5C6 -Arthrodèse C5C6 opérée le 20 décembre 2023" accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 janvier 2024 . Après instruction de son dossier, la CPAM du Bas-Rhin a informé par courrier en date du 10 juin 2024 Monsieur [P] [X] de la transmission de son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 16 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [P] [X] le refus de prise en charge de sa maladie “hors tableau” au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable à cette prise en charge émis le 12 septembre 2024 par le [2]. Monsieur [P] [X] a saisi le 05 novembre 2024 la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin. En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, Monsieur [P] [X] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2025, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 21 mars 2025. Par jugement avant-dire-droit en date du 28 mai 2025, le tribunal a essentiellement : -ordonné la saisine du [3] aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [X] et son exposition professionnelle ; -réservé à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes et les dépens jusqu’à ce que le [2] ait rendu son avis. Le [4] a rendu son avis le 12 décembre 2025 et l’affaire évoquée une nouvelle fois à l’audience du 13 mai 2026. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions après avis du second [2] en date du 05 mars 2026, réceptionnées le 09 mars 2026 et reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [P] [X] sollicite : -que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; -de reconnaître le caractère professionnel de sa hernie discale du 17 novembre 2023 ; -la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle ; -la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Il se prévaut de l’avis du [5] en date du 12 décembre 2025 retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel et fait essentiellement valoir que : -cet avis ne fait que confirmer les constatations faites par le médecin du travail en 2014 qui constatait que son poste de travail était susceptible d’entraîner des pathologies rachidiennes de tous les conducteurs de camion benne tel que lui ; N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUR -sa maladie doit donc être prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel ; -le [5] a par ailleurs constaté que son IPP prévisible “était supérieur d’au moins 25%”. A l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin a indiqué s’en remettre à la justice s’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] [X] . Elle s’est en revanche opposée à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Le recours de Monsieur [P] [X], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande. I Sur le caractère professionnel de la maladie. Aux termes de l’article L461-1 alinéas 2,4 et 5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1". L’article R461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L461-1 à 25%. L’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà a été saisi par la caisse avant de statuer sur un recours contre la décision de rejet d’une maladie professionnelle”hors tableau”. En l’espèce, le 12 septembre 2024, le [6] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dans son avis du 12 décembre 2025, le [4], désigné par le tribunal, indique, après avoir repris les circonstances de sa saisine, que “(...) Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de ripeur et conducteur de matériel de collecte. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier transmises par le cabinet d’avocat le 30/08/2025 et en particulier de l’avis du [7], du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg, de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier , le comité constate que l’assuré a été exposé à différents éléments, en particulier à des contraintes cervicales liées au contrôle visuel de l’activité pouvant expliquer la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail de la victime.” Cet avis est clair, parfaitement motivé et admis par les deux parties. Il est de surcroît tout à fait concordant avec les constatations contenues dans le rapport de visite du poste de Monsieur [P] [X] établi le 19 novembre 2014 par le Docteur [A] [L], médecin du travail, dans lequel elle relève que lors de la préhension des poubelles “ le conducteur, seul dans son camion, se penche en dehors vers la droite pour vérifier la bonne accroche des poubelles (...) Inconvénient de cette position: la rotation latérale droite de tout le tronc +cervicales est susceptible d’entraîner des pathologies du rachis cervical éventuellement invalidantes.” et ajoute que “(...) cette position (rotation de tout le tronc et des cervicales, aggravée par l’instabilité du siège (rotation du siège, apparition de jeu latéral, vertical, antéropostérieur) est susceptible d’entraîner des pathologies rachidiennes de tous les conducteurs, pouvant mener à des arrêts de travail comme précisé ci-dessus (voire des invalidités) (...)”. Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” de Monsieur [P] [X] et de faire droit à sa demande tendant à sa prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel. II Sur la demande de Monsieur [P] [X] tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle Monsieur [P] [X] relève que le [2] région AUVERGNE-RHONE-ALPES a constaté que l’IPP prévisible de sa maladie était “supérieur d’au moins 25%” et sollicite la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle. Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime. Un barème indicatif d’invalidité est annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale. La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de l’accident sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Aux termes de l’article L461-1 alinéas 2 et 4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.(...). L’article R461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L461-1 à 25%. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité prévisible prévu par l’article L461-1 alinéa 4 et R461-8 du Code de la sécurité sociale n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie de l’intéressé afin de décider de l’éventuelle transmission de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP. Elle est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la consolidation ultérieure. Dès lors, le taux d’incapacité prévisible supérieur à 25% ne peut servir de base au versement d’une rente AT/MP. En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin a effectivement retenu que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [P] [X] était supérieur à 25% à la suite des séquelles de sa maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” . Cependant Monsieur [P] [X] ne justifie ni de la fixation de la date de consolidation de son état de santé à la suite de cette maladie, ni de l’attribution d’une IPP supérieure à 10% après cette consolidation. Il doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une rente au titre sa maladie professionnelle du 17 novembre 2023. III Pour le surplus La CPAM du Bas-Rhin qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [X] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte-tenu de l’issue du litige et de son ancienneté, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision tel que l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [X] recevable en la forme ; ORDONNE la prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de la maladie du 17 novembre 2023 “hernie discale cervicale C5C6” de Monsieur [P] [X] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la rente correspondant à cette maladie professionnelle ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
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- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/01895
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- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00053
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:04:00.964Z.